‹ Études critiques sur la BibleChapitre 17 sur 34 · II. — LA THÉOCRATIE · texte numérisé non relu

II. — LA THÉOCRATIE

Après avoir vu quelle est la notion que Moïse se fait de Dieu, il nous reste à examiner sous quelle forme particulière il représente les rapports qui doivent exister entre l’Éternel et le peuple hébreu. Ces rapports sont nettement exprimés dans le mosaïsme. L’Eternel n’est pas seulement le Dieu des Hébreux, il est aussi leur roi'. Bien que toute la terre lui appartienne, il a choisi Israël pour son peuple^ et pour son héritage \ La maison de Jacob est son royaume \ Il régnera sur elle à perpétuité’.

Le mosaïsme est une théocratie dans le sens propre du mot. Ce serait une complète erreur que d’entendre ce mot, appliqué au système mosaïque,

■ Joseph., Contr. App., lib. ii, §16; Spcncerus, De legib. Hœbrœor., p. 302-304; de Welle, Bibliseh. Theoi, t. i, p. SSO, 252 et suiv.

* Exode, XIX, 5 et 6 ; Levit., xx, 24; xxvi, 12 ; Deut., vu, 6; Esaïe, lvx, 9, 22.

3 Deut., IV, 10; vu, 6; ix, 29; xix, 2; Esa'ie, Lxiii, 17! Mich., VII, 14.

* Exode, XIX, 5; Deut., vii, 6; Ps. cxxxv, 4; 1 Sam., x, 1. ■■ Exode XV, 18; Esdie, xxxiii, 22.

dans le sens que l’usage lui a donné dans notre langue. Il ne s’agit pas ici, en effet, d’un gouvernement exercé par une caste sacerdotale, au nom et sous l’inspiration réelle ou prétendue de Dieu. Dans la législation mosaïque, les prêtres ne sont pas les ministres et les instruments de la volonté divine ; on en aura bientôt la preuve. Dieu règne et gouverne par lui-méme. C’est lui qui a donné sa loi aux Hébreux ; Moïse a été, il est vrai, l’intermédiaire entre l’Éternel et le peuple ; mais le peuple a assisté au grand spectacle de la révélation de la loi ; il l’a d’ailleurs acceptée librement; et dans l’alliance qui a été traitée entre l’Étcrnel et la famille de Jacob, Moïse n’a été, si l’on veut me passer cette expression, que l’officier public qui a proposé le contrat. Il faut ajouter qu’il resta luiméme en dehors de la caste sacerdotale et enfin que le soin de conserver, d’amender et de faire exécuter la législation ne fut point confié aux prêtres.

Cest Dieu lui-même qui veille à l’exécution de la loi et qui en punit directement les violations. Les juges ne sont que des agents secondaires dont les sentences ne peuvent atteindre que les délits et les crimes qui se manifestent au dehors. La loi mosaïque prétend aussi régir la conscience et le for intérieur ; elle s’étend sur des actes et des

< Il établit, il est vrai, le sacerdoce dans sa famille ; mais il h’en exerça pas lui-même les fonctions.

sentiments qui échappent à la justice humaine. Mais ils n’échappent pas à Dieu qui s’en est réservé la punition, et cette punition ne se fait jamais attendre. Ce fut une doctrine constante parmi les Hébreux que le bien et le mal reçoivent leur rétribution sur cette terre, par une dispensation particulière de Dieu’, qui a toujours les yeux fixés sur la conduite des Israélites. Cette doctrine est la conséquence immédiate de la théocratie mosaïque. Elle jeta en certains moments quelques enfants de Jacob dans de grandes perplexités, comme nous l’apprennent le livre de Job et celui de l’Ecclésiaste ; mais si elle fut parfois ébranlée, elle finit toujours par se raffermir; elle dominait encore du temps de Jésus-Christ“, dans la famille d’Israël.

L’établissement d’une royauté humaine fut, je ne dis pas la violation la plus radicale du mosaïsme, mais la négation la plus directe du principe qui lui sert de base. Le législateur n’avait pas compté sur cet incident ; il n’était pas entré dans son plan qu’il pût y avoir en Israël un autre roi que l’Éternel. Aussi celte législation si prévoyante, qui a

' Exode, vii-xii;xx, 5 et suiv.; Livit., xxvi,, 5; Deut., iv, 26-31, 40; xv, 10; xxviii ; Jug., ii, 1-3, 14-20; iii, 7, 8, 12; IV, 1 et 2, etc.; 2 Sam., vi, 6, 7; xxiv, 15; 1 Bois, xiii, 20-25; Esa'ie, xlv, 7 ; Joël, 1, 16; Amos, ni, 6; Jon., 1, 4; Lament., iii, 38; Eccles., vu, 14, 15; Pt., xxxiv, 13-23; lxxviii, 43-51 ; cv, 29-36, etc.

• Matth., IX, 2 et 6; Jean, v, 14; vin, 11; ix, 1 — 3.

des règlements pour les plus minces détails de la vie ordinaire, n’a pas une seule prescription relative à celte institution complètement imprévue'. 11 est question, il est vrai, dans le Deutéronome, de la possibilité future de l’établissement de la royauté en Israël*. Mais la rédaction même de ce passage décèle un écrivain vivant à une époque où le régime monarchique était depuis longtemps un fait accompli. Prenant son parti d’un état de choses qu’il n’était pas en son pouvoir de changer, il tâcha du moins del’accommoder, aussi bien qu’il put, à l’esprit de la législation mosaïque, et de faire du roi un soutien et un défenseur de la loi. La conduite de Samuel, quand le peuple demande un roi, nous apprend quels étaients les sentiments de Moïse sur cette institution. Elle lui apparaît comme le renversement de la législation. C’est ce qui est très-nettement exprimé dans les paroles qu’il met dans la bouche de l’Étcrnel : « Ce u’est pas toi, c’est moi que les Israélites rejettent, dit l’Éternel au prophète qui le consultait sur les vœux manifestés par le peuple ; ils ne veulent plus que je règne sur eux*. » Et en effet, au nom de l’alliance conclue à Horeb,

• Winer, Bibtischer Realwi^erbuch, t. i, p. 785, noie 1, et p. 786.

* Deut., XVII, ii-20.

> 1 Sam., VIII, 7-9 ; xii, 12, 17 ; Bleek, Etnl, in dos alU Test., p. 208 et 209.

SUR UA niRLE 191

le vieux juge d’Israël pouvait dire au peuple: a Votre roi, c’est l’Éleruel, votre Dieu'. »

La théocratie posée en principe, nous allons en voir découler l’ensemble des institutions mosaïques.

L’Éternel, en tant que souverain du peuple d’Israël, a un droit légitime à ses hommages. Le culte qu’il convient de lui rendre comme Dieu se confond ici avec les honneurs qu’il est ordonné de lui rendre comme roi, ou pour mieux dire, le culte n’est que l’ensemble du cérémonial de la cour du monarque divin. L’Éternel habite au milieu de son peuple^; sa demeure est dans le sanctuaire\ L'arche de l’alliance est le symbole de sa présence invisible ; c’est entre les deux chérubins, qui la couvrent de leurs ailes, qu’il est censé résider*. Dans le désert, le tabernacle est son palais^ ; plus tard, quand Israël sera en possession de la terre de Canaan, ce sera le temple; c’est là qu’on viendra lui rendre hommage, comme au souverain légitime du pays.

Le temple n’est pas précisément une maison de prières ; on ne comprendrait pas autrement pourquoi il n’y en a qu’un seul ; l’Israélite invoquait

* t Sam., XII, 12.

* Lévit., XXVI, 11-12; Exode xxix, 45.

5 Exode, XV, 17; xxix, 42-46.

* Exode, XXV, 22.

^ Exode, XXV, 8 , 22; xxix, 43, 45, 46; xxxiii, 7-11.

KTUDES CRITIQUES

l’Elernel et célébrait ses louanges en tout lieu. On ne peut pas mieux le considérer comme le point central du culte, ainsi qu’on l’a répété fort souvent. Cette expression est pour le moins vicieuse; elle donne une très-fausse idée du véritable état des choses. 11 ne pouvait y avoir de culte proprement dit que dans le temple, par celte raison fort simple que le culte ne devait se célébrer que là où Dieu résidait, et il résidait dans le temple. En réalité, le temple était la demeure de Dieu, son palais ; et c’est pour cela qu’il ne pouvait être célébré de sacrifice autre part'. Le sacrifice était, non un acte d’adoration, mais une sorte d’hommage que l’on rendait au Souverain, ou encore un tribut qu’on lui payait. Voilà pourquoi Ü ne pouvait avoir lieu que dans sa demeure.

Il est vrai que, considérée en elle-même, la prescription de ne sacrifier qu’à l’entrée du tab.ernacle avait eu pour but d’empêcher les Israélites d’offrir des sacrifices à de fausses divinités. C’était une coutume parmi les Hébreux de n’égorger aucun animal pour leur nourriture, sans faire l’offrande de quelqu’une de ses parties, soit à Dieu^ soit à leurs léraphim, soit aux idoles auxquelles ils pouvaient avoir dressé des autels. Un semblable usage favorisait l’i-

« Lévit., XVII, 2-9.

t Bleek , Einl. tn das aile Tes!., p. 190.

SUR LA RIBLE 193

dolâtrie et même le polythéisme, surtout dans des temps où chaque père de famille était le sacrificateur de sa maison. Le législateur s’empara de cette coutume, et, l’accommodant à l’ensemble de son système, il établit que les animaux ne seraient désormais égorgés que de la main des sacrificateurs, à la porte du tabernacle, et qu’il serait fait hommage immédiatement à l’Éternel des parties de la béte qu’il était d’usage de lui offrir. Mais, tout en prévenant des occasions trop faciles d’idolâtrie ou de polythéisme, cette prescription se rattachait intimement à l’idée théocratique qui représentait le tabernacle comme le séjour de l'Éternel au milieu d’Israël.

La caste sacerdotale a pour attribution de présenter à l’Êtemel les hommages du peuple; elle représente en un certain sens tous les chefs de famille ; le législateur la substitua à tous les premiers mâles d’Israël* ; c’est en cette qualité qu’ils font le ^ sacrifice perpétuel dans la maison de Dieu. Les prêtres ne sont pas les ministres de l’Ëternel auprès du peuple ; ils ne lui parlent pas en son nom ; ils ne sont pas chargés de lui transmettre ses ordres. Si, en certaines circonstances critiques, le grand-prétre est invité à consulter l’Éternel par l’Urim et le Thummim’,

t Nomb., III, 12 et 13; Exode, xiii, 12.

» Nomb.,\\vii, 21.

cérémonie dont il n’est guère possible de se Kndre bien compte, ce n’est là qu’une exception qui a sa raison dans la gravité des événements. Et encore, il n’y a pas un seul fait dans l’histoire des Hébreux dans lequel on voie le souverain sacrificateur appelé à exercer ce haut ministère*. I.es prêtres sont bien plutôt les mandataires du peuple auprès de Dieu. Ils présentent au souverain les vœux de ses -fidèles sujets ; ils intercèdent pour eux auprès de lui; dans le cours ordinaire des choses, ils accomplissent pour tout le peuple, et en son nom, les diverses cérémonies du culte ; ils forihent ce qu’on pourrait appeler la cour du souverain d’Israël.

Michaëlis a prétendu que le pouvoir judiciaire Jeur était confié, et que les juges étaient toujours, ou du moins dans le plus grand nombre des cas, choisis parmi les iévites^ Cette assertion est contredite par une foule de déclarations du Pentateuque’. Quand Moïse établit des juges pour l’aider à vider les différends qui s’élevaient parmi le peuple, il prend indistinctement au milieu de toutes les tribus des hommes vertueux, craignant Dieu, aimant la vérité, et haïssant tout gain déshonnête'. Plus

« 1 Sam., XXII, 10; xxiii, 9 el 10; xxviii, 6; 2 Sam., ii, 1.

* Michaëlis, Motaiches Rech., § 49, 52, 53, 57.

s £xode, XVIII, 13-26; Deut., xvi, 18; xix, 12; xxii, 15; XXV, 7 et 8.

* Exode, xviii, 21 ; Deut., xvi. 18.

tard les juges sont appelés les anciens de la ville <. Cette expression semble indiquer qu’ils étaient choisis, probablement par la voix populaire, parmi les pères de famille. 11 faut ajouter que dans les divers passages du Pentateuque, dans lesquels les offices des lévites sont énumérés, il n’est jamais question de fonctions judiciaires\ Sous la monarchie on voit, il est vrai, des lévites parmi les juges’, et l’on comprend facilement qu’on ait trouvé alors quelque avantage, soit à profiter de leurs lumières comparativement supérieures à celles du reste de la nation, soit à occuper leurs loisirs, les nombreux descendants de Lévi n’étant pas tous nécessaires au service du culte. Mais la loi mosaïque ne les avait pas destinés à ce ministère; en fait de jugement, elle ne leur avait confié que les ordalies qui par leur nature formaient une partie de la religion’, et les décisions des cas de pureté légale’ qui rentraient également dans le cercle des choses religieuses. Leurs fonctions véritables et réelles consis-

< Deut., XIX, 12; xxii, 16; xxv, 7 et 8.

* Nomb., I, 49-54; lil, 6-39; iv, Hc...

* 1 Chron., xxiii, 4; xxvi, 29-32; 2 Chron., xix, 8-11.

* Nomb., V, 11-31.

* Cela n’esl dit expressément que de la lèpre (Lévil., xiu, et xiv), comme le fait observer M. Cellerier, Espr. de la le'gülat. mosaïq., t. i, p. 181. On est conduit cependant à l'entendre de toutes les matières analogues. Mais on comprend que ces sortes de jugements ne sont pas de ceux qui appartiennent à la justice proprement dite.

laient à rendre à la personne du roi d’Israël, au nom de tout le peuple et en qualité de ses représentants, les hommages qui lui étaient dus. La loi mosaïque ne leur en confère point d'autres.

Ce service continuel ne dispensait pas cependant les Israélites de toute obligation de faire personnellement acte de soumission et d’hommage à leur souverain. Chaque chef de famille était tenu de se présenter dans le temple chaque année aux trois fêtes solennelles ’ , c’est-à-dire, quand les épis commençaient à mûrir’, quand on avait fait la moisson’, et quand la récolte des fruits était terminée et la vendange rentrée'. On rattacha à ces trois fêtes solennelles le souvenir des grands événements de la délivrance de l’esclavage d’Égypte’ ; mais leur nature, leur place dans le courant de l’année’, les oblations qu’il fallait présenter à chacune d’elles, nous prouvent qu’elles étaient d’origine agricole, et qu’elles avaient pour but de célébrer les bienfaits des récoltes. Si l’Israélite était alors obligé de se

• Exodt, XXIII, 14-17; xxxiv, 23 ; Uvit., xxiii, i-ii;Deut„ XTI, 16.

• Uvit., XXIII, 5-11 ; Nombr., xxviii, 16-26; Deutér., xvi

• Uvit,xxm, 15-22; iVomfc., xxviii, 26-31; Deul., xvi, 9-12

4 Uvit., xxiii, 27-36; Nomb., xxix, 12; Deut., xvi, 13-15,

• Exod., xxiii, 16; Livil., xxiii, 43; Deut., xvi, 1.

• Il n’y avait point de fôte solennelle en liiver.

SUH LA BIBLE

présenler devant rÉternel, et de lui offrir les pré* mices de ses troupeaux et des fruits de la terre*, c’était pour lui faire hommage des biens qu’il tenait de lui. Le présent qu’il lui apportait était tout à fait analogue à ces redevances que, dans le système féodal, le vassal offrait au suzerain duquel il tenait sa terre ; et de même que le vassal qui, ne pouvait accomplir cette cérémonie qu’en personne, l’Israélite ne devait pas être représenté par le prêtre, son mandataire ordinaire auprès du souverain ; il était tenu de se présenter lui-même devant son seigneur.

Eu comparant les rapports de l’Israélite et de l’Ëterne! à ceux d’un vassal et de son suzerain, on a une idée parfaitement exacte de la théocratie mosaïque. Comme le suzerain féodal, le Dieu d’Israël est à la fois le maître du sol et des personnes. Quelques-unes des lois les plus importantes du mosaïsme ne sont que des conséquences de ce principe fondamental.

La terre de Canaan, où le peuple va habiter, appartient en propre à l’Éternel : « A moi est la terre, » dit-il à Moïse ^ Il en concède la possession à la famille de Jacob chaque membre de celte famille

< U Nul ne se présentera devant la face de rÉtcmel i vide. • Deul., XVI, 16; Lévit., xxiti, 10-16; Exod., xxiii, 16-19.

• JJvit., XXV, 23.

‘ Lévil., XIV., 34; xxv, 2; Somb., xv, 2.

ETUDES CHITiyUES

en reçoit une part qui est pour lui et ses descendants une sorte de fief héréditaire, relevant uniquement de rËtémel. Il doit la cultiver et faire hommage des fruits qu’il en retire à Celui de qui il la tient. Mais il ne peut en disposer, puisqu’il n’en est que le possesseur feudataire. L’aliénation des biens-fonds était en conséquence absolument interdite ; a la terre ne sera pas vendue absolument'; » c’est-à-dire dans le sens propre du mot. L’usufruit seul peut en être aliéné et encore pour un certain temps. Quand un Israélite tombait dans la misère, il lui était pennis de céder son héritage à un Israélite plus fortuné, pour une somme convenue entre eux ; mais le droit de le racheter, s’il parvenait à rétablir ses affaires, lui était garanti ^ et s’il ne pouvait effectuer ce rachat, il rentrait en possession de son bien l'année du jubilé Venait-il à mourir avant cette époque, son bien revenait à ses héritiers ' dans l’ordre réglé par la loi sur les successions Comme on le voit, la législation mosaïque ne reconnaît pas de vente des biens territoriaux ; elle n’admet que l’aliénation temporaire de l’usufruit, ou, en d’autres termes, elle n’accorde à l’Israélite que l’autorisa-

I Lévit., XXV, 23.

t Ibid., XXV, 24-27, 29-31.

> [bid., XXV, 28.

* Ibid., XXV, 13-16.

• Notnb., XXVII, 8-11; jxxxvi, 6-9.

SUR LA BIULe

tion de mettre momentanément en gage, pour sub> venir à ses besoins, le fief qu’il tient de Dieu. Et la raison de cette disposition se trouve dans le principe que les héritages étaient des sortes de (lefs concédés à perpétuité par Dieu, fiefs dont il n’était pas plus permis de décliner les charges que de renoncer à leurs bénéfices

Il est inutile de s’arrêter à faire remarquer que les nombreux écrivains qui présentent cette institution comme une loi agraire, partent d’un point de vue entièrement erroné et se font une Irès-fausse idée de l’esprit de la législation mosaïque. Sans doute, en remettant tous les cinquante ans les biensfonds dans leur étal primitif, tel qu’il devait être réglé dans le partage de la terre de Canaan, celte loi avait pour effet de maintenir une certaine égalité entre toutes les familles d’Israël, ou du moins d’empêcher qu’aucune d’elles ne tombât décidément et pour toujours dans la misère. Mais la raison sur laquelle elle s’appuie est l’idée théocratique, dont elle n’est qu’une conséquence fort logique. Le législateur a pris soin lui-même de l’indiquer en mettant dans la bouche de l’Éternel ces paroles : « La terre ne sera pas vendue absolument, car

I chirges ëliient la fidélité jurécàl'Êternelell’obserTation de ses lois, et les bénéfices, la protection que Dien étendait en échange sur tous les membres de son penpie.

ETUDES CniTIQUES

la terre est à moi, et vous êtes étrangers et habitants chez moi*. »

Il devait en être des personnes comme des biens immeubles ; elles étaient, aussi bien que la terre, la propriété de l’Étemel en tant que roi d’Israël*. La même loi qui régissait celle-ci, régissait aussi cellelà; l’Israélite ne pouvait pas plus aliéner à jamais sa liberté que son héritage, l’une et l’autre appartenant également an souverain.

La famille Israélite tombée dans la misère pou-' vait se mettre au service d’un autre Israélite*. Mais cette servitude n’engageait pas à jamais son avenir. La famille esclave pouvait se racheter, si les circonstances le lui permettaient, et si elle ne réussissait pas à acquérir la somme nécessaire à son rachat, elle devenait libre de droit l'année du jubilé, d’après une rédaction de cette loi', ou

I U vit., XXV, 23 et 42.

* Nomb.,in, 13.

> La loi mosaïque prévoit le cas ot un Israélite serait forcé dese\endre comme esclave à un étranger. Comme elle n’aurait pu alors le rendre à la liberté au temps déterminé, elle fait une obligation au plus proche parent de l’Israélite esclave de l’étranger, on à son défaut à reux qui suivent dans l'ordre réglé pour la transmission des héritages, de le racheter. L'Israélite ainsi racheté restait au service de celui qui avait payé sa rançon, mais aux mêmes conditions que s'il s'était volontairement vendu à lui comme esclave, par conséquent avec le privilège soit do se racheter s’il le pouvait, soit de recouvrer sa liberté dans le délai voulu par la législation. Lévit., xxv, 47-64.

* Lévit., xxv, 39-41.

l’année sabbatique, d’après une autre rédaction Cette loi ne repose ni sur des considérations politiques, ni sur des sentiments d’humanité ; elle ne s’étend en aucune façon sur les Esclaves d’origine étrangère, qui n'avaient aucun droit à être affranchis, qui ne pouvaient l’étre que par la volonté de leurs maîtres et qui se transmettaient aux héritiers comme partie intégrante de la succession’. Si l’Israélite ne peut aliéner sa liberté que pour un temps, si son affranchissement est de droit à certaines époques fixes, c’est parce qu’il est le serviteur de l’Ëternel, sa propriété Voilà pourquoi, comme le déclare le législateur lui-même, il ne peut être vendu comme on vend les esclaves \ En fait, la législation ne le considère pas comme un esclave ;

' Exode, XXI, 2-4; xxiii, 10 el 11.— Deux coD$idérations peuvent faire croire que cette rédaction fut postérieure à celle de Lévit., xxv, 39-41 : d’abord, elle modifie la loi en l’adoucissant, et en.iuiie, c’est sous cette forme que cette loi est entendue par les écrivains postérieurs; Deut., xv, 12-18, etJosué, XXXIV, 10-18. 11 est permis de croire que l'intervalle de cinquante ans, d'un jubilé au jubilé suivant, était tellement considérable, qu'il pouvait se présenter des cas nombreux dans lesquels les parents qui s’étaient mis au service d'une autre famille mouraient avant d'atteindre le-terme de leur servitude, et leurs enfants n'obtenaient que dans un tge très-avancé une liberté qu’ils n'avaient pas connue dans leurs premières années. Un sentiment de compassion fit alors transporter l’époque de la libération de l'année du jubilé à l’année sabbatique.

* Lévit., xxv, 44-46.

* Ibid., xxv, 42-55.

* Ibid., xxv, 42.

■202 ÉTUDK8 CRITIQUES

elle assimile l’Israélite tombé en servitude au mer> cenaire qui se loue d’année en année. La loi de rachat et de libération des membres de la famille de Jacob n’a pas d’autre raison que la loi relative au rachat et à la libération des biens immeubles.

C’est encore sur le principe fondamental de la théocratie qu’est fondé tout le système des dîmes. Ces impôts n’avaient pas un but d’utilité publique, dans le sens actuel du mot. Ils n’étaient destinés ni à la construction et à l’entretien des grands Ouvrages qui nous paraissent aujourd’hui indispensables à l’existence d’une nation, ni ^ la rétribution des divers officiers civils et militaires qui maintiennent l’ordre et veillent à la prospérité générale. L’état social que suppose le mosaïsme était tellement simple, qu’il n’avait que faire de tous les rouages administratifs et gouvernementaux que nous sommes habitués à regarder comme indispensables. Quand les Israélites voulurent être gouvernés par un roi, Samuel, entre autres arguments qu’il jugeait propres è les détourner de ce projet, leur représenta qu’il leur faudrait payer des impôts à ce roi, qui en aurait besoin pour entretenir ses ofliciers

Les dîmes, dans la législation mosaïque, sont uniquement la redevance que le peuple paie à l’Éternel. qui est son seigneur suzerain. Elles portaient

* I Sam., viii, 11-17.

SUB LA BIBLE 203

k la fois sur la terre, sur le bétail et sur les personnes, la terre, le bétail et les personnes étant égalenoent là propriété deTÉternel. k Toute dtme de la terre, tant du grain que du fruit des arbres, appai-tientàTÉfernel;c’estunechoseconsacréeàrËterner. > De même a toute dime des taureaux, des brebis et des chèvres seraconsacrée li l’Ëternel ^ . » Les premiers-nés du gros et du menu bétail appartiennent également à Dieu \ L’Ëternel s’était aussi réservé le premier-né des enfants mâles*. « Sacrifie-moi tout premier-né, tout ce qui nait le premier parmi les enfants d’Israël, tant des . hommes que des bétes ; car cela est à moi » Mais le sacrifice des enfants premiers-nés était purementsymbolique : ils étaient rachetés par une indemnité de cinq sicles d’argent donnés à la caste sacerdotale'.

De ces redevances que l’Israélite devait à l’Ëternel comme au seigneur dont il tenait non-seulement ses biens, mais encore la vie, la dixième partie était consacrée au culte, et le reste à l'entretien de la famille de Lévi, qui avait été exclue de toute possession dans le partage du pays de Canaan^.-

I Lévit., xwii, 30; Deut., xiv, 22.

< Lévit., XXVII, 32.

> Deut., XII, 6; Exode, xxxiv, i9; Lévit., xxvii, 26.

4 Exode, xxn, 29; xxxiv, 19, 28; Nomb., xviii, tS.

4 Exode, XIII, 2, 12 et 13; Nomb,, ni, 13.

• Exode, xiii, 13; Lévit., xxvii, 3.

1 Nomb., XVIII, 17, 21, 2i, 26-32; Jotué, xiii, li, 31; ut, 3, A; Deut., xtv, 29 ; xvni, 1.

Les lévites, ainsi déshérités, étaient exclusivement consacrés à l’Êternel, et avaient été substitués aux premiers-nés des familles d’Israël, déclarés expressément la part de Dieu'.

C’est enfin parce que le peuple d’Israël était le royaume de l’Éternel et lui appartenait en propre, qu’il ne devait rien y avoir d’impur au milieu de lui. La plupart des lois relatives à l’impureté physique avaient, sans le moindre doute, un but sanitaire ; telles sont celles qui concernent les lépreux \ D’autres avaient été inspirées par le désir et le besoin de réprimer chez les Hébreux des habitudes qui ne se rencontrent que chez les peuplades les plus grossières; telles sont celles qui défendent de se tatouer’, de se nourrir d'insectes, de reptiles', de la chair d’animaux morts de maladies ou déchirés par des bêles féroces’, etc. Ce double but se montre dans toutes les législations antiques, qui contiennent des prescriptions analogues, entre autres dans celle des Mazdéens”. Ces prescriptions devaient avoir encore pour effet, dans l’intention des légis-

> Nomb., ni, 12, 13, 41, 45; xu, 45; Eoeod., xiii, 12.

• Lévit., XIII, 47 et suiv. ; xiv, 33 et suiv.

> Livit., XIX, 28.

• Ibid., XI, 10, 11, 20, 29-35, 41-44; Deut., xiv, 10, 19; xi, 39, 40.

• Exod., XXIII, 31 : Lévit., xvii, 15; Deut., xiv, 21 ; Ezéch., rv, 14.

• Yaçna, xxxi, 10; xxxii, 10; xxxiii, 5; xxxiv, 5 et 9.

lateurs, d’élever une barrière infranchissable entre les nations chez lesquelles elles étaient établies et les peuples qui n’étaient pas soumis à des règlements de ce genre. On ne saurait douter que, par le régime diététique qu’il imposait aux Hébreux, Moïse n’eût le dessein de les séparer à jamais des peuples voisins, qui lui paraissaient des êtres impurs, et de les préserver des rapports qui auraient pu les corrompre et les faire déchoir du haut rang auquel il voulait les placer*. Ce dessein fut certainement aussi celui du législateur des Mazdéens, dont le mépris pour les autres peuples éclate en termes si vifs^

Mais cela même nous indique la raison réelle, le véritable principe de ces règlements. C’est parce que la famille d’Iraël est le peuple élu de l’Éternel, qu’elle doit se garder des coutumes impures des peuplades indignes, par la dépravation et la grossièreté de leurs mœurs, de la faveur divine. Des hommes au milieu desquels Dieu a établi son royaume doivent vivre d’une manière convenable à la position qui leur a été faite. Le législateur des Hébreux le déclare catégoriquement : « Ne rendez pas vos personnes abominables par une nourriture

Lèvxt., XX, Si et SS.

* Avesta, Vendidad., fargard xviii, tSi; fargard vil, 91- 104; Yaçna, xxxii; 3-5, 9; xxxiii, 3.

souillée, parce que je suis l’Êternel votre Dieu*. »' Et encore ailleurs ; «c Vous ne mangerez d’aucune chair de béte morte d’elle-méme, car tu es un peuple saint à rEternel ton Dieu ^ x

Cette pureté légale implique une pureté morale; la loi mosaïque ne sépare pas l’une de l’autre. C’est déjà une sainteté que d’observer les ordonnances relatives à la pureté légale’. Mais ce n’est pas seulement par des habitudes plus nobles que celles des peuplades impures et grossières, que le peuple élu de rEternel doit se rendre digne du Maître souverain qui a établi son royaume au milieu de lui. 11 ne peut oublier que Dieu, en le choisissant pour son héritage, l’a élevé par cela même au-dessus de toutes les autres nations. Cette haute position lui fait une obligation d’une vie pure. N'cst-il pas un peuple de sacrificateurs et une nation sainte ’?

On a reproché fort souvent au mosaïsme d’avoir été plus propre à faire naître au milieu de la famille d’Israël la dangereuse erreur que le bien moral consiste dans la pratique des cérémonies religieuses et dans l’observance de certaines purifications, qu’à développer le sentiment moral et ouvrir l’intelligence aux généreuses inspirations de la conscience.

* Levil., XI, 43, 44, 45.

* Deut., XIV, 21; Exod., xxi, 31. Telle esl aussi la raison que fait valoir le législateur mazdéen.

* Uvit., XI, 44 et 45; Deut., xiv, 21.

‘ Exode, XIX, 6; I.e'vil., xx, 26.

Celte accusation est souverainement injuste. Elle impute au mosaïsme ce qui fut l’œuvre des écoles pharisiennes dans les deux ou trois siècles antérieurs à l’èrc chrétienne. Il n’est aucune législation de l’antiquité qui ne donne aux formes extérieures une plus grande importance que celle de Moïse, et qui cherche au même degré à mettre le sentiment moral en état de régir directement la vie tout entière. Le mazdéisme lui-même qui, après le mosaïsine, est la conception morale la plus pure des temps anciens, lui est inférieur sous ces deux rapports.

Sans doute le législateur hébreu en appelle souvent à des motifs intéressés pour pousser à la pratique du bien. Il représente aux Israélites que Dieu récompensera leur piété , leur probité , les efforts qu’ils feront pour obéir aux prescriptions divines , en leur accordant une longue existence , une nombreuse famille, une durable prospérité*. La loi mosaïque a cela de commun avec toutes les religions; il n’en est point qui n’en appellent à de semblables considérations; le christianisme lui-même ne fait pas exception. Mais, à côté de ces motifs égoïstes, le mosaïsme en présente d’autres dont la pureté ne peut être contestée . En général il s’adresse à la conscience, ou encore il cherche à émouvoir la sensibilité. On

I Exode, XX, 12.

rhercherail vainement ailleurs un désir plus manifeste, un dessein plus évident d’accoutumer le peuple à des sentiments d’humanité et de bienveillance.

Celui qui avait reçu en nantissement le manteau de son débiteur .était tenu de le lui rendre avant le coucher du soleil, a C’est sa seule couverture, dit la loi, il n’a pas autre chose pour se garantir du froid de la nuit\ » Il était interdit de prendre pour gage le moulin à bras d’un débiteur ; ce serait , selon l’énergique expression du texte sacré, prendre pour gage sa vie’. Il est ordonné de payer chaque jour, avant le coucher du soleil , son salaire au mercenaire, parce qu’il est pauvre, dit le législateur, et qu’il attend cela C’est un devoir impérieux de secourir le pauvre, l’enfant et le vieillard*, de ne point maudire le sourd, de ne mettre rien devant l’aveugle qui puisse le faire tomber’. La bienveillance doit même s’étendre sur l’étranger, a car vous savez, dit la loi, ce que c’est que d’être étranger, puisque vous avez été étrangers au pays d’Égypte*. » Il n’est pas jusqu’aux animaux domestiques sur lesquels le lé-

* Bxode, xxn, 37; Deut„ xxiv, 10'13.

* Beu»., XXIV, 6.

* Lévit., XIX, 13; Deut. xxiv, 16.

« Exode, XXII, 22-35 ; xxin, 9 : Lévit. , xix, 32 ; xxv, 36,-37 ; Deut., XV, 7-11; xxiv, 17-22.

* Lévit., XIX, 14.

■ Exode, xxii, 21, ; xxiii, 9; Lévit., xix, 33-34; xxiv, 22; Nomb., XV, 15, 16; Deut., xxiv, 17, 18.

gislaleur n’étende sa protection : a Quand tu verras l’âne de ton ennemi abattu sous sa charge, si tu ne l’as pas d’abord secouru, tu aideras son maître à le relever' . »

Enfin, ce qui prouve mieux encore que ces prescriptions le sentiment d’humanité qui les a dictées, ce sont les motifs sur lesquels le législateur les appuie. En recommandant le pauvre à la compassion du riche, le faible à la protection du puissant, la loi invoque moins l’intérêt et le désir de s’attirer la faveur divine, que la pitié , la reconnaissance , le souvenir des maux passés, la sympathie de l’homme pour l’homme, en un mot, la sensibilité ^

Cela suffirait pour prouver que la législation mosaïque ne fait pas consister uniquement la pratique du bien dans le fait accompli, mais qu’elle recommande d’apporter à cet accomplissement des dispositions morales. On peut cependant citer des déclarations du texte sacré encore plus explicites. « Tu ne te vengeras point, dit la loi ; tu ne garderas pas même ressentiment contre les enfants de ton peuple; mais tu aimeras ton prochain comme toi -même’. » Voilà qui est clair. Les mauvais désirs sont catégoriquement condamnés : « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur'. » La convoitise, source de

« Exode, XXIII, 4, 5; Deul., xxii, 1-4; xxv, 4.

* Cellerier, Biprit de la Législat, mot., l. u, p. 246.

» Lévit., XIX, 18.

* Lévit., XIX, 17.

tant d’actions coupables, n’esl pas moins répréhensible aux yeux du législateur que les actions ellesmêmes. Le dernier des préceptes du Décalogue, un des monuments les plus authentiques des temps mo* saïques, en est une preuve irrécusable*.

Il ne suffit donc point pour Moïse, comme eurent le tort de l’enseigner plus tard les docteurs de la loi, d’appartenir à la famille d’Israël pour plaire à Dieu, ni de pratiquer les cérémonies prescrites, pour mériter les bénédictions divines. L’amour de Dieu qui a tout fait pour le peuple*, la bienveillance pour le prochain’, la droiture, le désintéressement et la pureté des sentiments*, sont des conditions essentielles de l’alliance que l’Ëternel a traitée avec la maison de Jacob ; c’est ce que l’auteur du Deutéronome appelle la circoncision du cœur’. Si la circoncision de la chair est le signe extérieur du peuple de Dieu, la circoncision du cœur en est le signe intérieur’. La première n’est rien sans la seconde. Que cette expression énergique soit ou non de Moïse, peu importe, en vérité ; si elle n’est pas de lui, il est incon-

« E(code, XX, t7.

* Deutér., vi, 5; x, 12; xi, 13.

’ Lévil., XIX, n, 18; Exode, xxii, 26, 27 ; xxiii, 5.

* Exode, xxui, i, 6, 1.

* Deutér., iv, 4. Jérémie, iv, 4. J’ai d(?jà fait remarquer que celte expressiou est passée dans le langage de saint Paul.

* Coelln, Bibl. Theol., t. i, p. 241.

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testable qu’elle a été inspirée par lui , en ce sens qu’elle est née du sentiment produit par le législateur sur ses disciples.

Cette loi qui en appelle sans cesse , comme on vient de le voir, aux sentiments moraux les plus délicats, qui donne Dieu lui-même pour le modèle que l’Israélite doit s’efforcer d’imiter ' , fut sans doute dictée par les plus nobles inspirations de la conscience religieuse ; mais, d’un autre côté, on ne peut pas se refuser à y voir la conséquence même de l’idée théocratique. Le législateur lui-même nous l’indique, en mettant sans cesse ses prescriptions morales en rapport avec le fait de l’élection du peuple d’Israël. A certaines formes de langage qui reviennent trèssouvent , on peut juger qu’il avait l’intention bien arrêtée de convaincre les enfants de Jacob, que leur qualité de peuple élu de l’Éternel leur imposait l’obligation d’obéir à des principes plus relevés, de vivre d’une manière plus pure que le reste des hommes qui s’étaient rendus indignes de la faveur divine*. Il déclare expressément que les peuples qui vont être chassés de Canaan et céder aux Israélites ce pays béni , découlant de lait et de miel , n’éprouveraient celle calamité que pour avoir méconnu les lois divines et suivi les penchants déréglés de leurs cœurs

« Lévit., XIX, 2 ; xx, 7, 26.

• Lévit., Xïin, 3, 4, 5, 24-30; xix 2, 3, 4, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37; xx, 22-24.

pervertis' . En même temps, il avertit les Israélites que, s’ils se livraient aux mêmes abominations, ils subiraient le même sort. « Observez tous mes statuts, fait-il dire à l’Éternel , exécutez toutes mes ordonnances , afin que la terre dans laquelle je vais vous établir ne vous vomisse pas’. » « Prenez garde que la terre ne vous vomisse, si vous la souillez, comme elle aura vomi ceux qui l’ont possédée avant vous’. » S’il est quelque Israélite qui se livre à ces abominations, il sera retranché du peuple ' ; il perdra tous les privilèges inhérents à l’alliance , et sera traité comme le seront bientôt les peuplades de Canaan. L’Éternel a séparé Israël d’avcc les autres peuples’, afin qu’il ne pratique ni ce qui se fait en Egypte, ni ce qui se fait au pays de Canaan, mais afin qu’il exécute ses ordonnances et qu’il garde ses statuts'.

Quelle est l’origine de la théocratie mosaïque? On a été tenté plus d’une fois de la regarder comme un emprunt à l’organisation politique de l’Égypte. On a

> Lévil., xviii, 2i-30; xx, 23.

• Levit., XX, 22.

> Levit., XVIII, 24-29.

• Lévit., xviii, 29.

> Lévit,, XX, 24-26.

• Lévit., XVIII, 3 et 4 ; xx, 22-24.

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fait remarquer que les rapports établis par cette législation entre l’Ëternel et le peuple d'Israël sont à peu près ceux qui, d’après la loi égyptienne, existaient entre les Pharaons et leurs sujets. Dieu était, dans le mosaïsme , le suzerain de la terre de Canaan et des Israélites quila possédaient. EuËgypte, la terre et ses habitants appartenaient également au roi. Le système social de Moïse ne différait ainsi du système égyptien que par la substitution de TËternel à un roi terrestre ou à une famille royale.

Celte substitution me paraît déjà d’assez grande importance pour établir une différence spécifique essentielle entre les deux législations. Elle donne à chacune d’elles un esprit entièrement opposé, et l’on voit cette opposition se marquer bien plus fortement encore, quand on regarde aux conséquences qui dans chacune découlent de ses principes. En Egypte, c’est la servitude absolue ; au milieu des Hébreux, la plus grande somme de liberté dont un peuple puisse jouir. Tandis que dans la terre des Pharaons, tout est strictement réglé à l’avance, que l’existence de chaque individu est déterminée par le hasard de la naissance, que les rangs sociaux sont séparés par des barrières infranchissables, l’égalité règne dans Israël, sans la moindre restriction. Des vignerons et des laboureurs sont désignés par leur propre énergie pour juges des tribus ; un berger deviendra roi, et les prophètes parlent avec la même

autorité, qu’ils soient issus d’une famille royale, comme on suppose que l’était Ésaïe, ou de la race sacerdotale, comme Jérémie, ou qu’ils sortent de l’humble maison d’un agriculteur, comme Amos. La tribu de Lévi semble faire exception. A elle seule appartient le droit d’exercer le sacerdoce. Mais elle paie chèrement ce privilège. Elle n’eut point de part dans le partage de la terre sainte, et si ses membres eurent l’honneur de former la cour de l’Élernel et sa garde royale, ce fut un honneur purement moral. Chose extraordinaire, ce n’est que chez les Hébreux qu’on voit ce phénomène étrange d’une caste sacerdotale qui ne sort jamais de ses fonctions et qui ne parvient pas à dominer les consciences dans son intérêt particulier, qui ne l’essaie même pas. En Égypte, où le roi est le maître des hommes et de la terre, le sacerdoce est toutpuissant ; dans la famille d’Israël, où Dieu est le véritable roi et le maître réel des choses et des pérsonnes, le sacerdoce n’exerce aucune action dans les affaires publiques, ou du moins n’y est pas appelé par la loi.

La théocratie mosaïque est d’une tout autre nature que la théocratie égyptienne. Celle-ci est un gouvernement sacerdotal ; celle-là un véritable gouvernement de Dieu. En Égypte, le sacerdoce est l’organe delà volonté divine, de sorte qu’en réalité, c’est le sacerdoce qui gouverne au nom de la di-

vinité. U en est autrement dans la maison de Jacob. Le prêtre en Israël présente à Dieu les vœux et les hommages du peuple ; il ne dicte pas au peuple les décisions de Dieu. La volonté divine est exprimée dans la loi, et les gardiens de la loi ne sont pas des prêtres, mais des laïques. C’est la conscience de l’homme pieux qui est la voix de l’Éternel. Le prophète parle en son nom, et le prophète n’ap* partient pas nécessairement à la caste sacerdotale; il sort de tous les rangs de la société hébraïque. En Égypte, au contraire, le prophète est toujours un membre de la caste sacerdotale.

En présence de ces différences radicales, il est impossible de faire dériver de près ou de loin la théocratie mosaïque de l’organisation sociale qui pesait sur la terre des Pharaons. Mais si on la compare avec les idées religieuses antérieures des enfants d’Âbraham, on voit que, si elle n’en est pas une simple reproduction, elle en est cependant une transformation et un développement naturel et logique. Moïse ne considérait pas autrement son œuvre. Il la rattache aux antiques traditions d’Israël. Jéhovah, le Dieu qu’il annonce, il le déclare lui-même, est l’Elohim d’Abraham, d’Isaac et de Jacob', et quoique l’alliance traitée en Horeb fût différente de celle qui avait été traitée avec les patriarches’, la

< Exode, VI, 3 ; comp. Exode, in, 6, 13, 15, 16, 18.

• Deutér., v, 2 ei 3.

première ne fut ^’une conséquence de la seconde, car ce ne fut que parce qu’il se souvint de l’alliance qu’il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, que rÉlemel arrêta ses regards sur les enfants d’Israël, entendit leurs gémissements', et les délivra de la servitude d'Égypte.

C’est donc dans l’alliance traitée avec Abraham qu’il faut aller chercher les racines de la théocratie mosaïque. On les y découvrira facilement, si l’on veut examiner les conceptions religieuses des abrabamides et les comparer avec le principe théocratique de Moïse.

Pour avoir une idée exacte de la religion des patriarches, il ne faut pas s’arrêter, comme on le fait d’ordinaire, à la conception générale d’un Dieu unique. Le monothéisme est bien le fondement le plus solide de l’hébraïsme. Mais, quoi qu’on en ait dit, il ne lui appartient pas exclusivement ; il se retrouve à la base de plusieurs autres religions. De là la nécessité, si l’on veut déterminer le caractère propre des croyances hébraïques, de rechercher ce qui distingue le monothéisme hébreu de tous les autres monothéismes.

11 s’agissait pour Abraham et sa postérité, nonseulement d’un Dieu, cause unique de tout ce qui

< Exode, II, Si; VI, 4, 5 et 8 ; Le’vit., xxxvi, iS ; Devte'r., iv, 31, 37.

existe, mais encore et avant tout, d’un Dieu protecteur, exerçant immédiatement sur eux l’efTet de sa puissance, de sa justice et de sa bonté, et veillant sur leur sort avec une constante sollicitude. Le caractère essentiel des croyances monothéistes des Hébreux, est une inébranlable assurance en la protection divine*. Sans elle, l’histoire tout entière de la famille d'Israël resterait inexplicable.

C’est parce qu’il est intimement persuadé qu’il est l’objet de la constante sollicitude de Dieu, que le peuple hébreu considère tout ce qui lui arrive, le malheur aussi bien que la prospérité, comme lui venant de sa main. Le bien qu’il éprouve est une récompense que la Providence accorde à sa fidélité; l’adversité qui le frappe, un châtiment qu’elle lui inflige. Cette croyance, la plus fortifiante de toutes celles qui peuvent remplir le cœur de l’homme, quand elle ne tombe pas dans les excès de la superstition, a contribué pour une large part à donner au caractère hébreu cette trempe vigoureuse qui a rendu ce peuple capable de résister aux causes les plus actives de destruction. La famille d’Israël n’a jamais cessé d’espérer, même contre toute espérance raisonnable, précisément parce que se regardant comme l’élue de Dieu, elle n’a jamais pris les calamités qui l’ont frappée que pour des punitions

' Ei*tld, Getchiehte des Volks Israël, t, ii, b. 147.

218 ÉTurtES cniTiQUES

passagères et qu’elle a constamment attendu l’accomplissement des promesses de l’ÉtemeUqui, selon l’énergique expression de Balaam, n'est pas homme pour mentir, ni fils de l’homme pour se repentir'.

Ce n’est pas à dire cependant que ce sentiment soit particulier à la famille d’Israël. Il n’est presque pas de peuple de l’antiquité qui ne se soit considéré comme le favori de Dieu et qui n’ait tenu le reste des hommes pour des êtres impurs, d’une nature inférieure, abandonnés à la garde de divinités subordonnées, ou même livrés au principe du mal. La Grèce elle-même, dont le génie s’ouvrait si facilement à toutes les aspirations généreuses, ne sut pas se préserver de ces préventions erronées. Elle ne vit aussi dans les peuples étrangers que des hommes incapables de culture et condamnés par cela même à l’esclavage’.

Mais si ce sentiment est commun à tous les peuples de l’antiquité, il ne prit nulle part un développement aussi considérable que parmi les Hébreux, n devint le principe le plus actif et le plus fécond de leur vie et marqua de son ineffaçable empreinte leur culte, leurs lois et leurs mœurs. Tandis qu’ailleurs, ce sentiment se confondit de bonne heure avec le sentiment national, il fut pour les Hébreux

1 yombr., XXIII, 19.

• Aristote, Politiq., liv. i, ch. 6.

une religion; il forma du moins le fondement le plus réel de leurs croyances religieuses. Chez ceux des peuples de l’antiquité qui eurent un développement normal, entre autres chez les Grecs et les Romains, il s’affaiblit dans la même proportion que la culture intellectuelle fit des progrès parmi eux ; chez les Israélites, au contraire, où l’on ne connut jamais d’autre culture que celle qui se rapportait à la religion, ce sentiment, loin de baisser, prit des proportions de plus en plus considérables, jusqu’à se transformer enfin en une déplorable superstition.

Cette confiance illimitée en la protection spéciale de Dieu, qui est comme le signe spécial de la famille d’Israël, a sa raison historique dans la vocation d’Abraham. C’est Dieu lui-même qui se déclare le protecteur de ce patriarche, qui l’appelle hors de sa terre natale, et qui, en lui donnant la possession du pays de Canaan, le destine à être le père d’un peuple qui lui sera consacré et au milieu duquel il promet de faire éclater sa justice et sa miséricorde. Comment les Hébreux n’auraient-ils pas compté sur cette promesse d’Elohim, qui était venu, pour ainsi dire, lui-même les prendre par la main et les élever au-dessus des autres nations?

Qu’on n’objecte pas que tous les autres peuples de l’antiquité tenaient leurs dieux pour leurs protecteurs, aussi bien que la famille d’Âbraham. Sans doute ; mais il faut tenir compte ici d’une double

220 KTcnEs ciutiul'es

différence. D’abord, le monothéisme donne à cette croyance des Hébreux une profondeur et une fixité que ne pouvait lui assurer le polythéisme. Je m’explique. Le polythéisme, en ne niant pas, en ne pouvant pas nier la réalité des divinités des autres peuples, ne pouvait donner à ses adhérents que l’idée d’une protection relative. Si Jupiter, Apollon et Minerve veillent sur le sort de la Grèce, Isis, Osiris et Ànubis ne sont pas moins pleins de sollicitude , de leur côté, pour les destinées de l’Égypte. Et quand les Grecs combattent les Troyens, chaque parti, selon Homère, trouve des protecteurs dans l’Olympe. Cet ordre de choses est impossible dans le monothéisme hébreu. Elohim protège Abraham et sa postérité ; mais Elohim seul est Dieu ; les dieux des autres nations n’ont aucune réalité. De sorte que la protection qui couvre l’Hébreu est absolue et sans partage, car Dieu n’aime pas les autres nations, parce qu’elles se sont rendues indignes de son amour*.

La conséquence de cette différence éclate en traits manifestes dans l’histoire. Quand plus tard les différents peuples païens furent rapprochés les uns des autres par la marche même des événements, ils ne

> Le prophète Malachic met dans U bonclic de l’Étcmel oes paroles qui sont entièrement conformes au principe fondamental de l’bébraTsmc : < Èsaû était frère de Jacob, mais j’ai aimé Jacob et j’ai bal Èsaü. » Maiaehie, i, 2 et 3.

virent aucun inconvénient à s’emprunter mutuellement leurs divinités nationales ; ils en ^^nrent même à se persuader qu’ils adoraient tous les mêmes dieux sous des noms dUTérents. Hérodote croit que les dieux de la Grèce sont d’origine égyptienne', et Tacite retrouve les divinités de Rome dans celles des Germains. Il n’en fut pas de même des Israélites ; ils ne regardèrent jamais les dieux des étrangers comme des formes différentes de leur Elohim; ils ne les prirent que pour des êtres fictifs, création mensongère d’une imagination en délire, ou pour des puissances infernales, pères du mal et de l’erreur.

Et de même qu’ils reconnurent dans toutes les divinités de la terre des représentants différents des mêmes êtres divins, les peuples païens finirent par se regarder eux-mêmes comme les branches divisées d’une même famille. Zénon le stoïcien enseignait que tous les hommes indistinctement appartiennent au même corps , et qu’ils finiraient par ne former qu’un seul troupeau sous la direction d’un seul berger. Il arriva, en effet, que les nationalités diverses finirent par s’effacer en partie dans l’unité de l’empire romain. Mais si l’Ëgyptien, comme le Gaulois, purent devenir des Romains à Rome, et si leRomain, à son tour, pot devenir, jusqu’à un certain point, un Grec à Athènes , l’enfant de Jacob resta toujours

' Hérodote, it, § SO.

aussi étranger au reste des hommes qu’Eiohim à tous les dieux des divers Panthéons de l’antiquité.

Ce ne fut, il est vrai, que fort tard que les peuples païens s’élevèrent à cette hauteur de vues ; ils restèrent longtemps enfermés dans les bornes étroites de leurs nationalités; mais même alors ce n’était pas précisément leurs croyances religieuses qui les y retenaient, et d’ailleurs, on vient de le voir, chacun d'eux reconnaissait que tous les autres étaient protégés par leurs dieux respectifs, comme il l’était lui-même par ses dieux particuliers. Les enfants d’Israël ne pensaient pas, au contraire, que les dieux des nations pussent les soutenir. Dieu seul était , pour eux, l’arbitre des destinées des peuples, et il conduisait toutes choses pour le bien définitif de la postérité d’Abraham. S’il leur arrivait un revers, si la victoire restait à leurs ennemis , ils ne voyaient pas dans cet événement le triomphe des dieux des étrangers sur leur Dieu; non, Elohim s’était servi de l’étranger comme d’une verge pour punir quelque transgression de son peuple élu ; il avait lui-même donné la victoire à l’ennemi , parce que Israël avait besoin d’être châtié, pour expier sa faute , en comprendre la gravité et s’en repentir. Pour le païen, sa défaite était la marque d’une supériorité, du moins momentanée, du dieu de ses ennemis.

En second lieu , le sentiment religieux tint , dans

SUR LA niBLE

la vie des Hébreux, une place bien plus considérable que dans celle de la plupart des peuples païens. Ce sentiment est sans doute commun à tous les hommes, à quelque race qu’ils appartiennent. Mais il fut à peu près l’unique préoccupation de la famille d’Israël ; il n’occupa pas, au contrairê, sans partage le coeur des autres peuples. Le dieu d’Âbraham est un dieu jaloux ' ; il ne souffre pas de rivaux , pas plus sur la terre que dans le ciel. Cette conception que les Hébreux se font de Dieu, nous prouve qu’ils ne comprenaient pas d’autre développement spirituel que celui qui se rapporte à Dieu. Aussi n’y en a-t-il point d’autre dans leur histoire. Ils n’eurent aucune idée ni des arts, ni des sciences ; ils furent toujours étrangers aux grandes entreprises politiques ; il n’y eut point chez eux de littérature profane ; ils ne pensèrent, ils n’écrivirent qu’au point de vue religieux; la religion fut le champ unique de leur activité intellectuelle. C’est un autre spectacle que nous présente l’histoire de la plupart des peuples païens de l’antiquité. Leurs dieux s’étaient partagé la puissance suprême. Cette division du pouvoir pesait bien moins sur l’imagination de leurs adorateurs que la grande unité d’Elohim sur l’esprit des enfants d’Âbraham. Toutes les routes que peut parcourir le génie humain leur restaient ouvertes ; et tandis qu’en

• Exode, XX, 5.

Israël la grande figure d’Elohim se dressait à l’entrée même de chacune d’elles pour concentrer sur lui seul les regards et les pensées de ses fidèles Hébreux, le polythéisme avait pour toutes des divinités tutélaires, chargées du soin de diriger ceux que leurs penchants y attiraient. Le divin s’est ici tellement engagé dans l’humain, qu’à un certain moment on ne peut plus distinguer le profane du sacré. La guerre a ses dieux, comme le commerce a les siens ; le poëte invoque Apollon aussi bien pour chanter les bienfaits divins que pour célébrer le triomphe de l’athlète ; il n’est pas jusqu’à la comédie qui bientôt traînera les divinités sur la scène , qui -n’ait aussi son dieu protecteur. Le profane finira même par détrôner le divin ; et chez ces peuples qui se vantaient d’une origine divine, la culture générale, en se développant dans une direction qui n’était plus religieuse dans le sens antique, repoussa peu à peu, dans les fictions poétiques et dans les mythes philosophiques , les traditions primitives qui leur donnaient Jupiter, Mars ou Apollon pour pères. Rien de semblable n’arriva jamais chez les Hébreux : les traditions religieuses et nationales conservèrent toujours parmi eux leur caractère et leur signification historique.

Si l’on tient compte de ces différences , on comprendra facilement comment il se fit que la croyance en la protection divine fut pour les Hébreux une

conception bien autrement sérieuse et efficace que pour la plupart des autres peuples de l’antiquité, et l’on restera convaincu que l’hébraïsme tout entier repose, ainsi que je l’avais avancé, sur l’idée que Dieu s’est déclaré le protecteur de la postérité d’ Abraham, d’Isaac et de Jacob, qu’il a choisie pour lui être une famille spécialement consacrée. Dans ces conditions , cette famille forme une espèce de petit État séparé dont Ëlohim s’est constitué le véritable chef. Quand elle se sera accrue et qu’elle formera par son nombre un peuple, Dieu se déclarera son roi. Cette transformation s’opérera dans le mosaïsme.

II est un autre point de la religion des patriarches auquel se rattache encore la législation mosaïque. Je veux parler de la forme particulière sous laquelle furent présentés les rapports que l’élection d’Âbraham et de sa postérité établit entre Dieu et cette famille. Il ne s’agit ici, il est vrai, que d’un mot, mais ce mot couvre une idée importante ; il a tenu d’ailleurs, il tient encore une place si considérable dans les choses religieuses , qu’on ne saurait l’examiner avec trop de soin.

Les rapports que le choix de la race d’Âbraham créa entre elle et Dieu, sont exprimés dans les livres saints par le terme métaphorique d’alliance'. C’est

< nnxeo hébreu, jiatwn dans les Septante et dans le Nouveau Testament, Teslamentum en latin. Ce mot Tetlamentum ne

226 ÉTUDES CHITIQUES

une alliance que r^u traita avec Abraham , en le choisissant pour le père de la famille qui devait être consacrée à son service'. Les clauses de ce contrat sont, du côté de Dieu, l’assurance d'une constante protection, et du côté d’Abraliam, traitant pour lui ci pour sa postérité , l'engagement de reconnaître Ëlohim pour son Dieu , engagement qui est figuré par la circoncision^. C’est en se soumettant à cette opération qu’on entrait dans l’alliance, et que l’abrahamide déclarait qu’il voulait participer à ses avantages comme aux charges qu’elle imposait Quiconque refusait de s’y soumettre, annonçait par cela même qu’il ne souscrivait pas au contrat passé entre Dieu et le père de sa race, et qu’il renonçait à faire partie de la famille élue *. il se mettait ainsi

rrnd pas précisdmenl le sens du mot hébreu mni, mais la Vulgale l’ayant employé pour traduire il est resté dans

la langue ecclésiastique, et le mot Testament est passé, dans le sens d’alliance, dans les jangues qui dérivent du latin.

I Genèse, xv, 18; xvii, 2 et suiv.

• Genève, xvti, 10. La circoncision est expliquée par les Israélites comme un sigmilcincnt religieux au milieu des Cananéens qui n’étaient pas circoncis. Bible de Cahen, Genèse, XVII, 11. On ne peut cependant douter qn’ellc n’eût un sens symbolique.

s Les prosélytes de la justice étaient obligés de se faire circoncire, pour déclarer par ce fait qu’ils voulaient faire partie de la descendance d’Abraham. Exode, xii, 48; Judith, xiv, 10; Tacite, Hist., v. 3, 5 ; Winer, Bibl. Bealwbrterb., t. ii, p. 339.

* Genèse, xvii, 10; xxi, 4; xxxiv, 14; Lévil., xii, 3; Exode, IV, 25; 1 Uaccab., i, 16; 4 Maccab., 5; Joséplie, Archéol., liv. I, cb. 12, § 2.

lui-tnéme hors la loi, et, en conséquence, il devait être retranché du milieu de ceux qui avaient accepté l’alliance divine.

Après que cette alliance fut traitée, le patriarche, comme pour déclarer qu’il devenait un homme nouveau , que, dans tous les cas , un nouvel ordre de choses commençait pour lui, changea de nom Auparavant il s’appelait Abram (père élevé) ; il s’appellera désormais Abraham , c’est-à-dire père de la multitude , père d’un grand peuple qui participera aux privilèges de l’alliance avec Dieu. En même temps, et pour le même motif, sa femme, qui se nommait Saraï , change ce nom en celui de Sara , qui signifie princesse “ ; elle sera, en effet, la mère d’une famille de princes, d’un peuple supérieur à tous les autres peuples, d’une succession infinie de générations de favoris de l’Étemel. Cette alliance fut confirmée ensuite avec Isaac’, et encore de nouveau avec Jacob *.

Quand on cherche' à se rendre compte du sens précis de l’expression métaphorique , alliance de Dieu avec le peuple d’Israël, on voit assez facilement qu’elle correspond à notre terme également méta-

* G«nè$e, xvii, S ; Néhém.,i\, 7 ; Wiher, BiW. RealwSrterb., l. Il, p. 15B et 159.

* Gesc-nius, Hebr. und chald. Handtcbrterb, au mot > Genèse, xvii, 21 ; xxvi, 2-5, 24 et 25.

* Genèse, xxviii, 10-22; xxxv, 9-12.

phorique de religion. C’est en effet par cette locution que les Hébreux désignent les rapports intimes et spirituels de l’homme avec Dieu, rapports que nous exprimons dans notre langage par le mot religion, que nous avons reçu des Latins'. Chaque fois qu’il est question dans les antiques documents de la famille d’Israël, des communications de Dieu avec ses fidèles serviteurs, ces communications sont représentées comme une alliance. C’est une alliance que l’Ëternel traite avec Noé, quand, après le déluge, il lui annonce qu’il conservera désormais la race humaine et qu’il la propagera sur toute la terre, et qu’il impose aux hommes l’obligation de s’abstenir de la cliair des animaux étouffés , et de ne pas répandre le sang des créatures humaines ^ C’est une alliance qu’il traite avec Phinéas, fils d’Ëléazar, et avec sa postérité, parce que ce pieux Israélite avait été animé du zèle de l’Ëternel \ C’est une alliance encore qu’il traite avec Joas et le peuple de Juda, parce qu’ils ont relevé ses autels et qu’ils sont revenus à ses ordonnances'. En un mot, tous les rapports des fidèles IsraéUtes avec Dieu sont désignés

I Reliyio, de religare, raUacher, ce qui raltache à Dieu, d'aprè! LacUnce, Inst , dit'., ii, 23, 3, cl Augustin , De fera rWigtone, cap. 55 ; de religere, d’après Cicéren, De natura Deor., lib. ii, cap. 28.

• Genèse, ix, 1-17.

» Nombr., xxv, 11-13.

* 2 Rois, XI, 17 et 18.

SUR LA BIRLE

comme des alliances que Dieu traite avec eux.

Tout ce qui concerne la religion est appelé de ce nom dans la langue hébraïque. Les prescriptions de toutes sortes qui sont imposées au peuple d’Israël , sont les paroles de l’alliance ' ; les tables sur lesquelles la Loi est gravée sont les tables de l’alliance' ; le coffre où elles sont renfermées est l’arche de l’alliance le livre qui contient les préceptes fondamentaux de la loi est le livre de l’alliance ' ; les malédictions prononcées contre les violateurs des commandements de Dieu sont les malédictions de l’alliance'. Les lois postérieures ù la promulgation de la charte mosaïque n’ont pas d'autre nom ; elles sont également des prescriptions de l’alliance*. Dans tous les livres écrits antérieurement au retour de la captivité de Babylone , l’ensemble de toutes les lois religieuses est constamment désigné par l’expression l’alliance et les propositions de Jéhovah \ Le peuple hébreu ne connaît pas d’autre terme pour exprimer les rapports qui le rattachent à Dieu* ; la

• Exode, XXXIV, 27,28; X)eu<«V„ xxix, 1,9.

• Deutir., ix, 9, 11.

• Deute'r., x, 8.

• Exode, XXIV, 7.

• Deutér., xxix, 20.

• Nombr., xxv, 12, 13.

’ 1 Rois, XI, 11; 2 Rois, xvii, 3i, 35.

s Les rapports que les hommes dtablisscnt entre eus, les conventions par lesquelles ils se lient les nns aux aut -es pour certaines entreprises ou sur certains points, sont aussi, dans la

religion hébraïque est l’alliance de l’Ëtemer.

Le mol alliance, employé dans ce sens, est certainement plus significatif et plus heureux que celui de religion. Celui-ci constate seulement le fait de certaines relations morales et spirituelles entre le Créateur et la créature; celui-là, allant plus loin , les représente comme engagés réciproquement, l’un à défendre et à protéger l’autre, él celui-ci à rendre hommage à celui-là et à obéir à ses lois. On ne saurait cependant se dissimuler que la supposition d’une alliance entre Dieu et son adorateur ne se trouve sous-entendue à la base de toutes les religions. Il n’y a point de religion tellement désintéressée qu’elle

langue hébraïque, des alliances. Le irailé d'Abraham avec Abimelcc, an sujet du (luits que le premier avait fait creuser, est appelé une alliance {Genèse, sxi, 27-32). La promesse que le peuple donne à Josué, d'observer le.s réglements et les ordonnances qu'il avait proposés, est appelée une alliance entre Josué et le peuple {Josué, xxi v, 2t et 26). Les sermentad'amitié de David et de Jonathan sont une alliance entre eux (i Sam., xviii, 3; XXIII, 18). C’est encore du môme nom que sont désignées les convcniions entre Joas et l' issemblée convoquée par Jéhojadad (2 Ckron., xxiii, 3, If), entre le roi Sédéciaset les habitants de Juda au sujet de la libération des esclaves d’origine israélitc (Jeréni., XXXIV, 8 et 9); comparez £’xod«, xxiii, 32, xxxiv, 12; Deutir., vu, 2; Juges, ii, 2; 2 Sam., ni, 21; Malach., il, 14, etc.

'Exode, XIX, 5; Deutér., vu, 9; xxix, 24-26. 2 Hois, XVII, 37-39, L’expression la crainte de VÉlernel ne correspond pas à ce que nous entendons par notre mot religion; elle désigne bien plutôt Ia piété, le sentiment qu’il convient d'avoir pour Dieu et qui est le principe subjectif de la religion.

SUR LA ItlRLE

“2âl

ne parle de l’idée d’un accord par suite duquel CMeu fait pari de ses biens à celui qui l’invoque. « O toi » qui reçois nos offrandes, dit l’Indien à Indra, que » ta protection soit la récompense de nos présents V et de nos hommages solennels. O Indra, les en- 9 fanls de Gotama ont composé pour toi ces hymnes » que notre respect le présente. Viens avec tes 9 coursiers azurés, et amène sur nous une riche » abondance* . » Quand le sauvage supprime les présents accoutumés à son fétiche qui ne l’a pas préservé de quelque calamité ou ne lui a pas fait obtenir quelque bien ardemment désiré, quand il lui reproche son ingratitude, qu’il le charge de chaînes, qu’il le frappe de verges ou le- traîne sur le sol, c’est parce qu’il s’imagine que sa divinité protectrice a violé le contrat qui les liait tacitement l’un à ^aul^e^

L’hébraïsme ne fait donc pas ici exception à la règle commune ; comme toutes les autres religions, il est un traité entre Dieu et ses serviteurs. Mais il a sur elles un grand avantage. Celle conception, là où elle n’est que sous-entendue, reste vague et mal comprise ; elle laisse les devoirs religieux et moraux

• Mig-véda, lecl. i; Uct. v, nymiie ii, 6 9; Uct. vu, hymne xi, 9; Uct. i, hymne xi, 6, eic.

• Du culte cUs dieux fétiches, p. i02 et 103; le l’èr>' Le Comte, Nouveaux Mémoires sur l'état pré sent de la Chine, édit.d’Amsleidam, 1698, t. ii, p. lOietsuiv.

de rhomine soit au caprice de l’individu qui les fait plier à ses intérêts, bien ou mal entendus, soit à l’interprétation d’un sacerdoce qui les modifie à son gré. Dans l’hébraïsme, au contraire, le contrat passé entre Dieu et les abrahamides détermine nettement les conditions que ceux-ci doivent remplir pour avoir part à la protection divine. 11 n’y a lieu ni à malentendu, ni à explication arbitraire; les devoirs religieux et moraux sont d’autant plus clairement déterminés qu’ils sont plus simples, et comme ils sont formellement arrêtés, iis sont facilement intelligibles à tous les esprits', et ne permettent pas les développements plus ou moins arbitraires et intéressés que pourrait leur donner une caste sacerdotale. C'est un fait digne de remarque et sur lequel d’ailleurs j’ai déjà appelé l’attention du lecteur, que le sacerdoce n'a jamais exercé en Israël une influence considérable. Il est inconnu aux patriarches, et pendant longtemps encore après que la famille de Lévi eut été désignée pour en remplir les fonctions, les chefs ^ les pères de famille ’ et les prophètes* célèbrent les cérémonies du culte, malgré les prescriptions formelles de la loi*. Ce fait

' Deuler.,xxx. 11-14.

* Juget, VI, 18, 24-26; xi, 31; 1 Rois, ix, 28. > /uget, XIII, 16, 19.

* 1 floM, xvin, 31-38.

* Nombrts, rv, 5-49; xvi, 40.

s’explique sans doute en partie par le caractère sémitique qui se distingue par le bon sens et la tendance pratique ; mais il a en partie sa raison dans la constitution même de sa religion. Les clauses de l’alliance étaient trop bien connues de chaque Israélite pieux pour qu’il eût besoin d’une direction spirituelle.

Il convient d’ajouter qu’une religion qui se présentait à l’esprit des enfants d’ Abraham sous la forme d’un contrat passé entre eux et Dieu, donnait pour mobile du devoir un sentiment d’une nature véritablement morale. On ne peut se dissimuler que l’Israélite n’ait souvent en vue, en observant les clauses de l’alliance, la prospérité terrestre que Dieu avait promise à ceux qui lui seraient fidèles. C’est là sans doute un mobile égoïste. Mais quelle est la religion qui n’en tienne point compte? 11 est trop profondément implanté dans le cœur de l’homme, pour qu’il ne se fasse pas nécessairement une place dans tout ce qui appartient à la nature humaine. Il s’agit seulement, puisqu’il est inévitable, de lui donner une bonne direction, et l’on ne saurait prétendre que les traditions hébraïques ne l’aient pas poussé dans ce sens. D’ailleurs, si les hommes de Dieu le font valoir parfois, iis en appellent bien plus souvent à l’engagement pris par le peuple d’Israël d’observer les conditions de l'alliance. Leur violation est un parjure, une infidélité à la religion

du serment ; leur accomplissement une affaire d’hbn- .oeur et de bonne foi. Cette manière de comprendre le devoir n’est certainement ni la plus élévée, ni la plus pure ; elle ne manque pas cependant, il s’en faut de beaucoup, d'une véritable.valeur morale. Ce n’est pas rabaisser les mobiles de la conduite de l’homine que de lui faire envisager le devoir comme la fidélité à des engagements librement contractés.

l^e mosaïsme fut également une alliance entre Dieu et la famille d’Israël. Le premier jour du troisième mois après la sortie d’Ëgypte, quand les descendants de Jacob avaient pu déjà se convaincre, soit de la réalité de la protection divine, soit aussi de la nécessité d’un gouvernement fixe et régulier, Moïse leur proposa de traiter une alliance solennelle avec l’Êiemel. Dans le contrat qui fut dressé en cette circonstance, l’Éternel reconnaît Israël pour son peuple de prédilection et déclare que, bien que la terre entière lui appartienne, il l’adopte pour l’objet spécial de ses soins et de son amour. Israël, de son cdté, s’engage à n’avoir point d’autre Dieu que Jéhovah et à suivre les lois qui lui seront prescrites en son nom. Trois jours après, le législateur fait connaître à tout le peuple assemblé les conditions auxquelles l'Ëternel voulait traiter avec lui, et le peuple les accepta d’une voix unanime, en s’écriant : « Nous ferons, tout ce qu’a ordonné i’Ëternel, et nous lui obéirons. » Moïse prit alors les vases dans lesquels

on avait versé la moitié du sang des <1010068 qui avaient été immolées et il le répandit sur le peuple, en disant : « C’est ici le sang de l’alliance que l’Ë> ternel a traitée avec vous, aux conditions que vous venez d’entendre'. »

On le voit, le mosaïsine se rattache aux traditions religieuses des patriarches à la fois par la forme et par le fond. Par la forme, il est, comme la religion d’Abraham, d’Israël et de Jacob, une alliance entre Dieu et les enfants d’Israël; par le fond, il est l’afQr* mation de la protection souveraine que Dieu étend sur le peuple hébreu, à l’exclusion de toutes les autres nations de la terre. Enlevez l’alliance d’EUohim avec Abraham, l’alliance mosaïque n’a plus de raison historique ; celle-ci est la suite de celle-là ; l’uiie n’a pu se produire que parce que l’autre avait eu déjà lieu. D’un autre côté, quand Moïse proclame que Jéhovah est le roi du peuple disraël, il ne fait que reproduire sous une nouvelle forme de langage, l’antique doctrine patriarcale qu’Ëlohim est le protecteur d’Abrabam et de sa postérité. El cette nouvelle forme de langage était demandée par le changement qui s’était opéré dans la famille d’Israël. Jusqu’au moment de leur établissement dans la terre de Gossen, les Hébreux n’avaient formé à la lettre qu’une seule maison, régie par un seul père de famille, par

< Exode, XMV, 3-8.

Abraham d'abord, puis par Isaac, enfin par Jacob. Quel autre titre pouvait se donner leur Dieu, sinon celui de protecteur? Mais quand ils sortent d*Ëgypte, ils forment une immense multitude ; ils sont divisés en plusieurs tribus, et chacune d’elles se compose de plusieurs familles ; par le nombre, ils possèdent tous les éléments nécessaires à la constitution d’un grand peuple, et c’est bien en un peuple puissant que Moïse se proposa de les réunir. Dieu, en traitant avec une famille, s’était déclaré son protecteur; maintenant, en traitant avec un peuple, il se déclara son roi. C’est ainsi que l’ancienne croyance des patriarches dut, dans les circonstances actuelles, se transformer en une théocratie.

Il faut ajouter cependant que si lemosaïsme a ses racines dans les traditions de la famille d’Abraham, il ne fut pas, il ne pouvait pas être une simple repioduction de l’alliance traitée autrefois par Dieu avec le père de la race hébraïque. Ce qui avait suffi à la vie simple et facile d’une famille de bergers, ne pouvait répondre aux conditions de l’existence bien autrement compliquée d’un peuple. La nation la moins avancée dans l’échelle de la civilisation demande pour être gouvernée des lois nombreuses et complexes, dont le besoin ne se fait nullement sentir à ime horde de nomades. On ne règle pas les relations variées et les intérêts divers qui sont la conséquence de la vie en commun d’une

grande multitude, comme on règle les rapports uniformes et restreints des membres d’une seule famille. Aussi, tout en s’appuyant sur les principes généraux de la religion des patriarches. Moïse se trouva dans la nécessité de leur donner des développements considérables. 11 fonda sur eux une législation dans le sens antique du mot, c’est-à-dire une organisation à la fois religieuse, sociale, civile et économique.

Quelque fidèle que la législation mosaïque pût être à l’esprit des traditions patriarcales, elle introduisit nécessairement des changements aussi nombreux que considérables dans la vie des Hébreux. Malgré les rapports étroits qui la rattachent, quant aux principes, aux antécédents de la famille d’Israël, elle créa au milieu d’elle un nouvel ordre de choses. Des transformations aussi profondes ne s’accomplissent jamais sans rencontrer de vives résistances ; elles ne pénètrent pas instantanément dans tous les rangs du peuple; leur succès est l’œuvre du temps. Dans la lutte qu’elles' ont à soutenir contre les partisans des anciennes mœurs et contre la résistance passive, plus puissante encore, de l’habitude et de la routine, les lois nouvelles laissent toujours une partie de ce qui constitue leur vrai caractère; et quand enfin elles réussissent à s’établir, il est rare qu’elles soient encore telles que le législateur les avait conçues. Ajoutez que l’œuvre entreprise par Moïse était

une des plus difficiles que puisse se proposer un réformateur. Il s’agissait, je l’ai déjà dit, de faire une nation d’une foule de tribus qui, quoique appartenant pour la plupart à la même famille, étaient habituées à séparer leurs intérêts, et, ce qui était bien autrement malaisé, de changer une race qui n’avait jamais habité que sous la tente et qui depuis des siècles menait la vie errante de pasteurs, en un peuple sédentaire et livré tout entier à la culture des champs.

Que devint le mosaïsme en présence de toutes ces difficultés? La question vaut certes la peine d’être examimie. Les historiens du peuple hébreu ne se la sont jamais posée. On dirait, à les en croire, qu’Israël se plia avec la plus grande docilité au nou* vel ordre de choses, et que des transformations qui ne s’opèrent jamais parmi les hommes qu’avec la plus grande lenteur et des peines infinies, curent lieu dans la famille de Jacob comme par enchantement. Ce qui n’empêche pas ces mêmes historiens de nous parler sans cesse des continuelles violations de la loi parmi les Hébreux. Laissant de côté toutes les idées de convention qui régnent siu* ce aijei, interrogeons l'histoire et essayons, en nous en tenant à son témoignage, de tracer un tableau général des destinées de la législation mosaïque au milieu des Israélites.

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