DUALISME DES PRIVILÈGES DE FÉCAMP
vail été ni cité au procès du XVII siècle" ni publié lorsque Haskins le tira de l'oubli en 1918 °°.
Nous pouvons donc maintenant restituer l’origine vérilable des privilèges de Fécamp, et reconstituer l’œuvre des faussaires
1° En 1006 et 1016, les moines ont acquis leurs deux diplômes et leur bulle d’exemption.
2° Après 1025, ils ont interpolé une charte de Richard [°° pour s'en faire un titre à la juridiction sur des églises °”.
3° Ils ont ensuite substitué cette charte remaniée à celle de Richard Il, de 1006, qu'ils ont dissimulée, en profitant de l’homonymie des deux ducs : ainsi l'acte faux paraissait confirmé par le diplôme du roi et la bulle
du pape.
58. Cf. Inventaire des titres et pièces justificatives de l’exemplion dont jouil l'abbave de Fécamp..., Bibl. Nat., mss., coll. Baluze, vol. 219, F5 97-08, et impr. 4° Fm 12.070 (2). Aucun mémoire du procès n'en parle.
59. Hasxins, 0p. cil., p. 253 : &« Unpublished ». C’est par erreur que Prentout écrit que cette charte à été « bien des fois éditée » (Quelques chartes de Richard I1.., Bull. soc. Antiqg. Norm., XXXIIT, 1918, p. 220, n. 51). Non seulement les moines n'ont pas laissé publier ce diplôme, mais ils l’ont copié le moins possible il n'en existe que deux copies. Ce sont : 1° Bibl. Nat., ms. Moreau 341, f° 3 (cité Haskins); 2° Bibl. Nat., ms. lat. 14194, f° 255. Cette seconde copie est incluse dans un mémoire du procès : est-ce la raison pour laquelle il n’a pas été produit comme les autres ? Toutefois, un inventaire manuscrit des chartes de l’abbaye, du XVIIIe siècle, indique notre diplôme (Arch. S.I., 7 HI, f° 1; n° x). Léoporr DeuisLe l’a connu ; il lui avait été communiqué par Le Prévost (Éludes sur la condition de la classe agricole... en Normandie, p. 12, n. 63).
60. HasxiNs, Op. cil., pp. 293-255. Sa disparition servait d'ailleurs la cause des moines et leur permettait de prétendre que l’allusion de Robert le Pieux à une charte de Richard IT (per chartae testamentum fimavit, G.CGh., XI, instr., 8) s’appliquait nécessairement à l’acte de franchise (Défense de l’exemplion et de la jurisdiction…, pp. 45-46).
6r. Ils ont ajouté à la formule habituelle de franchise ab omni episcopali consueludine une clause interdisant à l'archevêque d'exercer « aucune domination et aucune exaction » sur les treize églises, peut-être dans le dessein d'accroître leurs droits sur elles. Nous ne pensons pas qu'il y ait grand'’chose à tirer de cette addition.
Il y,a donc eu deux falsifications. Est-il possible de préciser la date de l’une et de l’autre ?
Nous connaissons le ferminus a quo : 1025. Le Liber de Revelatione, écrit entre 1079 et 1108, et probablement vers 1090-1094 *, nous donne le ferminus ad quem : il permet d'établir qu'à l’époque où il fut composé, l'interpolation était effectuée; il permet aussi de démontrer que la substitution d’acte ducal fut sans doute imaginée à ce moment-là. On se rappelle le texte; il est d'une précision remarquable. Il faut y revenir et en peser les termes. Yoicice quulfdier
Richard IT convoqua à Fécamp, quand les moines y eurent remplacé les chanoines, les évêques et les grands de Normandie; en leur présence, « il ravit et libéra l’église de la Sainte-Trinité de Fécamp du joug et de la coutume, juste ou injuste, de tous les évêques ». L'archevêque de Rouen y consentit, puis, aussitôt, ajouta un second privilège au premier : «il affranchit et libéra, en mémoire de son père (Richard [*) et sur l’ordre de son frère (Richard Il), douze autres églises de toute coutume et de toute exaction épiscopales ». Après quoi fut rédigée une charte que le prélat et les autres évêques corroborèrent signo el consensu, et que les grands souscrivirenté
On doit examiner ce récit en distinguant les renseignements d'ordre juridique et les renseignements d’ordre diplomatique qu'il fournit.
Les premiers sont d'une justesse remarquable. Ils séparent nellement les deux privilèges : l’exemption du monastère (ab omnium episcoporum jugo et consuetudine), accordée par le duc seul, et la franchise des églises (ab omni episcopali consueludine el exactione), à l’octroi de laquelle participent l'archevêque et le duc ‘*. Et,
Go. Infra, pp. 261-262.