CHAPITRE I
De la justice et de la compétence pénales pour
les nationaux et étranoers
Les autorités qui administrent tout ou partie de la justice pénale aux nationaux et étrangers non militaires sont :
1® Les tribunaux de première instance;
(1 ) GoHR, De r organisation judiciaire et de la compétence en matière civile et commerciale au Congo, p. 13.
(2 ) Tout au moins s'ils sont les chefs de sang. On pourra se rendre compte par un document législatif belge, le décret du 24 juillet 1918, de la fréquence des faussée déclarations des indigènes dans les affaires soumises aux européens.
— Sgi —
20 Les tribunaux territoriaux ;
S^ Les officiers du ministère public docteurs en droit ;
4<> Les tribunaux d'appel ;
5® Le conseil supérieur du Congo.
Les tribunaux de première instance ont, en matière pénale, comme en matière civile et commerciale, plénitude de compétence. Seule une disposition contraire et formelle de la loi peut restreindre ou abolir leur compétence. Cette disposition existe pour les conseils de guerre, qui statuent sur les infractions commises par les militaires ; mais les tribunaux de première instance redeviennent compétents si l'un des prévenus est un non-militaire. De plus, c'est le tribunal d'appel qui rend exécutoires les jugements, mandats ou actes équivalents produits à l'appui d'une demande d'extradition et exécute les commissions rogatoires étrangères (1). Les tribunaux de première instance sont saisis des infractions par l'officier du ministère public. Leurs décisions sont toujours appelables. Ils peuvent, dans le cas où l'autorité étrangère requiert l'extradition d'une personne, décerner contre elle un mandat d'arrêt (2).
Les tribunaux territoriaux, qui sont composés d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un greffier, sont créés selon les besoins de l'administration de la justice. Ils sont compétents en premier ressort lorsque la peine commînée par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende, et si le juge de première instance est empêché ou absent (8).
Les officiers du ministère public, docteurs en droit, sont compétents en premier ressort si la peine comminée par
(1) Articles 4 et 8 de ce décret.
(2) Décret du 12 avrU 1886.
(3) Article 12 du décret du 9 février 1912.
la loi ne dépasse pas sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende et si le juge de première instance et le juge territorial sont empêchés ou absents (1).
Le tribunal d'appel connaît de l'appel de tous les jugements répressifs rendus par les juridictions du premier degré. Il rend exécutoires les mandats d'arrêt émanés des autorités étrangères en vue de l'extradition. H connaît, en premier degré, des infractions commises par les magistrats de carrière.
Le conseil supérieur connaît en degré d'appel des jugements rendus par le tribunal d'appel dans les poursuites pénales contre des magistrats de carrière. Il connaît seul, et sans appel, des infractions commises par les magistrats des parquets et tribunaux d'appel. Il ne connaît pas de l'appel des décisions pénales rendues contre les particuliers (2).
Remarques. — Tandis que les affaires civiles impliquant des intérêts de plus de 25,000 francs sont sujets à trois degrés de juridiction, les décisions pénales qui condamnent un particulier à la peine de mort ou à la servitude pénale sont jugée& souverainement par le tribunal d'appel. Les infractions punissables de plus de dix ans de servitude pénale, commises par des nationaux ou des étrangers, devraient être soumises à un jury. S'il faut admettre dans les colonies une certaine diminution des garanties que le génie de la métropole offre aux citoyens, on n*y peut consentir que si la chose est absolument nécessaire. Lorsque la population blanche a atteint une certaine densité et est groupée en centres importants, un jury se constitue aisément.
(1) Article 6 du décret du 3 Juin 1906 sur la justice.
(2) Article 68 du décret du 27 avril 1889.