‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 64 sur 342 · L'EXEMPTION DE FÉCAMP · texte numérisé non relu

L'EXEMPTION DE FÉCAMP

Les moines de Fécamp n'’allaient pas tarder à bénéficier du voyage ducal. Une fois la première phase de la guerre terminée par la prise d'Auxerre (1005), le premier soin de Richard IT, revenu en Normandie, fut d'inviter Robert le Pieux à Fécamp, où les deux princes, réunis le 30 mai 1006, accordèrent l’exemption à l’abbaye.

Le diplôme du duc et celui du roi, qui confirme le premier et dont les clauses, parfois identiques, ne diffèrent guère, reconnaissent au monastère : 1° l’autonomie temporelle et la libre administration des biens; 2° la liberté d'élection de l’abbé, qui sera consacré suivant l’usage de Cluny; 3° l'interdiction faite à qui que ce soit d'exercer sur l’abbaye aucun « droit de domination », expression assez vague, mais qui, par son imprécision même, pouvait favoriser les interprétations les plus favorables aux moines ‘?.

plus probablement du second, qui aboutit à la prise de la ville. C'était d'ailleurs l’opinion de Perir ({listoire des ducs de Bourgogne, I, p. 8r et n. 2), rapportée par Newman, loc. cit., p. 44, n. 7.

30. Le diplôme de Richard IT (30 mai 1006), dont l'original, conservé au musée de la Bénédictine de Fécamp, est reproduit par Hasrins (Norman instlilutions, pl. 1), est publié par cet auteur, op. cil., pp. 253-255 : « Hec predicto loco perpetualiter habenda concedo, igilur tam horum quam eorum que a patre meo tradita sunl, omnis ordinatio exterius et interius in abbaltis sibique subjectorum consistat arbitrio, undeque eorum dispositioni resistat personu nulla parva vel magna cujuscumque officii dignilatisve. EL, non solum in rerum ordinatione iusticia (?) sed in restituendi abbatis electione, ubi morte subtractus fuerit, a nobis iuste collata utantur libertale, ila dumtaxat ut, in ipsa electione vel ordinalione abbalis, illa per omnia servelur consueludo quae hactenus in Cluniaco cenobiorum servata est illustrissimo, unde fons sanclae monastice religionis, per mulla iam longe lateque dirivalus loca, ad hunce usque Deo profluit propicio.. Nulli ordini, dignitati, potestati heredilarieque successioni relinquere super idem (monaslerium) ius decrevimus dominalionis ; ila si a iam cepta, quod absit, deviaverit rectitudine, nulli illud in pristinum reformanti mercedem denegamus recuperalionis sed et nostrorum super his decretorum invasores, violatores sive destructores, nisi emendaverint, non evadere se sciant maledictionem Dei... »

Le diplôme de Robert le Pieux (30 mai 1006), dont nous avons eu la bonne fortune de retrouver l'original ou une copie figurée très ancienne au musée de la Bénédictine de Fécamp (cf. planche 1 et Appendice IT, infra, p. 247), a été publié par G. Ch., XI, instr., 8-9 (l'édition des Ann. O.S.B., IV (1707), 185, et H. Fr., X, 587-588. n'est que fragmentaire) : « Haee et omnia quae data sunt

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