AVANT-PROPOS
Blumenstok, en 1890, Paul Fabre, en 1892, Schreiber, en 1910”, avaient étudié les privilèges monastiques en prenant comme base documentaire à peu près exclusive les textes pontificaux. Le résultat de leur enquête était tel qu'ils n'apportaient guère de contribution qu'à l'étude du privilège d’exemption, qui soustrait le monastère et les moines à la juridiction épiscopale, et, en principe du moins, les rattache directement à Rome ; ils avaient presque complètement passé sous silence le privilège de juridiction, qui attribue au monastère « une part de la juridiction épiscopale sur certaines églises et certains territoires ? ».
Génestal, auquel la définition précédente est empruntée, sentit l’écueil d’une telle méthode. Consacrant aux privilèges monastiques ses conférences de l’année 1912- 1913 à l’École des Hautes-Études, et voulant traiter, à bart égale, de l'un et de l’autre, il choisit une région comme terrain d’études : la Normandie. Il y découvrit que l’origine de ces juridictions monastiques « ne remonte certainement pas à des privilèges émanant du pape. Le pape les a parfois confirmées, souvent combattues, il ne les a pas créées ». Ainsi Génestal, du même coup, expliquait les lacunes de ses devanciers et justifiait
1. On trouvera dans la Bibliographie l'indication de ces ouvrages et de ceux qui sont cités ci-après.
>. Voir cependant ScHREIBER, Kurie und Kloster..…, L. IT, pp. 190-