‹ Etude sur les sources de l'obligation dans le projet de Code civil allemandChapitre 2 sur 12 · OBJET · texte numérisé non relu

OBJET

4. Objet du contrat, — La première règle à poser était celle qui se trouve au seuil de toute législation sur la matière, la nullité du contrat dont l'objet fût impossible, illicite, ou contraire aux mœurs (art. 344). Le projet, d'ailleurs, laisse à la jurisprudence et à la doctrine le soin d'apprécier à ce point de vue le caractère des différents contrats, et se contente d'envisager quelques-uns d'eux pour lesquels l'hésitation eut été permise.

5. Pactes successoraux, — Le projet a cru devoir se prononcer sur les conventions relatives à l'hérédité d'une personne vivante. Conformément au droit romain, il les prohibe (art. 349) ; mais il était d'autant plus nécessaire qu'il le déclarât expressément, qu'il devait admettre les contrats d'institution d'héritier et de renonciation, par conséquent, ceux qu'un individu conclut par rapport à sa propre succession (art. 1940 et suiv., art. 2019 et suiv.) (1).

(1) Nous renvoyons pour les détails à l'étude que prépare M. Drioux sur la partie du projet relative aux successions.

Les deux solutions ne sont d'ailleurs nullement contradictoires. On peut considérer qu'il est immoral et dangereux, à tous points de vue, de trafiquer par avance de Thérédité d'autrui, et trouver parfaitement licite qu'on dispose par contrat de sa propre succession. Si donc un futur successible veut tirer parti de la part sur laquelle il compte, il ne suffira pas qu'il fasse approuver la convention qu'il passe à cet égard par celui de l'hérédité duquel il dispose; car le projet, comme notre Code civil, a rejeté la réserve du droit romain qui validait les pactes successoraux s'ils étaient faits du consentement du de cujus; seulement ce dernier, au lieu d'une simple adhésion, pourra contracter lui-même avec le tiers à qui on vendait par avance son hérédité et le reconnaître pour héritier par voie d'institution contractuelle : il faudra donc que le de cujus se lie lui-même. On voit la différence, d'une part, avec le droit romain qui se contentait d'un simple consentement et, de l'autre, avec le droit français qui n'admet ni le simple consentement, ni l'institution contractuelle, en principe tout au moins.

6. Contrats par lesquels on dispose soit de ses biem à venir ^ soit de ses biens présents^ soit de la chose d'aut7*ui, — Nous réunissons ici SQus le même titre trois sortes de contrats de disposition que le projet a prévus soit pour en accepter, soit pour en rejeter la validité. Les contrats par lesquels on dispose d'avance de ses biens à venir au fur et à mesure de leur acquisition sont nuls; ce serait là aliéner toute faculté d'acquérir pour soi, donc une partie de sa liberté. Il ne pouvait guère y avoir de doute à cet égard qu'en ce qui touche les sociétés universelles de biens présents et à venir, sociétés de tous gains comprenant même les donations et successions à échoir aux associés. Les germanistes, favorables à l'esprit d'association sous toutes ses formes, eussent désiré que le projet fît à ce propos une exception à la nullité édictée par l'article 350 (1); il n'a pas cru devoir le faire. Il n'y avait plus les mêmes raisons d'annuler les actes de disposition portant sur les biens présents ; seulement, comme il y a là quelque chose de grave pour celui qui se dépouille, quel que soit le prix qu'il en attende, le projet soumet les contrats de ce genre à la forme judiciaire ou notariale. En déclarant valable ces sortes de convention, le projet ne se place qu'au point de vue de l'obligation, il n'a pas l'intention de dire que l'alié-

(1) Cf. Gierke {Der Entwurf.,.) dans la Revue de Schmoller (JaAr&. fur Gesetzgéb, Verwalt. und Volksiçdrtsch.), t. X.I1I, pp. 208-209.

nation du patrimoine résulte de la convention rédigée dans la forme requise; l'aliénation ne s'opérera que par la voie des modes de transmission spéciaux à chacun des droits dont se compose le patrimoine objet du contrat (art. 350, §2). Enfin, les contrats portant sur la chose d'autrui sont déclarés valables en tant que contrats; pour ce qui est de l'aliénation elle-même, c'est à propos du droit des choses que le projet s'en occupera; il reconnaîtra également qu'elle n'est pas nulle par cela seul qu'elle porte sur la chose d'autrui, mais soumise à l'adhésion ou plutôt à la confirmation du.propriétaire.

7. Dommages-intérêts pour nullité de contrat. — Après avoir parlé des contrats qui ne peuvent se former faute d'objet licite, le projet devait prévoir quelles seraient les conséquences, pour celui qui en souffre, de cette nullité. On songe immédiatement aux dommages-intérêts fondés sur la faute délictuelle, et c'est en effet la seule ressource générale que nous offre en pareil cas le droit français, celle de l'article 1382. Nous disons la seule ressource générale, car nous ne sommes pas bien sûrs que dans un cas particulier, celui de l'article 1599, il n'y ait le germe d'une autre théorie plus^ féconde, analogue à celle des Allemands. Cette théorie nouvelle serait de fonder ici encore, bien qu'il n'y ait pas de contrat puisque celui-ci n'a pu se former, les dommages-intérêts sur la faute contractuelle et non sur la faute délictuelle : on en voit l'intérêt très grand, au point de vue de la preuve tout d'abord et à celui ensuite de l'admissibilité des dommages-intérêts, la responsabilité dérivant du contrat étant en général bien plus étroite que celle qui dérive du délit civil. Le droit romain fournissait à cet égard des précédents précieux; nous trouvons des textes qui tout en déclarant la vente nulle pour objet hors du commerce donnent à l'acheteur l'action ex empto pour obtenir indemnité (1). C'est de là que provient en droite ligne à notre avis l'article 1599 du Code civil. Restait à généraliser le principe et à lui trouver une base juridique. De Ihering a présenté alors la formule suivante : Quiconque entre en relations d'affaire avec un autre et lui fait une offre de contracter, s'engage par le fait même à répondre envers lui de toute faute dont il devrait réparation en vertu du contrat lui-même, et une fois cette offre acceptée, le contrat a beau tomber ou ne pas se for-

(1) Instit. III, 23^ § 5 ; LL. .4-6; L. 62, § 1 ; L. 70 ; D. (18, 1). — Cf. Accarias, Précis, t. II, n- 602 in fine.

mer, il subsiste en dehors de lui une convention de responsabilité contractuelle par suite de laquelle le poUicitant répond de l'imprudence qu'il a commise en proposant un contrat qui ne devait pas aboutir : c'est ce qu'Ihering appelle la culpa in contrahendo, faute commise dans la formation du contrat, par opposition à la faute commise dans l'exécution (1). A la culpa in cont7*ahendo doivent correspondre des dommages-intérêts spéciaux, calculés à un point de vue particulier : il est certain en etfet, que Tindemnité fournie pour nullité de contrat ne sera pas la même que celle qui serait due pour inexécution si le contrat se fût formé. Les éléments du dommage ne sont plus les mêmes. On devra l'apprécier en se plaçant au point de vue du préjudice que subit le demandeur pour avoir manqué un contrat avantageux, et non en se plaçant à celui (îe la perte de la chose ou de l'inexécution du fait promis, ce qui est tout différent. Ihering a inventé, pour indiquer le caractère propre de ces dommages-intérêts, le nom de Négative vertrags interesse par opposition à l'intérêt relatif à l'exécution {Erfûllungsinteressé). Restait à caractériser la faute dérivant de cette convention spéciale de responsabilité qui subsiste indépendamment du contrat. Ihering voulait qu'elle fût appréciée d'après la responsabilité même relative au contrat qu'on avait eu l'intention de conclure : tout ceci est quelque peu subtil. Le projet, tout en acceptant le principe, n'a pas admis l'idée d'une faute variable, dont la mesure se fût modelée sur celle de la responsabilité spéciale au contrat qu'on avait en vue : cette responsabilité spéciale ne pouvait dériver que du contrat çt celui-ci ne s'est pas formé ; celle qui se rattache à la convention tacite de ne commettre aucune imprudence dans le fait de la proposition de contrat, doit être forcément une responsabilité unique ; elle s'étendra dans tous les cas à la faute légère, appréciée suivant le type abstrait du bon administrateur (art. 345).

8. Dispositions diverses relatives à Vobjetdu contrat, — Le projet termine cette section relative à l'objet des contrats par quelques dispositions d'importance secondaire au point de vue des principes, sur la détermination et l'indétermination de l'objet (art. 352) ; sur les formalités imposées en raison de l'objet du contrat, comme par exemple l'exigence delà forme judiciaire ou notariée en matière de

(1) Ihering, Jahrb. fur Dogm,, IV, p. 16 et suir. — Cf. sur la question Windscheid, Pand.^ § 307, note 5, § 315, note 7.

ventes immobilières ou de contrats ayant en vue l'aliénation d'un droit immobilier (art. 351), ce qui est une dérogation à la règle qu'il n'y a plus en principe de contrats solennels; enfin dispositions relatives aux intérêts conventionnels (art. 358). Le projet consacre à nouveau le principe de la liberté du taux de l'intérêt; pour ce qui est de l'anatocisme, il laisse toute liberté en ce qui concerne les conventions relatives aux intérêts déjà échus et annule purement et simplement celles qui ont trait aux intérêts à échoir, sauf l'exception du Code de commerce (art. 291) pour les comptes-courants entre commerçants.

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