CHAPITRE I
Obligations en matière économique
§ 1«'. — De la liberté du commerce et de V interdiction
des monopoles.
Les articles 1®', 8 et 4 de l'Acte général de la Conférence de Berlin proclament la liberté du commerce de toutes
(1) Voy., à cet égard, un article du Siar, reproduit par le BuHatoayo chronicle du 22 juin 1918.
— 3ai —
les nations dans le bassin du Congo. Ds vinculent, à cet effet, les gouvernements dans la faculté qu'ils auraient eue d'imposer les droits d'entrée et de transit sur les marchandises importées dans leurs territoires. L'article 8 ne leur permet d'établir d'autres taxes que celles qui seraient une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce.
Tout droit d'entrée ou de transit est prohibé en vertu de l'article 4. Mais un droit d'entrée de 10 p. c. sur la valeur des marchandises au port d'importation fut autorisé par l'Acte de la Conférence de BruxeUes. Ces droits doivent frapper indistinctement toutes les marchandises, quelle que soit leur nationalité. Le régime douanier doit être dénué de trop nombreuses formalités. Les marchandises exportées peuvent être grevées sans limite.
Remarques. — I. — Les puissances qui régnent dans le bassin conventionnel, ont le droit de réglementer le commerce, d'assurer l'honnêteté dans les transactions, de décréter l'usage de certains poids et de certaines mesures, d'établir un droit de patente, des taxes de statistique, bref de prendre toutes les mesures de police que comporte l'exercice du commerce.
II. — C'est ainsi qu'elles pourraient interdire le commerce et l'importation dans un but de lucre de certaines marchandises, livres ou images obscènes, immoraux ou corrupteurs de la mentalité des indigènes et des blancs, d'explosifs particulièrement dangereux.
III. — Pourraient-elles interdire l'entrée d'une marchandise quelconque, comme des rails de chemin de fer, certains tissus, certaines denrées, des machines agricoles? Le principe de la liberté du commerce fait obstacle à de pareilles prohibitions, s'il n'existe des raisons de haute tutelle administrative pour les prendre.
IV. — Les puissances pourraient-elles se réserver une branche du commerce? Oui, si des raisons supérieures de
haute tutelle administrative telles que d'hygiène, de sécurité publique justifiaient Texception. Elles pourraient, par exemple, se réserver le monopole de la fabrication des explosifs.
V. — La liberté du commerce dans le bassin conventionnel permet à ces puissances de taxer les fortunes et les bénéfices commerciaux à la condition que ces impositions frappent les sujets de toutes les nations.
VI. — L'entreprise de fourniture de main-d'œuvre infligène pour autrui, c'est-à-dire le recrutement de noirs par des européens pour autrui est-il un acte de commerce? L'affirmative peut être soutenue. Pareille entreprise est de nature, si elle n'est réglementée, à dépeupler les villages et à' restreindre la natalité. Il en est de même du recrutement pour soi-même. La colonie a le droit de ^umettre le recrutement aux conditions qu'elle juge nécessaires, de l'interdire aux particuliers et de le confier à des personnes ou à des organismes déterminés ; elle assure ainsi la protection et la conservation des populations indigènes (art. 6 de l'Acte de Berlin).
Dans son article 5, la Conférence de Berlin scelle la pierre fondamentale de son œuvre en matière économique. Elle y stipule l'interdiction de tout monopole et de tout privilège en matière commerciale, c'est-à-dire en matière d'achat et de vente de marchandises. Elle institue la libre concurrence entre toutes les nations, c'est-j^-dire entre toutes les races et entre les sujets de toutes les races. Toute mesure législative ou administrative qui aurait pour effet d'inférioriser une nation par rapport à une autre, un étranger par rapport à un national ou un autre étranger en matière commerciale serait une violation de l'Acte de Berlin.
Remarques, — I. — L*interdictîon des monopoles n'existant qu'en matière commerciale, la Belgique reprend ses prérogatives souveraines en matière politique. Elle pourrait exclure les étrangers du droit de participer à l'élection d'un député des colonie à la Chambre des représentants ou à celle des conseillers communaux des aggloomérations urbaines du Congo. Elle pourrait, au même titre, les exclure des dations de concessions terriennes ou minières, mais elle trouverait à pareille attitude moins d'appui dans l'esprit de l'Acte de Berlin.
II. — Par ordonnance du 1«' août 1885, l'État indépendant du Congo a décrété la domanialité des terres vacantes. En 1892, un conflit éclata entre l'État du Congo et des sociétés commerciales déçues dans leur désir de trafiquer des richesses végétales du pays ; ces sociétés prétendaient que le principe de la propriété des terres vacantes entravait le commerce des produits du sol et conférait un monopole à l'État du Congo.
La question n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt théorique, le décret du 22 mars 1910 ayant reconnu à tous le droit de récolter les produits végétaux du sol domanial (1). Le texte de l'Acte général de la Conférence de Berlin donne raison à l'État Indépendant, les monopoles n'étant interdits par lui qu'en matière commerciale. Mais U est certain que l'esprit de cet acte lui est défavorable ; il ne permet pas que la majorité des produits commerçables d'une région comme le Congo soit mise indirectement hors du commerce. Il est hostile également aux grandes concessions qui sont des sortes de monopoles régionaux.
(1) Nous renvoyons à ce que nous avons dit du régûne des terres dans les colonies tropicales d'Afrique.
§ 2. — De la liberté des transports fluviaux
et terrestres.
Il n'y aurait pas de liberté du commerce dans le bassin du Congo, si le transport des marchandises et des voyageurs n'était exempt de toute entrave. Il en serait de même si des monopoles ou des faveurs pouvaient être accordés pour la navigation à certaines nations ou à des sujets de certaines nations.
Le Congo et ses affluents sont soumis au même régime. Nul péage ne sera perçu s'il n'est une rétribution d'un service rendu. Nul droit de transit n'est percevable. Les routes, chemins de fer et canaux qui suppléent à l'innavigabilité des fleuves ou de leurs affluents ou aux imperfections de la voirie par eau seront considérés comme des dépendances de ces rivières ; les péages seront calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dûs aux entrepreneurs.
En vertu de l'article 25, le littoral de la colonie ne peut être bloqué et la circulation des voyageurs et des marchandises ne peut être entravée par les belligérants ni sur les fleuves du bassin conventionnel, ni sur les chemins de fer. Seule la contrebande de guerre peut être saisie.
Remarquée. — Le décret du 21 mars 1910 autorise le gouvernement de la colonie à traiter comme des étrangers non immatriculés, et par suite à expulser les sujets d'un État en guerre avec la Belgique.
§ 8. — De r obligation d^ adhérer à V Union postale
universelle. ^
L'Acte général de la Conférence de Berlin impose à la colonie du Congo belge, dans le but de faciliter les relations commerciales entre elle et l'étranger, de s'affilier à
rUnion postale universelle. Le 17 septembre 1885, l'État indépendant du Congo avait rempli cette obligation.