‹ Etudes africaines. Préf. de Guillaume de GreefChapitre 75 sur 84 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la justice pénale vis-a-vis des indigènes

§ 1er. — Généralités.

Le principe de la seule compétence des tribunaux belges lorsque l'infraction a été commise par un nonindigène au préjudice d'un indigène et réciproquement, ou lorsque l'infraction a été commise dans une agglomération européenne, est rationnel. Mais de grandes réserves doivent être faites au regard de l'organisation de la justice pénale lorsque nul non-indigène n'est en cause et que le délit a été commis dans les villages.

Selon les lois existantes, toute infraction grave est soustraite au jugement des chefs. Le ministère public ne renvoie que rarement à la juridiction du chef l'indigène

qui a commis une infraction au détriment d'un autre indigène. Les chefs doivent dénoncer à l'autorité les auteurs d'infractions et le chef devient ainsi le dénonciateur de ses sujets. Les chefs eux-mêmes sont poursuivis et condamnés lorsqu'ils commettent des infractions. La loi n'admet, sauf de rares exceptions, que la responsabilité individuelle du coupable.

Ces principes méconnaissent certaines idées générales des Bantu. Ce sont les suivantes :

1° Seuls le chef ou son délégué, ou le conseil des anciens, selon la coutume, sont qualifiés pour rendre la justice ;

2° Le chef est inviolable et ne peut être poursuivi. L'infraction commise au préjudice d'une personne de rang élevé est plus sévèrement punie et celle qu'elle commet l'est moins ;

30 L'infraction commise sur la personne d'un de ses sujets entraîne le paiement d'une indemnité au chef ;

40 Le coupable d'une infraction n'est pas la seule personne responsable de son méfait, mais d'autres personnes le sont aussi.

§ 2. — D'une autre organisation de la justice pénale pour les indigènes.

Examinons ces idées de plus près, avec le souci de leur faire une large part dans l'organisation de la justice pénale indigène.

Premier point de vue. — Ce seraient les autorités indigènes qui administreraient seules la justice pénale aux noirs. Ceci est inacceptable. L'autorité belge doit, sinon rendre seule la justice, tout au moins participer à son administration. Les plus nombreuses infractions commises dans les villages sont connexes à des superstitions et la psy-

chologie indigène tient ces actes pour licites ; de plus, il faut appliquer la loi et les autorités indigènes l'ignorent. C'est pourquoi les autorités indigènes ne rendront pas seules la justice pénale, mais seront assistées de l'administrateur ou du substitut, selon des règles à fixer. Ce sera en principe l'autorité indigène qui prononcera la sentence délibérée au préalable avec l'administrateur ou le substitut. Certes, les autorités indigènes répugneront souvent à punir les délits de sorcellerie ; mais si les européens font appel à des idées générales indigènes supérieures ou égales en importance à celles qui dictèrent l'acte barbare, ce cas sera peu fréquent (1) ; s'il se présente, l'autorité européenne prononcera le jugement.

Les autorités indigènes réprimeront seules, et selon la coutume, les actes punis par elle seule.

Il y aurait exception à ces règles : 1° si l'auteur de l'infraction est un noir étranger ; dans ce cas le juge compétent est l'administrateur ou le substitut, car le chef, étant d'une autre race, serait partial ; 2° si le délit a été commis au préjudice de non-indigènes ; 3^ si une autorité belge a été elle-même l'objet d'une infraction ; 4-0 si l'infraction a été commise dans un centre européen.

Les décisions rendues par les tribunaux ainsi composés seraient soumises à la revision des chefs du parquet ou du tribunal d'appel.

Les avantages de cette organisation de la justice pénale sont dignes d'attention. Elle concilie le prestige nécessaire du gouvernement avec celui tout aussi indispensable des autorités bantu : le premier cesse de miner l'autre. De plus, la collaboration des autorités indigènes à la justice rend plus facile la découverte de la vérité,

(1) Ce sera, par exemple, la dépopulation qu'entraîne l'habitude de pareUs actes.

le noir ne mentant pas à son chef de sang (1). Enfin, les affaires étant jugées sur place, la vie des témoins et de nombreux frais de transport sont épargnés (2).

Deuxième point de vue hantu. — Le chef est inviolable : il ne peut donc être poursuivi. L'une des raisons de l'affaiblissement de la société bantu réside dans les poursuites dirigées contre les chefs de sang et les condamnations dont ils sont frappés. Nous pensons que l'infraction commise par un chef de sang ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles dont toute la communauté est débitrice. S'il s'agit d'un tyran, l'administration lui passera une première infraction ; si d'autres sont commises par lui, l'autorité demandera au grand chef la désignation d'un autre chef.

Que faut-il penser de la tendance de la justice indigène à frapper moins sévèrement le coupable si l'infraction a été commise par un notable et, plus sévèrement, si elle l'a été au préjudice d'un notable? Le principe de la justice égale pour tous reçoit sous toutes les latitudes de nombreux accrocs : il n'est qu'un idéal.

Troisième point de vue indigène. — Toute infraction commise sur la personne d'un de ses sujets entraîne le paiement d'une indemnité au chef. Ce point de vue provient d'une conception répandue parmi de nombreux

(1) Les noirs mentent souvent aux magistrats et fonctionnaires européens. Consulter, à cet égard, le décret du 24 juUlet 1918.

(2) Le changement radical introduit ainsi dans l'organisation de la justice pénale pour les indigènes rencontrera des adversaires pénétrés de la supériorité de la justice pénale européenne et de l'idée d'empire. Dans leur pensée, l'adjonction aux tribunaux européens d'un indigène sera une réforme suffisante. Mais la société indigène ne tire aucun avantage de cette composition du siège, et le seul bienfait de la réforme sera de rendre la découverte de la vérité un peu plus sûre par la suppression des interprètes.

Bantu : le chef a sur ses sujets des droits qui se rapprochent de la propriété. Cette indemnité est une sorte d'amende payée à la communauté pour le préjudice subi par elle. Ce principe sera utilement introduit dans la justice pénale indigène ; il institue le rappel constant des droits du chef et de la nature de ses prérogatives.

Quatrième point de vue bantu. — Le coupable d'une infraction n'est pas la seule personne qui soit civilement responsable de son acte, mais d'autres personnes le sont aussi. Il s'agit ici d'un élargissement de la responsabilité. Il existe sous des formes très diverses, et dans de nombreux domaines chez beaucoup de Bantu. Tantôt il se traduit par la brutale loi du talion qui punit l'infraction commise par un homme par le droit de commettre la même infraction vis-à-vis d'un homme de la même race que le délinquant ; tantôt elle se borne à l'extension à la famille, au clan, de la dette du débiteur ; tantôt le principe lui-même se réduit à l'habitude pour le chef de demander aux membres de la famille du coupable s'ils consentent à payer des choses mobilières pour sauver un des leurs du châtiment encouru par lui (1). La législation congolaise admet une responsabilité collective dans le décret du 2 mai 1910 lorsque la collectivité indigène a manqué à ses obligations vis-à-vis de l'État. L'extension de la responsabilité d'un acte à d'autres personnes qu'au coupable aide à maintenir dans le droit chemin de nombreux Bantu qui redoutent la colère de leurs congénères : elle explique en partie pourquoi le nombre des infractions est petit dans les villages. Nous pensons que la responsabilité collective sera utilement admise en matière de dommages résultant du délit si la coutume l'admet. Ce principe maintient, de plus, la solidarité qui existe

(1) Voy. les édits de Mushidi.

entre les membres d'une famille, d'un clan, d'une tribu, d'un peuple. Il pourrait être décrété notamment quand il s'agit d'infractions commises par les chefs, ou sur des noirs appartenant à un autre village, ou survenues au cours de guerres indigènes.

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