CHAPITRE ni
Du POUVOIR LÉGISLATIF DU ROI
« Le roi exerce le pouvoir législatif par voie de décret, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi ?, dit l'article 7 de la Charte coloniale. Le roi est donc le législateur ordinaire de la colonie et légifère comme délégué du parlement, dans la mesure et sous le contrôle ci-dessous indiqués.
Remarque. — Le pouvoir accordé aux cours et tribunaux de déclarer un décret illégal est le témoignage de la volonté des chambres d'établir la subordination du décret à la loi.
L'exercice du pouvoir législatif du roi reçoit une surveillance dans l'intervention du conseil colonial.
§ 1®'. — Du conseil colonial.
La Charte coloniale a, en effet» créé un corps, le conseil colonial, qui est consulté, saut le cas d'urgence, sur tous les projets de décrets et donne son avis dans un rapport motivé signalant le nombre et les raisons des opposants ; ce rapport est publié en même temps que le décret. S'il n'est pas consulté sur un décret à cause de l'urgence, le projet de décret lui est soumis dans les dix jours de sa date et les causes de l'urgence lui sont indiquées.
Étant consultatif, l'avis du conseil colonial ne lie pas le roi qui prendra, le cas échéant, le décret non approuvé par le conseil, sur l'avis motivé du ministre des colonies. Cet avis motivé suffit également si le conseil colonial ne s'est pas prononcé sur le projet de décret, dans le délai fixé par son règlement. C'est le ministre des colonies qui préside le conseil colonial et il y a voix prépondérante en cas de partage. Le conseil se compose de quatorze conseillers, dont huit sont nommés par le roi, trois par la Chambre des représentants et trois parle Sénat.
§ 2. — Remarques.
I. — Le conseil colonial n'est qu'un corps ^consultatif. C'est que le roi est le chef du pouvoir législatif ; de plus, si la conseil colonial avait des pouvoirs législatifs souverains, il n'y aurait plus de responsabilité ministérielle
devant les Chambres» puisque le ministre serait lié par des décrets auxquels il se serait opposé.
Le but de la Charte coloniale, en créant le conseil colonial, fut surtout de susciter un contrôle utile de la démarche législative du pouvoir. Ce contrôle manqua à l'État indépendant du Congo qui tomba, par son absence, dans de graves abus. Le contrôle du conseil colonial s'exerce sous rinspiration de l'opinion publique et du génie de la nation. Nul dissentiment réel n'a surgi depuis 1908 entre le conseil colonial et le pouvoir.
II. — L'exercice du pouvoir législatif requiert de la prudence et la connaissance la plus exacte possible des choses de la colonie. Signalons une tendance à laquelle tout pouvoir cède aisément : c'est la tendance à l'imiformité réglementaire. La colonie du Congo belge est im territoire de 2,800,000 kilomètres carrés qui a des populations, des particularités géographiques, des voisins et des besoins fort divers. Les mêmes lois ne conviennent pas en matière d'alcool, de douane, d'organisation territoriale, pour le Bas-Congo et pour le Haut-Katanga ; le décret sur les chefferies et sous-chefferies indigènes ne tient aucim compte de l'existence, dans certaines régions, de peuples noirs quasi organisés ; la diversité des climats et des conditions locales recommandent de ne point fixer partout à trois ans la durée des termes des fonctionnaires coloniaux.
III. — Le gouvernement de M. Renkin a pris, en 1918, pour supprimer cette cause de malfaçon législative, la résolution de communiquer à chaque vice-gouvernement les projets de décret à soumettre au conseil colonial. La décentralisation administrative récente forcera le gouvernement à consulter sur eux le seul gouverneur général, ce qui annule en partie le bienfait de l'innovation.
IV. — Des anciens gouverneurs, des commissaires généraux, des magistrats du parquet sont indiqués pour
faire partie du conseil colonial (1). Ds devraient avoir passé au moins dix ans en Afrique et leur mandat devrait expirer après trois ans (2).
V. — Si de véritables coloniaux avaient eu leur mot à dire dans la confection du décret du 81 juillet 1912 sur les biens, le § 2 de l'article 1®' eût certes reçu une autre rédaction. « Les seuls droits réels sont, dit-il, la propriété, les droits de superficie, l'usufruit, l'usage et l'habitation, le droit d'emphytéose, les servitudes foncières, le gage, le privilège et l'hypothèque. » Il suit que les autres droits réels résultant des décrets, comme le droit aux coutumes de rations, ceux résultant des conventions (8), comme le droit de pénétrer, camper, rechercher les mines, prendre de l'eau dans des terrains occupés, ont cessé d'exister. Un trouble peut être ainsi jeté dans la vie économique des colons. De même, si de véritables coloniaux eussent participé à la discussion du décret sur les armes à feu, les boys chasseurs, qui fournissent la viande nécessaire aux caravanes des blancs et aux blancs eux-mêmes, eussent été autorisés à se servir d'armes perfectionnées.