CHAPITRE IL
pouvoirs du préfet. — ordonnances de police. — droit
d'arrestation.
Le préfet de police, pour raccomplissement de ses fonctions, est investi de deux droits importants qui sont comme la base et le couronnement de son autorité.. Il &it des règlements qui ont force de loi ; il livre aux tribunaux ceux qui violent ces règlements, et a droit de décerner des mandats contre tout prévenu de crime ou de délit.
Le pouvoir de faire des règlements appartient, ainsi qu'on l'a vu, à tous les maires, et c'est comme exerçant une partie de leurs fonctions que le préfet de police en est investi ; mais les maires sont subordonnés aux préfets, et, à Paris, le magistrat chargé de la police est à la fois maire et préfet : pour ses attributions spéciales, il ne relève que du ministre. L'étendue de sa juridiction, son rang dans l'ordre administratif, la grandeur des intérêts soumis à son autorité, contribuent également à donner de l'importance aux mesures qu'il prescrit. La loi, comme pour les placer au-dessus des simples règlements des maires, les qualifie d'ordonnances, à l'instar des dispositions qui émanaient de la puissance royale.
Le recueil des ordonnances du préfet de police, depuis 1800, a été publié il y a peu d'années, et contient les
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plus précieux documents. Ces ordonnances sont comme le reflet des événements qui ont occupé la période qu'elles embrassent. Au moment de rétablissement de la préfecture de police, un grand désordre règne partout. On ne marche qu'avec des armes ; une ordonnance en interdit le port sans autorisation. Beaucoup de femmes ont quitté les habits de leur sexe, on leur prescrit de les reprendre; « attendu, dit le préambule de Fordonnance, dans un style qui se sent un peu de Vépoque, que les femmes travesties sont exposées à une infinité de désagréments et même aux méprises des agents de police.» Paris est plein de militaires, de 'marins; ordre leur est donné de faire viser leur congé. Les étrangers abondent; obligation imposée à chaque citoyen de déclarer qui il loge, même à titre de parents ou d'amis; les copcierges ou portiers ^nt tenus de faire la même déclaration, et tous encourent, s'ils se refusent à cette délation, la peine de trois mois de prison et du double en cas de récidive. Les routes sont si peu sûres que les diligences qui partent à jour fixe sont assujetties à faire monter sur l'impériale quatre soldats et un caporal ou sergent, et à prendre en outre une escorte de deux gendarmes, pendant la nuit. Il n'est permis de louer ni chevaux, ni voitures que sur la production d'un passeport ou d'une carte de sûreté, et chaque jour la liste des personnes qui se sont ainsi procuré des moyens de départ doit être transmise à l'autorité. « Il faut, porte une ordonnance, que le gouvernement soit instruit de tous les événements qui intéressent la sûreté publique et individuelle.» En conséquence, il est enjoint aux officiers de santé de faire la déclaration des blessés auxquels ils donnent leurs soins : odieuse inquisition qui déshonore le
gouvernement assez cruel pour y recourir. Après TEmpire, malgré la difficullé des temps, ces mesures violentes sont abondonnées ; dans les moments de troubles, la police se borne à défendre les attroupements, à surveiller les étrangers, à remettre en vigueur la législation des passeports. Cependant, des précautions nouvelles naissent dincidents particuliers. Les violences qui éclatent au Théâtre-Français, pendant les représentations de Gerfnmicm, font interdire les armes et les cannes dans le parterre des spectacles. Le pétard qui fait explosion ' auprès de la duchesse de Berry enceinte, provoque des restrictions à la vente de la poudre. Le pillage des boutiques d'armuriers, après 1830, est suivie d'une ordonnance qufc défend aux vendeurs d'armes à feu de les tenir en état d'être employées immédiatenient. Il est une profession qui jolie un rôle dans tous les événements, c'est celle des crieurs publics. On les soumet à l'autorisation préalable, mais le lendemain de chaque triomphe populaire, ils reparaissent en vainqueurs, trompettes bruyantes de la victoire, et l'ordre rétabli les réduit bientôt iau silence.
Le caractère propre à chaque administration se dessine dans ces ordonnances. La police de Paris porte toujours le cachet du pouvoir qui règne : violente et absolue sous les gouvernements qui repoussent le contrôle, tracassière et inquisitoriale avec ceux qui craignent et éludent. Cependant, depuis 1800, les mœurs sont devenues plus douces, l'autorité moins arbitraire et le foyer domestique est respecté.
On retrouve dans les ordonnances du préfet de police le souvenir des grandes solemnités et des fêtes publiques
de chaque époque. En 1 800, c'est la fête de la Concorde, et jusqu'en 1804 l'anniversaire de la fondation de la République, souvenir incommode au dépositaire infidèle des nouvelles formes politiques. Le couronnement, la distribution des aigles, le Te Deum d'Âusterlitz, la réception des drapeaux' conquis, entretiennent en 1804 et 1805 la curiosité populaire. En 1806, à l'occasion de l'anniversaire d'Austerlitz, une ordonnance de police dispose <( qu'il sera prononcé dans les églises, dans les temples et par un ministre du culte, un discours sur la gloire des armées françaises et , sur l'étendue du devoir imposé à chaque citoyen de consacrer sa vie à son prince et à sa patrie. » Le clergé est devenu un instrument du règne. Chaque victoire du conquérant couronné est célébrée par un Te Deum nouveau. A ces fêtes militaires la Restauration fait succéder des cérémonies religieuses. Le Gouvernement de Juillet convoque le peuple aux cérémonies qui rappellent son origine, aux funérailles des victimes de l'attentat de Fieschi, aux obsèques du maréchal Lobau, à la translation aux Invalides des restes mortels de l'Empereur; enfin, dévouée à toutes les gloires, elle inaugure le monument de Molière. Ces fêtes et surtout celles qui sont consacrées aux anniversaires politiques, offrent toujours au peuple des divertissements à peu près semblables : au mariage de l'Empereur, on tire des lots de comestibles, on fait couler le vin sur les places publiques. Plus tard, les comestibles eux-mêmes sont jetés à la foule, spectacle ignoble qui dégrade les mœurs du peuple et à des plaisirs calmes et honnêtes fait succéder des scènes de pugilat. Le Gouvernement de Juillet abolit ces avilissantes orgies et les remplace par des distributions à domicile ; plus
économe que ses devanciers, il s'abstient de prodiguer Vor des contribuables dans ces plaisirs d'un jour et ne cherche point une popularité factice dans des fêtes ruineuses. Il est curieux d'observer les principes économiques que les ordonnances de police ont successivement adoptés. En 1800, le premier soin de M. Dubois est de faire revivre les anciens règlements, avec leurs dispositions les plus restrictives, presque sans altération. La Hberté était bannie même de l'industrie. Dans toutes les catégories d'ouvriers, de garçons, d'apprentis, des bureaux officiels de placement, exclusivement confiés à un agent, nommé parle préfet, sont constitués en 1804. Nul ne peut s'immiscer dans ce genre d'opérations, sous de fortes peines. Les devoirs de chaque catégorie d'ouvriers sont tracés ; s'ils veulent quitter le maître, ils sont tenus de l'en prévenir les uns cinq jours, les autres huit jours d'avance ; d'autres ne peuvent s'établir qu'à une distance déterminée de la boutique où ils ont été employés. Une ordonnance du 26 septembre 1805, fixe la durée de la journée de travail des ouvriers en bâtiments, l'heure et la durée de leurs repas. Au commencement de la Restauration, M. Dandré réglemente la vente de la bougie et de la chandelle, détermine la contenance des moules employés à la fabrication, le poids des paquets et celui des papiers et feuilles des enveloppes. En 1828^ des dispositions du même genre sont insérées dans une ordonnance relative à la vente du sucre en pains; mais l'ordonnance est rapportée au bout de quelques jours. Enfin l'administration refuse de s'immiscer dans ces questions. Le 1 5 août 1830, quand les classes ouvrières réclament l'appui du gouvernement dans leurs rapports avec les maîtres, le
préfet de police, M. Girod de l'Ain, déclare « qu'aucune demande d'intervention de l'autorité dans le salaire ou la durée du travail ne sera admise, comme contraire au principe de la liberté de l'industrie. »
C'est surtout sous le rapport administratif que les ordonnances de la police de Paris sont dignes d'être étudiées; nul code n'est aussi complet, nul traité de jurisconsulte a'ussi instructif que cette législation pratique, usuelle, inspirée par les besoins de chaque jour ; elle fournirait un enseignement fécond aux préfets des départements, aux maires des grandes villes. Il est intéressant de la suivre dans ses phases diverses, dans ses méprises, dans ses tâtonnements. Certaines matières ont été traitées à plusieurs reprises par de nombreuses ordonnances qui se sont modifiées, complétées, remplacées l'une l'autre ; on y voit les articles supprimés, changés ou ajoutés pour obtenir le but proposé, et la comparaison des premières dispositions avec celles qui leur ont été substituées, indique clairement les nécessités propres à chaque ordre de faits.
Les ordonnances de police sont obligatoires, comme on le sait, pour tous les citoyens, pourvu qu'elles ne dépassent point la limite des attributions du préfet. Quand des doutes s'élèvent, la Cour de Cassation résout définitivement la question. La jurisprudence de cette cour atteste une grande sagesse, une haute intelligence des nécessités administratives; elle fait une large part à l'autorité du préfet et lui a reconnu des droits fort étendus : utile exemple donné à tous les corps judiciaires par la première cour de la République, heureuse conciliation de la justice et de l'administration, ces deux pouvoirs parallèles qui
doivent se prêter un mutuel secours et ne jamais user leurs forces dans de misérables rivalités.
Les nombreux agents dont on a vu la nomenclature sont chargés, pour la plupart, chacun dans sa sphère, de constater les contraventions commises au mépris des ordonnances du préfet. Les procès-verbaux qu'ils dressent sont déférés au tribunal de police municipale, tenu par un juge de paix, et auprès duquel les fonctions du ministère public sont remplies par un commissaire de police, exclusivement appelé à cet emploi. Les contraventions ainsi constatées se comptent par milliers chaque année ; des amendes sont prononcées contre les contrevenants, et, en cas de récidive, ils peuvent être condamnés à un emprisonnement dont la durée est fixée au maximum de cinq jours. Cette loi n*est pas toujours assez sévère; mais, à Paris, par un effet contraire, la répression est ordinairement incomplète ou excessive : les procédures trop longues coûtent, en certains cas, le décuple de Varaende encourue ; le tribunal de police municipale où siègent à tour de rôle les douze juges de paix de Paris, tantôt rigoureux, tantôt indulgent outre mesure, ne s'astreint à aucune jurisprudence; enfin, la plupart des condamnations ne s'exécutent point, faute de ressources chez les délinquants. Les vices évidents de ce régime appellent toute l'attention du législateur et soUicitent une prompte réforme.
Indépendamment des arrestations exécutées par des subordonnés, en vertu du droit commun, dans les cas de flagrant délit et de vagabondage, arrestations qui, en 1849, ont excédé le nombre de 25,000, le préfet de police est autorisé, par l'article 10 du Code d'instruction
criminelle, à décerner des mandats d'amener et des mandats de perquisition, lorsqu'un crime ou un délit lui sont révélés. Cette faculté, exercée à propos, contribue à empêcher Tévasion des prévenus, la destruction des pièces de conviction ; elle comporte une grande célérité et l'emploi de moyens dont l'autorité judiciaire serait dépourvue; elle est le complément de la surveillance de la police, dont elle recueille et féconde les résultats. Les préfets des départements, investis du même droit, n'en usent point ; la différence des situations explique su£Bsamment comment un pouvoir presque indispensable à Paris est, pour ainsi dire, tombé en désuétude dans le reste de la France.
Les individus arrêtés par les agents inférieurs sont conduits chez le commissaire de police, qui les interroge et peut, selon les cas, ordonner immédiatement leur mise en liberté. S'il trouve l'arrestation régulière, il les dirige avec les pièces vers la préfecture de police, et de là, dans Jes vingt-quatre heures, ils passent entre les mains de Tautorité judiciaire.
Le préfet de police participe, par le droit de rendre des ordonnances, au rôle du législateur ; par le droit de dénonciation, aux fonctions du ministère public; par celui d'arrestation et de recherche, aux fonctions des magistrats instructeurs. Tous ces pouvoirs sont absolument nécessaires, il n'est peut-être aucun pays où la police n'en ait pas reçu de plus considérables. Cependant ils suffisent : il faut même reconnaître que ce n'est que sous un régime de liberté et de publicité, avec des journaux ouverts à toutes les plaintes, avec une tribune et le droit illimité d'interpellation, avec la responsabilité du minis-
tre qne le préfet de police engage par tous ses actes, que de tels pouvoirs peuvent ne pas inspirer de crainte.
Toutes les ressources dont dispose le préfet viennent d'être énumérées ; on Ta vu entouré d'agents nombreux, secondé par ses bureaux, suppléé au dehors par une légion d'employés de tous ordres, par une force armée ferme et dévouée, investi du droit de faire des ordonnances obligatoires pour ses administrés, autorisé à livrer aux tribunaux tous les prévenus d'infractions aux lois pénales, et à s'assurer de leur personne en cas de crime ou de délit. Il reste à parler de ses attributions : elles sont de trois sortes : elles touchent à la politique, à la sûreté publique ou à la police administrative, et seront retracées dans cet ordre et d'après cette division.