‹ Études au sujet de la persécution des Chrétiens sous NéronChapitre 30 sur 44 · LE SUPPLICE DU FEU A ROME · texte numérisé non relu

LE SUPPLICE DU FEU A ROME

Le tableau des supplices qui auraient été infligés aux coupables ne peut être sorti, croyons-nous, que d'une imagination pénétrée des légendes de martyrs qui aux siècles suivants circulaient dans les Églises.

" A la mort des coupables, lit-on dans les Annales, furent ajoutés des amusements. Ainsi, on les couvrit de peaux de bêtes, pour les faire périr par les morsures des chiens ; on les attacha aux croix; on les fit flamboyer, et ils servaient d'éclairage en guise de torches, quand le jour avait cessé. "

Dans ses Conférences à Londres M. Renan s'exprime ainsi à ce sujet * :

'^Presque tous les chrétiens arrêtés étaient des humiliores. Le supplice de ces malheureux, quand il s'agissait de lèse-majesté ou de sacrilège, consistait à être livrés aux bêtes ou brûlés vifs dans l'amphithéâtre... Le jeu du matin, consacré aux combats d'animaux, vit un défilé inouï. Les

* Conférences en Angleterre, 2« Gonf., p. 86-87.

condamnés, couverts de peaux de bêtes fauves, furent lancés dans l'arène où on les fit déchirer par les chiens; d'autres enfin, revêtus de tuniques trempées dans l'huile, la poix ou la résine, se virent attachés à des poteaux et réservés pour éclairer la fête de nuit. Quand le jour baissa, on alluma ces flambeaux vivants... L'idée de remplacer les falots par des corps humains imprégnés de substances inflammables put paraître ingénieuse à Néron. Comme supplice, cette façon de brûler vif n'était pas neuve : c'était la peine ordinaire des incendiaires; mais on n'en avait jamais fait un système d'illumination. "

Quoiqu'il soit dit dans les Annales que de tels supplices étaient inusités, qudesitissimis poenis, de savants auteurs pensent qu'ils n'offrent rien d'invraisemblable. Nous ne croyons pas qu'ils soient dans le vrai.

Dans l'étude de cette question, nous devons avant tout nous demander si durant le premier siècle de l'ère moderne le supplice du feu était appliqué à Rome.

Il se pourrait que les vieilles lois eussent établi, en vertu du principe du talion, que les incendiaires seraient brûlés et qu'une telle disposition pénale se trouvât reproduite dans les XII Tables. Cependant, si rien n'empêche d'accepter cette supposition, rien non plus ne l'établit d'une façon certaine.

S'il fallait en croire Diodore de Sicile, la peine du feu aurait été édictée pour délits politiques. Selon l'historien grec, quand après le renversement des Décemvirs les tribuns du peuple furent rétablis, les serments les plus saints, les malédictions les plus redoutables furent appelés à garantir l'inviolabilité de leurs personnes, la durée permanente et le maintien au complet de leur collège ; et contre ceux qui tenteraient de porter atteinte à l'exercice des droits de la

magistrature populaire, on aurait décrété la peine du feu^. Mais il faut remarquer qu'aucun écrivain romain n'a mentionné rétablissement d'une telle pénalité et qu'elle n'eut d'ailleurs jamais l'occasion d'être infligée 2.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de penser que si la peine du feu avait été jadis en usage à Rome, elle fut ensuite abolie ou du moins tomba en désuétude.

L'opinion contraire s'appuie sur quelques vers de Juvénal et quelques phrases de Sénèque. Examinons-les.

Lorsque Juvénal ^ se propose d'écrire des satires, il parle du danger d'attaquer les personnages vivants, et il dit : "Nommer Tigellinus, que ne m'en coûterait-il pas?" Puis ce qu'il aurait à craindre est décrit dans deux vers difficiles à bien comprendre, sujets à diverses leçons, mais où il est question de feu. On demeure persuadé qu'il doit s'agir d'un supplice analogue à celui qu'ont souffert les chrétiens sous Néron. On ne songe pas qu'il faudrait pour cela que Juvénal eût entendu déclarer qu'il s'abstenait de nommer Tigellinus par la peur chimérique que ce personnage le fît brûler vif. Une telle exagération aurait sa place dans une comédie ; mais Juvénal n'entend pas faire rire, et encore moins à ses dépens; sa muse, il le déclare, c'est l'indignation*. Il faut donc chercher dans ses vers un danger réel ou possible, et si on ne le trouve pas, avouer qu'on ne les comprend pas ou que le texte a été altéré. Ce qui est certain, c'est que,

* Liv. Xn, ch. 25: yJ toOto (ay) wpàÇavxa; CôvTa; xaTaxauôrjyai.

' Tite-Live, Hist. rom., HI, 55, dit à ce sujet : " Qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistrum sine provocatione creasset, tergo ac capite puniretur. " » Juvénal, Sat. 1, 155-158 :

Pone Tigellinum... taeda lucebit in illa, Qua stantes ardent qui fixo gutture fumant Et latum média sulcum diducet arena.

♦ Id,, Sat. I, 79 :

Si natura uegat, facit indignatio versum.

citoyen de pur sang romain, prot^é par les princes, le poète n'a pu manifester la crainte d'être brûlé vif par Tigellinus.

Sénèque écrit * : " Faisons voir à tous les yeux quel monstre est un homme de fureur. Ne séparons pas cette folie des appareils de supplices, cordes, cachots, croix, chevalets, feux allumés autour de fosses où sont à demi enterrées les victimes, etc. " L'idée ne vient pas que ce philosophe a pu faire un tableau composé d'éléments pris en dehors des usages de la capitale; on n'y veut voir que la preuve que de telles cruautés étaient usitées à Rome et qu'on n'a pas le droit de s'étonner des épouvantables tortures infligées aux chrétiens. Il est facile de remarquer cependant que Sénèque les met au compte de la folie.

Dans une lettre *, il conseille la prudence en politique et il énumère tout ce qu'il y a à craindre d'un tyran, croix, chevalets, crocs, et il ajoute : " Les chars qui lancés en sens contraire déchirent les membres de la victime; la tunique tissue et enduite de matières inflammables ; en un mot toutes les inventions de la cruauté. " Ici encore l'afifaire des chrétiens vient troubler les idées et fait voir une énumération des supplices usités à Rome là où il n'y a qu'une déclamation d'école 3. Ces conseils de prudence poUtique s'adressaient, en effet, à Lucilius et à son entourage, c'est à dire à des personnes qui, en leur qualité de citoyens de distinction, n'avaient certainement pas à redouter de pareilles tortures ; or Sénèque n'a pu songer à les convaincre par un tableau de dangers dont ils se savaient à l'abri. Ces horreurs ne sont étalées que pour montrer l'utilité en tout temps et en tout lieu de la règle générale de prudence. S'il avait fait mention

* De Ira, III, 2.

« Lettre 14.

' Lettre 21 : ^* Decantatae in omnibus scholis fabulae istae sunt! " lui disait-on.

du taureau de Phalaris, en aurait-on pu conclure que Néron avait imité le tyran d'Agrigente? La preuve qu'il ne s'agit pas de réiiumération de barbaries habituelles aux bords du Tibre, c'est que l'écartelage est décrit dans cette même lettre, à côté de la tunique soufrée, et qu'on ne s'est pas cru en droit de dire qu'il était d'usage à Rome d'écarteler les condamnés et d'offrir aux Romains des spectacles aussi recherchés que le furent en France, par le peuple et la cour, les exécutions des Montecucoli et des Damiens.

Il y a mieux. Sénèque, dont on veut invoquer le témoignage, flétrit comme une cruauté uniquement digne de pirates^ le supplice du feu, et il ne l'eût certainement pas fait s'il eût été ordonné d'habitude par l'autorité romaine dont il respecte toujours la dignité 2.

Les innombrables dessins qui ornent les colonnes, les temples, les sépultures, les vas.es, ne nous montrent aucune application de la peine du feu chez les Grecs ni chez les Romains. Ce ne sont point des raisons pour nier, nous en convenons; elles autorisent cependant le doute.

Ce qui surtout nous donne la conviction que la peine du feu n'était pas en usage à Rome, c'est que nous ne nous souvenons pas d'avoir lu dans aucun écrivain profane du temps des Césars ou des Antonins la mention certaine d'individus condamnés par les magistrats romains à être brûlés vifs. En Sicile, sur cette terre où les mœurs puniques avaient laissé l'empreinte de leur barbarie, l'avide et cruel Verres ne fit périr personne par les flammes. Suétone et Tacite, en nous parlant des divers incendies qui eurent lieu à Rome sous les Césars, ne signalent aucun coupable condamné à

* De Clementia, H, 4 : "Nec interficere contenti, saeviunt; ut Sinis ille et Procustes, et piralae qui captos verberant et in ignem vivos imponunt. "

* Ainsi, c'est avec autant de fermeté que de mesure qu'il s'élève contre le supplice du culeua. De Clementia, I, 23.

être brûlé vif; ils ne font même aucune allusion à un tel supplice.

On voit tout au contraire les écrivains romains parler avec horreur du supplice du feu et n'attribuer son usage qu'aux peuples contre lesquels ils voulaient exciter Tanimosité ou le mépris. C'est ainsi que César raconte que les Gaulois avaient la coutume de faire brûler des hommes dans des mannequins d'osier*; c'est ainsi qu'à l'époque même qui nous occupe Silius Italiens rappelle les sacrifices humains des Carthaginois, et pour rendre odieux ces ennemis de Rome, il décrit les tortures épouvantables qu'ils firent subir à un Sagontin par l'horrible emploi du feu*.

Nous ne croyons pas qu'on puisse être fondé à nous opposer un passage de la Vie de Caligula par Suétone, où il est rapporté qu'un auteur d'Atellane, pour avoir simplement fait un vers plaisant à double sens, fut brûlé au milieu de l'amphithéâtre.

Suétone, après nous avoir dit^ : J'ai parlé jusqu'ici d'un prince, je vais parler maintenant d'un monstre, raconte de Caligula une foule d'actes plus ou moins incroyables, entre autres ceux-ci :

" Au miUeu d'un spectacle de gladiateurs, il faisait retirer la tente qui garantissait les spectateurs du soleil et défendait à qui que ce fût d'entre eux de sortir de l'amphithéâtre. Il faisait jeter dans l'arène contre des bêtes épuisées des pères de famille honorables, mais affligés de quelque infirmité. Parfois il fermait les greniers publics et réduisait le peuple

* Commentaires, VI, 11. — M. A. Bertrand (dans le Magasin pittoresque, février 1883) déclare qu'à son avis ce sont des légendes et non des choses qu'il a vues que César rapporte, d'autant plus que la combustion dans ces conditions était impossible.

* Les Puniques, 1, 169 et suiv.

Haec inter spretae miseranda piacula poenae.

3 Vie de Caligula, 22.

à la famine. Mais voici ce qui signala surtout sa cruauté. Comme il trouvait dispendieux d'acheter des animaux pour la nourriture des bêtes féroces, il leur donnait à dévorer les criminels; à cet effet, il se rendait lui-même dans les prisons et, sans s'informer des motifs de leur détention, il envoyait aux bêtes les détenus... Une foule de citoyens distingués furent les uns marqués au feu et condamnés aux mines, aux travaux des routes ou aux bêtes; d'autres furent enfermés dans des cages où ils ne pouvaient se tenir qu'à quatre pattes; d'autres furent enfin sciés à mi-corps, et cela pour les motifs les plus futiles : l'un avait critiqué le spectacle, l'autre n'avait pas juré par son génie... Un intendant des jeux et des chasses fut, durant plusieurs jours consécutifs, battu en sa présence avec des chaînes de fer, et il n'ordonna sa mort que lorsqu'il fut incommodé par V odeur de la cervelle en putréfaction. Un auteur d'Atellane, à cause d'un vers plaisant à double sens, périt par le feu au milieu de l'amphithéâtre. Un chevalier romain exposé'aux bêtes s'étant écrié qu'il était innocent, on le fit sortir, on lui coupa la langue et on le ramena, etc.* "

Nous ne ferons pas au lecteur l'injure de lui vouloir montrer tout ce que ce récit a d'invraisemblable. Suétone, en voulant peindre un monstre et le rendre odieux, s'est moqué du public, ou il s'est laissé moquer de lui s'il a cru ce qu'il raconte. Quelque fou qu'ait été Caligula, comme il le dit 2, quelque avilis qu'on veuille imaginer le Sénat, le corps des chevaliers et le peuple, on, ne peut supposer qu'ils aient enduré une pareille tyrannie. Or le Sénat qui frappa Cali-

* Vie de Caligula, 26, 27 : " Guratorem munerum ac venationum per continuos dies in censpectu suo catenis verberatum non prias occidit quam ofifensus putrefacti cerebri odore. Atellanae poetam, ob ambigui joci versiculum, média amphitheatri arena igni cremavit. "

2 /d. ^^ Non immerito mentis valetudini attribuerim diversissima in eodem vitia.''

gula et voulut alors abolir le principat, montra qu'il n'était point aussi dépourvu d'énergie qu'on s'est plu à le dire. Mais quoi qu'il en soit, on ne saurait se refuser à convenir qu'il n'y aurait eu dans ce supplice du feu infligé à un pauvre poète qu'un fait exceptionnel accompli par un prince atteint de folie furieuse.

Les légendes chrétiennes parlent, nous dira-t-on encore, de martyrs livrés aux flammes par la justice romaine.

Mais quand on lit dans les Actes qualifiés de véridiques^ l'histoire de la mort de saint Laurent, peut-on admettre que le préfet de' Rome ait fait forger un gril pour y rôtir un homme, et qu'il se soit donné le plaisir d'assister à cet étrange supplice? Le martyre de Polycarpe fait naître encore plus d'étonnement : quand il fut lié au poteau et que le feu fut mis au bûcher, les flammes, dit-on, s'écartèrent de lui, un arc se forma au-dessus de sa tête, et le saint, invulnérable, exhala une odeur d'aromate qui embauma toute l'assemblée. De tels documents ne sauraient servir d'autorité historique. Nous verrons d'ailleurs par la suite qu'ils sont d'une date postérieure.

Devons-nous accorder plus de créance à TertuUien? Quand il dit 2 : "Il vous est loisible de nous appeler hommes de sarments ou hommes de demi-roues parce qu'on nous attache à des demi-roues et qu'on nous entoure de sarments pour nous faire brûler, " faut-il croire qu'il fournit une explication exacte de la qualification qu'on donnait aux chrétiens? Son témoignage n'est pas toujours véridique. Nous avons vu qu'au sujet de l'intervention de Tibère, de Trajan et de Marc

* Ruinart, Acta sincera.

* Apolog., 50. " Licet nunc sarmenticos et semaxios appelletis, quia ad stipitem (iimidii axis revincti sarmentorum ambitu exurimur. "

Aurèle dans les affaires des chrétiens, il ne nous avait rien rapporté qui méritât créance ; et même au sujet des supplices, on ne peut croire qu'il nous dise vrai quand il affirme * que Jean l'Évangéliste fut plongé à Rome dans une chaudière d'huile bouillante et qu'il en sortit sain et sauf ^.

Rien pourtant n'empêche d'admettre qu'au temps de TertuUien le supplice du feu eût été pratiqué en Afrique. 11 l'était probablement en Asie. Dans son histoire ou plutôt dans son conte de la Mort de Peregrinus, Lucien*, après avoir dit que ce personnage, ayant eu la prétention d'avoir vécu comme Hercule, voulut mourir comme lui sur un bûcher, ajoute : " Le feu n'est pas seulement pour Hercule et Esculape ; il est aussi pour les sacrilèges et les homicides qu'on peut voir, en vertu de condamnation, livrés à ce supplice. " Mais on ne saurait être en droit de conclure de ce qui se passait en Afrique ou en Asie, qu'un tel usage existât à Rome^

Le monde romain n'offrait pas un aspect uniforme; la plupart des peuples subjugués avaieht conservé leurg mœurs, leurs langues, leurs institutions religieuses, leurs lois civiles et pénales ; une foule de dynastes, des roitelets et même des pontifes avaient conservé le droit de souveraine justice dans les limites de leurs États* ; les proconsuls n'étaient en certains

* Contre les hérésies, 36.

* Selon Tillemont {Mém. ecclés.: Saint Jean l'Évangéliste, art. 5), on lit dans plusieurs martyrologes que le miracle eut lieu en présence du corps entier des sénateurs qui assistait au supplice.

* Tb îcOp yàp auxb ou pi^Svov *HpaxXéouc xa\ 'AffxXrjirioO, àXXà xa\ tûv UpoffuXwv xa\ àvÔpoç6vwv, ouç ôpav ?<rTiv ex xataSixYjç auxo ica<r-/ovTaç. *Opàv ïoxiv indique, ce nous semble, que la mesure n'était point généralement pratiquée ; autrement ce dernier membre de phrase eût été inutile.

* Strabon, XVII, m, 24 : el(fi àï xa\ Suvadxai Tivèc xa\ çuXotpxoi xa\ Upetc (iic' aOtoi; 'ouToi piàv 8t) Çûcii xaxà xtva; iraxpiouç v6fjiouç. '

Tite-Live, XLI, i, dit également de Rome : " Suam regibus majestatem, populis, vel in aequo, vel etiam in impari foedere, suas tamen leges, sua jura libertatemque servaverat. "

cas que ce que nous appelons aujourd'hui des résidents; et fort souvent ils se dispensaient d'intervenir dans les affaires locales quand l'intérêt de la république n'était pas en jeu.

Aussi n'entendons -nous pas affirmer que de l'Euphrate à l'Océan il n'y eut sous les Césars personne de brûlé vif. Il est probable que dans des provinces asiatiques et africaines on a livré aux flammes des individus en certains cas. Nous disons seulement qu'à cette époque le supplice du feu n'était pas infligé par des magistrats romains dans leurs provinces et encore moins dans la ville de Rome.

On nous objectera sans doute qu'on trouve dans les Pandectes la peine du feu édictée contre les incendiaires, les esclaves rebelles, les parricides, les coupables de lèsemajesté, les magiciens.

Mais en faisant faire cette compilation, Justinien ne s'était pas proposé de rechercher dans un but historique les anciennes traditions, ni d'établir un code calqué sur les vieilles coutumes. 11 voulait au contraire instituer une législation uniforme dans l'empire et appropriée à l'ordre de choses qui constituait l'état politique et social de son temps. Aussi Tribonien, qui fut chargé de cet office, n'invoque généralement que l'autorité des jurisconsultes qui vécurent à la cour des princes africains et syriens. Or l'avènement de ces princes au pouvoir ne fut que la consécration de la prédominance qu'avaient acquise alors les mœurs et les idées asiatiques dans l'empire romain.

Le Digeste, en effet, loin d'établir que l'usage de faire brûler vifs les coupables était d'antique tradition, convient, ce nous semble, que cet usage était relativement récent.

Ainsi, dans la détermination des différents modes d'appliquer la peine capitale, nous devons remarquer qu'il n'est

point fait mention de la roche Tarpéienne, ni du laqueum, ' ni du culeus, ni de Fenterrement de personnes vivantes et autres supplices qui furent en usage à Rome et qui ne Tétaient plus au temps de Justinien ; il n'est point parlé non plus de la croix ou pal. L'énumération des supplices indiqués dans les lois romaines est incomplète, et on y en voit figurer d'autres au nombre desquels se trouve la crémation de vif.

Aussi est-il dit*: ^^Dans les peines capitales, voici les différents degrés : Le suprême supplice est la condamnation à la fourche * ; Test également celui d'être brûlé vif (quoique celui-ci soit justement qualifié de suprême supplice, cependant comme ce genre àe peine n*a été adopté que postérieur rement, on le considère comme étant d'un degré inférieur) ; enfin la décollation. '^

Le caractère d'innovation manifestement reconnu ici à la crémation l'est encore dans d'autres fragments qui nous sont parvenus des œuvres des jurisconsultes, sur l'autorité desquelles ont été établies les dispositions du code de Justinien.

Pour les incendiaires, il est dit^ que celui qui, à la campagne, aura mis le feu à un bâtiment ou à des meules placées près d'un bâtiment sera brûlé vif, et, selon Callistratus *, les incendiaires dans les villes étaient aussi parfois brûlés vifs ; mais il faut remarquer qu'au témoignage de Paul us ^ Tincen-

* De Poenis, liv. 48, tit. 19. — " Capitalium poenarum fere isti gradus sunt : Summum suppliclum esse videtur ad furcam damnatio; item vivi crematio (quod quamquam summi supplicii appellatiohe merito contineretur, tamen eo quod postea id genus poeiiae adeventum est, posterius primo visum est) ; item capitis amputatio. "

* On sait que le patient avait en ce cas la tête prise dans une fourche, les bras étendus sur les branches, et qu'il était ainsi battu jusqu'à ce que mort s'ensuivît.

3 Digeste, liv. IX, tit. 8, § 10, De incendiis, ruina, naufragiis : " Qui aedes, .acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit. "

* Digeste, liv. 48, tit. 19, § 12 : " Incendiarii capite puniuntur qui ob inimicitias vel praedae causa incenderint intra oppidum; et plerumque vivi exuruntur. "

* Paulus, Sentent., lib. V, tit. 20, De Incendariis : " Incendarii qui quid in

• diaire était condamné suivant le cas aux mines, au bannissement et autres peines, et dans Ténumération qu'en fait l'illustre juriste, il n est point question du supplice du feu.

Au sujet des parricides, Paulus s'exprime ainsi* : '* Auparavant ils étaient cousus dans un sac et jetés à l'eau, aujourd'hui ils sont brûlés vifs ou jetés aux bêtes." Aujourd'hui opposé à auparavant montre que l'usage n'était pas traditionnel.

Pour le crime de lèse-majesté, le même juriste déclare* : " Auparavant leâ coupables étaient punis par l'interdiction de l'eau et du feu; mais maintenant les gens de la basse classe, humiliores, sont brûlés vifs ; ceux de la classe élevée, honestiores, sont décapités.*' Maintenant indique encore des dispositions pénales relativement récentes. Il ne saurait, en effet, être question ici d'un état de choses en vigueur sous les Césars, car alors la loi de Majesté ne concernait point les petites gens; d'ailleurs la division légale des citoyens en humiliores et honestiores n'existait pas.

Pour les coupables de pratiques magiques, Paulus^, il est vrai, dit qu'il a été établi qu'ils seront exposés aux bêtes ou mis en croix, et que les magiciens seront brûlés vifs. Mais à quelle époque peut remonter une pareille loi?

Si l'on remarque que les dispositions du paragraphe suivant ont pour but de proscrire par la terreur non seulement

oppido praedandi causa faciunt capite puniantur. Qui casam aut villam inimicitiarum gratia incenderunt humiliores in metallum aut in opus publicum damnantur, honestiores in insulam relegantur. "

* Paulus, Sent.,\, 24, Ad legem Pompeiam de parricidiis : " Hi, etsi antea insuti culleo in mare precipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur. "

* Paulus, Sent.,y, 29, Ad legem Juliam majestalis : " His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur; nunc vero humiliores bestiis objiciuntur vel vivi exuruntur; honestiores capite puniuntur. *'

' Paulus, Sent. y V, 23, i4d legem Corneliam de Sicariis et veneficis, § 17 : ^^ Magicae artis conscios summo supplicio affîci placuit, id est, bestiis objici aut cruci suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur. "

les actes de magie, mais la science elle-même*, on reconnaîtra des préoccupations étrangères aux hommes d*État du siècle des Césars et de celui de Trajan. D'autre part, dans un des titres précédents 2, on voit les aruspices confondus avec les magiciens et soumis aux mêmes pénalités qu'eux; or, sous la République et sous les Cégars, les aruspices étaient des devins pour ainsi dire officiels^. Donc par l'esprit qui les a dictées et par leur connexion, de telles dispositions ne peuvent remonter bien haut dans le droit romain.

L'histoire nous montre qu'en l'an 615 (139 av. J.-C.) le préteur des étrangers à Rome ayant à user de rigueur contre les Chaldéens les avait simplement expulsés de Rome*. Mesure inutile; ils repeuplèrent de nouveau l'Italie et la capitale. Sous Tibère, à la suite de la conspiration de Libon où quelques-uns se trouvèrent mêlés, on eut à prendre des dispositions contre eux. Alors, rapporte Tacite^, on rendit de nouveau des sénatus-consultes pour les chasser d'Italie.

Ce fut encore en vain. A propos d'Othon, l'illustre historien s'écrie^ : " Astrologues, race funeste aux princes qu'ils trahissent, aux ambitieux qu'ils tt'ompent, 7*ace qui toujours proscrite se maintiendra toujours à Rome!'' Comme lui, JuvénaF s'indigne de la vogue dont ils jouissaient. Mais ces écrivains ne demandent pas leur mort; ils en veulent plutôt à la sottfse du peuple.

* Paulus, Sent., W y 23, §18: " ...Non tantum hujus artis professio, sed etiam scientia prohibita est. " Voir aussi liv. V, t. 29, § 1, in fine.

* Paulus, Sent., V, 21, § 3 : " Qui de salute Principis vel de surama Reipublicae mathematicos, ariolos, aruspices, vaticinatores consulit, cum eo qui responderit, capite punitur. "

' Tacite, Ann., XI, 15. Rapport de Claude au Sénat sur le collège des aruspices et sénatus-consulte.

* Mommsen, Hist. rom., liv. IV, ch. XII.

» Tacite, Ann., H, 32; XU, 52.

8 Id., Hist., I, 22.

7 Juvénal, Sat. VI, 553, 626.

Tous les hommes éclairés étaient, à leur exemple et à celui de Caton, Gicéron, Sénèque, Pline, parfaitement fixés sur la valeur des devins et des enchanteurs ; les juristes et les magistrats romains ne considéraient pas alors les sorciers comme le firent les conseillers de parlement au xvi© et au xviP siècle, mais bien comme le font les juges de notre époque. Les pratiques de magie n'étaient recherchées qu'à l'occasion de crimes de droit commun * ou de délits politiques ; et personne ne fut brûlé ^, Ceux qui en faisaient métier étaient simplement traités comme des fripons ^ qu'ils étaient.

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