I. — Faits commis par des nationaux hors du territoire
Pendant longtemps, on n'a appliqué qu'avec beaucoup de réserve la loi pénale aux nationaux qui se trouvaient à l'étranger; il suffit de rappeler notre Code d'instruction criminelle qui, en dehors des crimes contre la sûreté de l'État, n'admettait la poursuite que pour les crimes dirigés contre des Français et encore à la condition d'une plainte de la victime. La tendance des diverses législations du continent européen est de plus en plus marquée dans le sens de Tapplication de la loi pénale aux nationaux. Le rapporteur de la loi belge à la Chambre des représentants, le savant M. Thonissen, disait : « Pendant que les criminalistes discutent encore la question « de savoir si la loi nationale doit atteindre les infractions com- :< mises au delà des frontières, le problème se trouve depuis long- « temps résolu sur le terrain de la pratique par les lois de tous les peuples civilisés de l'Europe ». Un député, M. Olin, fit des réserves
(1) V. Étude par M. de Borville {Bulletin, 1877, p. 485); Fiore^ Revue de droit international, 1879, p. 307 et suiv.
(2) V. une analyse de ce projet par M. P. Dareste (Bulletin^ 1877, p. 284). J'ai consulté VUltimo progetto di Codice pénale Olandese^ par M. Brusa, alors professeur de droit pénal à l'Université d'Amsterdam, aujourd'hui professeur à rUniversité de Turin, 1 yol. in-8% Bologne 1878 ; Touvrage contient une introduction étendue qui est consacrée à une étude approfondie du projet, et la traduction de ce projet avec des notes.
(3) Art. 4 et suiv. d'un projet imprimé en août 1879. V. une analyse de ce projet par M. Albert Desjardins (Bulletin, 1880, p. 234). — On peut rapprocher encore une loi brésilienne du 4 août 1875 {Annuaire^ 1879, p, 739, note 3).
au point de vue théorique; suivant lui, chaque individu, habitant un pays ou ne s'y trouvant que momentanément, est soumis aux lois de police et de sûreté de ce territoire, mais ne relève d'aucune autre législation de police et de sûreté. Il reconnaissait du reste que partout s'accusait la tendance des gouvernements à poursuivre chez eux la répression des faits commis à l'étranger : « Je crois que la « Belgique n'est pas en état de résister à ce torrent et que si, uû a jour, on en revient à la saine application des principes, ce jour « n'est pas encore arrivé ». Je ne veux pas discuter l'appréciation doctrinale, j'ai voulu seulement relever la constatation du fait.
L'Angleterre fait exception. Sa législation sur ce point n'a pas été modifiée depuis des siècles. Le principe est toujours que la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis sur le sol britanique et on ne voit pas que personne propose do le modifier (1).
Quand on a affirmé que la loi pénale d'un pays peut s'appliquer aux nationaux de ce pays même quand ils ont franchi la frontière, tout n'est pas dit. Les nationaux devront-ils rendre compte de leurs actes exactement comme s'ils n'avaient pas quitté le pays? Ne fautil tenir aucun compte de ce fait qu'ils étaient à l'étranger , dans un milieu peut-être tout différent? Le projet autrichien se plaçant, on peut le dire, aux antipodes du système anglais, déclare purement et simplement que les crimes et les délits^ commis à l'étranger, sont régis par les dispositions du Gode pénal, quand l'auteur était autrichien au moment de l'action (art 4, n'2) (2). Ce n'est pas, du reste, une innovation (3), et V Exposé des motifs, outre les raisons générales qui font que l'Etat peut prescrire des règles de conduite à ses nationaux, même quand ceux-ci sont à l'étranger, a fait valoir une considération particulière tirée de la situation géographique de l'Autriche : « la proximité du Levant et le caractère propre des rapli ports de juridiction qui existent en ce pays, exigent tout spé-
(1) Rapport de la commission anglaise de 1877 sur Textradition, §11 et notre Éttide sur Veictradition en Angleterre ^ p. 15 et 16. V. le Criminal Code Bill proposé au commencement de cette année, art. 4.
(2) Le gouvernement français proposait cette règle en 1866 ; c'est la commission du Corps législatif qui a introduit la distinction dont il sera parlé ci-après.
(8) Code pénal de 1852, art. 36. — Au sujet de l'article 4 du projet qui énumère les cas dans lesquels une poursuite peut avoir lieu en Autriche pour un fait commis au dehors, V Exposé des motifs dit : « Dans sa partie essentielle, cette disposition est conforme à notre législation qui a eu la gloire de devancer toutes les autres dans la réalisation de la pensée de la solidarité des États civilisés pour l'administration de la justice criminelle. L'expérience acquise depuis 1803 n'autorise nullement un pas en arrière. »
(c cialement que TAtitriche s'en tienne au principe actuel de sa lé- « gislationpénale» .Le^apj}or^àlaChambredesdéputésindiqueque la disposition a donné lieu à un long débat dans la Commission; certains membres ont trouvé qu'il n'était pas juste qu'un autrichien, qui commettait un acte non punissable d'après les lois du pays étranger, pût être néanmoins puni à son retour en Autriche. La Commission maintint cependant le projet et^ parmi les motifs allégués pour son maintien, se trouve encore cette considération que l'Autriche avait dans le Levant de nombreux protégés qui ne pouvaient être traités que d'après les lois autrichiennes. Je ne comprends pas bien la force de l'argument, attendu que rien n'empêchait d'admettre un système tout différent pour les faits passés dans un pays où l'Autriche a le droit de juridiction sur ses nationaux ou ses protégés et pour les faits passés ailleurs. Ainsi d'après notre législation, avant 1866, un français n'aurait pas pu être jugé en France pour une escroquerie commise en Suisse ou en Belgique, mais rien ne se serait opposé, je crois, à ce qu'il fût jugé pour une escroquerie commise en Turquie. A raison de l'espèce d'exterritorialité qui protège les étrangers dans les pays musulmans, ils sont à considérer comme s'ils étaient dans leur patrie.
Cette assimilation entre les faits commis par les nationaux sur le territoire et les faits commis par eux au dehors a paru excessive à la plupart des législateurs. La difficulté est de trouver la limite à laquelle l'État d'origine doit s'arrêter et cesser de s'inquiéter de la conduite de ses nationaux qui sont à l'étranger. On connaît la distinction admise par notre loi de 1866 (nouv. art 5 C. d'Inst. cr.). Le Français est sans distinction justiciable des tribunaux français pour les faits qualifiés criTnes par la loi française dont il se rendrait coupable en pays étranger; pour les délits au contraire, les faits doivent être également punis par îa loi du lieu. Ce critérium est ingénieux, surtout parce qu'il facilite la tâche du législateur qui autrement aurait à passer en revue les diverses infractions et à indiquer celles qu'il importe de réprimer, quel que soit le lieu où elles sont commises. Aussi a-t-il eu du succès et nous allons le voir adopté, étendu même par plusieurs législateurs étrangers. On peut le critiquer d'abord en lui-même, parce qu'un législateur ne doit pas demander à un autre s'il convient de punir, et ensuite parce qu'il peut soulever des difficultés dans l'application (1).
La loi luxembourgeoise se l'est naturellement approprié, mais
(1) Cette règle a été critiquée, lors de la discussion de la loi, par M. B. OUivier qui proposait un système admis par la Faculté de droit de Paris en 1047.
arec on iempéramait; d'après l'article 2 m /Eae, % les dispoôtlons « qui précèdent ne seront appliquées ni aux crîoies ni aux dâits « politiqoes commis à l'étnmger » (i). Cela a de l'importance presque exclnsiTcment pour les crimes, parce que pour les délits la condition que le même lait soit également puni à l'étranger s'opposera presque toujours à la poursuite (2.. Dans la discussion de notre loi, il a été dit expressément au contraire qu'un Français pourrait être poursuivi pour un crime politique commis par lui à l'étranger, quand même le fait ne serait pas réprimé par la législation étrangère*
Le Code allemand de 1870 a appliqué la distinction aux crimes comme aux délits (3), tout en réservant certains laits [haute trahison ou trahison, fausse monnaie (4)] qui peuvent être poursuivis sans condition (art. 4-2' et 3'). Le CSode hongrois de 1878, s'écartant de la législation autrichienne, a admis le système du Gode allemand (ait. 8 et il, aj. art. 7-i' pour les faits qui sont d'une manière absolue régis par la loi hongroise). L'exposé des motifs reconnaît qu'il serait conforme au principe de la personnalité de la loi que le Hongrois, qui commet à l'étranger un acte réprimé par la loi nationale, fût puni en Hongrie, alors même que là où il était, l'acte fût toléré; cependant, ajoate-t-ii, il serait trop rigoureux de le frapper à«son retour dans son pays.
(1) Dans la discussion de la loi de 1866, on amendement avait été proposé en ce sens. — L'article de la loi luxembourgeoise ajoute : a Toutefois, Tat- « tentât contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre « celle des membres de sa famille ne sera pas réputé délit politique ni fait « connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le crime, soit « de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. » C'est la disposition de la loi belge du 22 mars 1856 que la loi luxembourgeoise de 1870 sur Textradition s'était déjà appropriée.
(2; Il ne suffit pas, en effet, que le délit puni par la loi étrangère soit simplement similaire à celui puni par la loi française ; il faut quMl soit identique. « Il faut notamment, relativement aux délits de presse^ que la législation « étrangère prévoie, non pas d'une manière générale, des délits de presse qui « attaquent le gouvernement du pays, mais qu'elle prévoie, d'une manière « spéciale, les délits de presse qui portent atteinte aux gouvernements étrange gers et, en ce qui nous concerne, au gouvernement français. » (Discours de M. Mége, membre de la commission, séance du Corps législatif, 31 mai
(3) On a signalé les conséquences singulières de cette disposition : un Allemand pourra être puni en Allemagne pour un crime dirigé contre un gouvernement étranger et ne pourra être puni pour un crime dirigé contre un État allemand (Revue pratique, XXXVIII, p. 15-17).
(4) La loi du 26 février 1876 a ajouté les faits commis dans l'exercice des fonctions publiques {Annuaire de /égislation, 1877, p. 139).
Le Japon se propose d'admettre la même règle (art. 5-3** du projet de Gode pénal).
Les dispositions votées le 28 novembre 1877 par la Chambre des députés dllalie exigent que le crime ou le délit commis par un Italien à' l'étranger soit puni par la loi du lieu (art. 6). V. aussi Tarticle 5-1% qui correspond à l'article 7 de notre Code d'Instruction criminelle.
Le législateur belge a suivi un autre ordre d'idées ; il n'a pas, du reste, en 1878, apporté de modification grave à ce qui avait été fait en 1836. Il indique certains faits qui ont une gravité particulière parce que, bien que commis à l'étranger, ils peuvent léser directement la Belgique; il y a d'abord la nomenclature ordinaire empruntée à notre Code (Cf. art. 6-r et 2* loi belge, art. 7 de notre Code d'Instr. cr.); il est fait une addition sur laquelle il convient d'insister parce qu'elle constitue, à mon avis, un progrès très sérieux dans les relations internationales. On permet de poursuivre le Belge qui, hors du territoire du royaume, s'est rendu coupable d'un crime ou délit contre la foi publique qui a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique^ des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger. Cette disposition est en harmonie avec le Gode pénal de 1867 et corrige ce que les règles anciennes en cette matière avaient d'étroit et d'insuffisant; (( la contrefaçon des monnaies et papiers étrangers j disait a avec raison M. Thonissen, jette le trouble dans les relations « commerciales et compromet ainsi, en même temps, la richesse « publique et la fortune des particuliers, à quelque nation qu'ils a appartiennent. Il importe que la Belgique en autorise la pour- « suite, ne fut-ce que pour se mettre en droit de réclamer à titre a de réciprocité la protection de ses propres valeurs contre la « contrefaçon étrangère. » Cette question mérite un examen sérieux; elle a appelé l'attention de la conférence qui s'est réunie en 1878 à Paris pour procéder au renouvellement de V Union monétaire latine et il a été constaté que la législation de la plupart des pays avait besoin d'être améliorée sur ce point (1).
(1) M. Lardy^ délégué de la Suisse, a déposé sur le bureau de la Conférence le texte français ou la traduction des lois et règlements en vigueur dans divers pays sur la contrefaçon, Paltératioh des monnaies et leur émission. Il a ajouté que, en ce qui concerne les auteurs des crimes contre la monnaie, les lois de la plupart des États punissent leurs nationaux qui ont commis, à l'étranger, un crime contre la monnaie nationale; mais il s'est demandé si, en raison de l'Union qui existe entre les États représentés à la Conférence, il ne serait pas utile d'assimiler, au point de vue de la répression, les monnaies admises dans leurs caisses publique» aux monnaies ayant cours légal {Procès"
Ëa dehors de e«s bits qui portent àttéifite à \m îtitérèl public, la loi de 1878, comme la loi de 1836, distingue suivant la nationalité de laidctime. u Tout Belge qui, liors du territoire du royaume, se « sera rendu ^coupable d*tin crime ou d'un délit contre un Belge^ oc pourra être poursuivi en Belgique » (art. 7). L'État belge a le devoir de protéger ses nationaux, môme sur le sol étranger, contre les actes délictueux de leurs concitoyens ; il n'y a donc pas k tenir compte dé la circonstanoe que ces actes seraient licites dans le Heu oà ils ont été commis* Le crime ou délit commis par un Belge eon£re tm étranger- né peut, «n principe, donner lîeu à des poùN surtes qu'autant qu'il est prévu par la loi sur les extradition^, article 8 (1). On voit ici un exemple de la corrélation étroite qui existe entre la loi sur les extraditions et la loi sur les délits commis à l'étranger; les deux lois tendent en effet, l'une et l'autre, à em^ pocher que des coupables ne puissent, en s'éloignant du lieu du délit, échapper à la répression.
Ce critérium est certainement meilleur au point de vue scientifique, que celui qui est admis par la loi française. « Les mêmes « crimes ou délits qui rendent l'étranger, qui en est déclaré cou- <v pable dans son pays, indigne de jouir de l'hospitalité dans le a nôtre, sont également ceux que l'intérêt de la société ne permet « pas de laisser impunis, lorsque c'est un Belge qui s'en est souillé <c hors de notre territoire » (2). Ainsi un Français et un Belge ont commis un môme délit en France ; ils se réfugient en Belgique. Gomment sera assurée la répression à leur égard? Si le Français peut être livré au gouvernement de son pays, le Belge pourra être jugé en Belgique; on arrive, par des moyens différents, à un résultat analogue, sinon identique» Si, au contraire, l'extradition ne s'ap-
verbauxt p. 110-112). Aucune résolution n*a été prise, c'est au législateur de chaque pays à agir. Eu ce qui concerne la France, je signalerai Tarticle 132 du Code pénal qui punit la contrefaçon ou Valtération des monnaies d'or ou (C argent ayant cours légal en France et Tarticle 133 qui punit celui qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères ; ainsi un Français, qui aurait, en Belgique, contrefait des monnsdes anglaises, même des monnaies belges ou italiennes, ne pourrait être puni en France ; il y a là évidemment une lacune très grave dans notre législation, puisque nous assurerons l'impunité au Français qui se réfugie en France après avoir commis le crime de fausse monnaie à l'étranger. V. au contuaire les articles 164 et 166 du Code pénal belge de 1867 q.ui punissent la contrefaçon des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique sans eiûger que cette contreftifoii ait eu lieu dans le royaume.
(1) La loi aotueUemisnt en viguàiir sur les ex-toditions est du 15 mar» 1874 (^tl!H^m dt l^lixUoth 1^875, p« 404 et SHÎ^;)»
iJS^y Biapsort À la Ohambse«de» repoéMEtoQttt en 1696.
piique pa» au ùài^ si t)a laisse le Français 'fmk en paix de4^sites il 9'y a pas de raison pour punir le Belge. Comme la loi sur Textradiiion comprend un grand nombre de faits (1), le principe admis peut être considéré comme donnant une satisfaction suffisante à la jus* tice. Il faut songer que la poursuite pour des faits commis hors du territoire soulève toujours des difficultés auxquelles il ne faut pas s'exposer sans qu'il y ait un intérêt sérieux engagé. Je n'approuverais pas la distinction faite suivant la nationalité de la victime (2).
Les auteurs du projet de Gode pénal hollandais ont été certainement plus scrupuleux que leurs devanciers dans l'accomplissement de leur tâche. Ils ont énuméré d'une manière précise les faits à raison desquels un Hollandais pouvait être poursuivi (art. 4, 5 et 6), tout en suivant, au fond, les doctrines admises en Belgique. Ainsi le Hollandais peut être poursuivi pour tout crime ou délit commis contre un Hollandais (art. 5-2*); les faits qui, commis contre un étranger, peuvent donner lieu à des poursuites, rentrent à peu près dans les crimes ou délits pour lesquels l'extradition a lieu (3).
La loi française de 1866 admet la poursuite des Français qui se sont rendus coupables de délits et contraventions en matière forestière^ rurale, de pèche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, si cet État autorise la poursuite de ses regnicoles pour les mêmes faits commis ea France, cette réciprocité devant être légalement constatée par de» conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lots, La disposition a été suivie par la loi luxembourgeoise (4) et la loi belge (6). Le Gode allemand pose une règle plus générale : « Les
(1) V. rénumération contenue dans Tarticle 1" de la loi citée plus haut.
(2) L'article 8 fait une autre distinction : pour les crimes et délits dirigés tîontFe un étranger, on exige une piainte de l'étranger offensé ou dé sa famille ou bien un avis officiel donné à Pautorité belge par Tautorité du pays où Pinfraction a été commise. Cf. notre nouvel art. 5 C. instr» crim* qui a une exigeance semblable en cas de délits. Suivant M. Thonissen, Tintérôt de la Belgique à la répression est beaucoup moins direct que quand la victime est un Belge. La justice nationale peut fermer les yeux lorsque l'étranger offensé ou sa famille garde le silence et que son gouvernement ne juge pas Pinfraction assez grave pour motiver l'accomplissement de la simple formalité d'un avis officiel.
(3) V. les observations de M. Bmsa en note sous les articles cités. — La loi brésilienne de 1875 admet que les Brésiliens peuvent être poursuivis pour leus crimes pour lesquels la mise en liberté provisoire^ même avec caution, n*est pas admise (art. 3). C'est peut-être trop restrictif; mais au moins le critérium est puisé dans la loi nationale elle-même.
(4) On a ajouté les contraventions et délits de chasse.
(5) Art. 9. 11 y a deux modifications ; la loi n'indique pas comment la rèeiptocité sera constatée et exige une plainte de la partie lésée ou un avis officiel de Paiitorité étrangère.
i( .contraventions commises en pays étranger ne peuvent être punies <i que dans le cas où il existerait à cet égard des lois spéciales ou .(( des traités )) (art. 6). Le projet autrichien était dans le même sens (art. 5).
En supposant tranchée affirmativement la question de savoir si la juridiction nationale est compétente pour connaître d'un fait commis au dehors, il y a d'autres points à examiner dont les principaux ^^ont les suivants : exigera-t-on le retour du coupable dans son pays comme condition de la poursuite? Faudra-t-il tenir compte de la loi étrangère qui édicté une pénalité difiérente? Enfin, quel sera TefTet d'une décision intervenue en pays étranger? Il y aurait d'autres questions (1); mais je m'en tiens à l'essentiel.
V Faut-il exiger le retour du coupable?
Notre loi admet en principe l'affirmative, sauf pour les crimes attentatoires à la sûreté de l'État, les crimes de fausse monnaie ou les crimes analogues (art* 5 in fine et art. 7 C. inst. cr.). Les auteurs et les arrêts s'accordent pour admettre que la loi a en vue un retour volontaire (2), ce qui entraîne cette conséquence que l'extradition ne pourrait être demandée par le Gouvernement français du chef d'un de ses nationaux qui, ayant commis à l'étranger un crime ou un délit, ne serait pas revenu en France. On a pensé probablement que ce retour seul créait pour la France un intérêt social, et que, tant que l'inculpé était hors de France, c'était à la justice du pays, .théâtre du crime ou du délit, à s'inquiéter de lui et à le rechercher pour le punir. Cette considération sera le plus souvent fondée; toutefois il y a des cas où la règle peut présenter des inconvénients et il aurait mieux valu, je crois, que le Ministère public eût la faculté d'agir, sauf à n'en user que très exceptionnellement. Pour prendre un cas assez simple, je suppose un Français qui, ayant commis un crime très grave en Angleterre, peut-être contre un Français,
(1) Une plainte de la partie lésée ou une dénonciation de Tautorité étrangère serart-elle exigée? L'action sera-t-elle intentée comme dans les cas ordinaires ou réservera-t-on . au ministère public le droit exclusif de saisir les tribunaux de répression? Quel sera le tribunal compétent?
(2) Faustin Hélie, Traité de V instruction criminelle. Il, n» 679; Aix, 28 avril 1868, Sirey, 1868, 2, 302. 11 suffit, du reste, que le retour ait eu lieu et il n'est pas besoin que le retour se soit prolongé jusqu'aux poursuites, Paris 17 juin 1870, Dallez, 1870, 2, 177. — Suivant Fiore (Deir esiradizione, n" 496499), le Code pénal italien (art. 6) s'applique par cela seul que l'Italien est sur le territoire, que son retour ait été ou non volontaire, puisque la loi parle de celui qui rentre in qualunque modo ; l'extradition pourrait donc être obtenue.
se réfugie dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec FAngleterre, mais qui en a un avec la France. La Grande-Bretagne ne peut pas obtenir l'extradition du criminel ; pourquoi la France s'enlève-t-elle le droit de la demander? Ce n'est pas une hypothèse chimérique. Il y a quelques années, un prussien, Vogt, qui avait commis un crime épouvantable à Bruxelles, se réfugia aux États- Unis. La Belgique n'avait pas, à cette époque, de traité d'extradition avec les Etats-Unis; la Prusse en avait un et elle réclama son national qu'elle avait le droit déjuger. Une difficulté s'éleva sur l'interprétation du traité et l'extradition n'eut pas lieu.
Du moment où nous admettons que notre loi peut commander à nos nationaux qui sont à l'étranger, leur imposer des règles de conduite, la circonstance que ces nationaux sont ou non de retour en France, ont fait une apparition plus ou moins passagère sur notre sol, ne doit pas être une condition essentielle du droit de juger et de punir : on peut et on doit en tenir compte pour l'exercice de la faculté de poursuivre, mais il n'y a rien d'absolu.
Voyons ce qu'ont fait,à ce sujet, les lois étrangères. La loi luxembourgeoise s'est approprié notre disposition sans changement. La loi belge de 1878 a un peu modifié la formule, mais elle paraît devoir être interprétée dans le même sens (i).
La condition du retour dans la patrie n'est indiquée ni dans le Code allemand, ni dans le Code hongrois, ni dans les projets autrichien et hollandais; ils ne font aucune allusion à la circonstance que l'inculpé est ou non sur le territoire. Le projet du Code pénal pour le Japon dit expressément que les crimes et les délits, commis en pays étranger par un sujet de l'Empire, pourront être poursuivis et jugés au Japon si l'infracteur se trouve volontairement sur le territoire du Japon ou si son extradition a été obtenue (art. 5-2*). La disposition votée parla Chambre des députés d'Italie n'estpas suffisamment explicite; l'italien sera jugé pour un crime commis à Té-
(1) « Sauf les cas prévus aux n"' 1 et 2 de Farticle 6 et à Tarticle 10 (correspondant à notre art. 7 instr. cr.), la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si Vinculpé est trouvé en Belgique > (art. 12). On a bien dit que les circonstances, qui avalent accompagné son retour^ étaient d'ailleurs indifférentes, que peu importait qu'il fût rentré volontairemet dans sa patrie, ou qu'il s'y trouvât par un fait indépendant de sa volonté (Rapport de M. Thonissen) ; il me semble cependant évident que le gouvernement belge ne pourrait demander l'extradition, parce que ses tribunaux ne seraient pas compétents. — La loi brésilienne de 1875 dit également « que seront poursuivis et jugés, quand ils viendront spontanément sur le ierri- « toire iUî l'Empire^ les Brésiliens qui » (art. 8).
citer un cas très curieux où ce résultât serait coastaté officiellement pour ainsi dire. Je suppose un français se rendant coupable en Egypte d'un crime rentrant dans la compétence des tnbunaux mixtes (1) et pour lequel il a été condamné à mort. Le Règlement d'organisation judiciaire contient pour ce cas la règle suivante : « En cas de con- (( damnation à la peine capitale, messieurs les Représentants des « puissances auront la faculté de réclamer leur administré. — A cet a effet, un délai suffisant interviendra entre le prononcé et Texécu- « tion de la sentence pour donner aux représentants des puisce sances le temps de se prononcer » ( Tit. II, art. 38). S'est-on rendu compte de la portée de cette disposition en ce qui concerne notre pays ? Le Français, ainsi réclamé par son gouvernement, sera ramené en France où on le mettra en liberté, puisque nous ne pouvons exécuter une décision étrangère ni procéder à un nouveau jugement; donc on sera dans Talternative ou de laisser exécuter une sentence trop rigoureuse ou d'accorder une impunité scandaleuse, puisque ce ne sera pas un accident, un fait matériel qui l'aura amenée, mais une réclamation officielle du gouvernement.
Même quand la condamnation prononcée en pays étranger a été exécutée, on peut se demander s'il convient de fermer les yeux absolument et dans tous les cas sur la conduite d'un Français à l'étranger. L'admettra-t-on à jouir de tous ses droits, môme de ceux qu'il aurait perdus s'il avait été condamné dans son pays pour le même fait? En l'absence de toute disposition légale, notre jurisprudence admet l'affirmative (2), mais on comprend qu'il est fâcheux, par exemple, qu'un individu condamné pour vol ou escroquerie soit électeur et éligible.
J'ajoute que cette exception péremptoire résultant d'unjugement définitif en pays étranger peut être invoquée pour tous les faits, quels qu'ils soient, même pour ceux qui s'attaquaient directement à l'Etat français, à ses intérêts et à l'égard desquels la juridiction étrangère a pu mettre d'autant moins de zèle que ce n'étaient pas
bien notre législation est défectueuse sur ce point. Un Français avait été condamné dans le pays aux travaux forcés pour un fait très ^ave. Grâce à des troubles Insurrectionnels, il s'évada et se réfugia à bord d'un navire de guerre français. Le capitaine considéra qu'il ne pouvait le restituer à la justice du pays à cause du principe qui défend d'extrader les Français et il ramena en France ce condamné qui fut alors assuré de l'impunité.
(1) Règlement (inorganisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte, HtAh art. 7-9.
(2) Ch. civ. c. 14 avril 1868. — Y. les observations de M. Paul Jozon dans la Revue de droit international, 1869, p. 99-101.
les intérêts qu'elle a pour mission particulière de protéger qui étaient directement menacés (1).
Je vais montrer qu'à ces différents points de vue, la plupart des législations que j'examine se sont montrées plus prévoyantes que la nôtre ; toutefois il y a des diff'érences entre elles.
La loi belge pose les règles suivantes (art. 13) : « les dispositions « précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en (t pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté ». 11 n'y a pas de distinction suivant la nature du fait. « Il en sera de a môme lorsque, après y avoir été condamné^ il aura subi ou pres- « crit sa peine, ou qu'il aura été gracié » . Ainsi il n'y a pas de fin de non recevoir, lorsque la condamnation a été inexécutée ou n'a été exécutée que partiellement ; des poursuites pourront avoir lieu et aboutira une nouvelle condamnation (2); toutefois il serait injuste de ne pas tenir compte du châtiment déjà subi en pays étranger. « Toute détention subie à l'étranger (3), par suite de l'infraction « qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur « la durée des peines emportant privation de liberté ». Cette disposition finale a été insérée dans la loi à la suite d'un amendement adopté par la Chambre des représentants; le Gouvernement et la Commission s'étaient montrés plus rigoureux (4).
Sur ce point, le législateur luxembourgeois n'a pas servilement reproduit notre loi, il a mieux aimé profiter des améliorations introduites par le législateur belge (art. 2, loi de 1879).
(1) Il semble avoir été entendu au Conseil pl'État dans la discussion sur l'ancien article 5 du Code d'instruction criminelle, que la juridiction française s'arrêterait devant un jugement rendu en pays étranger (Locré, XXIV. 116). Cf. Fauatin Hélie, op. ci7., II, n'* 671.
(2) Peu importe que Tlnculpé ait pris la fuite avant ou après sa condamnation; les inconvénients de l'impunité sont absolument les mêmes, et, dans les deux cas, la présence du coupable impuni offre les mêmes dangers. Celui qui a été condamné par une sentence contradictoire se trouve même dans une situation moins favorable que celui qui a été condamné sans avoir été entendu. Une condamnation par contumace et par défaut peut laisser subsister des doutes que ne comporte pas le jugement contradictoire. Il serait étrange que la certitude de la culpabilité devint pour le coupable un motif de pro* tection et de sécurité (Rapport de M. Thonissen).
(3) Cela comprend même la détention préventive. Cf. Tart. 30 du Code pénal belge de 1867.
(4) L^ndividu condamné en pays étranger ne pourra se prévaloir de cette condamnation qu'autant qu'il aura subi entièrement sa peine. S'il s'échappe d'une prison étrangère, il commet en réalité une désobéissance à la loi, et ne peut pas obtenir un avantage et, moins encore, un droit en désobéissant à la loi. La grâce interviendra, si la solution est trop rigoureuse (Rapport de M. Thonissen).
Le Gode allemand s'est encore plus écarté de la règle admise chez nous. Quand un Allemand est accusé de s'être rendu coupable, en pays étranger, de haute trahison ou de trahison contre TËmpire ou un de ses Etats, d'offense envers un souverain de la Confédération ou de fausse monnaie, rien n'arrête la poursuite en Allemagne, pas même une condamnation subie. La satisfaction procurée par une juridiction étrangère, qui n'avait pas à se placer au même point de vue que la juridiction allemande, est considérée comme insuffisante. S'il s'agit d'un autre fait, la poursuite n'a pas lieu en Allemagne quand le prévenu a été jugé définitivement, à raison du même fait, par un tribunal étranger et qu'il a été acquitté ou a subi sa peine^ quand la peine est prescrite d'après la loi étrangère ou que remise a été faite de la peine. Dans tous les cas où une nouvelle condamnation intervient en Allemagne, « il y aura lieu d'imputer sur la « peine le montant de celle qui aura été subie à l'étranger» (i), art. 3, 5 et 8. Il faut ajouter ici la disposition de l'article 37 qui me parait très sage : » Toutes les fois qu'un Allemand aura été puni, en « pays étranger, pour un crime ou un délit emportant ou pouvant « emporter d'après les lois de l'Empire allemand, la privation des « drois civiques en général ou de certains droits civiques en partice culier, la poursuite pourra être reprise à l'effet de faire pronon- « cer la privation de ces droits » .
Lors de la discussion du projet de Gode pénal à la Chambre des députés d'Italie (2), un membre demanda l'adoption d'une règle analogue, en disant qu'il était scandaleux qu'un Italien, condamné à l'étranger pour un fait honteux et ayant subi sa peine, pût revenir en Italie et y jouir de tousses droits. Cette idée ne fut pas combattue, mais le garde des sceaux, M. Mancini, prétendit que le projet permettait cela et qu'aucune modification n'était nécessaire. Voici comment il raisonna : quand une condamnation à l'étranger n'a pas été entièrement exécutée, de nouvelles poursuites peuvent avoir lieu (3). Eh bien ! quand un individu a subi une condamnation entraînant des incapacités et qu'il revient en Italie, on peut dire qu'il n'a subi
(1) Cette formule est plus générale que celle de la loi belge, mais me parait moins heureuse par cela même ; il n'y aura pas toujours de rapport facile à établir entre les deux condamnations; outre que Tune des deux législations peut admettre des peines inconnues dans Tautre, le même fait peut être puni très différemment. Un individu a été condamné à six mois de prison et il a subi sa peine. Poursuivi de nouveau, il est reconnu coupable ; il est passible de la dégradation civique; comment se fera Timputationf
(2) Séance du 28 décembre 1877.
(3) Se non ha seontata interamente la pena, potrà rinnovarsi il giudizio dai tribunali del regno (art. 8-3»).
qu'une partie de sa peine et rien n'empêche une nouvelle procédure. Le rapporteur s'est exprimé dans le même sens et le texte a été Yoté sans modification. L'explication n'était cependant guère satisfaisante ; on fait violence au sens ordinaire des expressions en disant qu'en pareil cas, la peine n'a été subie qu'en partie; de plus, il n'y a qu'à supposer que la loi étrangère n'édicte aucune déchéance analogue, comment soutenir alors que la condamnation n'a pas été entièrement exécutée? Je tenais seulement à montrer que ridée en elle-même, que je crois juste, n'avait pas été combattue et qu'en écartant la proposition, on avait seulement voulu éviter une modification dans les textes.
Le législateur hongrois s'est inspiré des idées du législateur allemand. Pour les délits contre la patrie, pour les délits politiques, la poursuite peut avoir lieu sans restriction ; l'acquittement, la condamnation ou la grâce ne peuvent empêcher le juge hongrois d'appliquer la loi hongroise. Gela est conforme à la nature même de ces délits, dit M. Mayer (1) ; TEtat hongrois a le droit de se protéger lui-même et n'est pas tenude se contenter de la protection, souvent insuffisante, d'une loi étrangère. La peine subie à l'étranger pourrait seulement entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la peine à prononcer. Pour les autres délits nous trouvons les mêmes solutions que dans le Gode allemand (Gbn. art. 7, 8, il, 43,15 (:2).