CHAPITRE II
De la justice et de la compétence civile et commerciale poub les non-indigènes.
§ 1®'. — Des auUyriiéa qui administrent la justice civile
et commerciale aux non-indigènes.
Les autorités qui administrent tout ou partie de la justice civile et commerciale aux non-indigènes sont : 1^ les tribunaux de première instance ; 2^ les juges territoriaux et leurs suppléants ; 8^ les officiers du ministère public docteurs en droit; 4<> les officiers du ministère public non docteurs en droit ; 5^ certains fonctionnaires désignés par le gouverneur général; 6^ les tribunaux d'appel ; 7® le conseil supérieur du Congo.
Les tribunaux de première instance se composent d'un juge, d'im officier du ministère public et d'un greffier (1). Ils peuvent se transporter dans tout leur ressort et tiennent des sessions périodiques dans certains lieux. Ils ont la plénitude de compétence en matière civile et commerciale, quelles que soient la race des parties et la nature de la demande ; leur compétence s'étend même aux contestations que la loi déférerait à d'autres juridictions, sauf la volonté contraire et non douteuse du législateur. Il y a exception à la compétence des tribunaux de première instance quand il s'agit de l'exéquatur des jugements étrangers (2) ou de l'exécution d'une commission rogatoire étrangère (8). Les tribunaux de première
(1) En matière de contrat de travail et de recrutement, le juge de première instance siège personnellement, sans officier du ministère public, mais avec un greffier.
(2) Décret du 18 avril 1898.
(8) Article 8 du décret du 12 avril 1886.
instance jugent sans appel : 1^ les litiges où le taux de la demande ne dépasse pas 200 francs (1) ; 2^ ceux relatifs à des difficultés de procédure surgissant au cours des opérations d'une faillite ou d'une saisie immobilière (2). Leurs décisions dans les autres litiges sont appelables. Les juges territoriaux et leurs suppléants connaissent si le juge de première instance est absent ou empêché : 1^ des contestations qui s'élèvent entre maîtres et engagés noirs sur l'évaluation en argent du salaire qui n'aurait pas été stipulé en monnaie et sur le paiement du salaire ainsi évalué; 2^ des contestations entre les mêmes personnes sur l'obligation du maître de rapatrier l'engagé lorsque celui-ci a amené, par sa faute, la résolution de l'engagement; Q^ des contestations entre recruteurs et recrutés sur les obligations du recruteur en matière de .logement, de nourriture, de soins en cas de maladie ou d'accident, de rapatriement. Les décisions des juges territoriaux sont, dans ces seules affaires civiles dont ils connaissent (8), sans appel, quel que soit le taux de la demande : elles ne sont donc sujettes qu'à cassation.
Remarques. — Il n'est pas rationnel que ces litiges soient tranchés sans appel par le juge territorial, alors que les décisions du juge de première instance dans les mêmes matières sont appelables si la demande dépasse 200 francs. Ces dernières devraient être également sans appel.
Dans sa circonscription, l'officier du ministère public, docteur en droit, connaît des contestations civiles et conmièrciales évaluables de moins de 100 francs, si le
(1 ) Article 4 du décret du 3 juin 1906.
(2) Ordonnances des 21 septembre et 12 novembre 1886. (8) GoHR, De VorganieaHon judiciaire et de la compétence en matière eivUe et commerciale au Congo, p. 210.
juge de première instance est absent ou empêché. II statue sans appel» sauf si on allègue son incompétence.
Il a, en outre, en matière de contrat de travail et de recrutement, la même compétence que celle des juges territoriaux, si le juge de première instance ou le juge territorial sont empêchés ou absents (1).
Les officiers du ministère public, non docteurs en droit, ont en matière de contrat de travail et de recrutement la même compétence que les officiers du ministère public docteurs en droit (2), si le tribunal de première instance, le juge territoiral, l'officier du ministère public docteur en droit sont empêchés ou absents.
Les administrateurs territoriaux ont, en matière de contrat de travail et d'obligations des recruteurs, la même juridiction que les juges territoriaux et les officiers du ministère public, si le juge de première instance, le juge territorial, les officiers du ministère public sont empêchés ou absents.
Remarques. — La compétence de ces fonctionnaires dans ces matières est une dérogation au principe européen de la séparation des pouvoirs, justifiée par la nécessité de protéger partout les indigènes contre les abus des maîtres et des recruteurs.
n y a deux tribunaux d'appel au Congo belge : celui d'Élisabethville et celui de Boma. Ils siègent au nombre de trois juges, assistés d'un magistrat du parquet et d'un greffier. Ils connaissent des jugements rendus par les tribunaux de première instance quand le litige a une valeur de plus de 200 francs, ou quand il n'est pas susceptible d'évaluation ; ils connaissent, de plus, de tout jugement
(1 ) GoHR, De VorganiacUion judiciaire et de la compétence en maUire oMle et commerciale au Congo, p. 210.
(2) Décret du 17 août 1910, arUcle 10.
attaqué du chef de compétence (1). Us connaissent seuls de l'exéquatur d'un jugement étranger, ou de l'exécution d'une commission rogatoire émanant d'une autorité compétente étrangère (2).
Le conseil supérieur est une Cour d'appel qui connaît» en matière civile et commerciale, des jugements rendus sur premier appel par les tribunaux d'appel dans les affaires évaluables dont le taux excède 25,000 francs. Il est composé d'un président, de deux conseillers, d'un auditeur et d'un greffier. Le conseil supérieur est également la Cour de cassation du Congo. En cette qualité il juge les pourvois dirigés contre les jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions du Congo en matière civile et commerciale et des prises à partie. Il est composé alors de son président, de quatre conseillers, d'un auditeur et du greffier du conseil. Le conseil supérieur siège à Bruxelles.
§ 2. — Critique de V organisation des juridictions
d*appel.
L'organisation des juridictions d'appel prête à la critique. Elle institue une triple juridiction pour les affaires évaluables de plus de 25,000 francs. Ce nombre de recours n'existe pas, comme nous le verrons, dans les affaires pénales, où l'honneur et la liberté des citoyens sont en jeu, ni, en matière civile, pour les questions d'état.
Cette organisation est critiquable à un autre point de vue encore. Le conseil supérieur est composé de juristes certes éminents, mais qui ne sont pas des spécialistes du droit congolais. Ce droit, différent du droit belge, épars
(1 ) Article 8 du décret du 8 juin 1906. (2) Article 8 du décret du 12 avril 1886.
dans de nombreux textes, est compliqué et sa connaissance requiert une grande pratique. Ce sont donc des juristes peu au courant de ce droit qui tranchent les pourvois en cassation et les procès impliquant d'importants intérêts pécuniaires coloniaux (1).
On conçoit aisément une organisation des juridictions supérieures différente et plus rationnelle, qui supprimerait le troisième degré de juridiction pour les affaires de plus de 25,000 francs, et assurerait aux litigants des juges spécialistes du droit congolais. Les affaires d'un taux à fixer, par exemple de plus de 10,000 francs, et celles inévaluables, seraient introduites en premier degré devant le tribunal d'appel (2). Elles seraient jugées en appel par une Cour siégeant à Bruxelles ou à Borna et composée de trois magistrats congolais de carrière, ayant exercé leurs fonctions au Congo pendant dix ans au moins, d'un magistrat du Parquet de cette Cour et d'un greffier. Les affaires de moins de 10,000 francs seraient jugées par le juge de première instance et, en dernier ressort, par le tribunal ou le juge d'appel. Ajoutons que le taux de l'inapplicabilité des jugements du tribunal de première instance pourrait, sans inconvénient, être porté à 1,000 francs. Les pourvois dirigés contre les jugements rendus en dernier ressort seraient jugés par une Cour de cassation composée de trois juges, d'un procureur général et d'un greffier, lesquels seraient aussi des magistrats congolais de carrière : cette Cour siégerait à Borna ou à Bruxelles.
(1) On lira avec avantage, dans Colonial Government, par Bheinsch, la critique de décisions du « Privy Council » anglais, qui est la juridiction suprême anglaise en matière coloniale. Cette juridiction est composée d'excellente jurisconsultes, mais qui connaissent peu de chose de la réalité coloniale.
(2) Ce tribunal lui-même pourrait être composé d'un seul juge.