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CHAPITRE I De la propriété mobilière

En théorie, les choses mobilières possédées par les membres du village, du clan» de la tribu semblent appartenir au chef du village, du clan ou de la tribu. Mais cette notion de la propriété du chef admise par quelques observateurs des noirs, s'est affaibUe avec le temps et avec les progrès de l'individualisme. En fait les membres du dan ou de la tribu disposent de leurs choses mobilières. Le bétail n'est point la chose du chef dans le Sud Africain, mais il l'est au Eivu, où le noir n'aliène son bétail que dans la mesure où le chef le permet. La volaille, les moutons, les chèvres, appartiennent à chaque noir dans la plupart des peuplades, mais non au Kivu. Dans les régions à palmiers, chaque villageois a la propriété des palmiers qu'il a plantés, de ses fruits et de ses outils. Les produits de leurs cultures appartiennent aux noirs.

Le chef se contente en général d'exiger les vivres nécessaires à ses besoins et à ceux de ses femmes ; il fait aussi construire ses habitations par ses sujets et les matériaux sont fournis par eux. H est certain qu'il peut réclamer une partie des autres biens mobiUers de ses sujets ; mais il se garde d'abuser de ce droit dans la crainte du conseil des notables et de l'abandon ; il prélève par exemple une fraction des salaires gagnés par ses gens, mais la même crainte lui commande la même modération. J'ai vu un chef réclamer à ses sujets revenant du marché une bonne

partie de leur argent, en disant : « ce sont mes gens, ce qu'ils ont est à moi ». Toujours le chef a droit au meilleur produit de la chasse, parce qu'il conduisit, de toute antiquité, et la guerre et la chasse, soit par lui-même, soit par son délégué ; une partie déterminée de la pêche lui est communément attribuée. Le passage des noirs à une forme différente d'art nourricier, la culture des champs, a, lui aussi, modifié l'étendue et la nature du droit du chef, qui ne joue plus le même rôle conducteur dans cette forme nouvelle de l'existence matérielle.

Il existe donc parmi la plupart des Bantu une propriété privée des choses mobilières dominée par un droit éminent, peu précis, et peu abusif du chef (1). Ce droit se retrouve dans la notion du tribut et est peut-être institué pour réagir contre l'imprévoyance du Bantu. C'est que tout est ramené à la pensée de l'intérêt général dans leur vie; la propriété des choses mobilières reçoit aussi ce pli communiste. Par contre, certaines choses du chef sont communes, parce que le chef est avant, tout la collectivité ; ainsi en est-il, dans beaucoup d'endroits, du bétail possédé par lui (2).

Il règne entre Bantu, pour la disposition des choses mobilières, une fraternité tribale marquée. Chacun a le droit de participer au repas des frères de sang et même des frères de village ; les gains privés sont souvent répartis entre les membres de la famille ; un noir ne résiste guère à la demande d'un objet faite par son frère ou sa sœur de sang. La pauvreté est inconnue dans la plupart des agglomérations bantu, de même que la grande richesse y est rare ; les chefs voient celle-ci d'un œil irrité ; elle consiste surtout en femmes et en esclaves. Le commerce, l'avan-

(1) L'abus est cei>6ndaiit possible : on voit des chefs accuser un de leurs sujets de sorcellexie pour s'emparer de tous ses biens.

(2) Southern Khodesia Native Beeervee Commiaeionf 1915, p. !&

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cernent des idées individualistes, ne modifient que légèrement encore cet état de choses.

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