CHAPITRE III
De la justice et de la compétence en matière
civile pour les indigènes
Les lois congolaises instituent pour l'administration de la justice civile et commerciale aux indigènes la juridiction d'autorités belges et celle des chefs locaux.
§ 1®'. — De la compétence des atUarités européennes en matière civile et commerciale vis-à-vis des indigènes.
Les tribunaux de première instance sont compétents dans cette matière vis-à-vis des indigènes : l^' lorsque l'indigène leur soumet ime contestation ou que le défendeur indigène décline la compétence du chef indigène; 2^ lorsque les litigants sont des indigènes immatriculés et qu'il s'agit d'im objet réglé par la loi civile ; 8^ lorsque l'une des parties est belge ou étrangère; 4^ s'il s'agit d'une matière dans laquelle le législateur a voulu déroger à la coutume.
Les juges territoriaux ont vis-à-vis des indigènes la compétence indiquée ci-dessous en matière de contrat de travail et de recrutement, si le juge de première instance est empêché ou absent.
L'officier du ministère public, docteur en droit, administre la justice civile aux indigènes dans les affaires de moins de 100 francs : 1^ si l'un des litigants indigènes lui a soumis le litige ou si le défendeur indigène a décliné la compétence du chef indigène ; 2^ si le litige est prévu par la loi écrite et naît entre indigènes immatriculés; 8^ si l'une des parties est belge ou étrangère. Il est, de plus, compétent, à l'exclusion des chefs indigènes, s'il s'agit de litiges en matière de contrat de travail et de
recrutement visés ci-dessous, et si le juge de première instance ou le juge territorial est empêché ou absent.
Les officiers du ministère public non docteurs en droit, les commissaires de district, les administrateurs territoriaux, ont la même compétence en cascade dans ces dernières contestations.
§ 2. — De la compétence en matière civile et commerciale
des chefs indigènes.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 14 mai 1886, lorsque les deux parties sont indigènes le différend d'ordre civil ou commercial est jugé par les chefs locaux, conformément à la coutume.
Les décisions des chefs indigènes en ces matières ne sont pas susceptibles d'appel devant les juridictions européennes.
Cette compétence des chefs locaux est soumise à d'importantes restrictions. En premier lieu, il faut que la coutume indigène ne soit contraire ni à l'ordre public universel, ni aux dispositions législatives ou réglementaires qui ont pour but de i substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène. En second lieu, il faut que l'affaire ne soit pas de la compétence exclusive des autorités européennes que nous avons indiquée ci-dessus. Le chef local sera donc compétent, sous les réserves ci-dessus mentionnées pour les litiges commerciaux ou civils qui naissent : 1^ entre indigènes non immatriculés qui acceptent sa juridiction ; 2^ entre un indigène immatriculé et un autre non immatriculé, s'ils acceptent sa juridiction ; 2^ entre indigènes immatriculés si l'objet du litige n'est pas prévu par la loi et s'ils acceptent sa juridiction.
Remarques. — I. — L'administration de la justice civile par les chefs locaux ^'est pas suffisamment orga-
— Sgo —
nisée ; l'exécution forcée de leurs décisions hors de leur territoire n'est pas prévue ; les lois ne disent pas si c'est le chef de défendeur ou celui du demandeur qui est compétent ; enfin, elles ne distinguent pas le cas où les litigants sont de même race ou de même village de celui où ils sont de race ou même de village différents.
II. — Les décisions des chefs locaux ne sont pas de véritables jugements. La Charte coloniale ne reconnaît de caractère qu'aux décisions écrites, motivées et rendues en séance publique (1).
III. — La juridiction des chefs est la meilleure des justices pour les indigènes, car seuls ils connaissent bien la coutume et à eux seuls l'indigène ne ment pas (2).
SECTION III De la justice pénale.