PROTECTION DES PERSONNES
léger lui-même, et le respect du foyer domestique s'oppose aux mesures qui tendraient à le préserver du péril, à l'aide de rinterveution du pouvoir public. Mais sa vie, sa santé peuvent être menacées par Fintroduction de substances vénéneuses, et la loi y a pourvu. Quiconque se propose de se livrer au commerce de ces substances est tenu à une déclaration préalable, et à Tobservation de précautions que la loi a établies avec un soin attentif. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite qu'à des personnes désignées et pour des emplois déterminés. Un registre doit conserver le nom des acheteurs. Les pharmaciens sont tenus de satisfaire à des conditions d'aptitude constatées par des examens et ne peuvent à leur tour délivrer des poisons que sur l'ordonnance d'un médecin. La vente des remèdes secrets, c'est-à-dire de ceux dont la composition n'est pas connue, est formellement interdite. Une surveillance constante s'exerce dans les marchés^ certains produits qui recèleraient des germes de mort en sont exclus. Le citoyen pourrait encore être troublé par la visite de mendiants importuns, qui imploreraient sa charité, la menace à la bouche ou une arme à la main ; des peines spéciales atteignent la mendicité à domicile et celle qui a recours à la violence. Des aliénés que le sentiment de la responsabilité ne retient plus, pourraient également s'introduire dans les maisons privées; ceux dont l'état de fureur menace les personnes, être enfermés par voie administrative. Des hospices spéciaux sont affectés à ces infortunés, et chaque département est tenu d'entretenir, avec le concours des communes, un établissement de ce genre. Enfin, l'édifice même où le
citoyen a fixé sa demeure peat ne pas présenter une solidité suffisante. L'administration a le droit d'en ordonner la démolition.
Une protection analogue suit le citoyen loin de sa demeure. La démolition des bâtiments en ruine défend en même temps que leurs habitants ceux que leur chute pourrait écraser ou blesser au passage. On surveille et l'on peut aujourd'hui £adre fermer les lieux mal famés qui serviraient de refuge aux malfaiteurs. Si la police se voit obligée de tolérer certaines maisons, honteux asiles de libertinage , elle leur assigne un lieu spécial et les soumet au régime le plus sévère. Les établissements qui pourraient occasionner des explosions ne se forment qu'en vertu d'une autorisation particulière, comme nous le verrons bientôt.
C'est surtout dans les précautions prises à l'égard des divers moyens de transport que se fait remarquer la sollicitude des lois. Les wagons des chemins de fer, les bateaux à vapeur et les voitures publiques ne peuvent recevoir le public qu'après avoir été l'objet de visites et de vérifications répétées. Les règlements fixent le nombre des voyageurs qui peuvent être admis , ordonnent l'épreuve des machines à vapeur, déterminent la hauteur et les dimensions des voitures de terre, le poids du chargement et le mode suivant lequel il sera effectué. Des visites périodiques constatent l'état de conservation ou de détérioration des divers véhicules. L'ensemble de ces dispositions , conseillées successivement par l'expérience et qu'il serait trop long de retracer, atteste l'inquiète préoccupation de la loi à l'égard des personnes. Dans un grand nombre de cas, des autorisations préala-