‹ Etudes au sujet de la persécution des chrétiens sour NéronChapitre 30 sur 43 · PRINCIPES DE CLÉMENCE DES MAGISTILVTS ROMAINS · texte numérisé non relu

PRINCIPES DE CLÉMENCE DES MAGISTILVTS ROMAINS

j C'est de Timagination de moines oisifs, pense avec raison ' Gibbon^, qu'est sortie la majeure partie des tableaux de ï peines hideuses de barbarie ou d'obscénité que l'Église • chrétienne a cru devoh' mettre au compte des magistrats romains, pour l'édification des fidèles et la glorification des saints.

Est-il possible de croire, comme on le prétend au sujet d'un saint Ilippolyte^, (|U(* les coupables étaient attachés à la (|ueue de chevaux indomptés et lâchés en liberté au bord de la mer? Evidenunent c'est le nom d'Hippolyte qui a conduit à fah*e penser qu'un clirétien de ce nom n'avait pu périr auti'ement que le fils de Thésée.

Croit-on qu'un édit ordonnait que les viei^ges qui refuseraient de sacrifier aux dieux fussent placées dans les lieux de

* Plino, Hisl. na^, XXX, : " Proindo ita porsuasnm sit, iiitnstabilem, irritam, iiiancin esse, habciitein laineii (juasilain vcriUitis uinl)ras : scil in liis veneficas ar tes poil ère, non magicas. "

' Tacite, Ann., II, 1^1; IV, 22, .V2; VI, '29: XII, '2i>, 52, 51): XVI, li, 30. y .hiv«''nal, Sat. VI, 50 1, 5()i.

* histoire de la décadence ci de la chvtedc l'Empire rontai^i, ch. XVI.

* Kiiiiiart, Acla sincera.

prostitution^? Tandis que presque partout ailleurs et même à Jérusalem* les temples exploitaient à leur profit de malheureuses hiérodules, Ton ne vit rien de semblable à Rome. Aucun peuple n'a plus respecté que les Romains la vertu des mères et celle des filles. T.eurs annales, dont ils étaient si fiers, leur rappelaient que les deux plus «.nandes de leurs révolutions politiques s'étaicMit produites à Toccasion de l'honneur outragé de deux femmes : la mort de I.ucrùce avait provoqué l'expulsion des Taiv|nins; celle de Virginie causa la chute des Décemvirs. Les plus grands lionueurs étaient réservés aux Vestales, et leurs fautes étaient impitoyablement punies. La loi ou du moins la coutume soustrayait môme les vierges à la peine capitale. 11 ne faut point juger une époque d'après le tableau (|ue se sont plu à faire les satiriques 3, et Juvénal, sans le vouloir, rend hommage aux sentiments de ses contemporains, car il ne doutait certainement pas d'avoir leur approbation en llétrissant les vices.

On trouve d'ailleurs chez les martyrologistes un nombre suflisant d'aveux qui témoignent qu'à leuis yeux les magistrats romains étaient généralement des bommes instruits et animés du respect de la justice. Beaucoup d'histoires*, entre autres celle de sainte Perpétue, déclarent ([u'ils accordaient aux prévenus des délais pour la réflexion, les engageaient à ne pas exposer inutilement leur vie, les conjuraient même d'avoir égard aux prières de leurs parents et de leurs amis.

1 Ruinart, Acta sincera : Los sopt vi«'ilk»s fillos d'Ancyro, Sainte Th*;odoro, Sainte Agnès.

- ÏI Rois, XXni, 7. — E. Havet, Le Christianisme et nos origines, t. HI, p. 28.

* Séiièque (De Beneficiis, I, 10) écrivait : " Les niœui-s sont perdues î la niéehanceté triomphe ! toute vertu, toute justice disparaît! le monde dégénère! Voilà ce que l'on criait tiu temps de nos pères, ce que l'on répète aujourd'hui, et ce qui sera encore le cri de nos enfants. " Et ailleurs (lettre î)7) il disait expressément : " Notre jeunesse vaut mieux que celle d'autrefois. "

* Uuinart, Acta sincera. — B. Aube, Uistoire des persécutions de l'Église.

\ Par suite de préjugés, nés des nombreuses légendes qui

! présentaient l'histoire de Rome sous les Césars comme une

[ époque où le monde se trouvait impunément soumis aux

; caprices de sanguinaires potentats, la législation pénale des

Romains avait été peu étudiée. Cependant il eût été naturel

de présumer que ceux qui avaient montré dans la législation

civile un si remarquable esprit juridiciue, avaient dû faire

preuve du même esprit dans les questions criminelles. C'est

ce que commencent à mettre en lumière les travaux des

savants modernes.

C'est une erreur de croire (juo durant les deux premiers siècles de notre ère la férocité dans le châtiment était recherchée par le magistrat romain, f^'opinion générale repoussait alors la barbarie dans rapplicalion des peines. La philosophie exerçait une grande et bienfaisante influence sur les esprits et les sentiments d'humanité et de justice régnaient dans toutes les classes de la société romaine et surtout dans les classes supérieures, dans celles où se recrutaient les législateurs et les magistrats.

Cicéron, qu'on ne saurait accuser d'avoir manqué de philanthropie, avait dit* : '' On demandait à Solon pourquoi il n'avait pas établi de peines contre les pari'icides : J'ai pensé, répondit-il, que ce crime ne se commettait pas. On a loué sa prudence de ce qu'il n'avait rien prononcé contre un attentat juscpie alors sans ex(Muple, dans la crainte que la loi ([ui le défendrait n'en fît naître l'idée. Combien nos ancêtres furent plus sages! Persuadés qu'il n'est point de limite qu'on puisse proscrire à l'audace, ils ont réservé un supplice terrible aux seuls parricides alin que la rigueur des châtiments détournât du crime ceux que la nature ne pourrait retenii' dans le devoir. "

* Prn Sexto linscio^ "2^^.

Depuis Cicéron, des idées plus sages et en même temps plus généreuses avaient prévalu dans l'esprit des jurisconsultes romains.

"La loi, par Tinstitution des peines, écrivait Sénèque*, s'est proposé uu triple but : elle veut ou cori^iger le coupable ou rendre les autres citoyens meilleurs par l'exemple de son châtiment, ou procurer à la société plus de sécurité en retranchant de son sein les méchants: Des peines modérées sont plus utiles pour Tamendement des coupables; car Thomme <iui a conservé une partie de son existence morale s'observe avec plus de soin. On n'a pas à ménager un honneur qui est entièrement perdu, et c'est acquérir une sorte d'impunité que de n'être plus sensible à la punition. Quant aux mœurs publiques, le moyen de les améliorer c'est d*être sobre de châtiments; la multitude des coupables fait naître l'habitude du crime; la flétrissure s'atténue en raison du nombre des condamnés, et la sévérité, lorsque ses actes se multiplient trop, perd cette autorité qui fait toute l'efficacité du remède. On peut voir que les crimes fréquemment punis sont ceux qui se commettent le plus fréquemment; c'est ainsi que dans l'espace de cinq ans, Claude a dû faire coudre dans le sac fatal plus de parricides qu'on n'en avait connu aux autres époques. Tant qu'il n'y a pas eu de loi spéciale contre ce forfait, les fils se montrèrent moins hardis à le commettre. Ce fut avec une haute prudence que des législateurs, pleins d'une connaissance profonde de la nature humaine, aimèrent mieux passer sous silence ce crime, comme impossible à supposer et dépassant la limite de toute audace, que d'indiquer, en lui assignant une peine, qu'il pouvait être commis. Ainsi les parricides ont commencé avec la loi. C'est la peine qui a suggéré la pensée

* De Clementia, I, 22/2:i

du crime. C'en est fait de la piété filiale depuis que nous avons vu plus souvent des sacs que des croix. Dans les pays OÙ les punitions sont rares, il s'établit un accord général de vertu, et c'est dans Tintéret public qu'on use d'indulgence. Qu'un peuple se croie moral, et il le sera; il s'indigne bien plus follement contre ceux qui s'écartent des règles de la probité (juand ceux-ci sont en petit nombre. Il est dangereux, croyez-moi, d'apprendre à la société qu'il y a plus de méchants (ju'elle ne le pensait. "

"La cruauté, disait encore Sénèque*, cest Vinhumanité dans Vapplication des châtiments. J'appelle cruels ceux qui punissent sans mesure, même ({uand il y a crime/'

N'oublions pas que Sénè(iue avait été préteur et que les arrêts successifs des magistrats et les motifs de leurs décisions formaient la jurisprudence romaine.

Sous Tibère, quand le Sénat voulut purger l'Italie des superstitions orientales, on n'avait pas décrété des mesures sanguinaires contre les affiliés; on les avait transportés en Sardaigne où ils eurent la charge de réprimer le brigandage. C'était le principe des travaux publics forcés, la contrainte unposée à celui qui a nui à la société d'employer ses forces au profil de cette société, en l'épaiation du dommage causé.

Deux ans avant l'incendie, Antistius avait été accusé du crime de lèse-majesté. Thraséas iit à cette occasion retentir dans la curie ces admirables ])arol(»s-: ''Sous un bon prince on ne doit point appliquer au coupable toute la sévérité des lois. On a déjà depuis quelque temps supprimé la torture

* De Cletnentia, M, 4: 'Hlnulolilas quao iiihil aliud ost quani atrocitas animi in exijjondls poeiiis. — Krgo illos cnidelt's vucabo qui puniendi causam habont, modiim non haltont."

* Tacilo, Ann., XIV, 48, 41): *' Non quicquid noccns reus pati mereretur, ici ogreizio sub priiK'ipe ot nulla neces.<itat<? obstritto sonatui statutMidum, disseniit; cainifiocm ot laqiieuin pridoin abolita; ot osso poonas legibns oonstitntas, quibus sine judicuin sacvitia ot lemporuni infamia supplicia deccrnerentur, "

et le lacet; et les lois ont établi des châtiments qu'on

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