‹ Etudes africaines. Préf. de Guillaume de GreefChapitre 74 sur 84 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la justice civile pour les indigènes

Le droit pour les autorités belges de trancher les litiges entre indigènes et blancs, entre indigènes immatriculés, et mêmes entre indigènes quand la matière n'est pas

(1) Lire, à cet égard, Etude sur l'organisation judiciaire de quelques colonies tropicales africaines, par F. De Lannoy, et Les tribunaux dans l'Afrique centrale, par Roun.

réglée par la coutume, n'est pas critiqué. Il en est autrement du droit des tribunaux et de l'habitude des administrateurs et des particuliers de passage de juger n'importe quel conflit civil entre indigènes. Seule l'autorité indigène devrait être compétente pour le faire. Le conflit serait ainsi tranché selon les règles certaines de la coutume, ignorées de la plupart des européens, et le moral des noirs, le respect des chefs seraient maintenus debout. Il y a toutefois des exceptions à cette règle : C'est le cas oii : 1° les noirs en cause sont de race différente ; la partialité des autorités indigènes est certaine dans cette hypothèse ; si les indigènes en cause sont de village ou de clan différents, c'est le chef qui leur est commun qui devrait être leur juge ; et 2° le litige naît entre indigènes habitant des centres européens : il n'y a pas d'autorité indigène dans ces endroits.

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