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TCE PÉNALE VIS-A-VIS DES INDIGÈNES

pénale est administrée aux indigènes tantôt autorités belges, tantôt par des autorités indi-

§ 1®^ — Des autorités belges compétentes pour juger des infractions commises par des indigènes.

Ces autorités sont les tribunaux de première instance, les tribunaux territoriaux, ceux des officiers du ministère public, docteurs en droit, les tribunaux de police, les tribunaux d'appel.

Les tribunaux de première instance, peuvent juger de toutes les infractions aux lois pénales commises par des indigènes dont le ministère public les saisit. Leurs décisions sont toujours appelables, sauf si la peine prévue par la loi ne dépasse pas sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende.

Les tribunaux territoriaux ont la même compétence, sujette aux mêmes recours en cas d'absence ou d'empêchement du tribunal de première instance.

Les officiers du ministère public, docteurs en droit, connaissent, en premier ressort, d'une série d'infractions déterminées, à la condition que le tribunal de première instance ou le juge territorial soit empêché ou absent.

Us connaissent également, sans appel et aux mêmes conditions, des autres infractions commises par les indigènes, quand la peine comminée par la loi n'excède pas sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende (1).

(1) Voy. les obseryations faites au sujet de cette disposition au f 4 du présent chapitre et au chapitre III du présent titre.

L'administrateur territorial est de droit juge de police dans les limites de sa circonscription (1). Il connaît, en cette qualité, et sans appel, des infractions commises par des indigènes du Congo ou des colonies voisines lorsqu'elles ne sont punissables que de sept jours de servitude pénale et de 200 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, et si les autorités dont nous venons d'examiner la compétence sont empêchées ou absentes. Il a, de plus, compétence en cas d'absence ou d'empêchement des mêmes autorités, s'il estime qu'une peine de sept jours de servitude pénale et de 50 francs d'amende assure leur répression, au regard d'une série d'infractions.

Il ne connaît pas du dommage civil causé par ces infractions, sauf si la partie lésée est un indigène. Ses jugements sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, mais sont soumis à la revision de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, qui a juridiction immédiate sur le territoire du juge de police (2).

Les tribunaux d'appel connaissent de tous les jugements rendus par les tribunaux et autorités belges du premier degré contre les indigènes, à moins qu'il ne s'agisse d'infractions punissables de sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende seulement. Ils ne connaissent pas de l'appel des sentences rendues par les chefs indigènes, ni par les juges de police.

§ 2. — De la compétence des autorités indigènes au regard des infractions commises par des indigènes.

Les chefs et sous-chefs indigènes exercent leur autorité dans la mesure et de la manière fixées par la coutume

(1) Décret du 27 avril 1917.

(2) Voy. des observations sur ce point au cbap. III du présent titre.

indigène si elle n'est contraire ni à Tordre public universel, ni aux dispositions législatives ou réglementaires qui ont pour but de substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène. Les chefs indigènes jugent donc les violations de la coutume ainsi définie, qu'il s'agisse ou non d'infractions au sens pénal belge du mot, que l'indigène accepte ou non leur juridiction.

Si l'infraction est prévue tout à la fois par la coutume et par la loi pénale, il faut distinguer : si elle n'est pas grave, ou si l'officier du ministère public a envoyé le prévenu devant eux, les chefs peuvent en connaître (1) ; mais, dans tous ces cas, l'officier du ministère public peut tenir la décision du chef pour non avenue et saisir de l'affaire un tribunal belge (2) ; si l'infraction est grave, qu'elle soit ou non prévue par la coutume, les chefs doivent en dénoncer. les auteurs à l'officier du ministère public, qui saisira les tribunaux belges.

Les peines elles-mêmes ne peuvent être barbares ; la seule peine corporelle du fouet est permise, elle ne peut comporter que douze coups, n'est appliquée que si la coutume la prévoit et ne peut l'être aux vieillards, aux infirmes, aux enfants, aux femmes.

Les tribunaux ne connaissent ni de l'appel ni de la re vision des sentences des chefs, mais ils peuvent tenir leurs décisions pour non avenues et juger l'affaire à nouveau s'ils en sont saisis.

Remarques. — I. — Ce n'est pas toujours le chef qui, selon la coutume, rend la justice pénale. C'est parfois le conseil des notables ou le délégué du chef.

IL — Les sentences des chefs indigènes ne sont pas de véritables jugements. La loi ne prévoit rien pour leur exécution hors du territoire du chef, ni pour la comparu-

(1 ) Article 84 du décret du 27 avril 1889.

(2) Article 19 du décret du 2 mai 1910.

tion du prévenu qui ne serait pas dans le territoire du chef compétent. Elle ne spécifie pas si le chef compétent est celui du prévenu ou de la victime, ou du lieu où le prévenu a été trouvé.

SECTION IV

ue de rorganisation de la justice vis-à-vis des* indigènes.

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