‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 266 sur 342 · G 5270, (etc · texte numérisé non relu

G 5270, (etc

38. LE CACHEUX, 0p. cit., pp. 17-20. Toutefois, la compétence en matière de crime d’hérésie était contestée en 1410 (Arch. S. I., série H, fonds de Montivilliers : procès entre Étienne de Rodemare, doyen de Montivilliers, et le promoteur de l’officialité diocésaine).

ho. G 5300.

kr: Cf. bulle du 12 mai 1215 (supra, p. 224, n. 16), dont les prescriptions sur ce point ne paraissent pas avoir été modifiées. :

42. Le Cacneux, p. 18. Cf. Arch. S.I., G 9438, f° 18 : en r44r, l'évêque d’Évreux vient tonsurer.

hh. Infra, Appendice I.

les contours du dessin, car les documents sont plus rares et les droits des moines plus restreints. À s'en tenir aux cas du diocèse de Bayeux, on verrait que les prérogatives épiscopales ont généralement subsisté beaucoup plus que dans celui de Rouen; qu’elles sont intactes pour le pouvoir d'ordre; et qu'il s’est établi, pour le pouvoir de juridiction, un partage d’attributions où l'évêque garde, souvent, la collation de quelques bénéfices *, parfois, la connaissance exclusive de'certains cas réservés : à Saint- Étienne de Caen, un acte de 1671 nous en donne la liste; ce sont presque tous des crimes “.

Un tel texte est comme une lointaine survivance de celui de 1077, qui avait systématiquement écarté l'abbé du jugement des fautes criminelles. Par contre, à Cerisy, la compétence des moines est plus large; elle s'étend aux crimes ‘”’ et s'apparente à celle des religieuses de Montivilliers, qui avaient reçu du même duc, Robert le Magnifique, et à la même époque, un diplôme à peu près identique “*.

Ainsi, l’histoire moderne elle-même de ces juridictions monastiques — qui n'ont, pour la plupart, cessé d’exister qu'à la Révolution — ramène encore aux origines.

C'est au XI° siècle, et au XII, que le juriste doit remonter pour expliquer telle ou telle différence entre les unes et les autres; et, lorsqu’au dernier siècle de l’Ancien Régime, ces juridictions furent l’objet de procès

45. Le pouillé de 1350 environ révèle que l’abbé de Saint-Étienne n'a la collation que pour quatre paroisses sur treize (Torteval, LonGno, 0p. cit., p. 103 C; Saint-Pierre de Foulogne, 122 C; Saint- Samson d'’Aunay, 102 C; Cabourg, 113 D), l’abbé de Cerisy pour une paroisse sur quatre (Saint-Laurent-sur-Mer, 126 A), l’abbesse de la Trinité pour aucune, et l’abbé de Troarn pour sept sur dix diste r14 CD); mais, en 1414, il l’obtint pour toutes les dix (SAu- VAGE, Op. Cit., p. 85).

46. Hipprau, Histoire de l’abbaye Saint-Étienne de Caen, pp. 380-

47. Gzassow, Étude sur le registre de l’official de Cerisy, R.H.D., 1885, p. 124.

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