‹ Étude Sur Un Prix De Revient AgricoleChapitre 33 sur 34 · HOUR · texte numérisé non relu

HOUR

De même, bien que le décret précité ait, sans restrictions ni réserves, donné mission à la commission, instituée par son article 1er, d'examiner tous les différends relatifs à ces accords et l’ait, par là même, habilité implicitement à juger les contestations qui pourraient s'élever, notamment sur le contingent de fabrication attribué à chaque usine, il nous a semblé préférable que ce droit soit explicitement précisé, afin qu’il ne subsiste aucun doute à ce sujet.

D'autre part, le décret du 8 août 1935 n’étant que la reconnaissance et la consécration officielle d’une organisation qui fonctionne depuis plusieurs années et dont les travaux sont bien connus des milieux intéressés, nous avons cru devoir préciser que les dispositions inscrites dans ce texte sont applicables à la campagne en cours, faute de quoi se produirait une solution de continuité entre les accords anciens de caractère privé et l’organisation nouvelle,

Le Président de la République,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toute disposition ayant force de loi pour défendre le franc ;

Vu la loi du 31 mars 1935 portant contingentement des achats d’alcools de betteraves aux prix de parité du sucre;

Vu le décret du 30 juin 1935 relatif au régime économique de l’alcoo! ;

Vu le décret du 1er août 1935 portant résiliation de certains marchés de vente du sucre raffiné ;

Vu le décret du 8 août 1935 soumettant à l’autorisation administrative préalable la construction d’entreprises nouvelles travaillant la betterave et ses sous-produits ;

Vu les décrets du 8 août 1935 et du 18 octobre 1935 relatifs à la révision des contrats de betteraves et à l'application des accords de contingentement de la production du sucre;

Sur le rapport du Président du Conseil des ministres, du Garde des Sceaux, ministre de la justice, des ministres de l’Agriculture, des Finances, du Commerce et de l'Industrie,

Décrète :

ART. 1. — L'article 1er $ 1 du décret du 8 août 1935 ci-dessus est complété comme suit :

ad (6) ee

Ces dernières dépositions sont obligatoires pour tous les fabricants d’un même produit lorsque les accords intervenus réunissent l’adhésion des 4/5 au moins des entreprises ayant fonctionné au cours de la campagne précédente, représentant les 4/5 au moins de la production de la dite campagne. En cas de désaccord sur le montant du contingent envisagé pour une usine, le différend est porté devant la commission visée ci-dessus ; il est instruit et jugé dans les formes prévues au présent décret. Ces dispositions sont applicables à la campagne 1935-1936.

ART. 2. — Le dernier alinéa de l’article 17 du décret du 8 août 1935 est modifié :

Un fonctionnaire des services extérieurs de l'Agriculture exercera auprès de la commisson les fonctions de commissaire rapporteur.

ART. 3. — Ce décret est applicable conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935 au Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, ainsi qu’à l'Algérie.

ART. 4. — Les ministres de l'Agriculture, des Finances, du Com-

merce et de l’Industrie sont chargés de l’exécution du présent décret.

Vu: Vus:

Le Doyen, Le Président de la thèse, Epcarp ALLIX. Rocer PICARD.

Vu ET PERMIS D IMPRIMER :

Pour LE RECTEUR :

L'Inspecteur d Académie, J. PERRON.

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