CHAPITRE IT. — La famille « lato sensu
§ 1®^. — De la 'polygamie.
La polygamie est endémique chez les noirs ; les chefs sont toujours polygames et quelques-uns possèdent des harems. L'origine de la polygamie se trouve peut-être dans la disproportion du nombre des femmes par rapport à celui des hommes, qui est encore marquée à l'heure actuelle chez de nombreux Bantu. Chez les Bushmen, par exemple, la polygamie n'existait que dans ce cas et disparaissait lorsque les deux sexes étaient égaux en nombre (1). Chez les Baluba, le nombre des naissances et des survivances est beaucoup plus grand chez les femmes que chez les hommes (2).
Les guerres intestines, aliment de l'esclavage, ont aussi favorisé la polygamie. Elle est devenue, avec l'écoulement du temps, le signe de la richesse : l'achat de femmes esclaves ou l'augmentation du nombre des épouses est presque le seul placement du produit du travail et de la chasse. La femme est enfin, avec l'esclave, l'ouvrière de nombreux travaux.
La polygamie a donc des causes complexes. Elle a vraisemblablement aussi des racines dans l'amour maternel. Les femmes Bantu allaitent leurs enfants durant deux ans et plus, et s'abstiennent, depuis les signes de la grossesse, de tout rapport conjugal ; les noirs pensent qu'ils mourraient s'ils enfreignaient cette prohibition : or, cette continence n'est pas d'origine superstitieuse, mais
(1) Theax, The Yellow and dark skinned people of South Africa.
(2) Collections de monographies ethnographiques: « Les Baluba », t. I", p. 261.
s'explique par la circonstance que l'enfant mourrait peutêtre si la mère concevait pendant la période d'allaitement, puisque tout allaitement artificiel est inconnu chez les noirs (1).
La polygamie patriarcale de la plupart des noirs, réduite à un petit nombre de femmes, n'a rien d'odieux ; elle est acceptée par la femme comme une chose fort naturelle. Les femmes d'un polygame s'appellent sœurs ; leurs enfants sont tenus pour les frères des enfants du mari, lequel est tenu pour leur père. L'époux accorde à chacune son affection et partage journellement la couche de l'une d'elles ; la préférence pour une femme est une cause de disputes, mais toutes acceptent que l'une d'elles soit la confidente du mari, ainsi que leur régente.
Il existe une autre polygamie, celle à harem, très répandue parmi les chefs et les notables. Les femmes qui y sont sujettes ne sont pas uniquement des épouses selon la coutume ; on voit, parmi elles, des esclaves, des femmes données par des chefs en témoignage d'amitié ou pour sceller une paix, une alliance.
Enfin, dans certaines parties de l'Afrique centrale belge, l'influence arabe a institué la polygamie à « lupangu » ; les femmes y appartiennent à un maître qui, en fait, n'est pas leur époux, et vivent emprisonnées dans un harem fermé. Cette polygamie de chefs et de notables s'arrête à la limite de la pénétration arabe. Elle est d'une manifeste immoralité, favorise les vices anormaux et fait souffrir ses infortunées victimes. Il y a tel chef, Lupungu, qui retient quatre cents femmes captives ; tel autre en a
(1) Observation faite par M. Van den Bogaerdt, Commissaire de district du Tanganika Moero.
cent ; ils font d'elles par location un trafic immonde ; ils se réservent les enfants nés de ces locations et poussent ainsi à l'avortement, car la maternité d'une de ces malheureuses marque la fin du contrat. Ces détestables usages, limités quant à leur zone d'action et à leurs bénéficiaires, doivent disparaître.
Il faut combattre aussi et supprimer progressivement la polygamie à harem. Les polygamies à harem et à lupangu nuisent à la repopulation et favorisent la propagation des maladies vénériennes : en effet, les chefs et notables ayant pris un grand nombre de femmes, les noirs sont contraints de ne pas se marier ou de payer des dots excessives ; il suit que des prostituées atteintes d'affections contagieuses contaminent des villages entiers.
Quant à la polygamie, qui se borne à la possession de deux ou trois épouses, elle cédera lentement devant les facteurs économiques : la suppression des guerres indigènes, l'ordre des grands chefs ralliés à une réduction de la polygamie, un impôt toujours plus fort sur les femmes supplémentaires triompheront de l'institution en quelques siècles par le jeu clément des situations nouvelles.
Les européens se représentent la polygamie, même celle réduite à deux ou trois femmes, comme un grand mal. Ils l'attaquent avec véhémence dans leurs écrits ; l'Acte de Berlin et la charte coloniale belge la condamnent ; l'administration congolaise ne l'admet pas chez ses soldats ni ses travailleurs. Les Anglais poussent très loin la réprobation de cette coutume : dans quelques-unes de leurs colonies ils refusent de trancher les palabres nombreuses que suscite chez les noirs la pluralité des femmes ; dans d'autres, comme en Rhodésie, ils la reconnaissent. Les Belges, les Allemands, les Français ne dédaignent pas
de s'occuper de ces questions si importantes aux yeux des Bantu, On lutte aussi contre la polygamie par l'impôt supplémentaire que doit payer le Bantu possesseur de plusieurs femmes. Ce moyen paraît bon, car il est purement économique. Les noirs sont cependant de l'avis que l'impôt supplémentaire est la reconnaissance légale de la polygamie. Le raisonnement des noirs est fort juste, et les européens se contredisent : mais ni la contradiction n'est signe d'erreur, ni l'incontradiction, de raison (1).
La question de savoir si la polygamie réduite à deux ou trois épouses favorise la natalité ou lui fait tort, est contestée. D'après les missionnaires, elle la diminuerait, et l'on incline à accepter ce point de vue : il est cependant incertain, car les habitudes de continence de la femme nourricière de son enfant incitent certaines d'entre elles à recourir à des «bwanga» (2) pour éviter la conception. Si l'on demande à une femme pourquoi elle n'a qu'un enfant, elle répond parfois : « Comment aurais-je plusieurs enfants, alors que mon mari n'a que moi pour femme? » C'est ainsi que les femmes de soldats et de travailleurs « civilisés » monogames n'ont que fort peu d'enfants. Il est toutefois certain que la polygamie à harem ou à « lupangu » nuit à la natalité ; j'ai vu tel chef baluba n'avoir que quinze enfants de trente-six femmes avouées par lui (3).
§ 2. — De V esclavage.
Les sociétés noires faisaient et font encore de la servitude domestique une institution essentielle. Elle fut une des assises des empires noirs du Soudan ; elle a produit
(1) Pascal.
(2) Remèdes.
(3) C'est de Mafinge qu'il s'agit ; il a, en réalité, 130 fezmnes.
entre maîtres et esclaves des mélanges de sang, qui, notamment dans cette partie de l'Afrique, eurent de bons effets. Les guerres intertribales était l'aliment principal de l'esclavage domestique. Beaucoup de vaincus, femmes, jeunes gens, enfants, étaient réduits en esclavage par le vainqueur, qui les répartissait entre ses sujets. L'esclavage s'entretenait aussi par les contrats réguliers de vente et d'achat ; beaucoup de femmes sont encore « troquées » dans la Lulua contre des récoltes ou des étoffes. Le nonpaiement d'une dette peut, encore aujourd'hui, provoquer selon la coutume le statut d'esclavage : autrefois l'esclave était, dans certaines régions, monnaie courante. L'esclavage était parfois aussi un châtiment coutumier ; un noir étranger commettant une infraction à la coutume était souvent réduit en servitude. Il y a des peuplades qui ne connaissent pas l'esclavage : tels les Pahouins et certains peuples de la côte orientale ; c'est dans l'intérieur du continent que cette institution est la plus répandue. Il existe aussi plusieurs formes de l'esclavage : en Somalie italienne, il y a l'esclave domestique, l'esclave urbain, l'esclave agraire : l'esclave urbain travaille chez qui il veut, mais doit une prestation en argent à son maître ; l'esclave agraire vit sur le champ du maître et ne doit à celui-ci que des journées de travail.
Il s'en faut de beaucoup que la position de l'esclave domestique soit la même que celle de l'esclave exporté dans une opération de traite. Il accomplit les travaux réservés aux hommes dans la vie économique bantu. Il est généralement bien traité, qu'il soit esclave de guerre ou de case ; il fait partie de la famille du maître et sa position dans la société noire ne diffère pas grandement de celle de l'homme libre. Les maîtres libèrent parfois
leurs esclaves qui travaillent bien. Dans beaucoup d'endroits, l'esclave prend part à l'assemblée de tous les hommes de la peuplade. S'il est intelligent et beau parleur il est écouté, et peut gagner de la considération. On a vu, dans les groupements bantu où le chef n'est pas choisi exclusivement parmi les descendants d'ancêtres, un esclave
devenir chef.
En théorie cependant, le maître a sur l'esclave un droit de vie et de mort, et ce droit était souvent exercé avant l'arrivée des européens. Le maître s'empare aussi du produit du travail de l'esclave. J'ai vu, dans un procès pénal récent, un maître ordonner à deux esclaves de se dénoncer comme les auteurs d'un crime de sorcellerie commis par lui-même. Il est certain que beaucoup de soldats noirs sont des esclaves (1) et que les chefs indigènes envoient de préférence des esclaves travailler chez le blanc. L'esclavage fut une des sources les plus fécondes de la traite ; jusque dans ces derniers temps, 1909-1910, l'Angola portugais fournit de nombreux esclaves aux planteurs de San Tome.
La lutte contre la traite et l'esclavage domestique fut un des soucis des occidentaux. La première a presque disparu en suite de mesures radicales et des guerres contre les Arabes. Le second résistera longtemps encore, mais l'une de ses sources est tarie : les guerres intertribales ont en effet beaucoup diminué en nombre. Il existe encore beaucoup d'esclaves dont le statut est dissimulé sous celui de « frère ou de sœur », à l'insu des administrateurs européens.
Divers Etats colonisateurs ont pris des mesures législatives pour combattre l'esclavage domestique : les Anglais
(1) Autrefois surtout.
en Nigérie, tout en ne décrétant pas la suppression de l'esclavage, ont déclaré libres tous les enfants nés après une certaine date et défendu la vente d'esclaves domestiques. Ils ont également, par l'intermédiaire des Emirs, supprimé les marchés d'esclaves dans les Protectorats du Nord. Dans l'Est Africain, ils ont interdit l'esclavage et consacré 40,000 livres à indemniser les propriétaires d'esclaves : ces mesures provoquèrent un grand trouble économique et un abaissement de la moralité parmi les esclaves. Les Français ont pris des mesures analogues ; les Allemands, dans l'Est Africain, décrétèrent que tout esclave peut se racheter à un prix modéré, ne pourra être vendu que de son consentement, et que tout enfant d'esclave né après le l®'" janvier 1905 est libre. Au Congo belge, on se borne à refuser toute reconnaissance au statut d'esclave. Cela paraît suffisant. Si les peuples colonisateurs font un jour un plus grand usage du protectorat, ils pourront, par les édits des grands chefs, abréger encore la durée de l'esclavage africain (1).
A peu près tous les esclaves savent aujourd'hui qu'ils peuvent être libres s'ils le veulent. Mais leur docilité à la coutume, la tjouceur de leur état, et le peu d'encouragement qu'ils reçoivent des chefs réduit à un petit nombre les amateurs de liberté. Les femmes esclaves se libèrent davantage, bien que la femme bantu supporte sans impatience le joug de la servitude. Les esclaves mâles sont moins prompts à user de leur droit, car souvent leur libé-
(1) L'espoir d'abolir par des lois une coutume aussi ancienne que l'esclavage est vain. En 1854, la Charte des Indes Orientales disposa que l'esclavage serait aboli dans tout le territoire à partir de 1860 ; elle prohibait aussi la traite, l'importation et la vente d'esclaves, la sujétion pour dettes. Mais si l'on parcourt un livre publié en 1903, Het Staatsrecht van Nederlandsch Indië, on voit que l'esclavage subsistait à cette époque et que le commerce d'esclaves était encore exercé (t. I«', p. 144).
ration est mal accueillie dans leur village : n'ont-ils pas, en se libérant, porté atteinte à la coutume qui les faisait esclaves? L'esclave libéré est un sujet dangereux.
SECTION IV De la conception de la justice.
Le sens du juste et de l'injuste varie selon les peuples et les temps. Les européens, et particulièrement les Anglais, les Belges, les Français, croient volontiers que leur conception de la justice est universelle, qu'elle est une sorte de « noumène », de vérité en soi (1). Ils oublient combien elle a changé au cours des siècles et qu'il y a peu d'années les tribunaux réguliers, en se basant sur des concepts jugés par eux supérieurs, ordonnaient de brûler les sorciers (2). Ils oublient enfin que le sens de la justice d'un socialiste, d'un conservateur, d'un radical aboutit à des prescrits pénaux et civils tout différents. Le noir considère qu'il est permis de voler un objet appartenant à un membre d'une tribu rivale ; certes, dit Dudley Kidd, notre opinion sur ce point est plus élevée, mais voici un domaine où elle l'est moins : nous nous déchargeons aisément des dettes de nos parents, mais les noirs se grèvent
(1) Dudley Kidd, Kafir Socialism.
(2) En 1837, la peine de mort cessa de frapper en Angleterre 200 infractions et ne frappa plus que les crimes qui en étaient punis à la fin du XIII® siècle. Les pickpockets furent punis de mort jusqu'en 1808. Le vol d'un cheval, d'un bœuf, d'un mouton, étaient punis de la même manière jusqu'en 1832 ; de même en était-U pour le sacrilège, le vol d'une lettre, le viol, le vol avec violence, la sodomie jusqu'en 1835, 1841, 1861. — Dudley Kidd, Kafir Socialism, p. 86.
pour toute leur vie ou se rendent esclaves pour leur faire honneur.
Pour le noir, la justice n'est pas une chose impersonnelle et froide, mais une chose concrète et vivante. C'est le chef qui doit la rendre, ou l'autorité coutumière, par exemple le délégué du chef ou le conseil des anciens ; elle n'existe pas en dehors d'eux et ils ne la rendent pas comme un pouvoir émanant du peuple et ayant son rôle distinct, mais parce qu'ils sont les organes agissants de la communauté et que celle-ci a intérêt à l'ordre et à la conservation de sa force (1).
Le grand chef tranche les grands litiges, politiques ou privés ; il connaît aussi de l'appel de certaines affaires tranchées par d'autres chefs ; son délégué s'occupe des affaires de moindre importance ; mais le grand chef a souvent le droit d'annuler ou de modifier la décision si elle est rendue par son délégué, et la différence se voit ainsi entre notre conception du pouvoir judiciaire et l'indigène. La décision des autorités indigènes est souveraine et acceptée sans critique, là où la société indigène ne se désagrège pas. Le fait aujourd'hui si fréquent dans toute l'Afrique tropicale, de noirs soumettant leur palabre à des blancs est un indice sûr de la désagrégation de la société bantu. Ces palabres ont été souvent tranchées déjà par le chef ; ce sont les perdants qui les soumettent au blanc, dont ils escomptent tout ensemble l'autorité et l'ignorance des choses indigènes.
En cas de grief, l'indigène se rend chez le chef de clan, puis chez le petit chef s'il n'est pas satisfait ; enfin chez le grand chef dans les affaires importantes. Mais cette justice indigène, qui est complète lorsqu'il s'agit d'un membre
(1) Le juge européen est plus, aux yeux de l'indigène, un protecteur du noir contre les abus des colons, un supérieur des fonctionnaires qu'un administrateur de la justice.