II. — FAITS COMMIS PAR DES ÉTRANGERS HORS DU TERRITOIRE
Notre loi s'est tenue à cet égard sur une grande réserve; rien n'a été changé en 1866 à ce qu'édictait déjà le Gode de 1808. La juridiction française ne peut connaître en principe des faits commis par des étrangers hors du territoire français, à moins qu'il ne s'agisse de faits de nature à troubler profondément l'ordre sur notre sol (crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi) art. 7, G. I. cr. Pour les autres faits, la seule mesure possible sera l'expulsion ou l'extradition. — La disposition a été également maintenue par la nouvelle loi luxembourgeoise.
La loi allemande est, sur ce point, analogue à la nôtre. Sauf les
(1) Op. oit
(2) Le Code hongrois dit d'une manière expresse que la condamnation pénale prononcée par les autorités d*un'État étranger ne peut être mise à exécution sur le territoire hongrois (art. 18).
cas de haute trahison ou de fausse monnaie, les étrangers ne peuvent être poursuivis en Allemagne pour faits commis au dehors (art. 4, 1*). Il a été question récemment de modifier cette règle ; le projet de loi qui a abouti à une révision partielle du Code pénal en 1876, proposait de rendre justiciables des tribunaux allemands les étrangers qui auraient, à l'étranger^ commis des crimes et des délits contre des sujets allemands. Le Reichstag n'a pas voulu se livrer à un nouvel examen de la difficile théorie de Tapplication de la loi pénale (1),
La loi belge s'inspire des mômes idées, v. art. 10 ; elle a toutefois introduit une disposition toute nouvelle dont je ne connais aucun autre exemple : « L'étranger co-auteur ou complice d'un a crime commis hors du territoire du Royaume par un Belge « pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge « inculpé ou après la condamnation de celui-ci » (art. 11). Du moment qu'on partait de cette idée que la loi belge ne devait pas se préoccuper des infractions commises par un étranger hors du territoire, était-il bien nécessaire de faire une exception au principe pour une hypothèse aussi spéciale? « L'opinion publique « serait froissée à juste titre, a dit M. Nypels (2), si elle voyait le « coupable belge expiant son crime dans une maison de force^ « tandis que le co-auteur étranger, peut-être le plus coupable, en « serait quitte pour être conduit à la frontière. — Cet étranger peut « être extradé, il se pourrait que les Conditions qui autorisent cette « mesure n'existassent pas, et puis elle dépend d'une demande « du gouvernement étranger. 11 est possible que le cas prévu par « l'article se présente rarement, mais il est trop grave pour que, le « cas échéant, la justice belge soit désarmée, d Ce n'est pas décisif à mon avis. Si les principes permettent d'appliquer la loi belge aux faits commis hors du territoire par des étrangers, il ne faut pas s'arrêter là. Il est singulier que le droit de punir résulte de cette complicité avec un Belge. L'impunité ne serait-elle pas également scandaleuse si un étranger se trouvant eu Belgique avait assassiné un Belge dans un pays qui, pour une raison ou une autre, ne demande pas l'extradition?
Des idées beaucoup moins restrictives se sont fait jour dans d'autres pays. Le Code pénal hongrois s'est, pour cette fois, inspiré de la législation autrichienne. En dehors des cas de haute trahison,
(1) Annuaire de législation étrangère^ 1877, p. 139.
(2) Rapport fait au nom d'une Commission chargée de préparer le projet de Code de procédure pénale.
— aide fausse monnaie et autres analogues (art 7, 2*), la loi hongroise permet de poursuivre l'étranger pour tout fait qualifié crime ou délit par elle et puni par la loi du pays où ce fait a eu lieu, si l'extradition de cet étranger n'est pas accordée et si le ministre de la justice ordonne la poursuite (art. 9). Ainsi un Français, après avoir en Allemagne commis un vol au préjudice d'un Hongrois ou de tout autre, vient en Hongrie. On doit d'abord attendre que l^Etat étranger, sur le territoire duquel il a commis le délit, ou l'Etat auquel il appartient soient en situation de demander son extradition et le fassent. Si la demande n'a pas lieu ou ne peut être admise pour une cause quelconque, l'administration de la justice décidera suivant le cas, si une poursuite doit avoir lieu en Hongrie ou si on doit se contenter de mesures de police contre le délinquant, par exemple de l'expulsion (1). La même disposition se trouve dans le projet autrichien de i874 (art. 4 3') qui ne modifiait du reste la législation existante qu'en ce qu'il exigeait pour la poursuite une autorisation du ministre de la justice. Leocposé des motifs faisait remarquer que l'extradition peut être impossible pour des motifs très divers, par exemple parce que le crime a eu lieu dans un pays non civilisé, dans un pays avec lequel on est en guerre, et que le sentiment dr droit serait souvent blessé par suite de l'impunité du coupable. La Commission de la Chambre des députés avait accepté la disposition.
Le gouvernement italien s'est inspiré d'idées analogues dans le projet qu'il a soumis à la Chambre des députés en 1877. Voici ce que décidait l'article 7 : Les crimes commis à l'étranger, en dehors des cas de l'article 5 (2), par un étranger au préjudice d'un Italien ou de l'État italien, et punis à la fois par les lois du royaume et par celles du pays oii ils ont été commis, lorsque les coupables pénétreront d'une manière quelconque sur le territoire de l'État, seront jugés et punis par les tribunaux du royaume qui appliqueront la loi la plus douce. Il en sera de même pour les délits, s'il y a plainte de la partie lésée. — Les crimes commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'étrangers et punis à la fois par les lois du royaume et par celles du pays où ils ont eu lieu, quand les coupables se trouvent dans le royaume, peuvent être jugés et punis par application de la loi la plus douce sous ces conditions : a) que l'extradi-* tion des coupables ait été offerte au gouvernement du pays où le
(1) Mayer, op, cit.
(2) Il s'agit des crime» contre la sûreté de TÉtat, de la fausse monnaie, etc., poui* lesquels les étrangers et les nationawt sont également soumis aux poursuites en Italie sans restriction.
crime a été commis et à celui de leur pays d'origine; b) que le crime soit de ceux poux lesquels il y a une conventioa d'extradition ou à défaut, soit un crime contre le droit des gens, contre la personne ou la propriété des particuliers, etc. (1). — Sans entrer dans Texplication détaillée de cette disposition, je fais remarquer la différence qui la sépare de la loi hongroise et de la loi autrichienne ; celles-ci ne distinguent pas suivant la nationalité de la victime; dans tous les cas, ia poursuite d'un étranger pour un fait commis au dehors a un caractère subsidiaire et a pour but d'éviter le scandale qui résulterait de ce que, l'extradition n'étant pas permise, il y aurait impunité. D'après le projet italien, quand la victime du crime était un Italien, la poursuite n'a pas ce caractère subsidiaire, puisqu'elle n'est en aucune façon subordonnée à cette circonstance que l'extradition n'aurait pas eu lieu. Ainsi un Français a tué un Italien à Parisy il se réfugie en Italie. Dans la doctrine du projet, le gouvernement italien serait en droit de refuser l'extradition du Français au gouvernement français, en disant que ses tribunaux sont compétents pour le juger (2). Gela ne me paraît pas raisonnable. Malgré la nationalité de la victime, c'est le gouvernement français qui est le plus intéressé à la répression, puisque Tordre a été troublé sur son territoire; ce sont ses tribunaux qui sont le mieux en état d'arriver à la découverte de la vérité.
Si on écarte les détails d'application, cette idée que les tribunaux d'un pays pourraient être subsidiairement appelés à connaître de faits commis hors du territoire par des étrangers mérite d'appeler l'attention des criminaliste» et des hommes d'État. On peut se demander si, dans tel cas donné, elle ne permettrait pas d'écarter de graves difficultés. Je ne donne qu'un exemple : une extradition est demandée; il y a des doutes sur le point de savoir si elle doit être accordée; l'État requérant est dans une situation troublée qui donne lieu de craindre que l'accusé n'ait pas toutes les garanties désirables d'une justice impartiale. Cependant le fait qui lui est reproché est si odieux qu'il serait fâcheux qu'il y eût impunité. Pourquoi le gouvernement requérant ne pourrait-il s'en remettre à la justice du pays de refuge et offrir de faire la preuve de la culpabilité? Cela serait possible sous l'empire du Code hongrois; n'est-ce pas un résultat qui, le cas échéant, pourrait être avantageux ? J'indique ce point de vue avec beaucoup de réserve.
(1) Karticle ajoutait que le droit d'expulsion était, dans tous les cas, réservé au gouvernement.
(2) Je me place au point de vue théorique; je réserve Tapplication de» traités existants dont les dispositions pourraient être contraires.
Le Code hongrois prévoit en ces termes le cas d'an changement de nationalité : a Le ressortissant hongrois, qui a commis an crime « ou un délit, subit Tapplicatton des dispositions édictées pour les « ressortissants hongrois, quand même, depuis qu'il a commis le « fait, il est devenu le ressortissant d'un Etat étranger. — Par contre, « rétranger qui, comme tel, a commis un crime ou un d-élit et qui a devient plus tard ressortissant hongrois, est régi par les disposi- « tions édictées pour les étrangers. La prescription de l'article 17 « s'étend à ce cas » (art. 10). La loi hongroise est, je crois, la seule qui règle d'une manière générale l'eiFetdu changement denationa* lité survenu depuis que le fait délictueux a été commis; il est utile d'examiner séparément les deux cas qui peuvent se présenter.
1*' cas. Un individu était Hongrois lorsqu'il a commis à l'étranger un fait pour lequel il est justiciable des tribunaux hongrois; sa situation ne change pa^ parce qu'il perd la nationalité hongroise; sa nouvelle nationalité ne saurait avoir d'effet rétroactif et le dégager de l'obligation de rendre compte de sa désobéissance à une loi qui lui commandait légitimement lorsqu'il a agi. — Cette règle doit évidemment être sous-entendue dans les législations qui ne s'en expliquent pas.
T cas. Un individu était étranger lorsqu'il a commis en pays étranger un crime ou délit; il devient sujet Hongrois. Sa situation ne change pas au point de vue de l'application de la loi pénale et il sera justiciable des tribunaux hongrois dans la même mesure qu'avant sa naturalisation. Seulement sa situation change en fait en ce sens que devenu Hongrois, il ne sera pas extradé parla Hongrie, c'est ce que signifie le renvoi à l'article 17.
Je ne donne pas à cette seconde solution la môme approbation qu'a la première ; elle me paraît, au contraire, critiquable à deux points de vue bien différents : et d'abord si à ce nouveau ressortissant hongrois on accorde les avantages de sa nationalité en ne le livrant pas au pays où il a délinqué, on doit lui en imposer les charges en le traitant comme s'il avait été Hongrois lorsqu'il a commis le fait qui lui est reproché. Si la naturalisation le soustrait à l'extradition même pour un fait antérieur, elle doit par compensation le soumettre pour ce fait à la juridiction nationale; il y aurait alors concordance entre les deux solutions; c'est ce que nous trouvons dans le Code allemand (art. 4 m fine), dans la législation belge (loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, art. 10). Je reconnais que mon observation a une portée plutôt théorique que pratique, puisque le Code hongrois permet de poursuivre les étrangers d'une manière très large, quand ils ne sont pas extradés; il y a
toujours cette règle qui ne me semble pas justifiée, que la poursuite ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre de la justice. Il y a, à mon avis, un reproche plus grave à faire à la disposition et ce reproche s'adresse également à la législation allemande et à la législation belge. Elle exagère cette règle, déjà contestable dans ses termes absolus, que les nationaux sont soustraits à l'extradition et elle accorde une protection peu raisonnable à des nationaux qui ne le sont devenus que depuis un crime et peut-être dans le seul but d'éviter d'être livrés à leur ancienne patrie. Ne vaudrait-il pas mieux ne pas tenir compte de cette nationalité de fraîche date et accorder l'extradition?
Qu'il adopte l'une ou l'autre solution^ le législateur doit s'ex* pliquer et il est regrettable que. nos lois ne prévoient pas cette hypothèse. Ce silence ne saurait avoir, à mon avis, d'autre conséquence que TimpuDité; une Italienne a, par exemple, commis UD crime eu Italie ; elle vient en France et épouse un Français. Nous ne pouvons pas la juger, puisqu'elle était étrangère lorsqu'elle a commis l'acte qui lui est reproché. Nous ne pouvons pas la livrer puisqu'elle est actuellement Française. 11 aurait fallu insérer dans le projet de loi sur l'extradition une disposition analogue à celle qui se trouve dans plusieurs traités de la Grande- Bretagne, notamment dans celui qu'elle a conclu avec la France le 14 août 1876: <( Les nationaux respectifs, soit d'origine, soit « par l'effet de la naturalisation, sont exceptés de l'extradition ; a toutefois, s'il s'agit d'une personne qui, depuis le crime ou le u délit dont elle est accusée ou pour lequel elle a été condamnée, x< aurait obtenu la naturalisation dans le pays requis, cette circon- « stance n'empêchera pas la recherche, l'arrestation et l'extradition « de cette personne, conformément aux stipulations du présent « traité (1). »
(1) Dans la discussion au Sénat (séance du 3 août 1879), le rapporteur, M. le procureur général Bertauld, a dit que, dans Topinion de la commission, la règle qui excepte les nationaux de Textradition devrait être entendue avec ce tempérament. Je pense qu^il aurait mieux valu modifier le texte môme de la loi.
Paris. — Imprimerie Amous de Rivière, roe Racine, 26.
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DU MÊME ADTEUR :
iTVIl m U Ltl IV 29 Jâlflll 1174 . relative à la sarveillance
' de la haute police» iS74.
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En eoUaboratioii avec H. Gh. Ltox^Uesc : PIÉCU II IMIT CMDBl- OâL. I" partie» 1879.
Paris — liMim e iî e Anoos de Rm%re, me Racme,
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