‹ Étude sur Pline le JeuneChapitre 39 sur 87 · Appien, BelL civ, III 94; cf. Dion Gassius XLVi · texte numérisé non relu

Appien, BelL civ, III 94; cf. Dion Gassius XLVi

et avoir prédominé dans la pratique * . Quoi qu'il en ait été, les résultats absolument identiques de Tadoption testamentaire et de Tadoption entre vifs pour ce qui concerne le nom de Tadopté ne permettent pas de douter que, d'après les principes en vigueur sous la république, ces deux genres d'adoption ne fussent absolument identiques sous le rapport de leur valeur en droit et de leurs conséquences juridiques.

On en trouve une curieuse application dans l'adoption par les femmes. Si l'on examine les faits sans parti-pris, on reconnaîtra que cette adoption était pleinement reconnue du temps de Gicéron et déployait dès lors tous ses eflFets^. Et l'exemple de Galba^ prouve que, par cette adoption non seulement legentilicium, mais aussi le prénom de l'adopté étaient changés; c'est-à-dire que, la femme elle-même n'ayant pas de prénom, le personnage qu'elle adoptait prenait, tout comme celui qu'elle afiranchissait, le prénom de son père à elle.

1. C'est seulement dans cette hypothèse qu'on peut expliquer d'une manière satisfaisante ce qui se passa lors de l'adoption d'Octave, surtout la circonstance que ses adversaires mêmes ne contestèrent pas son nouveau nom avant la loi curiate.

2. Gicéron, ad AU. Vil, 8, 3 : Dolabellam video Liviae testamenio cum duobus coheredibus esse in trientCt sed iuberi mutare nomen. Est noXirixàv <Txé(j.(j.a rectumne sit noblli adulescenti mutare nomeni mulieris testamenio : Sed id 9tXo9o<pa)Tepov fiisuxpi'/^(ro(j.sv cum sdemus quantum quasi sit in trientis triente. Nous ne savons pas si Dolabella entra en possession ; mais il n'abandonna pas son gentiliciumf car dans les Fastes Gapitolins, où il figure comme consul en 710, il est appelé P. Cornélius.

3. n s'appelait d'abord Ser. Sulpicius Galba. Le prénom de son père ne nous est pas connu ; mais on n'a le choix qu'entre Servius (admis par Borghesi, Œuv.Y, p. 146 etsuiv.) et Gains. Suétone dit, dans sa biographie, ch. 4 : Àdoptatus a noverca sua (Livia Ocellina) Livi nomen et Ocellae cognomen adsumpsit mutato praenomine : nxim Lucium mox pro Servio usque ad imperii tempus usurpavit. Cette allégation n'est pas tout à fait exacte, car nous possédons une tessère de gladiateur (C, I. Z. J, n. 770), qui mentionne le consulat de Galba (33 aprèë J.-C.), et où il est nommé L. Sulpicius, et d'autre part des inscriptions et des monnaies d'Egypte postérieures à son avènement (C. I. Gr. n. 4957; Eckhei, Doctr. num. VI, 300) l'appellent L. Livius Sulpiàus Galba, et ce sont probablement là les noms qu'il portait avant de monter sur le trône. Quant aux inscriptions d'un X. Livius L, f. Ocella (Gruter p. 431, n. 2 et 3) elles ne laissent pas que d'être suspectes, car au dire de M. Henzen, elles ne se sont conservées que dans les papiers d'Ursinus et dans un manuscrit de Leyde {cod. Burm, Q, 6, f. 8, 29; ici avec l'indication de la provenance : « in casa del Cardinale de Cesis»): d'ailleurs rien ne prouve qu'elles se rapportent à Galba. On sait que celui-ci, lorsqu'il devint empereur, renonça à l'adoption et reprit les noms de Ser. Sulpicus Galba, dont les deux pre-

Il est vrai que la portée de cette adoption par les femmes est assez difficile à déterminer juridiquement. D'abord elle ne figure pas dans les livres de droit qui nous sont parvenus, et qui ne parlent que de l'adoption mfer vivos, interdite aux femmes pour des raisons de forme. Puis les suites essentielles de l'adoption n'ont, en fait, aucune application aux femmes: elles n'acquièrent pas la potestas sur celui qu'elles adoptent, et ce dernier ne reçoit pas par l'adoption la qualité de suus. Il est probable qu'on considérait celui qu'une femme avait adopté par testament comme l'ayant été par le père de cette femme, en sorte que la dernière volonté exprimée par cette femme était considérée comme la dernière volonté de son père, et que, devant la loi, l'adopté devenait le frère adoptif de celle qui l'avait adopté, absolument comme la femme mariée devenait, par la manus, la fille de son mari. Si l'on considère que, en droit, aucune adoption testamentaire ne devenait parfaite que par une décision des curies, c'est-à-dire par un acte du pouvoir législatif, on peut bien supposer que, dans le cas dont nous parlons, cette décision paraissait être une couverture suffisante pour faire disparaître l'imperfection de l'adoption testamentaire.

Ainsi, toute adoption — et, sous la république, l'adoption testamentaire était, nous l'avons dit, parfaitement reconnue comme telle — toute adoption, d'après les anciennes règles, faisait passer l'adopté de la famille dont il était issu dans celle de la personne par laquelle il avait été adopté, en sorte que, après l'adoption, on ne pouvait désigner comme père dans le sens légal de ce mot, que celui-là seul qui était constitué tel par l'acte d'adoption.

miers passèrent à ses afïï*anchis (flenzen, n. 5416). Si les fastes de Nola (/. R. N, 4968) lui donnent ces noms à rannée de son consulat (33) c'est une preuve qu*ils sont postérieurs à l'an 69.— Ces faits prouvent que déjà l'arbitraire s'introduisait dans le système des noms. Cependant l'exemple de Galba montre évidemment, à mon sens, que l'adoption par les femmes avait pour conséquence légale le changement de prénom. Sous l'empire l'influence de l'adoption sur le changement de noms et de gens va s'affaiblissant de plus en plus. Or, dans le cas qui nous occupe, cette influence peut encore se constater dans une certaine mesure ; elle ne peut être que l'efl'et des anciennes règles, tandis que la conservation par Galba du gentilicium patricien Sulpicius, est un symptôme du désordre qui commençait à s'introduire. L'adoption de Galba soulevait du reste aussi la question posée par Gicél*on à propos de celle de Dolabella, de savoir s'il était convenable qu'un jeune homme noble changeât de nom pour obéir au testament d'une femme.

Mais, dès les premiers temps de Tëmpire, les ancienaes prescriptions relatives aux noms commencèrent à tomber en désuétude, surtout en ce qui concernait le cas d'adoption. La raison de ce changement est facile à comprendre. Les principes qui étaient à la base du droit civil : la soumission au chef de la iamiUe, Funité traditionnelle de la race, allaient s'affaiblissant de plus en plus devant la prépondérance que prenaient en pareille matière les considérations de fortune et de propriété.

Si, à la fin de la république, nous voyons dans l'usage général la langue s'affranchir des règles officielles en ce qui i^egarde les noms, ce n'est là qu'une des nombreuses conséquences du changement que nous venons de signaler. Déjà Brutus, Métellus, Scipion, Atticus et d'autres personnages adoptés vers la même époque, sont désignés ordinairement par leurs anciens noms. Avec l'empire l'hésitation pénètre dans le langage officiel. Le gentilicium primitif est conservé sans changement à côté du nouveau. Comme père, on indique, non le père adoptif, mais le père naturel. L'exemple le plus ancien que je connaisse de ce fait est celui d'Auguste, qui marque, il est vrai, une sorte de transition: dans les fastes capitolins il est désigné, aux années 714 et 718, comme divi f, C. /*. Cette désignation singulière, et qui, je crois, n'a pas encore été expliquée, ne peut être comprise qu'en admettant que le premier indiqué est le- père adoptif, le second le père naturel. II est bien certain que cette façon do désigner les deux pères à la fois n'a jamais été d'un usage général ; nous ne la rencontrons que dans ce seul document ^ et même, dans le second passage C. /*. a été effacé plus tard.

Mais si, dans ce cas, le père naturel n'est indiqué qu'à côté du père adoptif et après lui, nous voyons en revanche que Livie, même après avoir été admise par le testament d'Auguste m familiam Juliam nomenque Augusti *, continua de s'appeler comme auparavant Drtisi /l^. La raison de cette désignation est évidente : les mots Augusti fèlia divi Augusti (uxor) auraient choqué ceux des amis dévoués de la dynastie qui n'étaient pa» encore devenus insensibles à ce genre d'extravagances'*.

1. Dans les Fastes capitolins Auguste s'appelle d'abord C. f. C. n., puis divif, C. n,, et enfin divi f. tout court, comme partout ailleurs.

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