USURPATIONS DE COUTUMES ÉPISCOPALES
Ainsi, vers 1020, dans la région de Lisieux, des seigneurs ecclésiastiques et même laïques avaient accaparé les droits épiscopaux. Dans le premier des deux exemples, l'évêque les récupère, au moins partiellement. Dans le second, les laïques les gardent. On peüt tirer de tout ceci Hire observations.
° Les plus anciens cas d'usurpation de coutumes sont, au plus tard, de 1020 environ; 1020, d’ailleurs, c’est l’époque où leur existence est constatée, mais ils sont antérieurs. De combien ? Nous ne savons pas. Même s'ils le sont de peu, ils précèdent d'au moins douze ans le premier exemple connu de concession régulière de franchise des coutumes épiscopales (Cerisy, 1032) °°. Ainsi, avant les premiers cas d'octroi de la franchise, on trouve des cas d’usurpation. Une telle succession des faits est capitale pour l'explication de l’origine historique de la franchise, qui est l’accaparement des coutumes.
ejus, Wascelinum de Ponte Erchenfredi et Rogerium de Merula, terras suas, quae simili libertale abutebantur, praefalo pontifici similiter submiltere persuavit. Rogerius ilaque praesul, videns quod praefati optimates sibi sponte sua humiliarentur, congratulatus est eis, deditque privilegium ut clerici terrae suae non irent ad placitandum extra potestatem eorum, nec opprimerentur injustis circumventionibus archidiaconorum. Hoc aulem privilegium Geroianus Willermus forliter tenuit, et a domno Hugone episcopo Uticensibus monachis oblinuit. » Sur ce texte, cf. GÉNES- TAL, La patrimonialité de l’archidiaconat dans la province ecclésiastique de Rouen, Mélanges Paul Fournier, pp. 286-287.
0. Nous avons délibérément écarté l’acte par lequel Robert le Magnifique aurait accordé aux moines du Mont-Saint-Michel les « leges episcopales » sur la moitié de l’île de Guernesey. Le texte qui nous l’apprend est une notice du cartulaire du XII siècle, où il est dit que Guillaume le Conquérant aurait retiré aux moines ces « leges episcopales » qui leur auraient été données auparavant par son père (Bibl. d’Avranches, ms. 210, f° ro6 v°, publ. Cartulaire de Jersey, n° 152, pp. 280-231). Mais le diplôme de Robert auquel ce texte fait allusion dit seulement : « omnes consuetudines quas in meos usus relinebam, hoc est : melagium el omnia quaecumque ex ipso beneficio meis usibus proveniunt » (Ibid., f° 26 r°, Cartul. de Jersey, n° 114, p. 183). Une telle formule comprendelle aussi les coutumes épiscopales ? Ce n'est pas impossible, mais ce n’est pas certain. Le rédacteur du cartulaire l’interprète comme si elle les comprenait, mais il écrit trop tard (XII s.) pour qu’on
puisse se fier à son témoignage.