PROTECTION DES PERSONNES
bles sont exigées ; mais, sans parler des considérations de sûreté qui justifient ce régime, il convient de remarquer qu'il n'atteint que les instruments de l'industrie et point l'industrie elle-même. Nul n'a besoin de la permission de l'autorité pour exercer la profession de voiturier ou d'entrepreneur de transports, et le régime préventif appliqué seulement à des objejts matériels, éclairé par des constatations de fait et par l'avis de commissions, ne donne pas lieu aux objections qu'il soulève quand il s'exerce à l'égard des personnes, qu'il repose sur des appréciations entièrement discrétionnaires, et n'admet ni contradiction ni contrôle.