‹ Étude sur quelques lois récents relatives à la répression des délits commisChapitre 1 sur 4 · COMMIS HORS DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

COMMIS HORS DU TERRITOIRE

Les changements opérés au cours de ce siècle par remploi de lavapeur dans les communications maritimes, fluvialesou terrestres, onè eu des conséquences importantes et diverses pour les rapports des parties d'un même État entre elles et surtout pour les rapports internationaux. Les États les plus éloignés ont été mis en communication, et des résultats considérables, au point de vue politique et économique, ont été produits. Le Droit a subi le contre-coup de ces changements. Des situations nouvelles sont nées par suite des relations devenues de plus en plus nombreuses entre citoyens de différents pays : les conflits de lois, fréquents autrefois dans Tintérieur d'un même pays, tendent à disparaître, pour faire place à Tunité législative, mais sont remplacés par les conflits des lois des divers États. Les législateurs s'en sont en général peu préoccupés; ils n'ont rien changé aux quelques règles brèves et rares posées dans les anciens Godes et ils ont laissé à la doctrine et à la jurisprudence le soin de les approprier à des situations souvent toutes difl'érentes de celles qui existaient lorsque ces règles ont été écrites. Les diplomates se sont également tenus sur la réserve et les conventions internationales qui touchent au droit privé sont assez peu nombreuses.

C'est dans le domaine du droit pénal que l'influence du changement s'est fait le plus directement sentir. Quand les États vivaient presque isolés, qu'on allait difficilement et rarement d'un pays à l'autre, qu'on ignorait ce qui arrivait au-delà de la frontière, la justice pénale ne s'occupait que de ce qui se passait sur le territoire où elle commandait et où elle devait maintenir l'ordre. Elle ne demandait compte ni aux étrangers ni aux nationaux de ce qu'ils

avaient pu faire au dehors. Cet état de choses n'a pu subsister. « Avec la perfection des voies de communication, il faut en conve- « nir, les malfaiteurs ont rencontré des facilités que le passé ne « leur offrait pas, et la vapeur, les chemins de fer deviendraient i< leurs complices, s'il n'était pas possible qu'au point où ils les dé- « posent, la justice sociale pût intervenir pour les rendreà la juri- « diction qui doit prononcer sur leur sort » (1). Il convient d'observer qu'à ces facilités matérielles s'en sont ajoutées d'autres, que les mesures de précaution et de surveillance, prises autrefois par chaque État à sa frontière, sont devenues gênantes ou impraticables ; c'est ainsi que, dans la plupart des pays, la formalité des passeports n'est plus exigée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ici les pouvoirs publics sont intervenus parce qu'il s'agissait d'un intérêt de premier ordre à sauvegarder. Il fallait que l'abaissement des barrières matérielles et légales, qui séparaient autrefois les nations, n'eût pas pour résultat d'augmenter le nombre des crimes et des délits en faisant espérer l'impunité aux coupables. On a considéré qu'il était du droit et du devoir de chaque État de ne pas borner son attention aux faits délictueux commis sur son territoire, mais de contribuer pour sa part à la répresssion des faits commis au dehors. Ce résultat est atteint suivant les cas, par deux procédés différents : l'État, qui a en son pouvoir des individus accusés d'avoir délinqué au dehors, les livre à l'État sur le territoire duquel les infractions ont été commises, ou lesjugelui-même. L'extradition et la juridiction extra-territoriale se combinent donc en vue d'assurer de plus en plus le respect du droit.

Je ne veux pas examiner dans son ensemble l'important problème de la juridiction extra-territoriale (2), mais seulement appeler l'attention sur quelques lois récentes (3) qui se sont proposé de la régler. Je comparerai les solutions admises par notre loi française du 27 juin 1866 à celles de ces lois, et j'espère que ce rapprochement ne sera pas sans utilité.

(1) Jules Pavre, séance du Corps législatif du 28 février 1866.

(2) V. Ortolan, Éléments de droit pénale n" 880-955.— Valette, Mélanges, 2* vol., p. 295-309 (il discute les projets de réforme du Code d*instruction criminelle). — Ch. Brocher, Étude sur les conflits de législation en matière de droit pénal {Revue de droit international, 1875, 23-57). — P. Fiore, Traité de droit pénal international et de Pextradition, trad. par Ch. Antoine, l" partie, p. 1-284.

(3) V. dans la Hevue de droit international, 1879, 302-319, un Aperçu historique dâ diverses législations modernes en matière de délits commis à Vétranger, par P. Fiore; il n'y est pas question des trois lois dont je parlerai surtout^ (f est-àdire du Code pénal hongrois, de la loi belge de 1878, de la loi luxembourgeoise de 1879.

Avant d'entrer dans réxamen des dispositions elles-mêmes, je dois donner quelques détails snr la nature des lois qui les contiennent.

Le Code pénal hongrois est du 29 mai 1878 (1); c'est le premier qu'ait la Hongrie. A Timitation du Gode pénal allemand (2), ils'oC' cupe de Veffet de la loi quant au territoire et quant aux personnes (!'• partie, 2* section, art. 5-19), tandis que, dans d'autres législations, c'est le Code d'instruction criminelle qui contient les règles à ce sujet. Il esta peine besoin de faire remarquer que ces dispositions touchent au fond du droit, à la nature môme de la loi pénale, et que, par suite, elles sont naturellement à leur place au début d'un Code pénal. — En Autriche, un projet de Code pénal, soumis à la Chambre des députés par M. Glaser en J874 (3), contenait des règles utiles à rapprocher de celles qui ont été adoptées par Tautre moitié de la monarchie (art. 4 etsuiv.). Il est bon d'observer qu'au pointde vue du droit pénal, la Hongrie est pays étranger (Ausland) pour l'Autriche et réciproquement (Gode pénal hongrois, art. 5 et 6; projet autrichien, art. 3) .

La Belgique avait conservé notre Code pénal et notre Code d'instruction criminelle; une loi du 30 décembre 1836 avait modifié l'article 7 de ce dernier Code et augmenté le nombre des cas où la loi belge réprimait les faits commis au dehors. En 1867, un Code pénal fut promulgué, mais sur la question qui nous occupe, il sebornait à dire : a l'infraction commise hors du territoire du royaume, par « des Belges ou des étrangers, n'est punie en Belgique que dans les (c cas déterminés par la loi » (art. 4); le droit antérieur était donc maintenu. Depuis longtemps, on prépare un Code de procédure pénale dont le titre préliminaire forme la loi du 17 avril 1878 (4) : le chapitre II de ce titre a pour rubrique : De V exercice de Vaction publique à raison des anmes ou des délits commis hors du territoire du royaume (art. 6-14); les articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle restés fin vigueur, la loi du 30 décembre 1836 y ont été refondus avec quelques modifications et additions dont je parlerai ; mais le caractère de la législation antérieure n'a pas été sensiblement altéré*

Le grand-duché de Luxembourg a un nouveau Gode pénal, en

(1) V. Tanalyse de ce Code par M. Martinet (Bulletin de la Société de légis^ lotion comparée y 1879, p. 205 et suiv.); ce Code ne s'applique pas à la Croatie et à la Slavonie (art. 5, al. 1). — Y. aussi Tétude de M. Mayer, professeur à l'Université de Vienne, Dos ungarische Strafgesetzbuch, 1878.

(2) V. Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 85-87.

(3) V. l'analyse de ce projet par M. Martinet {Bulletin, l^S^ p. 281).

(4) Annuaire de législation étrangère, 1879, p. 449 et suiv.

vigueur seulement depuis le 15 octobre 1879 ; c'est la reproduction, sauf de très légères modifications, du Gode pénal belge de 1867. 11 ne s'occupe pas des faits commis hors du territoire pour lesquels il renvoie à une loi spéciale qui est du 18 janvier 1879. Cette dernière loi a été provoquée par un fait particulier (1). Un arrêt de la Cour d'assises de Luxembourg, du 2 juillet 1878, avait condamné un nommé M..., Luxembourgeois, aux travaux forcés à perpétuité pour faux en écriture publique commis en Alsace-Lorraine au préjudice de cet État. Sur le pourvoi du condamné, la Cour supérieure de justice^ formée en Cour de cassation, rendit, le 13 août 1878, un arrêt aux termes duquel le fait ne tombait pas sous l'application de la loi pénale luxembourgeoise ; elle invitait, en quelque sorte, le législateur à intervenir en disant : « Attendu que, s'il est permis d'inférer a de ce qui précède que la loi de 1845 peut être défectueuse et (( surtout ne plus répondre aux exigences des principes nouveaux « créés par notre législation récente sur l'extradition des malfai- « teurs, la mission des tribunaux ne saurait cependant consister a à refaire la loi ou à en étendre l'applicatien en matière pénale. » Le gouvernement s'occupa aussitôt de préparer une loi. Il s'agissait, non pas de faire une loi originale, mais de choisir entre notre loi française de 1866 et la loi belge de 1878. Le Parquet général fut d'avis d'adopter la loi de 1866, mais le Directeur général de la justice pensa que la législation du pays se sentirait attirée avec plus de force vers la rédaction belge, a La communauté de mœurs, de « traditions et d'institutions qui nous unit à la Belgique, entraîne « la réglementation des intérêts luxembourgeois de tout ordre sur « la trace des précédents belges. Suivant toute prévision, le nou- « veau Code pénal belge, approprié aux particularités de notre si- « tuation, deviendra la loi répressive générale du Grand-Duché (2). a D'autre part, dès que la réforme de la procédure criminelle sera « arrivée à terme en Belgique, il y aura assurément lieu à examiner « s'il ne convient pas de faire un nouvel emprunt à nos voisins. » Le Conseil d'État fut d'avis au contraire que la loi française de 1866 devait servir de type à la loi nouvelle et cela pour des motifs très divers. Elle permettrait de conserver l'ordre des trois articles du Code d'instruction criminelle, qui seraient simplement remplacés par trois articles nouveaux; elle devait aussi bien fonctionner sous le régime du Code pénal actuel que sous celui du Code pénal en

(1) Nous adressons tous nos remerciements à M. Simonis, avocat à Luxembourg, qui nous a procuré avec une extrême obligeance les renseignements nécessaires à l'intelligence de la nouvelle loi.

(2) C'est ce qui s'est réalisé.

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