‹ Étude sur les torrents des HautesAlpesChapitre 53 sur 59 · IV OTE · texte numérisé non relu

IV OTE

. . la longueur de rive défendue par un barrage décroît rapidement , à mesure que la pente du lit augmente. . .

Gl>»|'. a. pir» II.

On peut rendre tout ce paragraphe très-clair , à l’aide du calcul *

J'appelle P la pente primitive du lit,

p la pente nouvelle, qui résultera de la construction des barrages, et que je suppose être précisément celle qui est nécessaire pour enlever au courant la force d’aflbuiller les berges ,

L la longueur de rive à défendre, à l’aide des barrages , h la hauteur constante des barrages au-dessus du fond du lit ,

TT le prit d'un de ces barrages.

Pour régler l’espacement des barrages, il faut tirer uuc ligne partant du couronnement du premier barrage d’aval , et remontant vers l’amont, suivant la pente p. la» point où cette droite rencontrera la pente P du lit, déterminera le pied du deuxième barrage, et ainsi de suite pour 1rs autres. — Il suit de là que (espacement des barrages, ou , ce qui est la même

chose , la longueur de rive défendue par un barrage sera représenté par l’expression .

Par conséquent , la dépense qu’il faudra faite pour défendre une rive d'une longueur L sera représentée par

On voit que ccttc expression croit avec P. — Il est même facile de voir qu'elle croit suivant un rapport plus grand que la première puissance de P. — Ainsi , quand la pente du torrent devient deux fois plus forte , la dépense des barrages nécessaires pour défendre la même longueur de rive est plus que doublée.

Ccci me conduit à une antre recherche.

A mesure qu'on élève la hauteur d’un barrage, on augmente ses frais de construction ; mais en même temps, on augmente la longueur de rive défendue. — On peut se demander s'il y a moins de dépense à diminuer ainsi le nombre des barrages, en les faisant plus haut , qu’à les multiplier en leur donnant moius d’élévation.

La dépense d’un barrage se compose de deux éléments : i* le prix de la maçonnerie; 2° le prix des fouilles. — Je suppose que la nature du terrain soit à peu près la meme , dans toute 1 étendue du lit, comprise dans la longueur L. — Je suppose aussi qu’on n’ait pas à s'occuper d'épuisements j ce qui est le cas ordinaire, parce qu’on fait toujours ces sortes de Iras aux dans la saison de I etiage, et qu’on achève de mettre le lit à sec , en dérivant les eaux.

Je >uppose encore que les barrages soient construits avec une épaisseur moyenne, égale à la moitié de leur hauteur, avec un fruit extérieur du cinquième de la hauteur et arec un

NOTES

purement intérieur vertical. — Enfin j’ ad met* que la profondeur des fondations soit proportionnelle à l'élévation du barrage au-dessus du lit; car, plus celte élévation est grande, plu* les aflnuisscments sont à craindre , et plus il importe d’approfondir les fondations Toute» ce» hypothèses étant admises ; j'appelle ; c, le prix d’un mètre cube de maçonnerie; c’, le prix d’un mètre cube de fouilles;

la longueur des barrages, mesurée en travers du lit, et que je suppose indépendante de leur hauteur (f).

n y le rapport constant entre la profondeur des fouilles et l'élévation des barrages.

Le prix de lu défense , établie sur une longueur L , avec des barrages dont la hauteur est A, sera représenté par l'eipreMton :

lcïL(P-^() A+ÎCLXP-/» (^) A

Le premier terme exprime le prix des maçonneries. Le second terme exprime le prix des fouilles. L'un et l'autre terme renferment le facteur A, affecté d’urf coefficient formé de termes constants. Par conséquent, te prix de la défense croit proportionnellement à l'élévation quon donnera aux barrages, — Ainsi, par exemple, en réduisant de moitié la hauteur do barrages , et en doublant leur nombre, on réduira de moitié la dépense.

De là, il résulte que, sous le rapport de l’économie, il y a un avantage notable à faire de» barrages peu élevés, et a les multiplier. — Mais d’autres considération» , indiquées dans le chapitre 17, commandent au contraire de donner au barrage la plus grande élévation possible , afin de rendre l'amortissement du courant le plu» complet. Le» motifs d'économie s'effacent devant ces nouvelles raisons. — Toutefois il était curieux de savoir si les dispositions indiquées comme étant les plus efficaces, étaient en même temps les plus économiques, ou les plus coûteuse*.

(») Ceci n>«t pas rigoureusement exact , car les berges vont en s'élargissant a mesure qu elles s'élèvent au dessus du fond du lit , par conséquent, la longueur du mur qui fait office de barrage doit croître * mesure que son couronnement s'élève davantage. — Mais cette observation ne change rien a b conclusion que fai tirée du calcul : au contraire, elle ne fait que la fortifier. En effet, si la défense devient d'autant plus dispendieuse quon se sert de barrages plus élevé*, avec la condition que leur longueur reste constante, il est évident que le prix s'accroîtra encore, si cette longueur elle-même augmente en même temps que b hauteur.

2M NOTES

. . . Toute cette marche est tracée par un décret spécial, qui soumet les torrents à un régime particulier, et les place sous la tutelle immédiate de l'administration. . .

Ch« r . «ni. p ag« M

Voici quel est ce décret :

Décret du I thermidor an XIII, relatif atur torrents du département tics Hautes- Alpes.

Art. 1". Dans le» commune» du département des Hautes-Alpes qui se trouvent exposée* nui irruption» et débordement» des rivières ou torrents, les maires, après avoir lait délibérer les conseils municipaux, sc pourvoiront en la forme ordinaire par-devant le préfetdu déparment, pour être autorisés à, faire les réparations ou autres ouvrages nécessaires. En cas d’urgence, ils pourront convoquer les conseils municipaux pour cet objet, sans une permission particulière.

Art. 2. Le préfet commettra un ingénieur des ponts et chaussées pour reconnaître les endroits exposés, lever le plan des lieux , et proposer les projets et devis , qui seront communiqué» aux conseils municipaux, et, d’après leurs observations, le préfet prononcera l'autorisation s'il y a lieu.

Art 3. Si les ouvrage» à exécuter n’intéressent que des particuliers , le préfet nommera une commission de cinq individus parmi les principaux propriétaires intéressés, lesquels choisi mot entre eux un syndic, et délibéreront sur l’utilité ou les inconvénients des travaux demandés

Art. i. Le préfet commettra ensuite un ingénieur pour dresser les projets et devis qui »cront communiqués à la commission, ainsi qu’il est prescrit pour les conseil» municipaux dans l'art. 2.

Art. 5. Dan» le ca» où les ouvrages à faire intéresseraient plusieurs commune» qui n’agiraient pas de concert , la demande du conseil municipal de la commune poursuivante sera communiquée aux conseils municipaux des autres communes, et il sera ensuite procédé par le préfet , à l'égard de toutes les communes, conformément à l’art. 2.

Art, 6. Lorsque la négligence, soit d'un ou de plusieurs particulière, soit d'une ou de plusieurs communes, à faire des digues, curages et ouvrages d’art , le long d’un torrent ou d’une rivière non navigable , exposera le territoire aboutissant d’une manière prejudiciable an bien public, le préfet, sur les plaintes qui lui en seront portées, ordonnera le rapport d’un ingénieur des ponts et chaussées; ce rapport sera communiqué aux parties intéressées pour donner leurs réponses par écrit dans le délaide hoit jours, et le conseil de préfecture statuera sur les contestations qui pourraient en résulter.

Art. 7. Si une digue intéresse une commune en général , et que quelques particuliers s’op-

posent ii construction , te conseil municipal sert consulté, et les oppositions seront soumises au conseil de préfecture.

Art. 8: Dans tous le» cas ci-dessus énoncés, et lorsque les délaisseront expirés, si tous le» intéressés ont donné leur cotiser. tentent, ou qu’il n’y ait pas eu de réclamations , l'adjudication des ouvrages , tels qu'ils auront été déterminés et arrêtés, sera faite dans les forme» ordinaires devant tel fonctionnaire que le préfet aura commis , et en présence des intéressés, ou ceux-ci dûment appelés par des affiches et publications ordinaires.

Art. 9. Le montant «le l’adjudication sera réparti entre les intéressés à raison du degré d’intérêt de leurs propriétés , par un rôle que le préfet rendra exécutoire, suivant la loi du 14 floréal au XI, et le conseil de préfecture statuera sur les réclamations relatives à cette répartition.

Art. 10. Les adjudicataires seront payés du montant de leur adjudication en vertu des ordonnances expédiées par le préfet sur le certificat de réception des travaux, délivré par l’ingénieur chargé de la conduite des ouvrages. Les débiteurs seront contraints au payement dans la forme prescrite par la loi du 14 floréal an XI.

Art. If. Nul propriétaire ne pourra être taxe, pour se» contributions aux travaux dans le cours d’une année, au delà «lu quart de son revenu net, distraction faite de toutes les autres impositions.

Tel e»l ce décret, qui n'a pa> cessé d'être en vigueur dan» le département «le» Hautes- Alpes , depuis le jour de »a promulgation } qui est invoqué tous les jours , et »ou» l’empire duquel ont été construits tous le» travaux de défense faits dan» ces trente dernières années. — Il a été rendu sur la demande de M. Ladoucetta , ancien préfet des Hautes- Alpes. Lu acte du 16 septembre 1806 te déclara commun à fa Drôme et aux Basses- Alpes.

Dans le rapport fait à la chambre des députés le 12 avril 1837, par M. Jaubert, au uom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au concours des propriétaire» dan» les travaux à entreprendre sur les fleuves et rivières, j’ai lu ( page 10) que le décret «lu 4 thermidor an XIII , relatif aux torrents des Hautes-Alpes , devait être considéra comme abrogé par la loi du 16 septembre 1807. — Sicelnest.il s’ensuit que trois départements de la France ont invoquée! appliqué tous les jours, pendant trente années, un décret qui, depuis trente ans, a perdu force de loi. D serait assex singulier que le conseil d'état u eût pas une seule fois relevé cette erreur, à moins d’admettre qu’il n’a pas été une seule fois saisi d’affaires régies par le décret : ce qui paraît à peu près impossible, lorsqu’on songe que ce décret décide du sort des propriétés riveraine», et qu’il a dû plus d’une fois blesser des intérêt» privés, et soulever des résistances opiniâtres et ingénieuses à §c défendre.

Je vais rechercher si cette célèbre loi de 1807 renferme en effet des dispositions contraires au décret du 4 thermidor.

L’ait. 33 de cette loi établit d'abord que : — ■ Lorsqu’il s'agira de construire des di- • gués à la mer, contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la néces- ■ site en sera constatée par le gouvernement , et la dépense supportée par les propriétés pro-

NOTES

jj6

« tcgécs , dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas ou le gouvernement •• croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics «

Le décret du 4 thermidor n'est bien évidemment que le développement de cet article, et il ne le contredit en rien.

L’article suivant établit les forme» à suivre. Il est ainsi conçu :

Art. 31. * Les formes précédemment établies et l'intervention d’une commission seront

■ appliquées à l’exécution du précédent article »

A l’art. 34 se termine tout ce que la loi de 1807 renferme d'applicable aux constructions des digues sur les torrents, l-es formes que cet article rappelle sont celles qui sont développée» dans les litres II et X de la même loi. C’est ici que *c présentent en réalité plusieurs différences.

La loi de 1807 prescrit l'établissement de deux commissions, l'une syndicale, l’autre dite spèciale. — Le décret du 4 thermidor n'établit qu'un syndicat, et dont les attributions ne sont pas exactement celles des deux commissions.

La loi de 1807 donne à la commission spéciale, outre le droit de former et de vérifier les rôles de plus-value des terrains intéressés aux ouvrages {conformément à la loi du 14 floréal an XI ) , celui de régler les expropriations. — Le décret ne prévoit pas l'expropriation ; il semble supposer que les oppositions ne porteront jamais que sur le mode d’établissement des défen»es , sur le» effets qu’on en redouterait , et sur U manière dont le rôle repartit la défense entre les intéressés.

On pourrait voir encore une autre différence dans l’enquête de commodo et incommodo, nettement formulée par la loi de septembre, et qui est à peine indiquée par l'art. 6 du décret. Mais il faut savoir que cet article a été développé , soit par des instructions ministérielles , soit par des règlements particuliers , faits dan» chacun des trois départements. Tout projet de défense est déposé à la mairie , et de» affiches invitent les intéressés à en prendre communication. Les oppositions sont inscrits, discutées par la commission syndicale, adressée» au préfet, puis soumises au conseil de préfecture. — Mais il y a dans cette formalité meme de nouvelles différences avec celles prescrite» par la loi de 1807. En effet, celle ci arrête que les oppositions ou réclamation» seront renvoyées par le préfet devant la commission spéciale, qni prononce eu dernier ressort.

Je pourrai» suivre ce parallèle plus loin, et signaler encore plus d’une divergence.

Ainsi, par exemple, l’établissement d’une digue, d’après le décret, n’exige pas d'autre approbation que celle du préfet, qui vise les projets des ingénieurs, décide si la construction aura ou n'aura pas lieu, et juge toutes les contestation» en dernier ressort. — Les formalités prescrites par la loi de 1807 sont plus compliquées, et prescrivent l’intervention de l'administration supérieure.

Il est donc incontestable que le décret du 4 thermidor ne coïncide pas dans toutes scs dispositions avec la loi de 1807. Il est incontestable aussi que la loi étant postérieure au décret

semble devoir l’abroger; son article 50 l'énonce d’ailleurs formellement : « Toutes le* lois

» antérieure» cesseront d’avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.. .. »

En général , le» formes du décret sont plus simples et plus expéditives que celles de la loi de 1809. Celle-ci, confondant dan» la même législation plusieurs classes d'ouvrages très-difiérctites, assujettissait le» plus simples digue» à la même série de formalités qu'elle avait prescrite

NOTES

pout les longs et difficiles travaux de» dessèchements de marais. Le décret , au contraire , ne concernait que des ouvrages généralement peu dispendieux et peu considérables, comparativement à ceux englobés dans cette loi, et il avait abrégé lis formalités, parce que l’intérêt public exige souvent que ces ouvrages soient élevés à la hAte et sans perdre de temps.

Il faut croire que si le décret du I thermidor n'a jamais été considère comme abrogé dans les départements pour lesquels il avait été spécialement rendu , c’est qu'on a pensé que les motifs qui lavaient inspiré en 1805, et qui lui avaient attaché ce caractère de spécialité , en le plaçant en dehors des lois ordinaires, et en bornant son action dans une enceinte déterminée, on a pensé, (lis-je, que ces motifs subsistaient encore en 1807, comme ils subsistent encore aujourd’hui , et qu’ils le mettaient hors de l’inûueuce des lois , faites généralement pour le reste de la France.

(Voyex au sujet de ce décret la Notice des principales lois, décrets, ordonnances, eic. y re- Uitifs aux rivières, torrents, etc., par Morisot , chef de bureau à la préfecture des Basses Alpes, 1821. — Il existe aussi dans les cartons de la préfecture des Hautes- Alpes un excellent règlement, qui développe le décret du 4 thermidor, et qui a été rédigé en 1832 par M. Gauthier, conseiller de préfecture.)

Nous avons vu que la dépense de IctablUscracnt des digues était supportée par les propriétaires intéressés, chacun y contribuant suivant la cote déterminée dans un rôle de répartition dressé par des syndics. — Je ne veux pas quitter ce sujet sans dire un mot de la manière dont ce rôle est habituellement dressé.

On commence par répartir tous les intéressés en un certain nombre de classes, déterminer» par les chances plus ou moins probables d’inondation. On range dans la même classe toute» les propriétés qui ont à peu près la même chance d’être envahies par le torrent ; on affecte ensuite à cette classe un certain chiffre , qui n exprime pas autre chose que la chance relative d’envahissement. Ce chiffre est d’autant plus élevé que la classe est plus menacée, et si l’on admet qu’une certaine classe soit deux fois plus menacée qu’une autre, Je chiffre de la première sera double de celui de la sccoode.

La classification ainsi faite, et ces rapports une fois établis, on multiplie la surface de chaque propriété par le chiffre de la classe à laquelle clic appartient : ces produits expriment la cote relative de chaque intéressé. Il n’y a plus qu’à diviser la dépense totale proportionnellement à ces cotes.

C'est ainsi que l’on dresse ces rôles. — Mais cette manière de procéder n’est pas la plusrigoureuse, ni la plus équitable possible. La cote ne doit pas être déterminée proportion nellemcnl à la superficie des terrains, mais proportionnellement à leur valeur .

En effet, il est possible que deux terrains rangés dans la même classe et, par conséquent , soumis à deschances égales d’irruption, se trouvent avoir exactement la même superficie , san» qu’ils aient la même valeur vénale. Ainsi , le sol peut être meilleur dans l’une que dans l’autre , ou bien il a été mieux amendé, ou bien il est d'un aecès plu» commode, ou bien il renferme des habitations de campagne, et d'autres agréments qui augmentent le prix de la propriété. Il est bien évident, dès lors, que si les deux propriétés sont également anéanties par le torrent , celui qui possède la première aura subi une perte plus considérable que celui qui aura perdu la seconde. Donc , il est plus intéressé que l’autre à l'établissement de la digue ; donc , il doit contribuer pour une plus forte part à son établissement — Et pourtant il suit de la règle

NOTES

communément adoptée ici par les syndics, que les deux propriétaires payeront des sommes égales. Cela n’est certainement pas rationnel» et cette méthode sera toujours inexacte, toutes les fois que les propriétés embrassées par le rôle ne sc trouveront pas avoir identiquement la même valeur, par mètre carré de superficie, cas tellement rare, qu'il ne sc présente peutêtre jamais.

Posons les s rais principes qui doivent servir de base à la Giation de ces rôle*.

Lorsque plusieurs joueurs entrent au jeu avec des mises inégales et des chances inégale* de gain , si Ion veut que tout devienne rigoureusement égal entre eux et conforme à l'équité, il fautqu'cn multipliant la mise de chaque joueur par la probabilité qu'il y a de la perdre, tous les produits soient égaux entre eux. — C'est ce qu’on démontre très rigoureusement par le calcul des probabilités, où ces sortes de produits sont connus sous le nom d 'espérances mathémanques.

Or, nous sommes ici dans des conditions parfaitement semblables a celles de ces joueurs. Le torrent non contenu par des digues plane au hasard sur un certain nombre de propriétés intéressées à se défendre , et il les menace toute*, mai* inégalement et suivant des chance* diverses d'irruption. C’eat là un véritable jeu de hasard. Les propriétaire* ressemblent aux joueur* : leur mise en jeu , c'est la valeur de leur* héritages; leur probabilité de perte, c'est la chance plus ou moins grande qu’ds ont d’être envahis par le torrent. — Si tout était égal entre ces nouveaux joueurs, il faudrait qu’en multipliant pour chacun d'eux la probabilité de la perte par la valeur de la chose perdue, les produits fussent égaux. Si ces produit* ne le sont pas, cela démontre que tout n'est pas égal, que certains joueurs sont moins favorisé* dan» l'état actuel des choses que d’antres , ou, en d'autres termes, que certains propriétaires ont plus à perdre que d’autres, et, par conséquent, sont plus intéressés que d'autres à la construction de la digue. Ce* produits exprimeront alors la mesure de cet intérêt, et ils fourniront la véritable proportion quit conviendra d’établir entre les intéressés , podV faire Lice à la dépense tota’e.

Il y a donc, comme on le voit, deux cléments à établir :

1* La chance d’irruption qui menace chaque propriété.

2“ La valeur même de chaque propriété menacée.

Ces deux éléments , exprimé* en nombres, seront multipliés l’un par l'autre, et les produiti donneront la proportion suivant laquelle il faut imposer les propriétaires.

La détermination du premier élément , savoir, la chance d'irruption, est, il faut en convenir, un problème fort difficile. — Pour donner une idée de la manière dont il pourrait être résolu , je vais rae placer dan* mi cas normal, où l'irruption de» eaux sc manifeste sous des forme* moins irrégulière» que dan* le* crues de» torrents i ce cas serait , par exemple , celui d’une rivière qui inonderait une de ses rives en débordant momentanément , pour rentrer ensuite dan* son lit invariable.

Dans ce cas, il faudrait rechercher avec attention le> repères de différentes inondations observées dan* la période de temps la plus considérable possible. Je suppose que cette période soit de 5o ans. Ces repère* serviraient de point de départ à des nivellement* qui seraient faits avec beaucoup d’exactitude suivant la pente de la rivière, modifiée de façon à rattacher à une seule et même ligne tous les repère* correspondant* à la même crue. On partagerait de cette roamèie tout le terrain compris depuis la rivière jusqu a la limite la plus éloignée des

JiOTJSS.

inondation» en un certain nombre de zones , soumises chacune à une probabilité différente d’inondation. Tous le» terrains enclavés dans la même zone feraient partie d’une même classe, et seraient censés soumis à la même chance, qu’il s’agil maintenant de déterminer.

Or, si l’on part de la zone la plus voisine de la rivière , et si l’on admet , par exemple , que cette zone ait été couverte par les eau» moyennement trois fois par année , on peut représenter la probabilité d'une inoudation future par la fraction 7 ,*. La zone la plus éloignée au contraire, qui n’aurait été mouillée par les eaux qu’uue seule fois dans cette période de 50 années , aurait une probabilité représentée par 7 ^-.. Ainsi de suite des autre'.

Ayant ainsi fixe le* probabilités correspondantes aux différentes classes ou zoues , on déterminerait ensuite la valeur totale des propriétés enfermées dans chaque zone. Soient

O, t?*, v" ... ces valeurs

p, p\ p‘... les probabilités correspondantes.

fx*s intérêts des différentes classes seraient exprimés par les produits pi', pV, p"®", etc...-

Main tenant, pour déterminer la quote-part de chaque propriétaire, il n'y a qu’à multiplier la valeur de sa propriété par la probabilité de la classe dont elle (ait partie, et ce produit, par un coefficient constant a, déterminé de façon à ce que la somme des cotes des intéressés équivale à la dépense totale. Ce coefficient sera donné par l’égalité suivante , dans laquelle S repré 'ente la somme totale à dépenser pour l'établissement de la digue :

a p etc.

Tellc serait la méthode à suivre pour dresser les rôles de répartition. On voit qu elle comporte une détermination fort épineuse, e\ qui , dans le cas de cours deau aussi capricieux dans leurs ravages que les torrents, doit laisser une grande place à l’arbitraire des syndics Mais les classes une fois formées , le reste est conforme à la plus rigoureuse équité.

Il serait à désirer que l’administration , qui exerce un contrôle sur les rôles de» syndics , leur prescrivit formellement la marche que je viens d’indiquer : elle rendrait le champ des contestations plus précis et plus restreiut. Aujourd'hui le bon sens des propriétaires lésé» fait souvent découvrri l’inexactitude des rôle» sans qu’ils puissent, du reste, préciser où est le vice de la méthode , qui réside, tantôt dans la fixation de la chance d’irruption t tantôt dan» le* erreurs signalées plus haut, résultant des valeurs inégales des propriétés. — Avec la méthode précédente , le débat ne pourrait jamais porter sur le premier élément , et ce point une fois convenu , toute discussion deviendrait impossible sur le reste.

NOTES

. Mémoire dans lequel ou essaye de faire voir que les communes peuvent, sans autre secours que leurs bras, se mettre à l'abri des torrents secondaires; par Delbergue Cormont, ingénieur en chef. . .

f-ilp. Wll , 19-

Voici ce mémoire :

* Il y a deux espèce» de torrents : les torrents principaux et les torrents secondaires. Les

■ premiers sont faciles à distinguer; ils coulent toujours dans la vallée principale; ainsi, la » Durance, le Gui/, les Deux-Buëch , le Drue , etc., sont des torrents principaux.

» Les seconds descendent de» montagnes latérales de la vallée , et viennent croiser, suivant » un angle plus ou moins droit , le torrent principal qui occupe le fond de la vallée ; il suit » de là que les torrents de Sarrazin, tic Boscodon , sont des torrents secondaires. Les

• moyens employés jusqu'ici pour sc rendre maître des torrents principaux sont de les en- » catsier par des digues revêtues de pierres. J’ai fait voir, dans un autre mémoire . qu’on

• pouvait obtenir les mêmes résultat» plus économiquement ; mais ne voulant n/occupcr en » ce moment que des torrents secondaires , je reviens à mon objet.

• Avant de proposer les moyens de prévenir ou de réparer les ravages que font les torrents » secondaires, il faut connaître ces torrent», et pour cela, les prendre à leur naissance, - 1rs examiner dans leur cours , et en les suivant dans l’accroissement de leur lit , chaque •• année, indiquer les dommages infinis qu’ils peuveot occasionner, Il est certain qu'un torrent > secondaire ne fait que peu ou point de mal tant qu’il est resserré entre des rives escarpées.

• C'est lorsqu'il quitte les montagnes latérales pour entrer dans la vallée qu’il commence se» p ravages. Examinons comment cela arrive.

» Tant que les eaux du torrent sont contenues par des rives escarpées, elles roulent en » grande masse et entraînent avec elles non-seuletnent tes graviers, mais même des rochers p énormes. A peine sont-elles sorties de la montagne, que, n'étant plus soutenues par des « rives, elles sc divisent en raille petits courants. Loin d'entraîner les rochers , elles roulent » à peine les graviers , et leurs forces diminuent de plus en plus ; clics portent à peine quelques » grains ae sable au torrent principal. Cela explique parfaitement la forme que prennent les » dépôt» formés parles torrents secondaires. A 1a sortie de la montagne, cette forme est

• celle d’une portion de cône dont le sommet répond au point où le torrent sort de la mon- » tagne. En effet , les eaux , eu quittant la montagne, ont encore une lorcc acquise qui leur « permet de rouler les rochers à quelque distance ; dans le second instant , cette force étant n diminuée, elles déposent le» rochers et ne charrient plus que les pierres; dans le troisième

• instant, la force étant encore diminuée, clics abandonnent les pierres, puis ensuite les gra-

■ viers Voilà donc un premier dépôt qui sera moins considérable à mesure qu’il s'éloignera •• de la montagne. Dans une seconde crue du torrent, leseaux s’échappent totalement, et le

• dépôt de sable et de gravier s’élargira moins , toujours en suivant une pente. Enfin , l’ac- » croise ment peut devenir si considérable , que les côtés du cône se rapprochent de la mon-

tagne ; alors le torrent se partage en deux courants, et il arrive bientôt à chacun de ce» deui courants ce qui est arrivé au courant principal. Ainsi , les terres fertiles de la vallée disparaissent sous ces monceaux de pierre et de sabir. Gomme ces torrents sont très-multiplîés , il arriverait un jour que , leurs dépôts venant à se join Ire , toute une vallée deviendrait stérile , et ne pourrait nourrir ses habitants.

« Nous avons vu que les torrents secondaires ne déposent les graviers ri les pierres qu'il» charrient de la montagne que parce que leurs eaux n’étant plus contenues par de» rives lorsqu’elles entrent dans ta vallée , elles se disséminent sur une grande surface et perdent ainsi leurs forces ; elles ne peuvent pas entraîner plus loin les pierres et le gravier quelles abandonnent à plus ou moins de distance de la montagne. Ceci nous indique la marche à suivre pour nous rendre maîtres de ces torrents jusqu'à leur embouchure , et les empêcher de couvrir les terres de graviers.

«* Je proposerai donc , conformément à ce principe ;

* 1° De creuser un lit au torrent dans le dépôt qu’il a percé à la sortie de la montagne ;

■ 2* De donner peu de largeur à ce lit , mais beaucoup de profondeur, afin que les eaux y soient resserrées , comme clics le sont dans le lit naturel que le torrent s'est creusé dans la montagne , et quelle» continuent à entraîner les pierres et graviers ;

* 3° De porter le» graviers qui sortiront de ces fouilles à quelque distance du bord pour en former deux digues parallèles à ce nouveau lit ;

• 4° D'évaser l'entrée du nouveau lit du côté de la montagne, afin de recueillir les eaux . et de fortifier par de grosses pierres ces parties évasées ;

» 5° De planter des digues en saule et d'autres bois qui croissent facilement ;

" 6° D’avoir soin de purger les obstructions qui pourraient se former dans le nouveau lit, après chaque irruption du torrent.

• On voit qu'il n’est besoin d’aucun ouvrage d’art pour contenir les torrents secondaires , et que les habitants de chaque village, avec leurs pelles . leurs pioches et quelques brouettes, peuvent soustraire le territoire aux ravages. Il est bien à désirer qu’étant éclaircis sur leurs véritables intérêts , ils perdent enfin cette insouciance qui le» empêche de prévenir leur ruine ou de la réparer.

» Il faut observer qu'il n'est pas nécessaire que le nouveau lit soit creusé sur toute sa longueur dans une seule campagne. Il suffit de commencer au pied de la montagne , et de terminer la partie ouverte , dans une année, par une pente plus douce que celle du dépôt du ravin , afin de donner une issue aux eaux Ainsi , les habitants auraient tort de s’excuser sur l'impossibilité de faire le travail dans le même temps. Au reste, les communautés voisines peuvent s'aider mutuellement.

» Les avantages que les communes retireraient de ce travail sont considérables ; car nonseulement elles n’auraient pas à craindre de nouvelles invasions du torrent, mais les côte» du torrent, n'étant pas exposes aux eaux , pourraient être cultivés utilement, en les arrosant avec les eaux du torrent qu’on dériverait de la partie supérieure. ■

NOTES

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