‹ Etude sur les sources de l'obligation dans le projet de Code civil allemandChapitre 1 sur 12 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

1. Nous avons donné, sur la théorie générale de Tobligation d'après le projet de Code civil allemand, des détails historiques et dogmatiques qui nous ont paru nécessaires pour Tintelligence de cette partie quelque peu abstraite de notre étude. Nous aurions voulu pouvoir consacrer les mêmes développements aux dispositions relatives aux sources de l'obligation et comprenant, par conséquent, tout ce qui a trait aux contrats. Malheureusement Tétendue considérable de cette section du projet a dû nous faire renoncer à ce procédé d'analyse minutieuse; l'hospitalité du Bulletin^ si large et si généreuse qu'elle fût, n'y aurait pas suffi. Nous nous réservons, par conséquent, de publier, sous forme de tirage à part, à la suite de ce qui a dtijà paru ici sur l*oblig«^ion, une étude développée de la théorie générale des contrats et autres sources de l'obligation; c'est de cette étude que nous allons extraire une partie du résumé qui va suivre.

2. Sources de Vobligation, — Le projet reconnaît trois sources do l'obligation : 1** l'acte entre vifs, et il prend ce terme générique parce que, en dehors du contrat, il admet, tout à fait par exception et dans quelques cas seulement, l'effet obligatoire de la simple promesse non encore acceptée; 2^ le délit; et 3° diverses causes correspondant à ce que nous appelons le quasi-contrat

3. De Vacte entre vifs considéré comme source de F obligation. — Les préliminaires de cette matière se trouvent dans la partie générale du projet dans laquelle on a inséré tout ce qui est relatif aux actes juridiques, à la formation des conventions, aux éléments et aux vices du consBntement; nous n'avons sur ce point qu'à renvoyer aux développements donnés sur toutes ces questions par M. Bufnoir dans sa première communication sur le projet de Code civil allemand (1). Laissant donc ces préliminaires de côté, nous avons à nous demander quels seront, d'après le projet, les actes juridiques ou manifestations de volonté desquels naîtra l'obligation ; l'acte normal est assurément le contrat ; mais le contrat suppose le concours de deux volontés. Il est difficile d'admettre qu'un individu puisse se lier lui-même par un engagement non encore accepté; on a cependant émis en Allemagne à cet égard et assez récemment des théories passab^ement hardies (2), Sans entrer dans l'analyse psychologique de ces conceptions nouvelles, nous pouvons citer une hypothèse pratique oU l'idée pouvait paraître assez séduisante, c'est le cas de promesse de récompense (Auslobung). Quelqu'un promet rémunération à qui lui rendra un service qu'il désigne: la promesse s'adresse au public; est-il déjà lié à sa parole, comme disait Siegel, le promoteur de tout ce système, avant même que personne eut accepté l'offre (3)? L'intérêt pratique de l'affirmative serait que, s'il retire son engagement, et que quelqu'un, croyant l'offre maintenue, se mît en mesure d'accomplir le fait indiqué, ce dernier serait en droit d'exiger, non pas comme chez nous, une indemnité pour ses frais et démarches, mais la récompense promise. Il pouvait y avoir d'autres hypothèses pour lesquelles le système parût devoir être accepté : fal-

(1) V. Bulletin de la Soc. de lég, comp,, 1889, pp. 152-161.

(2) Spécialement Siegel {Bas Versprechen als Verpfiichtungsgrund im heutig. R. Vienne, 1873). Nous renvoyons pour les détails à notre tirage à part, n"» 138-144.

(3) V. dans Siegel, lac. cit,, le § 5 {Die Gehundenheit an's Wort)»

lait-il pour cela le généraliser? Le projet n'a pas osé allet jusque-là et il pose même en principe (art. 342) que la simple promesse non encore acceptée ne produit pas d'obligation, donc peut toujours être retirée. Mais, à ce principe l'article 343 apporte certaines exceptions : Tune en matière de promesse de récompense, qui est lo cas dont nous venons de parler; l'autre au cas de fondation, celle-ci résultant, d'après l'article 58, de la simple déclaration par laquelle le fondateur s'engage à constituer le patrimoine qui doit former la fondation; une troisième enfin, à propos des titres au porteur, et peut-être une autre en matière de stipulation pour autrui, quoique cell&-ci soit beaucoup moins sûre. Nous n'avons pas, pour le moment du moins, à entrer dans le détail de ces exceptions au droit commun, et nous allons aborder la source normale de l'obligation, le contrat.

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