‹ Études au sujet de la persécution des Chrétiens sous NéronChapitre 29 sur 44 · DE LA JURIDICTION · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION

Examinons maintenant la procédure qui, selon Fauteur, aurait été suivie dans cette affaire et les genres de supplices qu'il prétend avoir été infligés aux chrétiens.

.^Quel que fût le nom des accusés, quels que fussent les motifs qui auraient déterminé leur mise en cause, ils ne pouvaient, en l'état des choses, être frappés arbitrairement; ils devaient comparaître devant un tribunal et être convaincus du crime qui leur était imputé.

Il ne faut pas perdre de vue que le Romain avait à un haut degré l'esprit de la légalité. Les spectateurs qui entendaient, sur le théâtre, Médée*, toute souillée de crimes et en méditant de nouveaux, se mettre sous la protection des formes juridiques, déclarer que l'homme, quelque coupable

^ Médée, acte I«f.

sûrement qu'il fût, avait droit d'être entendu, et qu'il était illégal et injuste de le frapper avant qu'il eût produit sa défense, ces spectateurs romains lui donnaient raison. Aussi comme le dit Chateaubriand*, "Rome était pénétrée de la loi et incorporée avec elle; les fastes de l'empire sont un grand recueil de jurisprudence, le monde romain un grand tribunal. "

Puisqu'il s'agit de chrétiens, il suffit de lire les Actes des Apôtres^ pour avoir de nombreux témoignages de la préoccupation que les magistrats avaient d'observer les formes légales, de se conformer aux prescriptions des édits. Ainsi l'on fait dire à Festus, arrivé en Judée pour en prendre le gouvernement : " B n'est pas dans la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant qu'il n'ait eu ses accusateurs en face et qu'il ait eu la liberté de se défendre, " Presque tous les écrivains chrétiens rendent hommage à ce sentiment du respect de la loi qui animait les fonctionnaires de l'empire ; à tel point qu'il n'est pas ou qu'il est peu de légendes qui manquent d'amener les martyrs devant les tribunaux, de montrer qu'ils ont été légalement et le plus souvent volontairemelit de leur part livrés au supplice^. .

Rien n'est donc plus naturel que, dans l'affaire de l'incendie, l'auteur veuille montrer qu'il y a eu procédure. On présenta des accusés, nous dit-il, subdidit reos; on arrêta d'abord ceux qui avouaient, primo correpti qui fatebantur; puis ceux qui étaient dénoncés par les premiers, deinde indicio eorum; le nombre en fut immense, ingens multitudo; ils sont enfin désignés comme reconnus coupables, sontes.

* Études historiques, l*"» étude.

* Actes, XVI, 13-40, surtout 37, 38; XVII, 8, 9; XIX, 37, 40; XXI, 3^, 32; XXII, 29; XXVI, 32.

' Ruinart, Acta sincera. — Aube, Persécutions de l'Église.

Depuis Auguste, la justice, au civil aussi bien qu'au criminel, était restée pour toutes les causes ordinaires aux inains des commissions sénatoriales, des préteurs ou des magistrats inférieurs. Le prince s'arrogeait parfois en temps de crise ou se faisait déléguer par le Sénat le droit de justice suprême ^, et on le voit évoquer devant lui des affaires civiles ou criminelles. Mais il ne pouvait juger (la nature des choses le voulait ainsi) que des cas exceptionnels.

Ainsi quand la conjuration de Pison sera découverte, Néron se réservera la connaissance de cette terrible affaire. Tacite nous montrera * " des soldats à pied et à cheval mêlés de Germains traînant des troupes d'accusés chargés de chaînes qu'ils conduisaient pour être interrogés aux jardins de Servilius. " C'est là que le prince habitait depuis l'incendie de son palais. Son pouvoir avait été mis en jeu, et l'on comprend que sfins se soucier des reproches de passion et d'injustice qu'il devait nécessairement encourir, il n'ait pas voulu confier à d'autres le soin de rechercher les conspirateurs ou ceux qui pouvaient le devenir. Mais il dut rassembler le Sénat et justifier devant lui les mesures qu'il avait prises. Il fit paraître aussi un édit adressé au peuple et y joignit un mémoire qui contenait toutes les dépositions, ainsi que les aveux des condamnés, afin de se disculper devant l'opinion publique d'avoir sacrifié des innocents par jalousie ou par crainte^.

S'est-il produit alors quelque chose d'analogue? Nullement. Tout au contraire, voici ce que Suétone déclare* : " Au milieu de ces désastres, ce qui étonne, ce qu'on ne saurait trop

^ Pline ]e Jeune, Lettres, H, 2 : ** Aliis cognitionem senatus lege conclusam, aliis liberam solutamque dicentibus, quantumque admisisset reus tantum vindicandum. "

8 Ann., XV, 58.

8 Ann., XV, 73.

♦ Néron, dQ,

remarquer, c'est que Néron supporta avec la plus grande patience les injures et les satires et qu'il ne sévit point contre ceux qui le déchiraient dans leurs discours et dans leurs vers. "

Généralement la décision des grosses et impopulaires affaires était laissée ou envoyée au Sénat. Sous Tibère, il est chargé de purger la ville des Égyptiens et des Juifs * ; sous Néron, il assume la responsabilité du supplice des esclaves de Pédanius^. Pourquoi n'aurait -il pas eu la mission de juger les chrétiens? Néron pouvait-il douter du zèle de ses partisans? Ceux-ci avaient la majorité dans la Curie ou la dominaient. Quand il s'agira en effet de perdre Thraséas, l'un d'eux, Cossutianus, lui dira : "Au reste, n'écrivez rien vous-même à ce sujet, laissez-nous le soin de le déférer au Sénats "

Pour toutes les questions sérieuses. Tacite indique quel est le tribunal qui a prononcé la sentence. Pour le cas des soi-disant chrétiens, nous demeurons sans informations; il ne nous est pas dit un mot des magistrats qui furent chargés du procès, et qui crurent devoir à cette occasion infliger des supplices inusités. Nous ne savons si c'est le prince, si c'est le Sénat, si c'est l'un des préteurs, si ce sont les triumviri nocturni. Tacite n'aurait pas, il nous semble, commis une telle omission.

Il est encore dit que le nombre des prévenus fut considérable, qu'ils constituaient une multitude, multitudo. Or cela n'a pu être, ainsi que nous l'avons déjà montré. Mais nous pouvons constater que ce n'est pas une erreur ou une simple

1 Ann,, II, 35.

« Ann., XIV, 42.

» Ann,, XVI, 22.

exagération, et que nous nous trouvons en présence d'une articulation calculée, car multitudo ne suffit pas à l'auteur, il ajoute ingens.

Or, quel intérêt aurait eu Tacite à produire une telle affirmation? Evidemment aucun. De la part d'un iilterpolateur chrétien, rien au contraire n'est plus naturel. Sur la foi des apologistes, il était persuadé que la propagation de la religion avait été rapide et miraculeuse, comme ne pouvait manquer de rétre une œuvre divine. Il a voulu, sur ce point comme en d'autres, appuyer du témoignage de Tacite la tradition de l'Église.

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