‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 4 sur 342 · VI AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

VI AVANT-PROPOS

une méthode. Il concluait que « des monographies locales seraient nécessaires ».

Scindant, comme il faut, l’étude des privilèges monastiques en deux, Génestal se heurtait à une difficulté de terminologie : comment appeler l’une et l’autre institulion? L'hislorien emprunta au canoniste ; et il désigna par «exæemplion passive » l’exemption du monastère, par «exæemption active » la juridiction sur les paroisses”. Sur cette terminologie que nous n'avons pas adoptée, nous devons ici quelques mots d'explication. Paul Fournier, qui longtemps voulut bien conseiller nos travaux, la jugeait peu claire; nous avions songé aux expressions d'exemption « interne » (celle du monastère) et « externe » (juridiction sur les paroisses)", mais avions-nous le droit de créer des termes nouveaux ? Suivant l'avis très autorisé de nos maîtres, nous avons finalement repris les mots d'exemplion et de juridiction qu'employaient déjà nos anciens auteurs *.

Le compte rendu de 1913, très suggestif malgré sa brièvelé nécessaire, n’est pas le seul écrit que Génestal ait produit sur le privilège de juridiction : un compte rendu d'ouvrage lui fournit l’occasion d'observer qu'une abbaye peut avoir juridiction sur des paroisses sans être ellemême exemple ; un rapport sur l'Histoire du droit public normand, un article des Mélanges Paul Fournier lui permettent de présenter de très suggestives remarques. Mais toujours il insiste sur l'intérêt du sujet, sur l'utilité d'une étude qui y serait consacrée, sur la fertilité des résultats probables.

Il voulut bien nous confier, en 1930, la tâche délicate d'entreprendre cette étude. Deux ans auparavant, avait paru un excellent article de M. Le Cacheux sur « l'eremp-

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