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CHAPITRE IV

Du POUVOIR LÉGISLATIF DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET DES VICE-GOUVERNEURS GÉNÉRAUX

Le gouvemelir général et, dans les territoires constitués par le roi en vice-gouvernement général, le vicegouverneur général, peuvent, s'il y a urgence, suspendre

(1) La désignAtion de M. Fuchs, ancien gouverneur du Congo, est excellente à ce point de vue.

(2) Les Chambres législatives ne consentiront pas à une limitation dans leur faculté de désigner six membres du conseil, mais le gouvernement devrait entrer dans la voie proposée.

(8) Faites pour le Comité spécial du Katanga notamment.

temporairement l'exécution des décrets et rendre des ordonnances ayant force de loi. Les ordonnances ayant cet objet restent en vigueur aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées.

Le système législatif de la colonie est ainsi complété et assoupli. Toutefois, le pouvoir législatif de ces hauts fonctionnaires est exceptionnel.

Le roi peut rapporter par un décret l'ordonnance législative prise par les gouverneurs ; il peut également inviter le gouverneur à rapporter par une autre ordonnance-loi celle qu'il juge inopportune ; il peut enfin rappeler le gouverneur qui abuserait de son pouvoir législatif.

Remarques. — I. — L'article 22 de la Charte n'autorise le gouverneur général et les vice-gouverneurs généraux à suspendre temporairement que l'exécution des décrets. Ils ne peuvent toucher aux lois, car ils ne disposent, comme le roi, que des pouvoirs que la Charte leur confère et le roi lui-même ne peut déroger aux lois.

II. — Ces hauts fonctionnaires ne peuvent suspendre l'exécution des décrets réglant l'action civile des Cours et tribunaux.

III. — Ils ne possèdent le droit de suspendre temporairement les décrets et de prendre des ordonnances législatives, que s'U y a urgence. Les tribunaux ne sont pas les juges de l'urgence. S'ils refusaient l'application d'une ordonnance législative des gouverneurs ou vice-gouverneurs généraux à prétexte que l'urgence n'existe pas, ils s'immisceraient en fait à l'exercice du pouvoir législatif.

IV. — Une ordonnance d'un vice-gouverneur de province peut-elle suspendre l'exécution d'une ordonnanceloi du gouverneur général? La loi le permet implicitement en conférant au vice-gouverneur le pouvoir de légiférer pour sa province, s'il y a urgence.

V. — Le gouverneur général peut-U, dans des instructions, ordonner aux vice-gouverneurs de ne point user de la faculté qui leur est reconnue par l'article 22 de la Charte? Il ne le pourrait sans méconnaître Pintention du législateur de la Charte, et sans troubler l'administration des provinces.

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