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CHAPITRE PREMIER

POLICE RELATIVE A LA SÛRETÉ DE l'ÉTAT.

La sûreté de l'État a pour garantie principale les lois destinées à punir les attentats qui la mettraient en péril. L'effet des lois pénales n'est pas moins d'atteindre les crimes commis que d'inspirer à ceux qui pourraient méditer de nouveaux crimes, une terreur salutaire. Les lois répressives ont pour complément nécessaire les mesures qui constituent plus spécialement la police publique, mesures dont le caractère est plus directement préventif et l'effet plus immédiat. Dans une société où régnent la justice et la modération, le législateur et le gouvernement se proposent surtout de prévenir le mal, afin d'épargner au pays des inquiétudes et à l'humanité la douleur de dresser des écliafauds. %

Maintenir l'ordre et empêcher les rébellions , les émeutes, les insurrections est donc le but de la police relative à la sûreté de l'État. Ces crimes peuvent être excités par les publications de la presse , préparés dans des réunions publiques ou secrètes, aidés par des communications qui déjoueraient l'activité du pouvoir, exécutés les armes à la main. Pour les prévenir, la loi a placé sous un régime exceptionnel la presse, les réunions,

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les correspondances télégraphiques, les armes et les munitions de guerre.

Les lois qui régissent la presse en atteignent d'abord les premiers instruments. Nul ne peut posséder des presses et en faire usage, qu'en vertu d'un brevet délivré par l'autorité publique. Des agents du Gouvernement, préposés à cet effet, reçoivent, au moment même de la publication, le dépôt de toute œuvre imprimée; le nom et l'adresse de l'imprimeur apparaissent sur chaque exemplaire. Les dispositions les plus restrictives atteignent la presse périodique. Des cautionnements représentent à l'avance le montant des condamnations pécunières qui pourront être encourues ; un gérant en titre répond des infractions commises. Les articles de discussions doivent être signés de leur auteur. En vertu d'un décret récent, renouvelé de l'Empire et des premières années de la Restauration, le journal même ne peut paraître sans une autorisation du gouvernement et il peut en outre être supprinaé administrativement, soit après des condamnations encourues, soit pour raison de siireté publique.

Notre projet n'est point de discuter des lois qui se rapportent à un ordre d'idées étranger à l'administration proprement dite. Nous nous bornerons à une observation générale. A ne considérer que l'intérêt de la sûreté publique, on pourrait approuver toutes les mesures prises à l'égard de la presse. Mais c'est s'exposer à de graves erreurs de ne considérer les questions que sous un aspect, et un législateur éclairé doit se garder de cette aveugle préoccupation. La presse peut se rendre coupable de provocations dangereuses, elle peut devenir un

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artisan de troubles et un ferment de guerres civiles, mais elle est aussi la source la plus féconde des progrès de rintelligence, la garantie la plus précieuse des droits des citoyens, et sa liberté est d'un tel prix qu'on a pu proposer, non sans- raisons plausibles, de la conserver seule, comme pouvant au besoin tenir lieu de toutes les autres. Déclarer la presse inviolable, môme dans ses écarts, serait exposer la tranquillité publique ; mais, la placer sous le régime de l'arbitraire et du bon plaisir serait consacrer le despotisme.

Au régime de la presse se rattachent les mesures relatives aux afficheurs et aux colporteurs. Aucune affiche, sauf bien entendu celles de Tautorité publique, ne peut contenir des nouvelles politiques ou traiter d'objets politiques. Un décret du 25 août 1852 exige, en outre, qu'un permis d'afficher soit donné par l'autorité municipale et, à Paris, par le préfet de police. L'intérêt fiscal qui a motivé ce décret ne réclamait point de telles mesures et aucun abus signalé ne rendait nécessaire l'abrogation de la loi qui dispensait d^autorisation les affiches. — La liberté reste encore à la profession d'afficheur. Quiconque veut exercer, même temporairement, cette profession est seulement tenu d'en faire préalablement la déclaration devant Fautorité municipale et d'indiquer son domicile. — On exige davantage des distributeurs ou colporteurs de livres et écrits. Une autorisation du préfet leur est nécessaire et elle peut toujours être retirée. Cette précaution, bien que restrictive de la liberté industrielle, s'explique aisément. L'autorité doit avoir toujours les yeux ouverts sur des hommes qui parcourent tous les points du territoire, pour y répandre des publi-

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caCions où trop souvent lâ morale et la raison ne sont pas moins outragées que les principes les plus sacrés de Tordre et du respect dû aux lois. II était juste d'ailleurs d'imposer aux distributeurs des prescriptions analogues à celles auxquelles sont soumis les libraires, dont l'industrie est si semblable, et qui ne peuvent eux-mêmes exercer leur profession qu'en vertu d'un brevet.

On sait les divers systèmes qui se sont succédé à l'égard des associations politiques. Toujours leur réveil a suivi les commotions populaires ; toujours leurs excès ont amené de violentes réactions. Les clubs, les réunions politiques ne sont que trop souvent devenus le foyer de l'agitation et l'atelier de l'insurrection ; la révolution de 1848 avait commencé par consacrer le droit d'association dans les termes les plus illimités ; on ne tarda pas à sentir la nécessité de le restreindre, ne fût-ce que par voie d'exception et par disposition temporaire. En ce moment, il n'existe plus, par suite du décret qui remet en vigueur les articles 291 , 292 et 294 du Gode pénal, ainsi que la loi de 1834. L'exercice du droit de réunion et d'association est subordonné à une autorisation préalable.

Par un décret du 29 décembre 1851 , les cafés, cabarets et débits de boissons ont été soumis,au même régime, par le motif que « leur multiplicité toujours croissante était unecausededésordre et de démoralisation ; que, dans lescampagnes surtout, ces établissements étaient devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes, et avaient favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions. » L'administration dispose ainsi du sort, de la fortune, de Texistence d'une foule d'individus ; les valeurs les plus

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importantes dépendent entièrement d'elle. Pouvoir immense dont remploi mesuré peut contribuer au maintien de la tranquillité publique, mais qui est trop arbitraire pour ne jamais s'égarer et qui constitue la plus large invasion du gouvernement dans le domaine des industries privées ; précédent redoutable , car il peut servir de prétexte à d'autres mesures du même genre qui, appuyées sur des raisons semblables, porteraient de nouvelles atteintes à la liberté des transactions privées.

Les intérêts de la sûreté publique ont commandé des dispositions spéciales à l'égard des lignes télégraphiques, aériennes ou électriques. Aucune de ces lignes ne peut être établie ni employée que par le gouvernement ou avec son autorisation (décret du 27 décembre 1851 ). La rapidité de ce moyen de communication ne permettait pas de le laisser à la libre disposition des particuliers. Il pouvait en résulter de graves donraiages non-seulement pour l'ordre , que des correspondances concertées dans des vues criminelles étaient capables de troubler , mais encore pour les transactions commerciales, exposées à des surprises frauduleuses. Toutefois , les télégraphes électriques établis par l'État peuvent servir aux correspondances privées , moyennant un tarif fixé par la loi (1 9 novembre 1 850) . Mais les dépêches doivent être écrites en langage ordinaire et intelligible , et l'administration , dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs , est toujours autorisée à refuser de les transmettre. Au reste, le secret le plus inviolable lui est prescrit, sous les peines portées par l'article 1 87 du Code pénal. Il n'y a pas de crime public plus odieux que la violation des correspondances ; la conscience des hon-

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nètes gens a réservé ses flétrissures les plas indélébiles pour les pouvoirs qui l'ont commise et pour leurs vils agents. On se rappelle les éloquentes paroles de Mirabeau : il avait été proposé à l'Assemblée Constituante de conserver, pour y recourir au besoin, des correspondances diplomatiques interceptées et qui paraissaient de nature à compromettre de grands personnages. Mirabeau s'écria : « Est-ce à un peuple qui veut devenir libre, à emprunter les maximes et les procédés de la tyrannie? Peut-il lui convenir de blesser la morale, après avoir été si longtemps victime de ceux qui la violent? Que ces politiques vulgaires, qui font passer avant la justice ce que, dans leurs étroites combinaisons, ils osent appeler l'unité publique, que ces politiques nous disent du moins quel intérêt peut colorer cette violation de la probité nationale. Qu'apprendronsnous par la honteuse inquisition des lettres? De viles et sales intrigues, des anecdotes scandaleuses, de méprisables frivolités. Croit-on que les complots circulent par les courriers ordinaires?.... C'est donc ^ns aucune utilité qu'on violerait les secrets des familles, le commerce des absents, les confidences de l'amitié, la confiance entre les hommes. Un procédé si coupable n'aurait pas même une excuse, et l'on dirait de nous dans l'Europe : En France, sous le prétexte de la sûreté publique, on prive les citoyens de tout droit de propriété sur les lettres qui sont les productions du cœur et le trésor de la confiance. Ce dernier asile de la liberté a été impunément violé par ceux mêmes que la nation avait délégués pour assurer tous ses droits. Ils ont décidé, par le fait, que les plus secrètes communications de l'âme, les con-

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jectures les plus hasardées de Tesprit, les émotions d'une colère souvent mal fondée, les erreurs souvent redressées le moment d'après, pouvaient être transformées en dépositions contre des tiers ; que le citoyen, Fami, le fils, le père, deviendraient ainsi les juges les uns des autres sans le savoir ; qu'ils pourront périr un jour l'un par l'autre : car l'Assemblée Nationale a déclaré qu'elle ferait servir de base à ses jugements des communica* lions équivoques et surprises, qu'elle n'a pu se procurer que par un crime. »

Un antre ordre de mesures, établies en vue de la sûreté publique, se rapporte aux armes et à la poudre.

Les armes peuvent, par le criminel emploi qui en serait fait, porter atteinte à l'ordre, à la sécurité des citoyens, à la sûreté individuelle. Pour prévenir ce danger, un régime particulier est institué par les lois, relativement à la fabrication, à la vente, à l'importation ou à l'exportation des armes de guerre, à l'exercice de la profession d'armurier et au port d'armes.

Sous la dénomination d'armes de guerre, on désigne, par opposition aux armes de commerce, les armes blanches ou à feu, qui sont à l'usage des troupes françaises. Un modèle ou un calibre exclusivement affecté à ces armes, sert à les faire reconnaître. On n'en peut fabriquer que dans les manufactures de l'État, ou avec l'autorisation préalable du ministre de la guerre. La fabrication en est entourée de toutes les précautions réclamées par les intérêts de la défense publique, de la propriété nationale et de la sûreté privée. L'exportation des armes de guerre est interdite aux particuliers. Le gouvernement peut en ordonner la fourniture par les manufac-

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tares de TÉtat aux puissances étrangères qui en font la demande. L'importation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un ordre du ministre de la guerre. Nul ne peut posséder des armes de guerre. Il appartient à la loi seule ou au gouvernement d'en confier ou d'en permettre la possession à certaines classes de citoyens et dans de certaines limites, par exemple aux gardes nationaux et aux gardes champêtres et forestiers, pour le service public.

La profession d'armurier est libre ; on astreint seulement ceux qui l'exercent à tenir un registre paraphé par le maire, et arrêté tous les mois pac ce magistrat, et à y inscrire l'espèce et la quantité d'armes qu'ils fabriquent, achètent ou vendent, avec les noms et domiciles des vendeurs et acquéreurs. Ils sont de plus soumis h toutes les mesures que leur imposent les règlements de police ; c'est ainsi qu'à Paris, à plusieurs époques, il a été prescrit aux armuriers de ne conserver chez eux que des fusils démontés, et hors d'état d'être employés immédiatement. Les armes de commerce ne doivent jamais avoir le calibre de guerre ; si leur calibre n'est pas au nîoins à deux millimètres au-dessus ou au-dessous de celui des armes de guerre, elles peuvent être regardées comme appartenant au gouvernement et sont sujettes à saisie. Le commerce des armes secrètes est interdit. On désigne ainsi « les poignards, les couteaux en forme de i)oignards, soit de poche, soit de fusils, de bayonnettes, les pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et les autres armes oflFensives, cachées et secrètes. » (Déclaration du roi du 23 mars i 728 ; — ordonnance du 23 février

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Indépendamment de ces interdictions, la faculté de porter dei» armes a reçu plusieurs restrictions. Le pori d*armes est interdit aux gens sans aveu, sans métier ni profession, et sansdomicile, ainsi qu'à ceux contre lesquels a été prononcée la peine de la dégradation civique. Les citoyens ne peuvent être admis en armes devant aucune autorité. Il est défendu de porter aucune espèce d'armes ou bâtons dans les assemblées électorales, dans les églises, dans les foires, marchés et autres lieux de rassemblements. Enfin, le fait seul d'avoir été trouvé porteur d'armes apparentes ou cachées dans un mouvement insurrectionnel, aggrave notablement la pénalité encourue.

Des dispositions encore plus restrictives régissent la fabrication, le commerce et l'usage de la poudre à feu. Au gouvernement seul est réservé le droit de fabrication. L'intérêt fiscal s'est uni à celui de la sûreté publique pour créer ce privilège, dont le revenu figure au budget pour une somme importante. Toute fabrication de poudre, hors des poudreries nationales, est prohibée et punie de peines sévères. La loi n'ayant pas défini les éléments qui composent la poudre à feu, ses dispositions atteignent toutes les préparations fulminantes, qu'on obtient par la combinaison de certains acides avec des substances diverses, telles que le papier, le coton, la gomme, l'amidon, etc. La poudre de guerre ne peut entrer dans le commerce ; des débitants commissionnés par le gouvernement sont préposés à la vente de la poudre de chasse ; l'administration détermine les obligations imposées aux acheteurs; elle peut même suspendre ou interdire la vente dans certains arrondisr

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sements et faire retirer les poudres des mains des débitants. Des règles particulières facilitent, avec les précautions convenables, la vente de la poudre destinée aux travaux publics et notamment aux travaux des mines.

Pour compléter cet aperçu, nous devons encore analyser en quelques mots les dispositions exceptionnelles relatives aux passeports, aux étrangers qui se trouvent en France, et aux villes de Paris et de Lyon.

Les passeports ont été institués autant pour la sûreté personnelle de ceux qui les obtiennent, que pour la sécurité de la société ; ils ont pour objet d'assurer l'identité de celui qui les possède ; comme la faculté de voyager est le droit naturel, ils ne peuvent être refusés qu'aux individus en butte à des poursuites criminelles. Ils d&ignent le lieu où le citoyen désire se rendre. Tout acte de l'autorité portant refus de délivrer un passeport, et de le délivrer pour le lieu indiqué, constituerait un excès de pouvoirs. Le passeport délivré à un indigent lui donne droit à un secours de route de 1 5 centimes par lieue, mais le passeport de cette espèce peut être refiisé, et fixe l'itinéraire qui doit être suivi ; la raison de cette différence se comprend aisément. L'impôt qui ne néglige aucune source de produits s'est attaché aux passeports. Un droit de 2 fr. pour l'intérieur et de 1 fr. pour l'étranger est perçu sur chaque passeport ; ce droit est aujourd'hui exorbitant à l'égard de ceux qui sont délivrés pour l'étranger. Il est si peu conciliable avec la facilité actuelle des communications que le gouvernement, dans certaines occasions, notamment lors de l'exposition de Londres, a dû renoncer provisoirement à le réclamer, et se borner à donner des passes temporaires.

Une législation spéciale est appliquée aux étrangers résidant ou voyageant en France. Trop souvent on les a vus prendre part aux désordres qui ont troublé la paix publique; ils n'offrent point les mêmes garanties matérielles, personnelles et morales que les nationaux, et ne peuvent invoquer les droits attachés à la qualité de Français. Aussi, à toutes les époques, on a laissé au gouvernement le pouvoir de les expulser du territoire. Pendant longtemps ce pouvoir n'était admis qu'à titre exceptionnel et temporaire. Une loi du 3 décembre 1 849 le consacre d'une manière définitive et permanente.

En considération des périls attachés à la réunion d'un grand nombre d'habitants et particulièrement d'ouvriers sur un même point , la loi a récemment (3 juillet 1 852) adopté une mesure qui n'avait pas encore été légalement autorisée. Le séjour du département de la Seine et des communes formant l'agglomération Lyonnaise peut être interdit temporairement aux individus que le défaut de moyens d'existence ou certaines condamnations subies pour rébellion, mendicité, vagabondage ou coalition d'ouvriers, permettent de considérer comme des artisans habituels de désordre.

Tel est l'ensemble des principales lois qui ont pour objet de garantir la siireté de l'Etat ; les troubles répétés dont la France a été le théâtre, trop souvent sanglant, les ont successivement provoquées. La plupart sont nécessaires, mais il en est qu'on peut accuser de dépasser le but. Un gouvernement modéré peut seul les empêcher de dégénérer en instruments d'oppression. Appliquées à outrance , elles auraient pour résultat de détruire nos libertés les plus chères. On peut dire qu'elles font naître

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deux devoirs : le premier est de s'y soumettre , tant qu'elles existent ; le second est d'en préparer la réforme ou l'atténuation par le développement de l'esprit de concorde et du sentiment de respect envers la loi. Contractons tous , dans quelque sphère que le sort nous ait placés , l'habitude de ne poursuivre que par les voies légales et pacifiques , l'amélioration des lois , les progrès de la liberté , la conquête des garanties politiques , et par la seule force des choses toutes ces mesures restrictives disparaîtront ou tomberont en désuétude. La nation entière cessera d'être placée en quelque sorte sous le régime de l'état de siège.

En présence des lois qui viennent d'être énumérées , on ne peut reporter sa pensée , sans une douloureuse envie , et , si nous osions le dire , sans humiliation , vers l'heureuse Angleterre où ces entraves sont inconnues. La presse affranchie, le droit de réunion consacré, les industries dégagées du régime des autorisations, les passeports ignorés, chacun, sauf des jours d'exception dont le terme est rigoureusement marqué , admis , étranger ou indigène , à se rendre oii il lui plaît et sentant qu'il foule le sol d'une nation libre. Quelle noble condition pour un peuple ! mais n'en est-il pas digne celui qui courbe la tête avec respect devant le simple bâton du constable , qui se montre aussi zélé pour les réformes qu'ennemi des révolutions , et qui , lorsqu'il fait entendre ses hourras à la reine , salue en elle , non la dispensatrice des places , des secours et des honneurs, mais la gardienne de ses libertés , de ses droits , de sa grahdeur et de son indépendance !

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