‹ Études critiques sur la BibleChapitre 20 sur 34 · IXV-LXVII, LXXXII · texte numérisé non relu

IXV-LXVII, LXXXII

plupart d’entre eux du moins, paraissent avoir été composés spécialement pour le culte public, tandis que presque tous ceux qui portent le nom de David, ne sont que les produits de ses sentiments particuliers, et ne furent vraisemblablement psalmodiés dans le te nple qu’après le retour de la captivité de Babylone. On peut conjecturer de là que les psaumes élotiistes représentent le fond des conceptions religieuses de leur temps, et que sauf l’organisation matérielle du culte, la religion des Israélites de cette époque, comme celle de l’époque qui avait précédé, se rattachait directement aux anciennes croyances des patriarches et n'avait pas été pénétrée par le mosaïsme.

Celte absence de l’œuvre de Moïse dans la vie générale du peuple, depuis la mort de Josué et des soixante-dix anciens élus dans le désert jusqu’aux derniers temps de la monarchie, est bien encore plus sensible dans les institutions civiles et dans les mœurs domestiques. L’idée fondamentale du mosaïsme, la théocratie, n’est conservée que dans un groupe fort peu considérable d’Israélites, je veux parler des prophètes, qui ne cessèrent jamais de la soutenir; mais elle resta étrangère à la masse de la population, elle ne pénétra pas dans les lois, elle ne passa pas dans les croyances générales. L’établissement d’une royauté terrestre et humaine en Israël en est une preuve sans réplique. Si le mosaïsme

avait dominé dans la maison de Jacob, jamais les Hébreux n’auraient eu la pensée de se donner un homme pour roi. Leur roi était l’Éternel'. Ce fut l’opinion de Samuel; elle continua à être celle des prophètes ^ La demande que les Israélites firent à Samuel de leur élire un roi, est une preuve ihconteslable qu’ils n’avaient pas subi l’influence des institutions mosaïques.

Celte conception fondamentale n’est pas plus populaire sous les rois. Pour David et pour Salomon, l’Ëternel est un protecleur; il n’est pas le roi de la nation, dans le sens propre du mot. La théocratie mosaïque aurait pu à la rigueur s’accommoder du nouveau régime introduit en Israël. Il suffisait pour cela que le roi fût regardé comme le représentant terrestre de Jéhovah, comme son lieutenant et son vicaire sur la terre. Il n’en fut pas ainsi. Le terme d’oint du Seigneur, par lequel on désigne d’ordinaire les rois issus de la famille de David et régulièrement appelés au trône’, n’est qu’un litre honorifique qui n’a qu’un rapport trèséloigné avec la théocratie, et qui indique tout sim-

• 1 Samuel, xii, 12.

» Ibid., VII, 7-9;Osee, xin, 10, 11 ; Esa'ie, xxxiii, 32; xliv, 6\ Jéréin.,\, 7, 10; xlvi, -, Sophon., iii, 13; J/a/., 1, 14.

5 Winer, Bibl. Realwœrt., l. 1, p. 787 ; 1 Sam., ii, 10, 35; xvi,6; XXIV, 7; xxvi, 16,26; 2 Sam., xix, 21; xxii,51, P*. H, 13; Lainent., iv, 20.

plement le fail de la consécration religieuse des droits du monarque. On ne peut douter que Samuel n’ait voulu, par l’onction de Saül, et ensuite par celle de David , conserver en partie l’idée théocratique et donner le roi pour l’homme de l’Éternel, pour son .«ubstilut sur la terre. Les prophètes furent animés des méines sentiments , ils ne purent de longtemps les faire triompher. L’acte même de l’onction des rois paraît être tombé en désuétude après Salomon. Il n’est parlé dans les livres saints que de l’onction de Jéhu dans le royaume d’Israël et de celle de Joas et de Jehoachas, fils de Josias dans le royaume de Juda ^ Les autres rois s’inquiétèrent peu de cette cérémonie, et n’eurent aucun souci de leurs rapports théocratiques avec Jéhovah. La monarchie, à partir de Salomon, ne différa en rien, parmi les Hébreux, des autres monarchies orientales.

On ne saurait s’étonner que, le fondement manquant, il ne restât plus rien des diverses parties de l’édifice mosaïque. Et, en effet, on ne retrouve dans l’histoire des Hébreux, aucun vestige des institutions qui découlent de la conception théocratique.

L’Éternel étant le roi d’Israël, le royaume ne

• 2 Roiê, IX, 1-3, 6.

* 2 RotJ, XXIII, 30.

pouvait embrasser que la maison de Jacob ; les étrangers devaient en être bannis avec soin ; de là le sens Ihéocralique de la prohibition des mariages avec des filles étrangères. Celle prescription, inconnue des Hébreux , n’eut jamais force de loi depuis la mort de Josué jusqu’à Esdras et Néhémie. On voit dans le livre des Juges et dans celui de Rulh^ que les alliances avec les familles étrangères étaient fréquentes du temps des juges*. Elles paraissaient si peu contraires aux coutumes établies, que l’auteur de ce dernier livre , écrit évidemment pour glorifier la famille de David, n’éprouve pas le moindre scrupule à raconter qu’il coule du sang moabite dans les veines de ce roi. Plus tard , les rois eux-mêmes donnèrent au peuple l’exemple de ces alliances prohibées par la loi mosaïque.

Les funestes effets qui en résultèrent donnaient sans cesse raison à la sage prévoyance du législateur ; et s’ils ne ramenèrent pas les Hébreux à l’observation de celte prescription, c’est qu’elle leur était inconnue ou indifférente.

Le retour des biens-fonds à leurs premiers possesseurs à l’année du jubilé, ne fut certainement jamais en usage parmi les Hébreux. Les prophètes reprochent sans fin aux hommes puissants de dé-

> Jugtt, XIV, 1-3; XV, 2; Ruth, i, &.

pouiller les faibles et aux ricbes d’ajouter sans cesse maison à maison et un champ à un autre, comme s’ils voulaient devenir les seuls habitants du pays*. loi sur le retour des héritages à ceux qui les avaient obtenus d’abord dans la division de la terre de Canaan, était cependant, on l'a vu, une conséquence inévitable des principes théocratiques du mosaïsme.

Une autre loi tout aussi importante dans le système mosaïque, celle qui ordonne de libérer les esclaves d’origine israélite l’année du jubilé ou l’année sabbatique, ne fut pas mieux exécutée ni mieux connue que la précédente. Sous le règne de Sédécias, à la pressante sollicitation des prophètes, on essaya de la mettre en vigueur. On échoua devant des habitudes séculaires. Les maîtres se ren- • dirent bien d’abord aux instances de Jérémie, ils promirent de renvoyer en liberté leurs esclaves Israélites, ils exécutèrent même leur promesse ; mais ils se repentirent bientôt de la facilité avec laquelle ils avaient cédé à la voix du prophète;

« ils changèrent d’avis, ils firent revenir leurs

• Esaïe, 1 , 23; Jérémie, v, 25-28 ; .4mo5, v, Il cl 12.

« Esaie, V, 8; X, I cl 2; Michée ii. 2; Ezcch., xlvi, 18; XXII, 12; .Imos, V. lî, Jérémie, v, 26-28; l’rov., xxii, 22. Aussi le nombre des pauvres élail devenu considérable à l’époque où le Dculéroo'iinc fui rédigé, cl on ne savdii remédier que par l’aumùnc {Deutér., xv, 7-11 ; Prov., xtv, 31 ; xix, 17; xxviii,

27.) A un mat qui ne pouvail exisler avec la législation mosalq le.

esclaves, et les assujettirent de nouveau à la

servitude »

Si quelques-unes des parties de la loi sont mises en pratique, on peut se convaincre aisément que ce sont celles qui sont le moins en rapport avec les principes ihéocratiques , c’est-à-dire celles qui concernent des usages antérieurs au mosaïsme, et que le législateur avait admises dans l’ensemble de ses institutions, [lour les mieux rattacher aux antécédents de la famille d’Israël. L’observation n’en est pas due à l’autorité du législateur; elle est tout simplement l’effet d’une tradition qui remonte au delà de Moïse. Ces usages se seraient maintenus par la force môme des choses, sans la sanction que leur donna le mosaïsme. Tels sont, par exemple, tout ce qui se rattache au lévirat rcxclusion de la chair de certains animaux dans le régime diététique % etc. ,

Les faits que je viens de rapporter fournissent, ce me semble, une preuve incontestable que les institutions mosaïques, dans ce qui en forme la partie essentielle, ne furent point la loi religieuse et civile du peuple hébreu, du moins jusqu’aux derniers temps de la monarchie, époque à laquelle

I Jérémie, xxxiv, 8-11, 13-lT.

« Rulh., IV, 7,

» Usage contraclé vraisemblablement en Égypte. — Hérodote, II, jt 47 ; Plutarque, De usu carnh, p. 54.

SUR 1- A BIBLE

on essaya, quoique encore avec peu de succès, de leur donner quelque autorité. Dans la religion, les conceptions élohistes que le jéhovisme de Moïse avait dù corriger, dominèrent toujours dans la nation, et dans la vie civile, la loi fut déterminée soit par les coutumes, soit, après l’établissement du régime monarchique, par le pouvoir royal. De Moïse et de ses lois, il ne restait qu’un souvenir vague, presque entièrement effacé.

Ce n’est pas la première fois que ce fait est constaté; on en a donné deux explications. Les uns ont prétendu que si les Hébreux n’ont tenu que peu ou même point de compte des institutions mosaïques, il ne faut s’en prendre qu’à la dureté du cœur de ce peuple rebelle, indocile à la voix de Dieu, et nullement à leur ignorance de la législation dont les principes furent posés sur 1e mont Sinaï. Les autres ont cru trouver dans le fait que j’îp signalé une preuve que ce qu’on appelle les institutions mosaïques ne remontent pas à Moïse, qu’elles sont d’un âge bien postérieur, soit qu’elles aient été peu à peu imaginées par les prophètes des diffé-

reuts temps, soit qu'elles aient été écrites sous le règne d’Ëzéchias ou de Josias, soit enfin qu’elles soient l’œuvre d’Esdraset des hommes qui présidèrent à la restauration du peuple juif, après le retour de la captivité de B;ibylone. Un vaste champ s’ouvre naturellement, dans cette opinion, aux hypothèses; mais à quelque époque que l’on place l’origine de la loi, on assure de ce (loint de vue que, si les Israélites n'ont pas observé la législation mosaïque, c’est par la raison bien simple que cette législation n’exista, du moins dans son ensemble et même dans ses points principaux, que fort lard et bien après l'établissement de la royauté en Israël.

Je ne saurais admettre ni l'une ni l’autre de ces deux explications ; elles me semblent également éloignées de la vérité historique.

Il n’est pas besoin de longues considérations pour écarter la première. Prétendre que les institutions mosaïques n’occupent que peu ou point de place dans l’histoire des Uraélites, depuis la mort de Josué jusqu’aux règnes d’Ezéchias et de Josias, uniquement par suite de l’incrédulité et de la dureté du cœur des Hébreux, qui les ont violées sans cesse, c’est supposer que ces institutions leur étaient connues. Celle supposition est entièrement contraire aux faits. II ne s’agit pas ici, en effet, de lois violées, mais de lois ignorées. En voici la preuve.

Il est inutile, je pense, de s’appesantir sur l’époque des juges. Quand Gédéon établit un culte idolâtrique, quand l’Ephraïmite Mica fait un épliod, ils agissent, non en impies, mais en hommes qui ignorent la vérité religieuse. Dans la simplicité de leur cœur, ils croient se rendre agréables à Dieu et riionorer en rendant à des images un culte proscrit par lemosaïsme. Celte ignorance des institutions mosaïques est tout aussi manifeste dans les premiers temps de la monarchie. Les auteurs des Proverbes et des Psaumes de l’époque de David et de Salomon n’épargnent pas les Israélites qui violent les lois morales; mais ils n’ont pas un seul reproche pour ceux qui font des sacrifices en d’autres lieux qu’à Jérusalem, devenu, depuis que l’arche y fut transportée, le centre du culte’, et l’on a vu que l’on persistait encore alors à aller rendre, à Dieu des hommages à Hébroiijapjg;^ le rçc^r.,de Soheleth’, à Guibéon ', sur la w^^es Olivier^ Ils n’ont pas une seule parole ae»l>Hlme pour ceux qui ne rendent pas à la liberté leurs esclaves d’origine hébraïque au temps fixé par la loi mosaïque, ni pour ceux qui ne restituent pas à leurs posses-

I J’ai ddjà Tait remarquer qu'it y avait des idolis dans la maison de David. 1 Samuel, xix, 13, IH.

* 2 Samuel, xv, 7-9.

’ 1 Rois, I, 9.

‘ 1 flots, III, 2-4.

• 2 Samuel, xv, 30-39.

2(5:2 KTUDKS CHITIQUKS

seurs primitifs, à l’année sabbatique, les héritages qu'ils leur ont achetés. Voudrait-on soutenir que ce silence implique que ces lois n’étaient pas violées? Mais nous savons positivement par Jérémie qu’elles ne furent pas en vigueur parmi les Hébreux'; et les auteurs des Proverbes et des Psaumes nous apprennent eux-inêin(S que les hommes avides ne manquaient pas de leur temps. Ils les reprennent, il est vrai, de leur avarice et de leurs injustices; mais ils ont égard dans leurs accusations, non à des instiUitions positives, mais aux pre.scriptions générales de la conscience ; ils leur reprochent, non de violer des lois de l’Élat, mais de manquer de charité ou même de droiture. En un mot, parmi les prescriptions dont la violation excite la juste indignation de ces écrivains sacrés, on voit revenir sans ^sse toutes les lois morales, la probité, la vé^ÉÉé. la biei^^g^Iance, la justice, la modération^ bt la base de la théocratie molans l^HM^ropre du mot. Que conclure de là, sinon que ces lois Ihéocratiques ne leur étaient pas connues ou du moins qu’elles n’étaient pas devenues des lo's de l’Etat, qu’elles n’étaient pas passées dans les mœurs, et que, par cela même, elles leur étaient indifférentes?

Jérémie, xxxiv, 8-U, 13-18.

’ Ps. L, 18-20; uii, 3, i; Lviii, 2-6; *, 2-11; xii, 1-6; XXVIII, 3-5; Prov., xi, 1-12, 17, 20, 16; xii, 2, S, 9, 17, Ole.

su H I.A ni RUE

Ajoutez enliii qu’il est des riles mosaniues de la pratique desquels il n’y a pas le moindre vestige dans l’histoire des Hébreux : telle est celle du bouc portant dans le désert les iniquités du peuple', et des institutions, conséquences bien b ndées des principes de la législation, auxquelles il n’est pas fait une seule allusion dans aucun des livres hébreux en dehors du Pentateuque :*lelle est celle qui concerne le rachat des premiers-nés \

Est-ce à dire, comme on l’assure dans la seconde hypothèse , que le silence qui couvre les institutions mosaïques pendant des siècles, soit un indice certain qu’elles sont l’œuvre des prêtres et des prophètes, soit de l’époque de Salomon, soit du temps d’Ezéchias et de Josias, soit même de l’âge d’Esdras et de Néhémie? C’est un fait diflicile aujourd’hui à nier, que la législation mosauiue, telle qu’elle nous est parvenue, a été retouchée en différentes occasions. Mais en accordant qu’il y. a dans l’ensemble de la loi des détails de beaucouf^postérieurs à l’âge que la tradition lui assigne, il me semble impossible de supposer que scs principes, c’est-à-dire toutes les lois qui en constituent la base essentielle, ne remontent pas à Moïse, ou, si l’on aime mieux, à

‘ Lévit., XVI, 21, 22.

* Nombres, iii, 41-51 ; xvm, 16. Celte institution dérive dn principe que la famille d'isrsél est vassale de Jéhovah.

ETUDKS ClUTIQUES

quelque cercle de législateurs dont l’œuvre totale est passée a la postérité sous le nom de Moïse. Tout ce qui tient au jéhovisme et à la proscription de tout culte idolâlrique, ainsi que tout ce qui concerne l’idée théocraliqiie et ses conséquences nécessaires, tout cela certainement, quant au fond, et le plus souvent aussi quant à la forme, remonte aux temps mosaïques, et a. été établi dans le désert, après la sortie d’Égyple et avant la prise de possession de la terre de Canaan par les Israélites.

Le fait me parait incontestable, je l'ai déjà fait remarquer, pour celles des institutions qui n’ont pu être suivies, du moins telles qu’elles sont proposées, que dans l’intérieur d’un camp'. Telle est, par exemple, la loi qui interdit d’égorger des animaux, aussi bien ceux destinés à la nourriture que ceux qui servaient aux sacrifices, ailleurs que devant le tabernacle. Celte prescription prise à la lettre était d’une exécution impossible dans la terre sainte, quand les Israélites furent répandus sur un territoire étendu’. Par quel étrange caprice aurait-on pu concevoir l’idée d’une semblable loi, en de tels termes, pendant la monarchie ? Si elle datait de cette époque, elle aurait été rédigée du moins sous une forme qui

' Lévit., XVII, 2-9; D'eck, Einleit. in« allé Test., p. 190 et

* Aoesi n’en rsi il plus question A cette époque. Deutér., xu, 15.

SÜR I,A BIBLE 265

en rendit, en quelque manière, l’exécution possible pour les habitants de la Palestine.

Ce fait me paraît tout aussi incontestable pour celles des institutions théocratiques qui n’ont jamais été en usage dans le peuple d’Israël, entre autres pour la loi qui concerne le retour des héritages aux possesseurs primitifs, pour celle encore qui ordonne la mise en liberté, à l’année sabbatique, des esclaves d’origine hébraïque. A quelle époque aurait-on pu imaginer de semblables lois? Au moment de la restauration de Jérusalem, après la captivité de Bahylone? Nous savons quelles furent les préoccupations des chefs du peuple à celte époque. La misère à laquelle l’usure avait réduit un grand nombre de familles', en aurait-elle inspiré la pensée à Esdras et àNéhémie? Ils n’eurent pas un seul moment l’intention de décréter des mesures de ce genre. Ils en appelèrent au sentiment de la fraternité, ils parlèrent en pères du peuple et non en législateurs. « Rendez-leur, je vous prie, dit Néhémie ' à ceux qui s’étaient enrichis des dépouilles des pauvres, rendez-leur aujourd’hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et outre cela, le centième de leur argent, du froment, du vin et de l’huile, que vous exigez d’eux. El ils répondirent : Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons

• Nihémie, v, 1-3.

ETUIIKS CHITIQUES

rien ; nous ferons ce que lu dis. Alors, ajoute Néhémie, j’appelai les sacrificateurs devant lesquels je leur fis jurer de tenir leur promesse'».

Ces lois seraient-elles du règne de Josias? Il y eut alors, il est vrai, une sorte de réaction religieuse dan.s le sens du mosaïsme. Mais il y avait en ce moment à guérir des plaies bien autrement profondes et dangereuses que la misère publique et la déchéance des fortunes particulières. Le royaume Je Juda était à deux doigts de sa ruine, et quelque inexpérimentés qu’on puisse supposer les hommes qui avaient en main les rênes de l'État, ils ne l’étaient pas au point de ne pas comprendre que des lois de ce genre, jetées tout d’un coup, sans préparation aucune, dans une société chancelante, en auraient amené la dissolution presque immédiatement.

Comment concevoir même la pensée de changer radicalement un ordre de choses qui durait depuis des siècles, et quelle possibilité y avait-il de restituer aux possesseurs primitifs des biens qui avaient passé par des milliers de mains et dont l’origine première aurait été difficilement constatée ?

Faudrait-il les rapporter au temps de David et de Salomon? On connaît assez bien les règnes de ces

' Séhêmie, v, 8-12.

SUR UA DIRLE

deux rois pour savoir qu’elles ne leur appartiennent pas. David fut trop occupé du soin d’asseoir son autorité si souvent menacée, pour penser à des lois agraires et à des règlements sur la liberté individuelle. Il n’y a pas la moindre allusion à des conceptions de ce genre dans lés psaumes, dans lesquels il a répandu sou âme tout entière. Et si Salomon avait introduit ces lois dans ses Étals, cette innovation aurait, sans le moindre doute, laissé quelques traces dans les plaintes soulevées par les mesures vexatoires qui servirent de prétexte à la séparation des dix tribus.

Voudrait-on enfin les placer à l’époque des Juges ? Mais comment auraient-elles pu naître dans des temps où les tribus dispersées, morcelées, étaient hors d’état de prendre aucune mesure générale, de travailler à leur organisation en corps de nation, et où chacun, selon les expressions du texte sacré, faisait ce qui lui semblait bon'?

Les lois de la nature de celles dont il est ici question, ne peuvent surgir spontanément dans une société au milieu de laquelle des coutumes antiques ont établi leur empire. Qu’on ne prétende pas m’opposer, comme une objection, les propositions de Tiberius Sempronius Gracchus ; elles n’ont rien de

* Juges, XXI, 33.

commun avec la loi mosaïque du retour des biens à leurs possesseurs primitifs. Le tribun romain ne s’occupait pas des propriélés privées ; il ne proposait qu'un meilleur mode d’exploitation du domaine public {ager publicus), qui était soit le produit de la conquête, soit le résultat des donations et des confiscations. La loi mosaïque, au contraire, se rapportait aux propriétés particulières. La loi du retour des biens aux possesseurs primitifs et celle de la libération des esclaves d’origine israélite à l’année sabbatique, ne peuvent pas avoir pris naissance dans une société organi.sée ; il est impossible qu’elles soient poslérienre.s à l’établissement des descendants de Jacob dans le pays de Canaan. Mais on s’explique très-bien qu’elles aient pu entrer, comme parties essentielles, dans une législation faite dans le désert et préparée à l’avance pour un état de choses qui n’existait pas encore. Dans ces conditions, uniques dans l’histoire, le législateur, libre de toutes les restrictions qu’imposent les faits accomplis et des antécédents auxque’s on ne peut toucher que dans une certaine mesure, pouvait suiyre dans toutes leurs conséquences les principes qu’il avait posés ; et l’on a vu par quel lien étroit ces lois se ratlachent à l’idée théocratique, base essentielle du mosaïsme. Plus on considère de près ces lois, et plus on reste convaincu qu’elles n’ont pu être conçues à un autre moment et dans d’autres cir-

constances. Elles font partie d’une législation idéale et à priori. Leur auteur ne s’est pas trouvé en présence des difficultés que devait soulever leur exécution ; il ne pensa même pas à ces difficultés ; il se serait certainement arrêté devant elles. La vérité, la solidité, la grandeur de son principe, ne lui laissèrent pas le moindre doute que des institutions qui en étaient des conséquences directes, ne fussent d’une exécution possible et ne lissent le bonheur constant du peuple.

Aux considérations que je viens de présenter,, je puis ajouter des faits positifs qui en seront comme la vérification et qui nous montreront l’origine mosaïque, sinon, je le répète, de la loi telle qu’elle nous a été transmise, du moins du système général qui lui sert de base.

Les institutions mosaïques n’ont jamais été la loi du peuple d’Israël, je crois l’avoir suffisamment établi : mais l’existence nous en est attestée pr une foule de traits de l’histoire et de la littérature hébraïque. Â côté de la grande masse du peuple qui n’en a jamais tenu compte, il se trouve une suite non interrompue d’hommes qui les ont défendues et qui ont travaillé constamment à les propager dans la maison de Jacob. Je veux parler des prophètes. J’étudierai plus lard leur rôle en Israël; je n’ai ici qu’à montrer d’une manière sommaire qu’ils ont été les témoins du mosaïsme depuis Josué jus-

270 ÉTUDES CniTIQUES

qu’à la restauration de Jérusalem par Ësdras et par

Néhémie.

Le inosaïsme est parfaitement empreint dans les quelques paroles qui nous ont été conservées des deux prophètes qui apparaissent dans le Livre des Juges. Tandis que dans les Psaumes de l’époque de David et de Salomon, on ne parle que de l’alliance établie entre Dieu et Abraham, les prophètes dont il s'agit appuient leurs e.\hortations sur l’alliance traitée entre Dieu et la famille d'Israël, après la sortie d’Égypte. Le premier des deux fait tenir ce discours à l’Éternel : « Je vous ai fait monter hors d’Égypte, je vous ai fait entrer dans le pays dont j’avais promis à vos pères de vous mettre en posse.ssion, et j’ai dit : Je n’enfreindrai jamais l’alliance que j’ai traitée avec vous, et vous ne traiterez point ievotre côté d’alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Mais vous n’avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait ainsi ' » ? Le second fait parler à l’Éternel le même langage. Après avoir rappelé qu’il a tiré les Israélites de la servitude de l’Égypte, l’Éternel ajoute ; a Je vous ai dit aussi : Je suis l’Éternel votre Dieu, vous ne servirez point les dieux des Amorrhéens^ » Ces quelques paroles sont un écho fidèle de la voix de

* Juges, 11 , 1 cl 2.

• Juges, VI, 8-10.

s ir H L \ B I B L E 271

Moïse, elles supposent le jéhovisme et la théocratie mosaïque.

L’idée théocratique est encore plus nettement exprimée dans le discours que Gédéon adresse au peuple qui l’invitait à régner sur lui. « Je ne dominerai point sur vous, lui dit-il, ni mon fils ne dominera point sur vous. L’Éternel dominera sur vous*. » Samuel met dans la bouche de l’Éternel des paroles inspirées par le même esprit. Quand il consulte Dieu sur la réponse qu’il doit faire au peuple qui demande l’établissement de la royauté en Israël : « Ce n’est pas loi, ditrÉternel à Samuel, c’est moi qu’ils rejettent ; ils ne veulent point que je règne sur eux^ »

Les prophètes des âges suivants s’inspirent également des principes du inosaïsme. Ils font reposer la confiance et le salut de la maison de Jacob, non point comme les poêles du temps de David et de Salomon, sur l’alliance traitée entre Dieu et Abraham, quoiqu’ils ne passent pas ce fait sous silence’, mais sur l’alliance traitée, après la délivrance de la servitude d’Égypte, entre l’Éternel et le peuple d’Israël'. Ils ne se bornent pas à condamner le culte polythéiste des dieux étrangers ; ils blâment et ils

t Juges, VIII, 23.

« 1 Samuel, viii, 7.

» Esaïe, XXIX, 22-23; xliv, 1 cl 2; Jérémie, x, 16. * Ezéchiel, xx, 5; Jerémie, xi, 3, i ; xxxi, 32.

réprouvent le culte rendu à des simulacres d’Elohim sur les hauts lieux et dans les bocages', a A qui ferez-vous ressembler le Dieu fort? disent-ils à la foule des Israélites idolâtres. Quelle ressemblance lui approprierez-vous? N’aurez-vous donc jamais la connaissance de ce qui vous a été annoncé dès le commencement’ !» Enfin, pour eux, l'Eternel n’est pas seulement, comme pour les auteurs des psaumes des premiers temps de la monarchie, un protecteur d’Israël, il est encore, comme l’enseigne le mosaïsme, son juge, son législateur, sonroi’. Les prophètes des derniers temps de la monarchie, ont, il est vrai, exprimé souvent l’idée Ihéocratique sous des images inconnues à .Moïse ; ils représentent Jéhovah tantôt comme l’époux ', tantôt comme le père, et les descendants de Jacob, comme les enfants On peut croire que l’établissement du régime monarchique en Israël ne fut pas tout à fait étranger à ces formes nouvelles de langage. Du moment qu’un homme était devenu roi en Israël, il pouvaity avoir quelque inconvénient à ne faire usage que de l’ancienne métajihore, pour parler des rapports de l’Éternelet du peuple. Mais, si l’on considère que dans

* Esa'ie, xvii, H ; Ezéchiel, w, 39 cl 40 ; Michée, ▼, 14.

* Esn'ie, XI., 18-25.

- Ibid., XXXIII, 22 ; xi.iv •> ; Jerc- if, viii, 19; \lvi,18; Sophon., ni, 15.

* Ibid , Liv, 5; LXii, 4, ^ ^Jérém., xüxi, 32; Ezéch., xvi, xxiii.

* Etàie 1,2 et 4; lxiii, 16; lxiv, 8; Jérémie; Iii4ell4;xxxi, 9

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