‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 85 sur 342 · Texte infra, n · texte numérisé non relu

Texte infra, n

64. Le diplôme exprimait lui aussi celle collaboration du duc et de l’archevêque; le premier est l’auteur de l'acte instrumentaire,

comme s'il voulait montrer qu'il avait compris la valeur respective de ces deux privilèges, le chroniqueur reprend, pour définir les actes de Robert le Pieux et de Benoît VIII, les termes mêmes dont il s'était servi pour la première concession de Richard II.

Du point de vue diplomatique, au contraire, le récit est inexact. Il ne cite qu’un seul diplôme ducal, qui est le diplôme interpolé, comme le prouve l’allusion à la

mais le rôle du second est loin d'être négligeable : « .… donante, concedente atque laudante... archiepiscopo ». Même observation pour les chartes de Cerisy et de Montivilliers. Nous reviendrons SUR Ce/point,1p::72"et n:..95.

65. Liber de Revelatione, éd. MaBizzon, AASS. O.S.B., VE, I, pp. 394-355, ce. 25 : « … Dux (Richard IT) … {otius Nortmaniae episcopos et viros nobiles festinus Fiscannum convocavit, et Fiscannensem sanclae Trinilatis ecclesiam ab omnium episcoporum jugo et consueludine, justa vel injusta, eripuit et liberavit. Hanc autem libertatem Rodbertus Rothomagensis archiepiscopus fecil el fieri voluil, alque alias duodecim ecclesias, ob patris sui memorianr et fratris praesentis jussionem el voluntaltem, ab omni episcopali consueludine et exactione absolvitl et liberavil; donatae libertatlis chartam archiepiscopus, aliique episcopi signo el consensu corroboraverunt, atque corroborandam nobilium virorum adstipulationibus tradiderunt. Cupiens ergo dux providus sanctam ecclesiam modis omnibus liberare et libertatem factam modis omnibus confirmare et permanere, Robertum regem et multos Galliarum proceres Fiscannum accersivil, atque regali charta el auctorilate, suorumque aequalium consensu el adstipulatione, ab omnium episcoporum jugo et consueludine Fiscannensem ecclesiam eripuil et liberavil ; el suam suorumque nobilium chartam et ordinalionem firmavit el corroboravil. Ecclesiae igitur Fiscannensis libertati constilulae dux Richardus congralulans.... beatae memoriae Vuillelmum abbatem compulsavil, suaeque legationis injunclo officio ad Romanae sedis apostolicam auctoritalem mullis onustum exeniis direxit. Confeclo itaque ilinere abbas Vuillelmus Romam pervenit, el piae memoriae papae Benedicto advenlus sui ralionem el miltentlis ducis voluntatem aperuit, el factae charlae confirmationem, el apostolici privilegii auctorilatem magnae humilitalis oralione congrua postulavit. Papa igitur Benedictus ducis diligentiam admirans, et suscepli amici praesentlia summa exæulltalione congaudens, oblatas charlas suae sigillo excellentiae confirmavit, el privilegia postulata voluntarius tradidil, el Fiscannensem sanctae Trinilatis ecclesiam ab omnium episcoporum jugo, subjeclione el consuetudine liberans et eripiens, sub solius Romanae ecclesiae gubernatione el palrocinio constituit et suscepit. Constiluil, inquam, Fiscannensem ecclesiam soli Romanae ecclesiae subjacere altque ab omnium aliarum ecclesiarum potestale immunem, absolutam et omnino liberam, forma Cluniacensis monaslerii, permanere. Acceplis igilur apostlolicae auctoritalis exquisilis privilegiis bealae memoriae Vuillelmus abbas,

corroboration des évêques et aux nombreuses souscriptions *, mais qu'il attribue à Richard IT.

L'auteur du Liber de Revelatione dissimule donc la charte de 1006, sinon il la citerait ; mais il la connaît, sinon il n’analyserait pas correctement le privilège qu'elle confère. La substitution d’acte ducal a donc été effectuée à ce moment-là.

Ceci est confirmé par le rapprochement suivant. Il y eut, entre 1090 et 1094, un procès retentissant entre l’archevêque de Rouen et l’abbé de Fécamp, au sujet de l’exemption. Les moines n’ont triomphé que grâce à l'appui du pape Urbain Il. Ils ont produit, pour les besoins de la cause, une interprétation tendancieuse de leur privilège d’exemption, présenté comme impliquant avant tout le rattachement direct de l’abbaye à Rome‘.

L'auteur du Liber de Revelatione, qui écrivait à cette époque et eut même peut-être le dessein de faire de sa chronique une sorte de mémoire justificatif des prétentions des moines, fait dire à la bulle de Benoît VIII avec une inexactilude intéressée, qu'elle soumet le monastère « à la seule Église romaine » %. Ce même auteur n'aurait-il pas, dans une intention analogue, imaginé la substitution d'acte ducal, qui avait pour objet et eut pour résultat de paraître englober le privilège de juridiclion dans la confirmation de Benoît VIII? Il faut, du

festino cursu Nortmanniam remeavit, el ducis Richardi desiderio suae voluntalis effectum, injunctaeque legalionis officium felici- Ler consummalum enuceleavil et ostenditl. » Sur la raison qui nous a fait préférer l'édition Mabillon à l'édition Du Monstier (repr. Langfors el Migne), cf. Appendice V, infra, p. 2060.

66. En effet, l’acte de Richard IT du 30 mai 1006 se termine par une souscription de chancellerie ne contenant pas ces nombreuses souscriptions de témoins que l’on trouve dans l'acte interpolé {au nombre de 32), et, d’ailleurs, dans tous les autres actes des ducs de Normandie d'alors. Cet exemple unique, qui rapproche l'acte ducal de 1006 des diplômes royaux de la même époque, est dû sans doute au fait qu'il a été passé le même jour et au même endroit que celui de Robert le Pieux, qu'il a pris comme modèle.

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