‹ Etudes au sujet de la persécution des chrétiens sour NéronChapitre 29 sur 43 · LE SUPPLICE DU FEU A ROME · texte numérisé non relu

LE SUPPLICE DU FEU A ROME

Le tableau des supplices qui auraient été infligés aux coupables ne peut être sorti, croyons-nous, rpie d'une imagination pénétrée des légendes de martyrs qui aux siècles suivants circulaient dans les Églises.

" A la mort des coupables, lit-on dans les Annales, furent ajoutés des amusements. Ainsi, on les couvrit de peaux de bêtes, pour les faire périr par les morsures des chiens; on les attacha aux croix; on les fit flamboyer, et ils servaient d'éclairage en guise de torches, quand le jour avait cessé. "

Dans ses Conférences à Londres M. Renan s'exprime ainsi à ce sujet * :

"Presque tous les chrétiens arrêtés étaient des htcmiliores. Le supplice de ces malheureux, quand il s'agissait de lèse-majesté ou de sacrilège, consistait à être livrés aux bêtes ou brûlés vifs dans l'amphithéâtre... Le jeu du matin, consacré aux combats d'animaux, vit un défilé inouï. Les

1 Conférences en Angleterre, 2< Conf., p. 8fi-87.

condamnés, couverts de peaux de bêtes fauves, furent lancés dans Tarène où on les fit déchirer par les chiens; d'autres enfin, revêtus de tuniques trempées dans Thuile, la poji ou la résine, se virent attachés à des poteaux et réserves pour éclairer la fête de nuit. Quand le jour baissa, on alluma ces flambeaux vivants... L*idée de remplacer les falots par des corps humains imprégnés de substances inflammables put . paraître ingénieuse à Néron. Comme supplice, cette façon de l)rùler vif n'était pas neuve : c'était la peine ordinaire des incendiaires; mais on n'en avait jamais fait un système d'illumination. "

Quoiqu'il soit dit dans les Aymales que de tels supplices étaient inusités, quaesitissimis poenis, de savants auteurs pensent qu'ils n'on*rent rien d'invraisemblable. Nous ne croyons pas qu'ils soient dans le vrai.

Dans l'étude de cette question, nous devons avant tout nous demander si durant le premier siècle de l'ère moderne le supplice du feu était appliqué à Rome.

11 se pourrait que les vieilles lois eussent établi, en vertu du principe du talion, que les incendiaires seraient brûlés et (ju'une telle disposition pénale se trouvât reproduite dans les XII Tables. Cependant, si rien n'empêche d'accepter cette supposition, rien non plus ne l'établit d'une façon certaine.

S'il fallait en croire Diodore de Sicile, la peine du feu aurait été édictée pour délits pôUtiques. Selon l'historien grec, quand après le renversement des Décemvirs les tribuns du peuple furent rétablis, les serments les plus saints, les malédictions les plus redoutables furent appelés à garantir rinviolal)ilité de leurs personnes, la durée permanente et le maintien au complet de leur collège; et contre ceux qui tenteraient de porter atteinte à l'exercice des droits de la

magistrature populaire, on aurait décrété la peine du feu*. Mais il faut remarquer qu'aucun écrivain romain n'a mentionné rétablissement d'une telle pénalité et qu'elle n'eut d'ailleurs jamais l'occasion d'être infligée*, **

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de penser que si la peine- du 'feu avait été jadis en usage à Rome, elle fut ensuite al)olie ou du moins tomba en désuétude.

L opinion contraire s'appuie sur quelques vers de Juvénal et quelques phrases de Séni^que. Examinons-les.

Lorsque Juvénal^ se propose d'écrire des satires, il parle du danger d'attaquer les personnages vivants, et il dit : "Nommer Tigellinus, que ne m'en coûterait-il pas?" Puis ce qu'il aurait à craindre est décrit dans deux vers difficiles à bien comprendre, sujets à diverses leçons, mais oii il est question de feu. On demeure persuadé qu'il doit s'agir d'un supplice analogue à celui qu'ont souffert les chrétiens sous Néron. On ne songe pas qu*il faudrait pour cela que Juvénal eût entendu déclarer qu'il s'abstenait de nommer Tigellinus par la peur chimérique que ce personnage le fit brûler vif. Une telle exagération aurait sa place dans une comédie; mais Juvénal n'entend pas faire rire, et encore moins à ses dépens; sa muse, il le déclare, c'est l'indignation*. Il faut donc chercher dans ses vers un danger réel ou possible, et si on ne le trouve pas, avouer qu'on ne les comprend pas ou que le texte a été altéré. Ce qui est certain, c'est que,

* Liv. XII, ch. 25: r, toOto {irj itpâÇavta; Ç&vxaç xaTaxa'j6r;vai.

* Titc-Live, Histl rom., 111, 55, dit à ce sujot : " Qui plebem sine tribunis rcliquisset, quique magistrum sine provocatione creassct, tergo ac capite puniretur. "

» Juvénal, Sat. I, 155-158 :

Pone Tigellinum... taeda lucebit in illa, Qua stantes ardent qui fixo gutture fumant Et latuni média sulcum diducet arcna.

* Jd., ."Sat. I, 79 :

Si natura uoi^at, facit indignatio vei^um.

citoyen de pur sang romain, protégé par les princes, le poète n'a pu manifester la crainte crùtre brûlé vif par Tigellinns.

Séneque écrit * : " Faisons voir à tous les yeux çtiel monstre est un homme de fureur. Ne séparons pas celte folie (les appareils de supplices, cordes, cachots, croix, chevalets, feux allumés autour de fosses où sont à demi enterrées les victimes, etc. " L'idée ne vient pas que ce philosophe a pu faire un tableau composé d'éléments pris on dehors des usages de la capitale; on n'y veut voir que la preuve que de telles cruautés étaient usitées à Rome et (ju'on n'a pas le droit de s'étonner des épouvantables tortures infligées aux chrétiens. Il est facile de remarquer cependant que Sénèque les met au compte de la foUe.

Dans une lettre^, il conseille la prudence en politique et il énumère tout ce qu'il y a à craindre d'un tyran, croix, chevalets, crocs, et il ajoute : " Les chars qui lancés en sens contraire déchirent les membres de la victime; la tunique tissue et enduite de matières inflammables; en un mot toutes les iin'(»utions île la cruauté. " Ici encore l'aflaire des chrétiens vient troubler les idées et fait voii* une énumération des suj)plices usités à Rome là où il n'y a qu'une déclamation d'école^. Ces conseils de piudcMice politique s'adressaient, en elTet, à Lucilius o[ à son entourage, c'est à dire à des

l)ersonnes (]ui, en leur (juirlité de citoyens de distinction, n'avaient certainement pas à redouter de pareilles tortures; or SéntMjue n'a i>u songer à les convaincre par un tableau de dangers dont ils se savaient à l'abri, (les horreurs ne sont étalées ([ue pour montrer Tutilil*' en tout temps et en tout lieu de la règle générale de prudence. S'il avait fait mention

« De Ira, UI, 2.

« Lettre 14.

' Lettre 24 : " OecanUtao in oinnihus scholis fahniao istac sniit! " lui dis^iit-^n.

(lu taureau de Phalaris, en aurait-on pu conclure que Néron avait imité le tyran d'Agrigente? La preuve qu'il ne s'agit pas de rénumération de barbaries habituelles aux bords du Tibre, c'est que Fécartelage est décrit dans cette même lettre, à côté de la tunique soufrée, et qu'on ne s'est pas cru en droit de dire qu'il était d'usage à Rome d'écarteler les condamnés et d'offrir aux Romains des spectacles aussi recherchés que le furent en France, par le peuple et la cour, les exécutions des Montecucoli et des Damions.

Il y a mieux. Sénèque, dont on veut invoquer le témoignage, flétrit comme une cruauté uniquement digne de pirates^ le supplice du feu, et il ne l'eût certainement pas fait s'il eût été ordonné d'habitude par l'autorité romaine dont il respecte toujours la dignité^.

Les innombrables dessins qui ornent les colonnes, les temples, les sépultures, les vases, ne nous montrent aucune application de la peine du feu chez les Grecs ni chez les Romains. Ce ne sont point des raisons pour nier, nous en convenons; elles autorisent cependant le doute.

Ce qui surtout nous donne la conviction que la peine du feu n'était pas en usage à Rome, c'est que nous ne nous souvenons pas d'avoir lu dans aucun écrivain profane du temps des Césars ou des Antonins la mention certaine d'individus condamnés par les magistrats romains à être brûlés vifs. En Sicile, sur cette terre où les mœurs puni({ues avaient laissé l'empreinte de leur barbai'ic, l'avide et cruel Verres ne fit périr personne par les flammes. Suétone et Tacite, en nous parlant des divers incendies qui eurent lieu à Rome sous les Césars, ne signalent aucun coupable condamné à

* De Clementia, H, 4 : "Nec interficere contenti, sîicviunt; ut Sinis ille et Procustes, et piralae qui captos verberant et in ignem vives imponunt. " .

• Ainsi, c'est avec autant de fermeté que de mesure qu'il s'élève contiv le supplice du culeus. De Clementia, I, 23.

être brûlé vif; ils ne font même aucune allusion a un tel supplice.

On voit tout au contraire les écrivains romains parler avec horreur du supplice du feu et n'attribuer son usage qu'aux peuples contre lesquels ils voulaient exciter Tanimosité ou le mépris. C'est ainsi que César raconte que les Gaulois avaient la coutume de faire brûler des hommes dans des mannequins d'osier*; c'est ainsi qu'à l'époque même qui nous occupe Silius Italiens rappelle les sacrifices humains des Carthaginois, et pour rendre odieux ces ennemis de Rome, il décrit les tortures épouvantables qu'ils firent subir à un Sagontin par l'horrible emploi du feu*.

Nous ne croyons pas qu'on puisse être fondé à nous opposer un passage de la Vie de Caligula par Suétone, où il est rapporté qu'un auteur d'Atellane, pour avoir simplement fait un vers plaisant à double sens, fut brûlé au milieu de Tamphithéàti^e.

Suétone, après nous avoir dit^ : JTai parlé jtisqu'ici d'un prince, je vais parler maintenant d'un monstre, raconte de Caligula une foule d'actes plus ou moins incroyables, entre autres ceux-ci :

" Au milieu d'un spectacle de gladiateurs, il faisait retirer la tente qui garantissait les spectateurs du soleil et défendait à qui que ce fût d'entre eux de sortir de l'amphithéâtre. Il faisait jeter dans l'arène contre des bêtes épuisées des pères de famille honorables, mais affligés de quelque infirmité. Parfois il fermait les greniers publics et réduisait le peuple

* Commentaires, VI, il. — M. A. Bertrand (dans le Magasin pittoresque, février 1883) déclare qu'à son avis ce sont des légendes et non des choses qu'il a vues que César rapporte, d'autant plus que la combustion dans ces conditions était impossible.

' Les Puniques, I, iG9 et suiv.

Haec inter spretae miseranda piacula poonae.

> Vie de Caligula, 22.

d la famine. Mais voici ce qui signala surtout sa cruauté. Comme il trouvait dispendieux d'acheter des animaux pour la nourriture des hétes féroces, il leur donnait à dévorer les criminels; à cet effet, il se rendait lui-même dans les prisons et, sans s'informer des motifs de leur détention, il envoyait aux bêtes les détenus... Une foule de citoyens distingués furent les uns marqués au feu et condamnés aux mines, aux travaux des routes ou aux bêtes; d'autres furent enfermés dans des cages ou ils ne pouvaient se tenir qu'à quatre pattes; d'autres furent enfin sciés à mi-corps, et cela pour les motifs les plus futiles : l'un avait critiqué le spectacle, l'autre n'avait pas juré par son génie... Un intendant des jeux et des chasses fut, durant plusieurs jours consécutifs, battu en sa présence avec des chaînes de fer, et il n'ordonna sa mort que lorsqu'il fut incommode par V odeur de la cervelle en putréfaction. Un auteur d'Atellane, à cause d'un vers plaisant à double sens, périt par le feu au milieu de l'amphithéâtre. Un chevalier romain exposé aux bêtes s'étant écrié qu'il était innocent, on le fit sortir, on lui coupa la langue et on le ramena, etc.* "

Nous ne ferons pas au lecteur l'injure de lui vouloir montrer tout ce que ce récit a d'invraisemblable. Suétone, en voulant peindre un monstre et le rendre odieux, s'est moqué du public, ou il s'est laissé moquer de lui s'il a cru ce qu'il raconte. Quelque fou qu'ait été Caligula, comme il le dit*, quelque avilis qu'on veuille imaginer le Sénat, le corps des chevaliers et le peuple, on ne peut supposer qu'ils aient enduré une pareille tyrannie. Or le Sénat qui frappa Cali-

^ Vie de Caligula, 26, 27 : " Curatorem munerum ac venationum per continuos dies in conspectu suo catenis verberatum non prius occidit quam offensus putrefacti cerebri odore. Atellanae poetam, ob ambigui joci versiculum, média amphitheatri arena igni cremavit. "

* /d. ** Non immerito mentis valetudini attribuerim diversissima in eodem vitia.**

gula et voulut alors abolir le principat, montra qu'il n'était point aussi dépourvu d'énergie qu'on s'est plu à le dire. Mais quoi qu'il en soit, on ne saurait se refuser à convenir qu'il n'y aurait eu dans ce supplice du feu infligé à un pauvre poète qu'un fait exceptionnel accompli par un prince atteint de folie furieuse.

Les légendes chrétiennes parlent, nous dira-t-on encore, de martyrs livrés aux flammes par la justice romaine.

Mais quand on lit dans les Actes qualifiés de véridiques^ l'histoire de la mort de saint Laurent, peut-on admettre que le préfet de Rome ait fait forger un gril pour y rôtir un homme, et qu'il se soit donné le plaisir d'assister à cet étrange supplice? Le martyre de Polycarpe fait naître encore plus d'étonnement : quand il fut lié au poteau et que le feu fut mis au bûcher, les flammes, dit-on, s'écartèrent de lui, un arc se forma au-dessus de sa tète, et le saint, invulnérable, exhala une odeur d'aromate qui embauma toute l'assemblée. De tels documents ne sauraient servir d'autorité historique. Nous verrons d'ailleurs par la suite qu'ils sont d'une date postérieure.

Devons-nous accorder plus de créance à Tertullien? Quand il dit 2 : "Il vous est loisible de nous appeler hommes de sarmoits ou hommes de demi-roues parce qu'on nous attache à dos demi-roues et qu'on nous entouré de sarments pour nous faire bi'ûler," faut-il croire qu'il fournit une explication exacte de la qualification qu'on donnait aux chrétiens? Son témoignage n'est pas toujours véridique. Nous avons vu qu'au sujet dv. l'intervention de Tibère, de Trajan et de Marc

* Ruinait, Acta sincera.

* Apolog., 50. " J.iot^t mine sannenticos ot semaxios appolletis, quia ad stipitem liirnidii axis iwiiicti sarmentorum ambitu oxuriinur. "

Aurèle dans les affaires des chrétiens, il ne nous avait rien rapporté qui méritât créance; et même au sujet des supplices, on ne peut croire qu*il nous dise vrai quand il affirme > que Jean TÉvangéliste fut plongé à Rome dans une chaudière d'huile bouillante et qu'il en sortit sain et sauf^.

Rien pourtant n'empêche d'admettre qu'au temps de Tertullien le supplice du feu eût été pratiqué en Afrique. 11 l'était probablement en Asie. Dana son histoire ou plutôt dans son conte de la Mort de Peregrinus, Lucien*, après avoir dit que ce personnage, ayant eu la prétention d'avoir vécu comme Hercule, voulut mourir comme lui sur un bûcher, ajoute : " Le feu n'est pas seulement pour Hercule et Esculape; il est aussi pour les sacrilèges et les homicides qu'on peut voir, en vertu de condamnation, livrés à ce suppUce. " Mais on ne saurait être en droit de conclure de ce qui se passait en Afrique ou en Asie, ({u'un tel usage existât à Rome.

Le monde romain n'offrait pas un aspect uniforme; la plupart des peuples subjugués avaient conservé leurs mœurs, leurs langues, leurs institutions religieuses, leurs lois civiles et pénales; une foule de dynastes, des roitelets et même des pontifes avaient conservé le droit de souveraine justice dans les limites de leurs États* ; les proconsuls n'étaient en certains

* Contre les hérésies, 36.

* Selon Tillemoiit (Mém. ecclés.: Saint Jean l'Évangélistk, art. 5), on lit dans plusieurs martyrologes que le miracle eut lieu en présence du corps entier des sénateurs qui assistait au supplice.

* Tb Trtip yoip aOxo ou jiovov *Hpax).éo'j; xa\ 'AaxX/jTCioO, olWcl xai twv UpoauXwv xai àv8po^6va>v, o(i; èpàv eo'Tiv ex xaxaoïxr,? «Oto udt <j-;(ovTas. *0pàv ^^xiv indique, ce nous semble, que la mesure n'était point généralement pratiquée; autrement ce dernier membre de phrase eût été inutile.

* Strabon, XVIÏ, m, 24 : v.a\ 6e xai ÔjvâaTai xivà; xai çûXap/oi xat UpEÎ; vu' aOxal; 'outoi jjlIv 8t, Çœai xaxâ xiva; TiaTpîouî v6|iou;.

Tite-Live, XLl, i, dit également de Rome : " Suam regibus majestatem, populis, vel in aequo, vel etiam in impari foedere, suas tamon leges, sua jura libertatemque servaverat."

194 PERSKCUTION DKS CHRÉTIENS SOUS NÉRON.

cas (jiie ce que nous appelons aujourd'hui des résidents; et fort souvent ils se dispensaient d'intervenir dans les affaires hicales ({uand Fintéret de la république n'était pas en jeu.

Aussi n entendons-nous pas aflirnier cpie de l'Euphrate à rOcéan il n'y eut sous les Césars personne de brûlé vif. Il est probable que dans des provinces asiatiques et africaines on a livré aux flammes des individus en certains cas. Nous disons seulement ([u'i cotte époque le supplice du feu n'était pas inilipé par <les magistrats romains dans leurs provinces et encore moins dans la ville de Rome.

On nous objectcM-a sans doute (ju'on trouve dans les Pandectes la peine du feu édictée contre les incendiaires, les esclaves rebelles, les parricides, les coupables de lèsemajesté, les maj^nciens.

Mais en faisant faire cette compilation, Justinien ne s'était pas proposé de rechercher <lans un but historicpie les anciennes traditions, ni d'établir un code calqué sur les vieilles; coutumes. Il voulait au contraire instituer une législation uniforme dans rcnipiro et appropriée à Tordre de choses {[ui constituait r«'tat politique et social de son temps. Aussi Tiibonien, ([ui fut ( liaij;*» de cet oflice, n'invoque générale- ; ment (\\w rautoiit*' drs jurisi-onsultes qui vécurent à la cour des pi'incos africains et syri(Mis. Or ravenement de ces princes au pouvoir no fut que la consécration de la prédominance ([n'avaient acquisiî alors les niieurs et les idées asiatiques dans l'empiio l'omain.

Le Digeste, en ollrt, loin d'établir que l'usage de faire brùlor vifs les coupahics ('tait d'antique tradition, convient, ce nous semble, i|U(» c(»l usaj^t^ était relativement récent.

Ainsi, dans la détermination des dilférents modes d'appli* (piej* la peine capitale», nous d(»V(^ns l'emarquer qu'il n'est

point fait mention de la roche Tarpéienne, ni du laqiieum, ni du culeus, ni de Tenterrement de personnes vivantes et autres supplices qui furent en usage à Rome et qui ne Fêtaient plus au temps de Justinicn; il n'est point parlé non plus de la croix ou pal. L'énumération des supplices indiqués dans les lois romaines est incomplète, et on y en voit figurer d'autres au nombre desquels se trouve la crémation de vif.

Aussi est-il dit^: "Dans les peines capitales, voici les différents degrés : Le suprême supplice est la condamnation à la fourche * ; Test également celui d'être brûlé vif (quoique celui-ci soit justement qualifié de suprême supplice, cependant comme ce genre de peine na été adopté que postérieurement , on le considère comme étant d'un degré inférieur) ; enfin la décollation. "

Le caractère d'innovation manifestement reconnu ici à la crémation l'est encore dans d'autres fragments qui nous sont parvenus des œuvres des jurisconsultes, sur l'autorité desquelles ont été établies les dispositions du code de Justinien.

Pour les incendiaires, il est dit^ que celui qui, à la campagne, aura mis le feu à un bâtiment ou à des meules placées près d'un bâtiment sera brûlé vif, et, selon Callistratus*, les incendiaires dans les villes étaient aussi parfois brûlés vifs; mais il faut remarquer qu'au témoignage de Paulus^ l'incen-

* De Poenis, liv. 48, tit. 19. — " Capitalium poenarum fere isti îrracius sunt : Summum supplicium csso videtur ad furcam damnatio; item vivi crctnatio (quod quamquam sumini supplicii appollatioiie inerito contineretur, tamen co qirod postea id genus poenae adeventum est, postorius primo visum est); item capitis amputatio. "

» On sait que le patient avait en ce cas la tdte prise dans une fourche, les bras étendus sur les branches, et qu'il était ainsi battu jusqu'à ce que mort s'ensuivit.

3 Diijeste, liv. IX, tit. 8, Jj 10, De incendiis, ruina, naufragiis : " Qui aedes, acenumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus verbcratus igni necari jubetur, si modo sciens prudensquo id commiserit. *'

* Digeste, liv. 48, tit. 19, § l!2 : " Incendiarii capite puniuntur qui ob inimicitias vel pi'^edae causa incenderint intra oppidum; et 2)lentmque vivi exuruntur. "

' Paulus, Sentent., lib. V, tit. '20, De Tncendariifi : '' Incendarii qui quid in

ÏQi) PERSKCl'TION DES CIÎRKTIKNS SOUS NKROX.

(liaire était coïKlainné suivant le cas aux mines, au bannissonient et autres peines, et dans rénuniération qu'en fait rilluslie juriste, il n'est point ({uestion du supplice du feu.

Au sujet des parricides, Paulus s'exprime ainsi* : "Auparavant ils étîdent cousus dans un sac et jetés à Teau, aujourd'hui ils sont brûlés vifs ou jetés aux bétes." Aujourd'hui opposé à auparavant montre que Tusage n'était pas traditionnel.

Pour le crime de lèse-majesté, le même juriste déclare*: '' Auparavant les coupables étaient punis par l'interdiction de l'eau et du feu; mais maintenant les gens de la basse classe, humiliores, sont brûlés vifs; ceux de la classe élevée, honestiores, sont décapités." Maintenant indique encore des dispositions pénales relativement récentes. Il ne saurait, en effet, être question ici d'un état de cboses en vigueur sous les Césars, car alors la loi de Majesté ne concernait point les petites gens; d'ailleurs la division légale des citoyens en humiliores et honestiores n'existait pas.

Pour les coupables de pratiques magiques, Paulus', il est vrai, dit (ju'il a été établi qu'ils seront exposés aux bêtes ou mis en croix, et ([ue les niagici(Mis sei'ont brûlés vifs. Mais à quelle époque peut remonter une pareille loi?

Si l'on remarque (pie les dispositions du paragraphe suivant ont pour but de proscrire par la terreur non seulement

oppido praedandi causa faoiuiit capite puniantur. Qui casam aut villam inimioitiiu'um pralia incrjuleruiit lunnilioros in nietalluni aut in opus publicum daiiinaiitur, honostioifs in insulani roieganlur. "

* I*anlus, Sent.^W 'ii. Ad Icgeni Pompeiani de parricidiis : " Hi, etsi antea iubuti rulleo in inaio pifcipitaltantur, hodie tanio.n vivi exuruntur vcl ad bestia:) dantur. "

* Paulus, Sent.fW '21^1, Ad h;geni JtiUani majestalis : " His antea in perpetuuni aqua et \{^m int«'i'dic<'ljatur; n\inc vero humiliores bestiis objiciuntur vel vivi oxuruntur; lH)n«*stioros tapitc puniuntur. ''

' Paulus, Sent.,\, %ij Ad leyetn Corneliam de Sicariis et vencficls, § 17 : '■ Ma«ri<"ao arlis consc u>s suunno supplicio affici placuit, id est, bestiis objici aut (Muci sulligi. Ipsi auteni niayi vivi cxuiuntui'. "

les actes de magie, mais la science elle-même*, on reconnaîtra des préoccupations étrangères aux hommes d'État du siècle des Césars et de celui de Trajan. D'autre part, dans un des titres précédents^, on voit les aruspices confondus avec les magiciens et soumis aux mêmes pénalités qu'eux; or, sous la République et sous les Césars, les aruspices étaient des devins pour ainsi dire officiels^. Donc par l'esprit qui les a dictées et par leur connexion, de telles dispositions ne peuvent remonter bien haut dans le droit romain.

L'histoire nous montre qu'en l'an 015 (139 av. J.-C.) le préteur des étrangers à Rome ayant à user de rigueur contre les Chaldéens les avait simplement expulsés de Rome*. Mesure inutile; ils repeuplèrent de nouveau l'Italie et la capitale. Sous Tibère, à la suite de la conspiration de Libon où quelques-uns se trouvèrent mêlés, on eut à prendre des dispositions contre eux. Alors, rapporte Tacite***, on rendit de nouveau des sénatus-consultes pour les chasser d'Italie.

Ce fut encore en vain. A propos d'Othon, l'illustre historien s'écrie^ : "Astrologues, race funeste aux princes (pi'ils trahissent, aux ambitieux qu'ils trompent, race qui toujours proscrite se maintiendra toujours à Rome!'' Comme lui, JuvénaP s'mdigne de la vogue dont ils jouissaient. Mais ces écrivains ne demandent pas leur mort; ils en veulent plutôt à la sottise du peuple.

• Paulus, Sent.,\, 23, §18: '* ...Non lantum hujus artis professio, sed etiam scientia prohibita est. " Voir aii^illiv. V, t. 29, § 1, in fine.

• Paulus, Sent., V, 21, § 3 : *' Qui do saluto Principis vol do summa Reipublicae matheinaticos, ariolos, aruspices, vaticiiiatores consulit, curn eo qui responderit, oapile puiiitur. "

' Tacite, Ann,, XI, 15. Rapport de Claude au Sénat sur le collège des anispices et sénatus-consulte.

• Mominsen, Hist. rom., liv. IV, ch. XII.

» Tacite, Ann., II, 32; XII, 52.

« Id., Hist., I, 22.

7 Juvénal, Sat. VI, 553, 626.

Tous les hommes éclairés étaient, à leur exemple et à celui (le Caton, Gicéron, Sénùque, Pline,, parfaitement fixés sur la valeur des devins et des enchanleui^s ; les juristes et les magistrats romains ne considéraient pas alors les sorciers comme le firent les conseillers de parlement au xyi® et au xvii<î siècle, mais bien comme le font les juges de notre épocjue. Les pratiques de magie n'étaient recherchées qu'à Toccasion de crimes de droit conniiun* ou de délits politiques; et personne ne fut brûlé ^. Ceux qui en faisaient métier étaient simplement traités connue des fripons^ qu'ils étaient.

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