‹ Études d'histoire du droitChapitre 16 sur 25 · L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — LA SUÈDE · texte numérisé non relu

L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — LA SUÈDE

La collection des anciennes lois suédoises, commencée en 1827 par MM. Collin et Schlyter, continuée depuis 1834 par ce dernier seul, et terminée par lui en 1877, après cinquante ans de travail, est un des monuments les plus considérables qui aient été élevés, dans ce siècle, à l'histoire du droit'. Ces lois n'étaient connues jusqu'ici que par des éditions anciennes, incomplètes et fautives, ou par des traductions plus fautives encore. C'était tout ce qu'on pouvait faire, il y a deux cents ans, à une époque où l'on commençait à peine à étudier scientifiquement l'histoire du Nord et la philologie Scandinave. Aujourd'hui, tous ces vieux livres sont devenus inutiles. Grâce à M. Schlyter, nous pouvons enfin lire les anciennes lois suédoises dans des textes corrects, établis d'après la comparaison de tous les anciens manuscrits et pourvus de glossaires qui ne laissent aucun mot, aucune locution, aucun passage difficile sans en donner l'explication et le commentaire. Les savants du Nord peuvent maintenant écrire l'histoire de leur droit. Dès à

* Corpus jwis Sveogothorum antiqui, Samling af Sveriges gamla laga>\ 13 vol. ia-4», 1827-1877.

280 l'ancien droit Scandinave.

présent ils possèdent un fondement solide et des matériaux tout préparcs.

Au commencement du xiii" siècle, la Suède n'était encore qu'un assemblage de pays distincts, séparés les uns des autres par d'épaisses forêts, et vivant chacun de sa vie propre, sous l'autorité d'un roi commun'. Chacun de ces pays avait sa coutume et son assemblée générale (Landesting), dans laquelle un magistrat élu par le peuple, tantôt exerçait le pouvoir judiciaire, tantôt enseignait la loi aux assistants. Ce magistrat s'appelait l'homme de la loi, laghman. Lorsqu'on voulut fixer la coutume par l'écriture, on lui donna la forme qu'elle avait prise en passant par la bouche du laghman, et le nom de celui-ci resta parfois attaché à la loi dont il n'avait été que l'interprète. C'est ainsi que la loi d'Upland remonte à un laghman appelé Yiger Spa, qui était encore païen, celle de Yeslrogolhie à un nommé Eskill.

Cette dernière paraît être la plus ancienne de toutes. On en possède deux rédactions, dont la première remonte aux premières années du xiii" siècle". La seconde est de la fin du même siècle. La loi de l'Ostrogothie est de la même époque ; il en est de même de la loi d'Upland confirmée en 1296 par le roi Birger Magnusson. La loi d'Upland a servi de modèle à celle de Sudermanie, confirmée en 1327 par le roi Magnus Erikson. Toutes deux ont inspiré la loi de Yeslmannland, qui a été prise longtemps, mais à tort, pour la loi spéciale de la Dalécarlie, et dont nous possédons deux rédactions. Entre 1320 et 1347 a été rédigé le code de la province d'Iïelsingie, la plus septentrionale du royaume, code qui s'étendit liienlôt à toute la Finlande, oii il fut porté par les colons suédois venus du Nord. La province

* Voy. Konrad Maurer, Udsigt over de nordyennaniske Relskilders historié, 1 vol. in-8°, Kristiania, 1878.

- Le Codex antiquior de la loi de Vestrogothie a été traduit en français, avec des notes, par .\L L. Beauchet, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, année 1887.

méridionale de Smâland paraît avoir eu aussi sa loi, rédigée vers le milieu du xiv^ siècle, mais nous n'en possédons qu'une partie, celle qui traite du droit ecclésiastique. Enfin la loi de l'île de Gothland complète la série des anciennes lois provinciales. Rédigée vers la fin du xiii" siècle, à une époque où l'île, encore à peu près indépendante, n'avait que des rapports éloignés avec la Suède, elle diffère sensiblement des autres lois. La langue même dans laquelle elle est écrite présente tous les caractères d'un dialecte particulier.

Nous n'avons pas parlé de la Scanie, dont la loi remonte aux premières années du xiii° siècle. Mais, jusqu'au traité de Roeskilde, en 1659, la Scanie a été une province danoise, et dès lors il paraît convenable d'en rattacher l'examen à celui de l'ancienne législation du Danemark.

Indépendamment des lois provinciales, il y avait aussi des coutumes locales faites pour les villes. Le plus ancien lexte de ce genre est de la fin du xiii' siècle, et connu sous le nom de Biarkoaretteii, c'est-à-dire apparemment droit municipal . Rédigé originairement pour la ville de Stockholm, il fut bientôt appliqué dans les autres villes. Visby, dans l'île de Gothland, a eu aussi sa loi municipale rédigée vers le milieu du xiv" siècle. Cette loi est très complète et contient notamment tout un livre sur le droit maritime, qu'il ne faut pas confondre avec une compilation rédigée sur le même sujet, dans le même lieu, un siècle plus tard, et textuellement emprunté aux lois maritimes de la France, de la Hollande et de Lûbeck.

La rédaction des lois provinciales était à peine terminée lorsqu'on songea à les fondre toutes en un seul code. La Norvège avait donné l'exemple sous le roi Magnus, mort en 1280. Environ soixante et dix ans plus lard, un travail du même genre s'accomplit en Suède, sous un autre Magnus, fils d'Éric (1319-136S) L'opposition des évêques ne permit pas d'y comprendre le droit

282 l'ancien droit Scandinave.

ecclésiaslique, et, par suite, le nouveau code ne paraît pas avoir été officiellement approuvé ni promulgué comme loi du royaume, mais il fut successivement adopté dans les diverses provinces, ef remplaça ainsi peu à peu les anciennes lois. Cette révolution était terminée partout dès Tannée 1379.

En même temps, un nouveau code était rédigé pour les villes. Il diffère peu du précédent. Seulement il contient un livre sur le droit maritime, et le livre qui traite des assemblées provinciales [Tinymalabalk) est remplacé par un livre sur l'organisation du conseil municipal {Radstufvvbalk). Une édition revisée du code général de Magnus fut promulguée en H42 par un de ses successeurs, le roi Christophe de Bavière (1440-4448). Le code ainsi revisé porte le titre de Codex Christophorianiis, mais ce n'est pas à proprement parler une œuvre législative nouvelle. Les rédacteurs n'ont guère fait que transcrire le code de Magnus en rajeunissant le style et la langue. Les différences entre les deux livres sont si peu considérables, qu'ils furent souvent confondus. C'est ainsi qu'en 1481 un archidiacre d'Upsal, Ragval Ingemundsôn, voulant traduire en latin le code de Christophe, se trompa de texte et traduisit effectivement le code de Magnus, et le savant Messenius, qui publia cette traduction à Stockholm, en 1614, ne s'aperçut pas davantage de l'erreur commise.

Tous ces textes n'ont été imprimés qu'au xvii® siècle, de 1607 à 1700. Ces anciennes éditions sont aujourd'hui sans valeur. La publication du grand recueil confié par le gouvernement suédois aux soins de M. Schlyter les rend inutiles. Il convient seulement d'y joindre les ordonnances des rois de Suède réunies dans une autre collection qui se publie en ce moment sous le nom de Diplomatarium Sueciciim^el dont le cinquième volume, imprimé en 186o, s'arrête à l'année 1347.

Quoique suranné en bien des parties, le Codex Chris-

tophorianus a régi la Suède pendant trois siècles. Des ordonnances royales comblèrent provisoirement les lacunes. Un grand travail de revision, entrepris en 1686, ne fut terminé qu'en 1734. Le 6 décembre de celle année, les Etals adoptèrent un nouveau code général, applicable indistinc- Icment aux campagnes et aux villes, et laissant de côté le livre du Roi [Koniingabalk]^ c'est-à-dire le droit politique, qui occupait une place dans tous les codes antérieurs.

Depuis celte époque, il a été publié un grand mombre de lois nouvelles. Les plus importantes ont pour objet le droit maritime et le concours entre créanciers (1862), le droit pénal et la police de l'industrie (1864), le régime hypothécaire (1877), enfin les lettres de change (1880). Mais le code de 1734 est encore en vigueur dans toutes les parties qui n'ont été ni abrogées ni modifiées, et forme encore aujourd'hui le fond de la législation suédoise. En dehors même des limites actuelles du royaume, le code de 1734 est resté en vigueur dans le grand-duché de Finlande, sauf les modifications apportées par des lois récentes, principalement dans le droit pénal et dans le droit commercial et maritime.

Les rédacteurs de 1734 n'ont pas cherché à faire une œuvre originale. Ils ont pris pour base le Codex Christophorianiis, qu'ils ont mis d'accord avec les ordonnances postérieures et accommodé aux besoins nouveaux, et, comme le Codex Chi^istophorianus se rattachait lui-même très étroitement aux vieilles lois provinciales, comme d'ailleurs le droit romain n'a jamais pénétré dans la péninsule Scandinave^ où il n'a même été enseigné que très tard et très imparfaitement, on voit que la législation suédoise est essentiellement une législation nationale. Elle s'est transmise et développée comme la langue du pays par une tradition constante et jamais interrompue, à ce point que plus d'une disposition de la loi actuelle se trouve déjà dans les coutumes d'Upland etde Veslrogothie, qui remontent à plus de six cents ans. Ces coutumes elles-mêmes,

28 i l'ancien droit Scandinave.

qui n'ont été rédigées pour la plupart qu'au moment où elles allaient être remplacées par un code général, n'étaient certainement que la reproduction de lois plus anciennes, antérieures à l'établissement du christianisme, modifiées sous l'influence du droit canonique. A ce titre, elles méritent une attention particulière et donnent lieu aux rapprochements les plus inattendus. Peut-être nous saurat-on gré d'en donner ici quelques exemples ^

Les anciennes lois antérieures au code de Magnusxommencent par un livre consacre au droit ecclésiastique. Ces dispositions, empruntées au droit canonique, n'ont pas d'intérêt pour nous. Elles ont d'ailleurs été laissées de côté, comme nous venons de le voir, par les codes de Magnus et de Christophe, dont le livre premier est intitulé Livre du Roi [Komingabalk). C'est le droit constitutionnel de la Suède ancienne.

D'après le code de Christophe, le royaume de Suède est habité par deux nations, les Suédois proprement dits et les Goths. Il comprend sept évêchés et onze provinces, en y comptant les deux Finlandes. Il est gouverné par un roi, dont l'autorité est souveraine et inaliénable.

La royauté est élective. Elle n'est devenue héréditaire qu'au xvii" siècle. Dans chaque province, l'Assemblée générale ou Landsting nomme douze députés qui se rendent avec le laghman au grand Ting national de Mora, en Upland. Là se t'ait l'élection. Le roi élu prête serment de protéger l'Église, de rendre la justice, d'observer les lois, de gouverner avec l'avis de son conseil, de conserver le domaine royal, de défendre les privilèges des nobles et du clergé, de garantir la liberté des paysans, enfin de main-

' Les meilleurs ouvrages à consulter sur la Suède sont : lUuslrerad Svensk historia, par Mantelius, Hildebrand et Alin, 1877-1878. Le troisième volume s'arrête à l'an 1611. Stiernhook, De legum Sueogothicarum origine et incrementû, in-4o, 1672. Nordstrom, Bklrag LUI den Svenska Samhâllsfôrfatlningens historia, 2 vol. in-8o, Helsingfors, 1839-41. Naumana, 5uergens Stalsforfaltnings historia.

tenir partout la paix. Il ne peut être établi d'impôts que pour certains besoins, et en certains cas déterminés, par exemple en cas de guerre, ou pour le couronnement du roi, ou quand il marie un de ses enfants. L'assemblée reçoit le serment du roi, et prête à son tour serment de fidélité par la bouche du laghman d'Upland. Le roi fait ensuite sa tournée d'inauguration dans les onze provinces, oi^i le serment est renouvelé dans les onze assemblées locales. Dans chaque province, il peut faire grâce à trois personnes. C'est la tournée de saint Eric [Eriksgata). Après quoi le roi, de retour à Upsala, peut s'y faire sacrer dans la cathédrale.

Le conseil du roi se compose de quinze personnes, l'archevêque d'Upsala, deux évêques, six chevaliers et six écuyers. Tous doivent être nés dans le royaume et prêter serment.

Si le roi se marie, il donne à sa femme, suivant l'usage, le don du matin, morgongâfva, en présence et de l'avis de son conseil. Ce don doit consister en une simple jouissance viagère. La reine n'en peut jouir qu'à la condition de ne pas se remarier si elle devient veuve, et de rester dans le pays.

Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ordre des privilégiés [frselsis men). Toute personne peut y entrer à la condition d'avoir un cheval, d'une valeur de quarante marks au moins, et une armure complète, et de justifier d'une fortune suffisante pour satisfaire à celle charge. Tous les ans, un délégué du roi passe, dans chaque province, la revue des chevaliers, agrée les remplaçants et juge les excuses. Tout refus de service entraioe la dégradation et quarante marks d'amende. Le déserteur est mis à mort et ses biens sont confisqués. Si le chevalier est fait prisonnier, le roi doit le racheter; s'il perd son cheval dans un combat, le roi lui en donne un autre.

La loi contient ensuite certaines dispositions relatives aux auberges publiques établies pour mettre les paysans à

286 l'ancien droit Scandinave.

l'abri des exigences des voyageurs. Elle prévoit et punit certains actes qu'elle, considère comme des atteintes à l'autorité royale. Ainsi violer la paix du roi, en attaquant une personne munie. d'un sauf-conduit royal, est un crime qui entraîne la mort et la confiscation des meubles; la rébellion contre les jugements rendus au nom du roi est punie d'une amende de quarante marks ; il en est de même de la chasse dans les parcs royaux. La dépossession violente est aussi considérée comme un crime qui intéresse la majesté royale. Quiconque s'empare d'un immeuble par la violence doit restituer et payer quarante marks. La plainte peut être portée devant toutes les juridictions, et même devant le roi, mais à condition d'être élevée sur-le-champ, c'est-àdire au plus prochain dimanche, ou au plus prochain ting, ou enfin dans les six semaines, si le plaignant se décide à porter l'affaire devant le roi.

Les codes suédois ne parlent ni des états généraux du royaume, ni de leur division en quatre ordres, à savoir la noblesse, le clergé, les bourgeois et les paysans. Cette division, qui n'avait d'autre fondement que la coutume, s'est maintenue en Suède, même après la suppression de tous les privilèges, et n'a été abolie qu'en 1866. Aujourd'hui les quatre ordres sont remplacés par deux Chambres, qui se réunissent annuellement comme dans tous les pays constitutionnels.

Avant l'introduction du christianisme, l'esclavage était pratiqué dans tous les pays du Nord. Il fallut de longs efforts pour le faire disparaître, ce n'est qu'en 1335 que le roi Magnus Erikson en supprima les derniers vestiges. Quant au servage, il ne fut jamais introduit en Suède, et plus heureux que leurs voisins du Danemark, les paysans suédois conservèrent toujours leur liberté.

La première forme de procédure en Suède avait été le combat judiciaire. Aboli vers l'an 1000, sous l'influence des idées chrétiennes, il fut remplacé par l'épreuve du fer rouge {jerjibyrd). Celle-ci fut abolie à son tour par le célè-

bre Birger larl, chef de la dynastie des Foikungs, régent de Suède de 1250 à 1266, et fondateur de Stockholm. Toutefois ce ne fut pas sans peine que le peuple suédois renonça à l'épreuve du fer ruugé. Un passage de la loi d'Helsingie nous apprend qu'en 1320 les juges de la province avaient encore eu recours à ce moyen, et que le conseil du royaume dut interposer son autorité. Le jugement de Dieu ainsi écarté, il ne resta d'autre moyen de preuve que le serment prêté par l'une des parties et confirmé par un certain nombre de cojureurs. C'est aussi le seul dont parlent les lois provinciales. La véritable preuve, par témoins ou par litres, n'existe qu'en germe à cette époque, et n'est devenue prépondérante qu'à partir du xvii" siècle. Encore a-t-elle gardé l'empreinte de la procédure primitive, qui réduisait pour le juge la recherche de la vérité à un calcul mécanique. On distingue toujours en droit suédois les preuves complètes, les demi-preuves et celles qui, sans égaler une demipreuve, « sont cependant plus que rien ».

Les lois qui régissent le mariage et la condition des époux portent l'empreinte d'une très haute antiquité. La femme ne peut se marier, quel que soit son âge, qu'à la condition d'être donnée par son plus proche parent mâle. C'est ce parent {gipt07nan) qui reçoit la demande et l'agrée; on procède alors aux fiançailles {[œstning] en présence de quatre témoins, dont deux de chaque côté. Le code de Christophe porte que la mère doit être consultée, mais ce n'est pas elle qui décide ni qui agit. Originairement la fille n'avait aucun droit de succession^, seulement elle était dotée par son giptoman, mais, au xni" siècle, les femmes furent reconnues aptes à succéder dans tous les pays Scandinaves, d'abord à défaut de fils, puis même en concurrence avec les fils. En Suède, cette dernière innovation est attribuée au régent Birger larl, mais elle ne pénétra que lentement dans la pratique.

Le mariage a lieu six semaines après les fiançailles,

288 l'ancien droit Scandinave.

sans autre formalité que le discours soleauel fait par le giptoman, et Vascensio lori. La bénédiction nuptiale n'est prescrite que par la loi d'Ostrogothie, et n'a été généralement exigée que par la loi ecclésiastique de Io7l. Un usage constant, et qui paraît remonter à la plus haute antiquité, est celui du repas de noces. La loi détermine avec soin le nombre de personnes qui doivent y assister, ainsi que la valeur des présents de noces. La loi de Yisby va jusqu'à régler le nombre des plats qui doivent être servis sur la table. D'après le code de Christoj)he, il ne doit pas y avoir plus de huit personnes pour porter les habits de la mariée, et quiconque vient au repas sans y être invité paie une amende de 40 marks, égale à celle du meurtre. Enfin la femme est livrée au mari qui l'emmène dans sa maison. La livraison a lieu solennellement et le giptoman en prononce la formule. Si la livraison est refusée, hors les cas d'excuse légale, le fiancé se rend au ting, prend quatre témoins, et, en leur présence, il a le droit de pénétrer dans la maison, même par force, et d'enlever sa femme.

Le lendemain des noces, le mari donne à sa femme le don du matin {morgongâfva), dont le taux varie suivant la condition des époux. Le maximum est de 40 marks pour un chevalier, 20 pour un écuyer, 10 pour un simple noble, 3 pour un paysan, 1 pour l'homme qui n'a pas de domicile fixe. La donation a lieu solennellement, en présence de douze témoins.

Le régime matrimonial primitif paraît avoir été la séparation de biens ou plus exactement le régime sans communauté, le mari administrant les biens de la femme. Ce régime s'est conservé dans la loi de l'île de Gothiand. D'après cette loi, la femme recevait du giptoman une dot [haim fylgi), et de son fiancé un présent [hogsel). Si elle mourait sans enfants, avant son mari, ses héritiers n'avaient droit qu'à la dot.

La communauté s'introduisit peu à peu et par l'u-

Sage'. A l'époque de la rédaction des lois elle avait définiliveinenl prévalu. La communauté commence au coucher; elle comprend tous les biens autres que les immeubles de famille [arfvejord], c'est-à-dire les meubles, les acquêts et les fruits des propres. Toutefois la loi d'Upland fait une exception pour l'or et les esclaves.

Pendant le mariage, l'administration appartient au mari comme prolecteur (ma/^man) de sa femme.

A la dissolution du mariage, la communauté se partage entre les épous: ou leurs représentants, mais par portions inégales. Le mari prend les deux tiers, la femme un tiers, en vertu d'une disposition que la loi d'Upland attribue à un roi Eric, il est bien entendu que les propres sont prélevés de part et d'autre, ainsi que les biens donnés à la femme ou réservés par elle sous les noms de hemfylgd ei (Tomynd. Dans la loi d'Ostrogothie, la femme n'a droit au partage de la communauté que si elle survit à son mari.

Enfin, lorsqu'un des époux commet certaines fautes, il est puni de la perle de son droit dans la communauté.

Ce système, qui est celui des lois provinciales, a passé dans les codes de Magnus et de Christophe, mais les statuts des villes [Biarkôaràtt^ Stadslagh) établissent la communauté universelle, du moins pour les biens urbains, et le partage par moitié. Le statut de Wisby contient des dispositions particulières pour le cas où il y a des enfants. Après la réforme, au xvii" siècle, le droit de partage égal fut aussi accordé aux veuves de prêtres.

Le code de 1734 n'a rien changé à l'ancienne législation. C'est seulement le 19 mai 184.^, sous le règne d'Oskar 1", qu'une loi, depuis longtemps réclamée, a introduit le partage égal dans tous les cas.

La veuve non remariée a la tutelle de ses enfants et administre leurs biens avec le conseil des parents les plus

1 Voyez le savant ouvrage de M. d'Olivecrona sur le Régime des biens entre époux,. Om. ^nakarsgifloràtt i bo, in-S»; Upsala, 1878, 4^ édition.

Page 1