INTRODUCTION
Silôt que furent créés des monastères, se posa la quesüon de leurs rapports avec l’évêque diocésain. Seraientils soumis ou soustraits à son autorité? Le concile de Chalcédoine, en 451, établit comme règle qu'ils y seraient soumis; il les astreignit à une dépendance totale et uniforme, qui s'appliquait aux moines laïques et aux moines clercs, affectait le spirituel et le temporel et concernait aussi bien le pouvoir d'ordre de l’évêque que le pouvoir de juridiction. Mais quatre ans ne s'étaient pas écoulés, et déjà le principe général posé à Chalcédoine subissait une exception; le concile d'Arles (455), ayant à régler un différend entre l’évêque de Fréjus et l'abbé de Lérins, tranchait tout autrement, et, dans le cas de Lérins, limitait l'autorité de l’évêque, auquel il retirait toute juridiction sur les moines laïques, tout contrôle sur l'élection de l'abbé et sur l’administration du temporel *.
Ces deux événements du milieu du V° siècle annoncent, en quelque sorte, toute l’évolution future. La règle de la soumission des monastères est fixée; elle ne devait pas changer. En même temps apparaît l'exception qui aboutit à soustraire, par privilège spécial, tel monastère à la juridiction de l'ordinaire. C’est ce privilège que les canonistes appellent privilège d'exemption.
1. LAUGHLIN, Le très ancien droil monastique de l'Occident, pp. 130-133.