ET MORAL
§ 1®'. — De V égalité entre étrangers et nationaux pour la protection de leur personne et de leurs biens.
« Les étrangers jouiront indistinctement, pour la protection de leur personne et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. »
La Conférence de Berlin étend par là à la personne et aux biens des étrangers le régime d'égalité avec les nationaux qu'elle institue pour le commerce et les transports.
L'Acte général de la Conf éreiice de Berlin vise surtout l'égalité deâ étrangers et des nationaux dans la jouissance des droits civils. Au Congo belge, les étrangers sont assimilés, quant à la jouissance des droits publics, aux belges.
Remarques. — I. — L'Acte de Berlin établit une distinction entre les habitants du bassin conventionnel du Congo. Il parle : 1^ des nationaux, 2^ des étrangers, 8^ des indigènes. Le classement des personnes dans ces catégories n'est pas aisé, car l'Acte de Berlin n'indique pas clairement ce qu'il entend par nationaux, indigènes et étrangers. Les nationaux sont, au Congo, les Belges, la nationalité congolaise n'existant plus depuis que l'État indépendant du Congo a cessé d'être un État. La difficulté surgit dans, la définition des termes a indigène »
et « étranger » (1). On trouve, en effet, à peu près dans chaque colonie du bassin conventionnel, des noirs autochtones ou des colonies voisines, des noirs plus ou moins instruits, et des métis. On y voit aussi des sujets européens de diverses puissances, des sujets de ces puissances nés hors d'Europe conune des Indous, des Égyptiens, des Malais, des Mauriciens, des Goanais ; des sujets de puissances exotiques comme les Chinois et les Japonais. Il est certain que ces dernières personnes ne sont pas des indigènes, n'étant apparentés aux noirs nî par le sang, ni par le lieu de naissance. Comme elles ne sont pas des nationaux, elles sont des étrangères.
Les étrangers sont, d'après M. Delannoy (2), les sujets d'une puissance reconnue par le droit international, tandis qu'ils seraient surtout, d'après M. Cattier (3), les personnes de race européenne. La première de ces définitions est trop large et la seconde trop étroite. Celle de M. Delannoy range parmi les étrangers la majorité des noirs d'Afrique (sauf les noirs congolais et ceux des colonies voisines) ; car tous ces nègres sont les sujets d'une puissance reconnue par le droit international. Celle de M. Cattier ne fait aucune place aux Chinois, aux Gk)anais, aux Mauriciens, aux JapK)nais, etc., car ils ne sont pas de race européenne et ne sont ni indigènes ni nationaux. N'est-il pas expédient de considérer conmie étrangers, aux termes de l'Acte de Berlin, les personnes de toute race dont l'état social et cultural connaît la propriété mobilière et inmiobilière, ainsi que l'exercice des professions diverses (4)?
(1) Cette même difficulté existe dans les régions non soumises à TActe de Berlin. — Voy. African World, 3 août 1918, p. 471.
(2 ) Organisation coloniale belge, p. 52.
(8) Droit et administration de VEtai indépendant du Congo, p. 160.
(4) Ce sont les mots dont se sert l'article 5 de TAct-e de Berlin pour déterminer la sphère où l'égalité sera complète entre étrangers et nationaux.
L'Acte de Berlin ne s'occupe que des indigènes du bassin conventionnel, car les dispositions de l'article 6, visant les indigènes, sont comprises dans son chapitre II, lequel ne stipule que par rapport à ce bassin. Il suit que l'Acte de Berlin tient pour indigènes et soumet à ses recommandations par rapport aux indigènes, les noirs nés et vivant dans ce bassin. Quant aux noirs venant des régions qui sont en dehors des limites du bassin conventionnel, la raison et l'intérêt de ces personnes recommandent de les traiter en indigènes s'ils sont d'un niveau social similaire à celui des nègres du bassin conventionnel. L'Acte de Berlin ne s'oppose pas à cette assimilation ; il a eu pour but essentiel, non de déterminer le statut des personnes, mais d'instituer pour toutes les nations la liberté du commerce dans les régions du fleuve du Congo, et c'est pourquoi il ne parle ni des métis ni des noirs éduqués ; de plus, il semble réserver, dans son article 5, la qualité d'étrangers aux individus civilisés.
II. — Il paraît certain que les législations du bassin eonventionnel qui établissent entre les habitants de ce bassin des différences basées sur la couleur ou le lieu de naissance vont à l'encontre de l'esprit de l'Acte de Berlin. Aussi les mots « individus de race européenne » employés dans certains documents législatifs congolais (I), en opposition expresse ou tacite avec le mot « indigènes », doivent-ils s'entendre dans le sens du mot « étrangers ». Le récent décret congolais du 16 juillet 1918 permet au Gouverneur général de désigner les localités dans lesquelles doivent être créés des quartiers distincts pour les « européens », et dans lesquels nulle parcelle ne pourra être cédée à des non-européens, des Indous, par exemple. Il permet à ce haut fonctionnaire
(1) D y en a plusieurs, notamment Tarticle 7 du décret du 3 juin 1006 sur la justice.
d'exproprier les immeubles situés dans ces quartiers et appartenant à des non-européens. L'article 5 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, résiste au droit conféré au gouverneur par ce décret.
§ 2. — Des obligations relatives à la condition
des indigènes.
L'obligation de veiller à la conservation des populations indigènes, contenue dans l'article 6 de l'Acte de Berlin, comporte logiquement : 1® le devoir d'interdire leur destruction directe ou indirecte ; 2^ celui d'organiser une assistance médicale de nature à combattre les causes de dépeuplement ; S^ celui de tempérer par des mesures adéquates ce que l'entreprise européenne a de moralement menaçant pour les indigènes.
Le premier de ces devoirs a été rempli par les puissances : la vie des noirs a été épargnée le plus qu'il fût possible, les guerres indigènes et les sacrifices humains sont devenus moins nombreux, la traite est supprimée ; l'alcool, cependant, continue à faire des ravages parmi les populations de la côte occidentale (1).
La civilisation, par ses besoins de main-d'œuvre et ses réquisitions, a fait des coupes sombres dans quelques populations noires. Peu de chose a été mis en œuvre pour instituer une assistance médicale digne de ce nom. La lutte contre la maladie du sommeil est encore incohérente. Les soins médicaux existent surtout pour les blancs / et pour les noirs qui travaillent sur les thantiers. Quant au danger de la dépravation des noirs par la civilisation européenne, il subsiste grave.
(1) Voy. le supplément de VAfriean Worldf du 13 avril 1918, p. 5, et la lettre de Sir Harry Johnston. L'État indépendant du Congo et la Belgique méritent les plus grands éloges dans la lutte contre ce fléau.
Rendons hommage à ce qu'il y a de généreux dans l'engagement contenu dans l'article 6 de l'Acte général de veiller à l'amélioration des conditions morales et matérielles de l'existence des Ban tu. Mais signalons aussi ce qu'il a de vague et d'imprécis. Les programmes de politique indigène les plus opposés se réclameront de lui : l'anarchie, la misère morale la plus extrême peuvent résulter, en fait, de ces affirmations de principes humanitaires dénués de précision. L'intérêt de l'Europe exige plus que de vagues recommandations au regard de la politique à suivre vis-à-vis d'une trentaine de millions d'êtres humains qui, dans cinquante ans, peuvent avoir doublé en nombre.
L'idée de sir Harry Johnston (1) de constituer un Conseil international des affaires de l'Afrique tropicale et équatoriale, lequel donnerait des avis, ferait des suggestions et au besoin des remontrances aux nations colonisatrices, devrait être considérée. Ce conseil serait utilement composé de coloniaux, d'ethnographes, de missionnaires et de savants. L'une de ses missions serait de se prononcer sur la valeur des méthodes gouvernementales actuellement employées en Afrique tropicale et d'examiner la question du travail industriel.
L'Acte de Berlin impose aux nations qui exercent les droits de souveraineté dans le bassin du Ccmgo le devoir de concourir à la suppression de la traite. Ce devoir a été rempli.
L'esclavage doit, lui aussi, être supprimé, au vœu des signataires de cet acte diplomatique. Mais l'esclavage
(1) « The ingnorance of Africa », supplément à VAftican World, 9 février 1918, p. IV.
est une institution indigène, tandis que la traite est un fait. Aussi la prescription est-elle à son regard moins impérieuse qu'au regard de la traite.
L'Acte de Berlin oblige enfin ses signataires à favoriser» sans distinction de nationalité ni de culte, toutes les institutions religieuses, scientifiques ou charitables créées pour instruire les indigènes, leur apprendre à apprécier les avantages de la civilisation. Toutes les missions religieuses ou laïques, sans distinction de langue, doivent être favorisées au centre de l'Afrique. Une générosité louable, mais non informée, a dicté ces recommandations qui datent, comme les autres, d'une époque où la psychologie des races était ignorée. Le degré de culture des missionnaires, l'unité dans la doctrine religieuse enseignée aux noirs, l'effort de l'adapter à leurs croyances, la nature de l'instruction à donner aux noirs, le respect des institutions indigènes ont une importance capitale. Le Sud- Africain montre les résultats de la liberté missionnaire et ceux-ci ne sont pas heureux. Les Bantu de dominations ironisent quand ils parlent des contradictions et des enseignements de ces pionniers.
Quel est le sens des mots « faire comprendre aux indigènes et leur faire apprécier les avantages de la civilisation î » « Civilisation » a-t-il le sens « d'ordre », « d'organisation » ; a-t-il le sens de « conception européenne en matière de religion, de propriété, d'art, de genre de vie » ? C'est plutôt cette dernière signification qu'il faut leur donner : on croyait volontiers, à l'époque de l'Acte de Berlin, que la civilisation européenne a un pouvoir magique de relèvement.
Le conseil international devrait instituer des directives claires sur ces graves questions.
§ 8. — ObligiUian de tolérer toutes les croyances et
tous les cultes.
La Conférence de Berlin, dans son article 6, contient des dispositions favorisant les croyances des colons et celles des indigènes. Les unes et les autres doivent être respectées et pleine liberté est accordée à leurs manifestations publiques ou privées.
Les missionnaires chrétiens seront l'objet d'une protection spéciale.
Remarques. — I. — Il suit de l'article 6 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, que les noirs ne peuvent être contraints d'adopter une religion, car leurs croyances sont l'objet de la même protection que celles des missionnaires.
II. — L'adjectif « chrétien » ajouté au mot missionnaire est de trop. Il a été entendu que les missionnaires «c musulmans » bénéficient de la même protection que les chrétiens.
III. — Les puissances signataires de l'Acte de Berlin ont observé ses commandements en matière de tolérance religieuse. Il faut noter toutefois la résistance à l'Islam, dans les régions où il n'a pas pénétré. Le résultat atteint par les missionnaires ne répond certes pas à l'espérance fondée sur la religion. Plus d'adresse, une meilleure évaluation des données de l'âme indigène, une large adaptation des missionnaires aux croyances grossières des noirs améliorerait cet état de choses.
§ 4. — Obligation de favoriser les voyages et les études des explorateurs et des savants.
La Conférence de Berlin ne pouvait refuset sa sympathie aux savants et aux explorateurs de toutes les nations
ainsi qu'à leurs escortes. Nulle entrave ne peut être mise à leurs voyages ni à leurs recherches.
Remarques. — I. — Il y eut au Congo belge des savants allemands qui abusèrent de la protection de la Conférence de Berlin ; ils se servirent de leurs escortes pour faire, dans certaines régions, des razzias d'objets rares et sacrés.
II. — Les explorateurs ont certes rendu de grands services. Mais la rapidité de leurs voyages, l'ignorance de la langue indigène et l'obligation où ils étaient de se servir d'interprètes, la difficulté de l'information exacte sur les mœurs et institutions bantu leur ont fait commettre de préjudiciables erreurs. Ce sont surtout les ethnographes qui sont appelés à parachever la tâche des civilisateurs. De longs séjours dans une même et étroite contrée, des connaissances générales et spéciales en sociologie, en ethnographie bantu, en psychologie des races, l'art de capter la confiance des Bantu, la connaissance parfaite du langage du pays sont des conditions indispensables de toute connaissance de la vie profonde des noirs.
SECTION III
Obligations d'un caractère mixte conoemani le trafic des spiritueux et le commerce des armes à feu.
Il s'agit ici de restrictions à la souveraineté qui ont une portée tout à la fois économique et morale. Leur caractère économique résulte de l'entrave qu'elles forment à l'exercice de certains commerces. Leur caractère moral apparaît à leur but, qui est de protéger les populations indigènes.