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N» 2 {page 25).
Bref du Légat du Pape relevant Mcolas Psaulme de son serment aux Lignages. — Ce Bref, écrit en latin , se trouve aux Archives de l'Hôtel-de- Ville; il a été copié sur un manuscrit de la Bibliothèque Je St-Vannes. J'en donne la traduction :
« PIERRE , par la grâce de Dieu et du Sic'gc apostolique , Evêque de Fai nza, Nonce avec pouvoir de Le'gal a latere de Nolre- Très-Saint-Seigneur le Pape Paul III , auprès de rinvincible Prince Charles , Empereur des Romains , toujours Auguste , et auprès de toute la Germanie, au Révérend Père Nicolas Psaulme, par la même grâce Evèque et Comte de Verdun , Salut dans le Seigneur.
Il Vous que regarde et à qui appartient en raison de votre dignité de Comte de Verdun, ainsi que vous l'assurez, le droit de créer, nommer et déléguer des personnes aptes )k exercer la juridiction temporelle en la Cilé de Verdun , vous nous avez exposé naguère que, lors de la réception et de l'admission de votre personne comme Evêque et comte de Verdun, vous aviez, sur les instances des Gouverneurs de la dite Cité, qui vous affirmaient que de coutume antique vous y étiez stiictement obligé, jure, toujours réservés vos droits et ceux du St-Empire, que vous n'éliriez, nommeriez, délégueriez aucuns autres pour l'administration de la justice en la dite Cité de Verdun, si ce n'est certains Citoyens de cette Cité, qualifiés d'un certain nom , aux mains desquels, affirment-ils euxmêmes, toute administration de la République et tout exercice de la justice en la dite Cité, est demeurée à la suite d'un privilège accordé et d'une concession qui leur a été faite après qu'ils eurent été, suivant les circonstances, appelés à ces charges par un Evêque et Comte de Verdun :
Il Mais , ainsi qu'ajoutait voire déclaration , comme il n'est en aucune fa(;on siir et certain que le privilège indiqué plus liaul et réclamé par les susdits Gouverneurs leur ail élc accordé, el que d'autre part ces citoyens-là eux-inêine», qualifiés suivant leurs prétentions, se sont mis en plusieurs alVaires en manifeste rébellion
conlre volrc autorité, et se sont par là-même rendus incapables et inhabiles à l'exorrice et administration de la dite justice j pour ces raisons vous désirez èlrc délié et dégagé du serment susdit par vous fait, afin de pouvoir agir en toute liberté contre les dits citoyens et contre tous autres s'il est nécessaire, et vous Nous suppliez humblement qu'il vous soit de Nous porté assistance opportune en celte atfaire.
11 C'est pourquoi, Nous, cédant à voire prière, et en vertu de l'autorité apostolique qui nous est concédée et remise en mains et dont nous usons en cette circonstance, par la teneur des présentes, nous vous dégageons et délions du serment susdit que vous avez prêté comme il est dit auparavant, afin que vous puissiez agir comme vous nous le demandez humblement dans la supplique par vous à Nous présentée. En outre, en vertu de la dite autorité Apostolique, Nous déclarons et décrétons, nonobstant tout ce qui a été statué ou fdit précédemment de con(raire par qui ce soit, que vous pouvez, librement et de votre autorité, appeler et poursuivre les dils Citoyens et autres par devant tels juges que vous le jugerez h propos, enlever à ces mêmes Citoyens l'exercice et administration autant qu'ils se sont rendus incapables et inhabiles k l'exercer, et aussi en nommer et déléguer d'autres a leur place en usant de votre propre droit, et tout cela sans que vous puissiez encourir nullement la culpabilité du parjure ni la note ou tache d'infamie.
1) Donné a Bruxelles, diocèse de Cambrai, l'an de la Nativité du Seigneur jriil cinq cent quarante— neuf, aux Nones de novembre, la seizième année du Pontifical de Kotre-ïrès-Saint Pape Paul III. Signé : PIERRE , Evèque de Faënza, Nonce Apostolique. »
N" 3 {page 37)
Règlement de Justice et de Police donné à la Cité de Verdun par le Cardinal de Lorraine en 1552.
C'est l'ordre et le règlement qui, dorénavant, sera tenu et observé au fait du régime et gouvernement de la Cité de Verdun, tant en ce qui concerne la police que la justice, suivant l'ordon—
nancc faicle par le Roy Trfcs-Clucslien, Vicaire du St-Empire, ez Cilcs de Verdun, Mclz elToul, public en l'assemblée de ville faicle en la Maison épiscopale du dicl Verdun par Monseigneur Révérendissime cl Illuslrissime Cardinal de Lorraine, pour cel eflcl expressément commis cl dcpulé par le dicl Seigneur Roy, cl adminis- Iraleur du temporel de l'Evcschc, en jjrcscncc de Révérend Père en Dieu, Monseigneur Nicolas Psaulmc , Evesque et Comte du dict Verdun, le tout sans préjudice des droits du Sl-Empire.
Premier. Pour le bien, prolïît et utilité de la chose publicque du dicl Verdun, est ordonne et statué que pour icelle régir cl gouverner, de trois ans en trois ans, doresnavant sera mis et eslably par le Seigneur Evesque et Comte de Verdun un Doyen bon, notable et vertueux personnage natif de la dicte Cité ou y ayant domicile, lequel présidera au Conseil de la dicte Cité et aura avec ses Eschevins telle juridiclion que du passé : Touttes fois pour certain bon égard, noble homme Jehan de Bar, sieur de Ville-sur-Cousance, à présent Doyen, ne se changera, ainsy demeurera sa vie durante, ayant telle puissance que de coustume. Lequel office et magistrat de Doyen sera à la pleine disposition du dict Evesque comme il a toujours esté du passé.
Item. Sera dressé et estably un Conseil ou Sénat de vingtcinq personnes, à sravoir : le Doyen et quatre ficAfci'n^ et vingt Conseilliers prins et choisis par tout le peuple , en la manière cy-après déclarée , de bons , notables et vertueux personnages Citoyens et bourgeois d'icelle Cité et natifs ou ayant domicile en icelle*, lesquels Esohevins se chargeront par chacun an et seront prins de ceulx du nombre du dicl Conseil et Sénat, qui, d'entre eulx, les choisiront et présenteront au dict Seigneur Evesque pour les cstablir et instituer en Eschevinage , lesquels ainsi constitués connaîtront et jugeront des causes , qui du passé ont accouslumc connaître et juger les Eschevins du Palais du dict Verdun , desquels pareillement sera chef le dict Doyen. Auront aussi les dicls Eschevins le regard cl charge des œuvres , négoce , cl alfaircs publicqucs.
ïtem. El parceque le Clergé est partie du corps mystique de la Répuhlicque , est advisé , statut- et ordonné qu'au dict Conseil et Sénat, ez choses importantes et ardues concernantes le bien pu-
blic , y aura deux Commis de l'Eglise Cathédrale , et un de l'Eglise Collégiale de la Blagdeleine du dict Verdun. Ensemble aussi y seront appelés ez dicls cas les Curés du dict lieu ou leurs Vicaires, lesquels ez choses susdictes auront voix et suffrage comme les dicts Conseilliers.
Pour lequel Conseil maintenir et continuer , est advisc et ordonné que advenant la mort et décès de l'un ou de plusieurs du dict Sénat, ou aultrement occurrcnte la vacation, par cession, privation ou démission de l'un du dict Sénat, sera au peuple et appartiendra les droit et puissance de nommer et présenter au dict Seigneur Evesquc , au lieu du mort ou délaissant le dict lieu, deux bons et notables personnages citoyens et bourgeois de la noblesse ou du peuple , nalifs ou domiciliaires d'icclle Cité , desquels deux ainsy présentés , il en choisira l'un et l'instituera et l'eslablira au dict Conseil. Toutlcs fois où les dicts présentés ne seraient idoines et souflîsants , le dict Seigneur Evesquc y pourra pourvoir de personnes capables d'icclle Cité tels que bon lui semblera pourvu qu'ils soient natifs ou domiciliaires d'icclle Cité.
Pour aultant qu'il est difficile et incommode de souvent assembler le peuple, est advisé , statué, ordonné que cy-aprcs, advenant la mort d'aulcun ou d'aulcuns des dicts Conseilliers de chacune paroisse d'icellc , le prochain Dimanche après le décès, la Messe parochiale finie , par les paroissiens seront nommés et commis, à sçavoir : dos paroisses de St-Pierre l'Angelé , St— Sauveur, St-Medard, St— Amand , St-Viclor, de chacune deux hommes, et de la paroisse St— Pieire le Chéri, un.
Lesquels Commis pour tout le peuple, avec un Conlmis du dict Conseil et Sénat, présenteront au dici Seigneur Evesquc les deux par eulx choisis , comme dict est, pour l'un d'eulx eslre par le dict Seigneur Evesquc reçu et institué au lieu du décédé; et ainsi se fera si plusieurs décèdent.
Au regard du fait et administration de la Justice et administrateurs d'icelle, est advisé, statué et ordonné que par chacun an au jour accoustumé qu'est le Dimanche de Judica , le peuple se trouvera de bon matin chacun en sa paroisse , où après la Messe
parocliialr dilto, les paroissiens comniellronl comme dicl est Gens ayant puissance pour tout le peuple, afin de nommer et présenter au dicl Seigneur Evesque ou son Vicaire ou Commis, jusqu'au nombre de quinze ou seize bourgeois , bons et notables personnages tant de ceulx du dict Conseil que du peuple pour eslrc commis et cstablis à rexercicc de la dicte Justice.
Et pour ce faire les dicts Commis, le dict jour du Dimancbc de Judica, se réuniront en la Maison cpiscopalle du dict Verdun , jour et lieu accouslumés, desquels ainsy nommés et présentés, le dict Seigneur Evesque élira et choisira un certain nombre , et iceulx eslablira et instituera au dict exercice de la Justice cl recevant d'eulx le serment dcubt, et nécessaire au dict cas, après la lecture de la Lettre de la Paix faictc , comme est de toute ancienneté.
Lesquels ainsi institues administreront la diclc Justice pour une année seulement et se eliangcrnnt par cbacun an et auront la connaissance et judicature de toutes actions, cas et matières civiles et criminelles, excepté de celles dont le dit Doyen et Eschcvins ont accoustumc de connaître. Des sentences de tous lesquels Juges , le dict Sei;;ncur Evesque ou ses Commis seront réformaleurs par appellation ou quérimonies en tous cas civils et criminels.
Item. Le Procureur-général du dict Seigneur Evesque pourra entrer au Conseil quand bon luy semblera , pourvu que Ton n'y traite matière pour lesquelles le dicl Procureur-général pourrait estre partie. Le dict aussi poursuivra par devant les dicts de la Justice punition des dolils.
Aussy le dicl Seigneur Evesque pourra establir un Greffier ou deux , pour rédiger par escril les actes des dicts de la Justice cl Conseil et aussy pour exercer l'oflllce de Secrétaire.
Quant au Recepveur des deniers de la Ville , le dict Sénat cl Conseil choisira et commettra un solvable , lequel par chacun an sera tenu de rendre compte devant le dict Seigneur Evesque ou ses Commis, avec deux Commis par le dict Conseil ou Sénat et deux de la Communeaulté qui seront choisis cl élus comnie dict est par les paroissiens. Lequel Recepveur sera tant et si Ion- 1
guemenl continué au dict ollice comme il semblei-a eslrc expédient j
cl proflltable à la llépublicque , à l'advis du Conseil cl Sénat.
Touchant les lettres de la paù , parcequc par longueur do I
temps il y a grande difTiruhé, el y a des clauses et articles qui pour lors qu'elles furent faites étaient duisantes (oppoj-tunesj , et pour lors sont de dilTicile observance, le dict Seigneur Evesque est conlenl avec le dict Conseil, d'adviscr à la réforniation, mutation et aniplialion d'icelles , selon le temps et au proffît de la Re'publicque , afin d'ôler toute ambiguïté et occasion de désordre.
De tous lesquels Conscilliers , Justiciers et Officiers susdicis , le dict Seigneur Evesque aura l'institution et l'établissement, el d'iceulx recevra le serment nécessaire.
Est aussy accordé que mon dict Seigneur Révérendissime et Illustrissime, pour le bon vouloir qu'il a desmontré envers la dicte Cité, aura puissance et auctorilbé de dresser cl cslablir le dict Conseil et Sénat, Justiciers et aullres Officiers susdicis, le tout sans préjudice des droits du dicl Seigneur Evesque, Conimuneaulté et St-Empire,
Ce Règlement ayant été lu à toute la Conimuneaulté de Verdun assemblée à cet elTet, le dicl Seigneur Cardinal demanda si quelqu'un avait à dire quelque chose au contraire. Et nul s'élanL opposé, ainsi chacun ayant acquiescé, consenli et accordé, il nomma ceulx qu'il avait choisis et élus ez offices de Doyen, Eschevins, Justice, Conseil et Sénat.
Sçavoir : Jelian de Bar pour le premier el chef du dict Conseil.
— Quatre Eschevins annaux, sçavoir : Simon de Rarécourt, Pierre le Poivre, Bertrand de Bar et François Senocq, pour après leur année finie demeurer du dicl Conseil, et aultres mis en leur place. — Le grand Prévost de Montfaulcon , l'Archidiacre de la Rivière, M'"'' Kicolas Jacquart chanoine, le sieur Claude de Seraucouri, Collignon le Bigorgnier, Jehan de la Beauté, Nicolas Pencher, Nicolas de la Ruelle, Henry de St-Remy , Georges Gerbillon , Philibbcrl Rome, Adam de Villers, Péiignon de la Grange, Jean Ilabram , Louis Wapy, Pernelc Jacquet, Nicolas Momart, Gérard Walronville le jeune, Jacques Hacquart el Pierret Jacquinot pour Conseilliers.
— Pour rendre la Justice, le dict Jehan de Bar doyen, Simon de Rarécourt, Pierre le Poivre, Philibberl Rome, Nicolas Desancherins, Fiacre Didier l'Ecossois et Thirion Guillaume, el pour Greffier de la Justice et Secrétaire du dicl Conseil, Simonin Baulgnon, et Jehan Walronville l'ancien, pour Précepteur.
Lesquels, hormis les absenls, preslcronl le serment au cas requis, déclarani ne'anmoins que le dicl serment ne pouvait ni devait préjudiciiM- aux droits de l'Empire, et que tout ce que le Roy avait fait c'avait été comme Vicaire de l'Empire.