‹ Études d'histoire du droitChapitre 17 sur 25 · l'ancien DROIT SCANDINAVE · texte numérisé non relu

l'ancien DROIT SCANDINAVE

proches. Lorsqu'un des époux se remarie, il doit d'abord partager avec ses enfants. S'il n'y a ni père ni mère, les enfants sont confiés à leur plus proche parent, qui administre leurs biens et en rend compte tous les ans à la famille. 11 peut être destitué ou remplacé, au ting, par un jugement rendu avec assistance de jurés.

L'ordre des successions n'est pas le même dans toutes les coutumes; la différence est surtout sensible entre les lois de la Suède proprement dite et celles de la Gothie. Mais, au fond de tous ces systèmes, on retrouve un principe fondamental, qui était autrefois celui du droit athénien, et qui du droit des Lombards a passé dans le droit canonique; c'estle principe de la succession per pareiitelas. On entend par ce moi parentela tous ceux qui descendent d'un auteur commun. En conséquence, la succession appartient d'abord àla ligne directe descendante; puis au père et à la mère et à leurs descendants, c'est-à-dire aux frères et sœurs; en troisième ordre à l'aïeul, à l'aïeule et à leurs enfants, c'est-à-dire aux oncles, tantes et cousins, et ainsi de suite. Du reste, la succession dans chaque parentèle n'est pas toujours déférée au plus proche en degré. Ainsi le père et la mère en concours avec des frères et sœurs ne prennent qu'une part, et les frères et sœurs prennent l'autre, quoique plus éloignés d'un degré. Un trait caractéristique de ce système est l'exclusion de la représentation. Ainsi, dans les plus anciennes lois, celles de la Gothie, lorsque le défunt laissait un fils et un petit-fils né d'un autre fils, la succession appartenait tout entière au premier, à l'exclusion du second. Mais cette rigueur ne semaintint pas. Déjà la loi d'Upland admet la représenlalion en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale au profit des descendants de frères et sœurs, jusqu'à la quatrième génération. Les codes de Magnus et de Christophe la limitent à la seconde génération dans la ligne directe et dans la première ligne collatérale.

Une dérogation non moins importante aux anciens prin-

cipes fut la vocation des femmes à la succession eu concours avec les fils. Les vieilles chroniques attribuent celte innovation à Birger larl et lui assignent pour date Fan 1262, où le roi Valdemar, fils de Birger, épousa la princesse Sophie de Danemark. Jusque-là les femmes étaient dotées, mais n'héritaient qu'à défaut de fils. Birger les appela au partage de la succession, comme à celui de la communauté, et dans la même proportion : le fils prenant les deux tiers, la fille un tiers. Cette disposition a passé dans les codes de Magnus et de Christophe, mais l'égalité fut adoptée dans les villes, où l'on tenait moins à la conservalion des biens dans les familles. Le code de 1734 resta fidèle à la tradition des codes antérieurs, et l'égalité n'a triomphé définitivement que par la loi précilée du 19 mai 1845. Les derniers vestiges de la tutelle des femmes n'ont disparu qu'en 1872.

Le partage entre cohéritiers a lieu par la voie du tirage au sort, en présence de deux parents au moins. Si l'un des coparlageants se croit lésé, il peut réclamer dans le délai d'un an et une nuit, et alors il est procédé au rétablissement de l'égalité par un jury composé de douze parents, âgés de plus de quinze ans.

Les revendications de succession, par des parents qui se prétendent plus proches, ne peuvent être intentées que . dans les trois ans qui suivent le décès.

On sait que le testament était inconnu au droit germanique primitif. Le droit canonique introduisit les testaments ad pias causas, et nous les trouvons sous cette forme dans les lois provinciales. Mais les lois municipales admirent qu'on pouvait disposer par testament de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, sous la réserve de neuf dixièmes pour les enfants, de deux tiers pour les autres parents dans le pays, et de moitié pour les parents hors du pays. Les testaments pouvaient être faits soit oralement, soit par écrit, en présence de deux témoins. C'est encore la forme usitée en Angleterre.

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Elle a été conservée dans le code de 1734 et jusqu'à ce jour.

Les parentés illégitimes sont l'objet de dispositions très précises. La légitimation par mariage subséquent est admise. Le mari peut désavouer l'enfant de sa femme, en jurant, avec douze cojureurs, qu'il n'a eu aucun rapport avec celle-ci dans les (|uarante semaines qui ont précédé la naissance. L'enfant naturel doit être nourri par sa mère jusqu'à trois ans, et par son père jusqu'à sept, mais il ne peut prendre plus de deux marks dans la succession de son père et plus d'un mark dans celle de sa mère, et il ne peut recueillir d'autres successions que celles où son père et sa mère sont appelés avec lui. Quant à la succession de l'enfant naturel, elle est dévolue d'abord au père et à la mère, et, après eux, aux autres parents dans l'ordre des successions légitimes. Les enfants adultérins ou incestueux n'héritent pas. Enfin les successions vacantes appartiennent au roi, en vertu d'un droit appelé Dana arf.

11 ne faut pas confondre l'héritier du droit suédois avec Vheres du droit romain. Ce dernier continuait la personne du défunt, succédait à tous les droits et à [toutes les obligations, ultra vires. La renonciation n'était permise qu'à certaines classes d'héritiers, et le bénéfice d'inventaire ne fut introduit que par Justinien. En droit Scandinave, le principe est tout différent. L'héritier n'est qu'un successeur aux biens, ou plutôt à ce qui reste des biens après le paiementdes dettes. Celles-ci doivenlêtre liquidées etpayées avant tout partage, mais uniquement sur les biens de la succession et sans que l'héritier soit tenu sur ses biens personnels*. Comment se faisait cette liquidation, et quelle en était la procédure? C'est ce que les lois suédoises ne nous apprennent point ; mais les lois islandaises comblent cette lacune, et nous y reviendrons en parlant du Grâgâs.

La distinction fondamentale introduite par le droit ro-

' Voyez Winroth, Om arfvingarncs ansvarighet for arflàtarens fôrbindelser, in- 8», Upsala, 1879.

main entre la propriété et la simple possession est inconnue au droit suédois, qui, encore aujourd'hui, n'admet pas d'actions possessoires. Quant à la propriété, elle se reconnaît, en général, à certains signes matériels.

La terre peut se transmettre de cinq manières, à savoir par succession, partage, vente, donation et engagement, à quoi il faut ajouter la prescription qui s'accomplit par trois ans de possession et qui équivaut à litre. Toutes ces transmissions ont lieu avec publicité. Nous avons déjà parlé des successions et donations. L'aliénation par vente ou échange a lieu devant le ting. Le centenier ou le laghman, en présence d'un jury composé de douze hommes pris dans la centaine, proclame la vente et prononce l'investiture de l'acquéreur. Si l'immeuble est revendiqué par un tiers, l'affaire est décidée par le serment des douze jurés qui ont assisté à la vente, et, après le rejet d'une première revendication, il n'en est admis aucune autre, de qui que ce soit. L'engagement est soumis à une formalité analogue. 11 a lieu devant le ting, sur une estimation faite par le centenier et quatre personnes. Si la dette n'est pas payée à l'échéance, le débiteur a un délai de grâce d'un an et une nuit pour libérer l'immeuble. Après lui ses parents ont un délai de six semaines pour exercer le retrait, et, ces délais expirés, le créancier impute sur sa créance la valeur de l'immeuble, dont il reste propriétaire. La même publicité est requise pour le dégagement de l'immeuble.

Nous avons déjà signalé la distinction entre les immeubles propres ou acquêts. Les propres ne peuvent être aliénés qu'à charge du retrait qui peut être exercé par la famille du vendeur. Celui-ci doit d'abord offrir son immeuble au plus proche parent, à trois reprises différentes, devant le ting, après quoi le parent, ainsi mis en demeure^ a un délai d'an et nuit pour exercer le retrait. Le prix du retrait est fixé par un jury de six personnes nommées pour moitié par chacune des deux parties.

La vente mobilière est aussi soumise, en général, à cer-

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laines formalités sur lesquelles nous reviendrons en parlant du vol.

Les codes suédois entrent dans des détails très circonstanciés sur la création des villages, la construction des bâtiments, la culture des terres, l'élève du bétail, l'usage des communaux et spécialement des forêts communes qui, autrefois, couvraient la plus grande partie du pays. C'est le code rural et économique. Il serait très intéressant d'étudier ces dispositions et de montrer comment elles ont été appliquées, quels en ont été les eCTets, comment la forêt primitive a été défrichée, convertie en terrains de culture et par suite en propriétés individuelles. Nous reviendrons sur ce sujet à propos des lois danoises. Signalons seulement ici le droit d'occupation consacré par la loi de Helsingie pour les immenses forêts du Norriand. « Quiconque voudra choisir dans la terre comiriune un « poini convenable pour y établir une ferme ou un village, « prendra, à côté de celui ou de ceux qui s'y trouvent déjà, (( mais sans empiéter sur leurs terres, une quantité de « forêt aussi grande que celle des prairies et des champs « réunis. Il prendra de deux côtés, aussi loin qu'un boi- « leux peut marcher à l'aide de béquilles sans se reposer, « Ce sera la longueur du terrain. Il sortira de chez lui « avec cheval et voiture^ avant le lever du soleil à l'épo- « que du solstice d'hiver, coupera une charge de piquets « et reviendra à l'heure du midi. Ce sera la prise de poste session légale d'un terrain en friche. S'il veut prendre « du terrain pour champs et prairies, il défrichera l'éten- « due nécessaire pour y récoller trois charges de grains» « plantera les quatre poteaux d'une maison, et fera, assisté « de deux témoins, le tour de sa terre, dont il jalonnera « la limite », Jusqu'au règne de Gustave Vasa, la terre a été ainsi au premier occupant dans les vastes solitudes du Norriand.

Dans les lois suédoises, comme dans les lois germa-

niques, le droit criminel occupe une grande place, d'abord les crimes contre les personnes, puis les atteintes portées au droit de propriété. Ces deux classes d'infractions se distinguent profondément, et c'est là un des caractères les plus remarquables du droit primitif. La première forme du droit criminel a été la vengeance privée : la guerre d'individu à individu, ou plutôt de famille à famille. Les premières lois ont été faites, moins pour supprimer cet état de choses que pour le réglementer et faire régner la pais. Elles ont rendu la composition obligatoire, en ont fixé le taux pour chaque cas, et lui ont donné le caractère d'une amende, qui, en général, se partage par tiers entre le roi, le canton ou centaine, et la partie poursuivante. Enfin, elles ont fait intervenir la puissance publique entre le criminel et la partie poursuivante. S'il y a doute ou contestation, le jury déclare le fait. Le roi ou ses officiers font ensuite exécuter la loi.

Un meurtre est commis, et le meurtrier est pris en flagrant délit ou dans les vingt-quatre heures. S'il a commis le crime volontairement, hors le cas d'excuse légale, comme celui de légitime défense, la loi exige vie pour vie. C'est une concession faite à l'émotion du premier moment, et, si le plus proche héritier de la victime survient et tue le meurtrier, il en est quitte pour une simple amende. Mais, après les vingt-quatre heures, toutes voies de fait doivent cesser. Le ling est convoqué et le meurtrier a un sauf-conduit pour s'y rendre. S'il reconnaît être l'auteur du fait, ou si le jury déclare que le fait a été commis par lui, il a un délai d'un mois pour aller trouver le roi, et de quatorze nuits pour revenir. Le roi nomme un jury qui décide si le meurtre dont il s'agit est un crime. ^Si le meurtrier est absous, la partie poursuivante est condamnéeà l'amende; mais, si le meurtrier est déclaré coupable, il doit quitter le pays. Il est hors la loi [fridhlôs) jusqu'à ce qu'il ait fait sa paix avec les héritiers de la victime. Lui donner à manger une seule fois, l'abriter une seule

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nuil est un fait passible d'amende, et l'amende devient égale à celle de l'homicide si l'assistance se prolonge an delà d'un jour. On peut le tuer impunément, toutefois ses biens ne sont pas confisqués. S'il vient à traiter avec la partie poursuivante, il peut obtenir du roi son pardon et la paix., en payant la part d'amende due au roi et à la centaine.

La poursuite doit être intentée dans l'an et jour; passé ce délai, la preuve ne peut plus être faite que par l'aveu de l'inculpé.

S'il est commis un meurtre dont l'auteur reste inconnu, la centaine tout entière est responsable. Elle paie une amende de 40 maiks, c'est-à-dire égale à l'amende du meurtre ordinaire, moitié pour le roi et moitié pour les héritiers de la victime. Tous les habitants mâles et majeurs de quinze ans contribuent par têle au paiement de cette amende.

Le meurtre involontaire, les blessures volontaires ou involontaires sont punis d'amendes dont le taux varie suivant la gravité du fait. La loi entre, à ce sujet, dans de très minutieux détails, exactement comme les lois germaniques. L'échelle est la même, et les expressions présentent une analogie frappante. Ainsi, pour savoir quelle amende doit être infligée lorsqu'un os est sorti de la blessure, on jette cet os sur un bouclier, et l'on écoute le son qu'il rend, ou bien encore, pour mesurer la gravité d'une balafre au visage, on distingue suivant qu'elle est ou non visible d'un côté de la rue à l'autre. Les blessures faites par un mari à sa femme se paient double, comme dans la loi salique, sauf toutefois le droit de correction légitime et raisonnable. Signalons encore un trait caractéristique, l'abandon noxal du chien qui mord. C'est le seul cas où la loi Scandinave admette l'abandon noxal, et le même trait se retrouve dans les lois de Solon.

Tel était le système pénal de la loi primitive. On ne larda pas à le trouver insuffisant. Déjà, dans l'ancienne

loi de Vestrogolhie, c'est-à-dire dans le plus ancien texte des lois suédoises, nous trouvons un certain nombre de crimes pour lesquels il n'y a pas de composition [urbotamâl). Ce sont l'assassinat [mord) ou homicide avec circonstances aggravantes, par exemple avec recel du corps, le parricide, la bigamie, le meurtre par poison ou sortilège, le meurtre entre époux ou habitants de la même maison, l'incendie de la maison habitée, auxquels il faut ajouter la révolte contre le roi et la trahison contre le pays. Tous ces crimes sont considérés comme des forfaits atroces [hogmxlis), des actes infâmes [nidingsverk). Le coupable doit être mis à mort, sans pouvoir se racheter. Si c'est un homme, il sera décapité ou mis sur la roue; si c'est une femme, elle sera enterrée ou brûlée vive.

Une autre addilion au droit primitif consiste dans la création d'une classe particulière de crimes, sous le nom d'attentats contre le serment du roi [edzôrebroUen). Cette institution remonte, comme beaucoup d'autres^ à ce même Birger larl dont nous avons parlé, et qui fut, en Suède, le véritable fondateur du pouvoir royal. Birger proclama la paix du domicile, celle de la femme, celle de l'église et celle du ting. Tout nouveau roi, au moment où il prenait la couronne, devait prêter serment de maintenir cette paix, et le même engagement était pris par les grands du royaume. Ces dispositions s'appliquaient à tous forcements de maisons, à tous meurtres commis dans une maison, dans l'église, le cimetière, ou l'assemblée du ling, à toutes blessures faites dans les mêmes circonstances, à tous actes de vengeance exercés sur un autre que le coupable, ou après la réconciliation, enfin aux crimes de viol et de mutilation. Quiconque commet un attentat contre la paix du roi est mis hors la loi [biltogher), et ses biens consfisqués à l'exception des immeubles propres. L'exil dure jusqu'à ce que la partie lésée implore elle-même la clémence du roi pour le coupable, et celuici ne peut rentrer, en tout cas, qu'en payant l'amende de

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40 marks. Ces dispositions furent confirmées par un des fils de Birger larl, Magnus Ladulâs, qui régna de 1278 à 1290, et, depuis cette époque, elles passèrent dans toutes les lois suédoises, o{i elles forment toujours une section particulière [edzurisbalk).

Telles étaient les dispositions relatives aux crimes contre les personnes. Elles font encore une grande part aux idées et aux sentiments de l'époque primitive oii la vengeance était l'unique forme de la justice. Il en est autrement des crimes contre la propriété. Le vol, en effet, n'est jamais qu'un acte méprisable et déshonorant.

Si le voleur est pris en flagrant délit, ayant encore entre les mains la chose volée, on lui lie les mains derrière le dos et on le traîne devant le ting. Le plaignant prête serment, avec douze cojureurs, et sur-le-champ l'inculpé est pendu, sans autre forme de procès, pourvu toutefois que la valeur de l'objet volé dépasse un demi-mark. En cas de vol de bétail, il y a, en outre., confiscation des biens autres que les immeubles propres.

Si, au contraire, le voleur n'est pas pris en flagrant délit, il y a une preuve à faire. Chacune des parties est admise à prêter serment avec ses cojureurs, au nombre de douze, et le jury décide. S'il condamne, il prononce une amende de 40 marks, la plus forte des amendes qui se trouvent dans la loi.

Nous supposons toujours que l'objet volé vaut plus d'un demi-mark. Au-dessous de ce taux, l'amende décroît jusqu'à Çtôra, elle nombre des cojureurs descend jusqu'à trois. Ici encore, s'il y a flagrant délit, la loi prononce une peine corporelle que le juge applique sans forme de procès; le voleur pris sur le fait est battu de verges, ou bien il perd les oreilles. On le traîne au ting \ei mains attachées par devant et non par derrière, mais en aucun cas, la composition n'est admise. Il n y a pas de rançon pour le voleur manifeste. Toute personne qui laisse échapper un voleur, ou accepte de lui une rançon, ou le sous-

trait à la peine, est frappé d'une amende de 40 inarks.

La recherche des objets volés donne lieu à une procédure particulière; c'est la perquisition à domicile (?«;<:;saka). Le plaignant déclare, devant ses voisins, le vol qu'il croit avoir été commis, puis il se rend au domicile suspect, avec quatre témoins, et requiert la perquisition, au nom de la loi. Cette réquisition ne peut pas être repoussée. Chacune des deux parties prend deux témoins. Le plaignant indique ce qu'il cherche, l'inculpé fait connaître ce qu'on trouvera chez lui. Puis le plaignant entre avec ses témoins, en chemise. Si l'objet volé se trouve dans la maison, l'inculpé est traîné au ting, et traité comme voleur manifeste. Dans le cas contraire, il reçoit 3 marks à titre d'indemnité. Toute résistance est punie d'une amende de 3 marks. En ce cas, le plaignant requiert les voisins et pénètre de force avec eux. Enfin, dans le cas où l'on trouve la chose volée, on examine s'il y a dans la maison une ouverture par oi\ l'objet ait pu être jeté du dehors par un tiers, et alors l'inculpé est admis à se justifier avec douze cojureurs.

Les lois anglo-saxonnes l'ont la même distinction- entre le vol manifeste, qui est puni de mort, sans composition, et le vol non manifeste, qui est puni d'une simple amende, du moins en général'. Ce système est, au fond, celui de la loi Salique - et de la loi des Ripuaires\ Quant à la perquisition, elle se retrouve non seulement dans les lois que nous venons de citer, mais encore dans celles des Burgondes et des Bavarois*. On peut remonter beaucoup plus haut encore, aux Douze Tables et aux lois de Solon. Les Douze Tables prononçaient, en cas de furtum manifestian, la peine capilale qui s'appliquait sans jugement, sur un sim-

* Voir, par exemple, les Lois de Canut, II, 26 et 64; Schmid, Die angelsâchsischen Gesetz-e, p. 287 et 305.

2 Capitulum ChildeberU, § 7.

3 Lois des Ripuaires, chap. xli : " Si quis a contubernio probabiliter liga- « tus super res aliénas fuerit, eum ad excusa tionem non permittimus ».

' Loi Salique, chap. xl ; Loi des Ripuaires, 47; Loi des Burgondes, 16; Loi des Bavarois, 10 et 14.

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pie ordre du magistrat ', Dans le cas de furtum nec manifestum, la peine consistait seulement en une amende égale au double de la valeur de l'objet volé. De même, cbez les Athéniens, celui qui saisit un voleur en flagrant délit le traîne (à-aYci) devant le magistrat, qui le met à mort, sans forme de procès. Qui ne se rappelle, enfin, la procédure de la perquisition per laiicem et licium que décrivent en termes identiques Platon, dans le Traité des lois, et Gains? Si la perquisition faite en présence de témoins amène la découverte de l'objet volé, le maître de la maison est condamné au triple par Y diCiion fur ti concepti, sauf son recours contre le tiers qui a pu introduire dans la maison l'objet volé. Ce recours s'appelle actio furti oblati. Si le maître de la maison s'oppose à la perquisition, alors la loi donne au plaignant une action spéciale appelée prohibili furti. Le plaignant pénètre dans la maison par autorité de justice; il est nu, couvert d'une ceinture autour des reins, y^F'^s ■/.a- à':;oj-Tcç, dit la loi grecque, et il porte un plat à la main^ Dans ce cas, si la chose volée se retrouve, il y a furtum manifenluin, et, par suite, peine capitale.

A coup sûr, ces ressemblances ne sont pas fortuites, et toutes ces législations, qui s'éclairent et se complètent réciproquement, ne sont, en définitive, que l'expression d'une seule et même idée. Reste à expliquer cette idée, et ce n'est pas le plus facile, car comment comprendre que le même fait soit puni plus ou moins sévèrement, suivant que l'auteur est ou non pris en flagrant délit? Dans l'un et l'autre cas, il est également coupable. Pourquoi n'est-il pas également puni? Le sens de cette vieille loi était déjà perdu au temps de Gains, qui la traite de ridicule. Peutêtre s'en serait-il moins ég.ayé s'il avait pu se reporter aux temps héroïques, à l'époque où, pour la première fois', le législateur était intervenu pour faire cesser les guerres

» Gains, III, 189 : « Nam liber verbcratus addicebatur ei cui furtum fe- «' cerat ».

- Platon, Lois, Xll, vu.

privées et maintenir la paix entre les membres de l'Élat. Il aurait compris que la peine se substituait à la vengeance de la partie lésée, et que, dès lors, elle avait dû se mesurer moins à la culpabilité de l'agent qu'au ressentiment de la victime.

En défense à l'action de vol, le détenteur de la chose revendiquée est admis à prouver qu'elle est née ou qu'elle a été faite chez lui, ou qu'il la tient d'un tiers par achat, bail, gage ou prêt, ou enfin qu'il l'a trouvée et déclarée comme le prescrit la loi. Il a un délai pour mettre en cause son auteur, et celui-ci est tenu de le garantir en prenant son lieu et place. Ce sont à peu près les dispositions de la loi Salique et de la loi Ripuaire, mais en voici une qui ne se rencontre pas chez les Francs. Pour en retrouver l'équivalent, il faut remonter jusqu'aux premiers temps d'Athènes et de Rome. Les meubles importants, tels que les esclaves, le bétail, les armes, l'or et l'argent, les maisons même, à l'exclusion du sol, dont nous parlerons tout à l'heure, ne peuvent se vendre qu'avec certaines formalités, c'est-à-dire en présence d'un ami et de deux témoins, meth viin och vitne. Grimm' rappelle ici, et non sans raison la mancipatÀo de l'ancien droit romain ; mais ce qui n'est pas moins remarquable, c'est qu'aux termes de la loi suédoise, l'ami qui a procuré la vente est garant de celte vente, à défaut du vendeur. Or cette disposition singulière se trouve dans les lois de Platon'.

La base de l'organisation judiciaire en Suède est le ting, c'est-à-dire l'assemblée du peuple présidée, dans la province par le laghman, dans la centaine ou district [herad] par le chef de centaine [heredzhofding). Ces magistrats sont électifs. Pour l'élection du laghman, le laghting, ou assemblée provinciale, se réunit, sur la convocation de

' Grimm, Deutsche Rechtsalterlhûmer, p. 608.

2 Platon, Lois, XII, vin : 'E^yuriTr]; [xàv Sr] xa't ô -oor.iokïov biiow xou f^.Tj ivOL/.ojç 7:ojXouvtoç t; -/.«i [jiYioa[j.w; aÇid/psoi- utïoJîV.oç o' sarw xa\ ô npoTZMk&v,

y.aOâ-îo 6 à-oôo[xîvo;.

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l'évêque, et désigne six nobles et six paysans. L'évêque se joint à eux, avec deux clercs désignés par lui, et ces quinze personnes présentent trois candidats au roi, qui choisit. L'éleclion du chef de centaine a lieu de la même manière. L'assemblée de la centaine nomme douze électeurs qui, sous la présidence du laghman, présentent trois candidats au roi.

11 y a, par an, dans chaque centaine, trois sessions ordinaires dont chacune dure environ deux mois. Pendant la durée de la session, le ting doit s'assembler au plus une fois par semaine. Pour que la réunion soit valable, il faut ([u'elle compte un certain nombre d'assistants. Le code de Christophe en exige 24, à savoir G de chaque quartier. C'est le minimum qui doit se trouver présent à peine d'amende. Indépendamment des sessions ordinaires, le ting peut être extraordinairemenl convoqué par le chef de la centaine, au moyen soit d'une proclamation, soit d'un message porté dans tout le district sous la forme d'un bâton portant certains caractères, comme la scytale lacédémonienne. Ce message passe rapidement de main en main. Quiconque le reçoit est tenu de le porter immédiatement à son voisin.

A côté du ting, tenu par le chef de centaine, il y a encore le ting du laghman et celui du roi. Le laghman doit en tenir au moins un par an, dans chaque centaine de la province. Le roi ou ses délégués tiennent au moins un landsting par an, dans le chef-lieu de la province. Il y en a encore dix dans le code de Christophe. C'est seulement sous Gustave-Adolphe, en 1614, qu'il fut créé une Cour suprême [Hofràtt) à Stockholm.

Dans les villes, le ting est remplacé par le conseil municipal, qui siège, sous la présidence des bourgmestres, à l'hôtel de ville. Au-dessous, sur la place du marché, il y a un tribunal inférieur, et des assises royales sont tenues deux fois par an par un conseiller du roi.

Chez tous les peuples germaniques, et même ailleurs, on rencontre cette participation du peuple à l'exercice du

pouvoir judiciaire ; mais la division de ce pouvoir entre le peuple et le magistrat nest pas partout la même, à beaucoup près. Le plus souvent c'est le peuple, ou ses représentants, qui juge en droit comme en fait; le magistrat ne fait que prononcer le jugement et en assurer l'exécution. Le peuple a la jurisdictio, le magistrat n'a que VimpcriiaUf ou, comme on disait au moyen âge, le bannum. En Suède il en est autrement, du moins à l'époque de la rédaction des coutumes. Le pouvoir de juger, l'application du droit au fait appartient au magistrat; mais, si les parties sont contraires en fait, la loi veut, en certains cas, non pas en tous, que la question soit soumise à douze personnes prises dans l'assemblée, et qui prononcent avec serment sur la vérité du fait; c'est le jury [nempde). En l'absence de documents certains sur l'origine de cette institution, plusieurs systèmes différents ont été proposés. Le plus plausible paraît être celui que soutient M. Schlyter \ D'après lui le jury serait un perfectionnement de l'institution des cojtireurs. Ces hommes, que chaque partie amenait avec elle, au nombre fixé par la loi dans chaque cas, pour fortifier Son serment par leur affirmation, n'étaient pas des témoins. Leur déclaration n'était qu'une adhésion à la déclaration faite parla partie elle-même. Ne devait-il pas sembler naturel, à un moment donné, de réunir les deux troupes en une seule, et d'étendre leurs pouvoirs en leur demandant un verdict, non plus seulement sur la sincérité de la partie, mais sur la vérité du fait? Cette explication est confirmée par le caractère du jury, tel qu'il nous apparaît dans les lois du xni*etdu xïv* siècles et dans le code de Christophe. Le jury, en effet, est désigné par le magistrat; mais la désignation^ doit être approuvée par moitié par chacune des deux parties, qui peut d'ailleurs exercer trois récusations. Enfin il prononce à la majorité simple, de sept sur douze. Si la partie qui succombe eût eu à produire six cojureurs,

1 Schlyter, Jurldiska Afhandllngar, I.

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l'abstention d'un seul eût suffi pour lui faire perdre son procès. Il en est de même quand, au lieu de six cojureurs, elle fournit six jurés, et que ces six jurés ne sont pas unanimes en sa faveur. Enfin les jurés prêtent serment, non pas au moment où ils se constituent, mais au moment où ils rendent leur verdict.

En général le juge est tenu de juger et le jury doit rendre un verdict. Toutefois le jury peut déclarer qu'il ne voit pas clair dans l'affaire, qui est alors renvoyée à la prochaine réunion du ting. Le chef de centaine peut aussi dire qu'il ignore quelle loi doit être appliquée dans le cas donné. Mais il est lenu de juger à l'audience suivante, à moins qu'il ne renouvelle la même déclaration avec serment; l'affaire est alors portée devant le laghman. Il peut y avoir appel du tribunal de la centaine à celui du laghman, et de ce dernier aux assises du roi, même dans les affaires qui ont été jugées avec l'assistance d'un jury, mais l'appel, même dans le code de Christophe, a le caractère d'une prise à partie dirigée, soit contre le magistrat, soit même contre les jurés. L'appelant dépose une amende, le magistrat ou le jury en consigne une double, et une partie de la somme totale est attribuée à celui qui gagne son procès.

L'assignation est donnée à personne ou domicile, en présence de deux témoins et verbalement, ordinairement par le demandeur, quelquefois par le centenier lui-même. Si l'assigné fait trois fois défaut, il est condamné. La procédure n'a, du reste, rien de particulier. Elle s'est maintenue, dans les tribunaux de première instance, à peu près telle qu'elle était au xiv'' siècle. Mais dans les cours d'appel et la cour suprême, elle a été remplacée par la procédure écrite et secrète. La condition des débiteurs condamnés paraît avoir été assez douce. La contrainte par corps n'a lieu que pour le recouvrement des amendes en cas de meurtre, de blessures, ou de vol à main armée. Dans ces trois cas, le débiteur insolvable est mis dans la servitude

du créancier, à raison d'un an pour 3 marks, ce qui faisait près de cinq ans pour un meurtre ordinaire. Du reste, l'exéculion n'a lieu que sur les biens. Le centenier se transporte sur les lieux avec un jury de douze personnes, et saisit d'abord les meubles et le bétail, en second lieu les grains et le foin, en troisième lieu la maison, puis la terre, puis enfin le droit aux jouissances communes. La loi réserve d'ailleurs aux parents un droit de reirait pendant trois ans sur les immeubles propres, et à la femme l'exercice de ses reprises.

L'ANCIEiN DROIT SCANDINAVE — LE DANEiMARK

11 existe aujourd'hui deux collections des anciennes lois danoises. La première a été publiée de 1821 à 1846 par M. Kolderup Rosenvinge, professeur à l'Université de Copenhague. La seconde est due aux soins de M. Thorsen (1832-1833). Ces deux recueils, quoique inférieurs à la collection des lois suédoises publiée par M. Schlyter^ infériorité dont on peut facilement se convaincre, en comparant la loi de Scanie publiée par Thorsen avec la même loi publiée, en 1839, par Schlyter, dans le neuvième volume du Corpus juris Sueogoiici, n'en fournissent pas moins, dès à présent une base suffisante à l'étude de l'ancien droit danois.

L'ancien royaume de Danemark, au moyen âge, se composait de trois provinces ou plutôt de trois pays distincts, la Scanie, la Seeland et le Jutland: Le Halland et le Bleking se rattachaient à la Scanie, les îles de Laaiand, Falster et Mœn à la Seeland, l'île de Fionie au Jutland qui s'étendait au sud jusqu'à l'Eyder, et comprenait ainsi le Slesvig, appelé alors Jutland méridional.

Ces trois pays avaient trois lois distinctes, qui furent mises

par écrit dans le cours du xiu^ siècle ; la rédaclion n'eut pas d'abord de caractère officiel, mais on s'habitua à y voir l'expression exacte de la coutume en vigueur, et les livres qui la contenaient reçurent la sanction royale.

La plus ancienne est la loi de Scanie. La rédaction primitive qui remontait au xif siècle est perdue, mais elle a servi de modèle à deux autres rédactions que nous possédons encore, l'une en latin, par Andréas Sunesen, archevêque de Lund, écrite entre 1206 et 1215; l'autre en langue danoise, écrite entre 1203 et 1212.

Nous avons également deux rédactions de la loi de Seeland, toutes deux en danois, et attribuées l'une au roi Valdemar, l'autre au roi Erik, sans qu'on sache quels étaient ce Valdemar et cet Erik. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces deux rédactions ont été faites par de simples particuliers, sans caractère officiel, que le texte qui porte le nom de Valdemar est antérieur à l'autre, enfin que l'un et l'autre ont été écrits après la loi de Scanie, entre les années 1220 et 1250.

Enfin la loi du Jutland, écrite en langue danoise, fut publiée par le roi Valdemar II, en 1241, à l'assemblée générale du royaume réunie à Vordingbord. Au texte primitif de cette loi s'ajoutèrent, dans la suite, des dispositions complémentaires connues sous les noms d'articles de Thord Degn (1354), et de Gloses de Knud 31ikkelsen. Ce dernier était évéque de Viborg à la fin du xv* siècle.

A la différence des codes suédois, les codes danois ne contiennent pas de dispositions relatives au droit ecclésiastique. Dès le xu' siècle, et probablement vers 1171, les évêques danois avaient réglé cette matière par des conventions passées avec les États de leur province. Nous possédons deux traités de ce genre, émanés l'un de l'évèque de Roeskilde, Absalon, pour la Seeland, l'autre de l'archevêque de Lund, Erskill, pour la Scanie.

Enfin à côté des lois générales, il se créa un droit particulier pour les villes à mesure que les villes se fondèrent.

308 l'ancien droit Scandinave.

Le plus ancien est celui deSlesvig, rédigé en lalin, de 1200 à 1202. Flensborg emprunta d'abord le droit de Slesvig, puis se fit un droit particulier en 1284 (en langue danoise). Celui d'Aabenraa (en latin) date de 1355. Celui d'Haderslev (en danois) fut connrnné par le duc Yaldemar en 1292. Dans le Jutland septentrional, le droit de Slesvig fut donné dès le xv*" siècle aux villes de Horsens et Ebeltolft. Le droit de Ribe, publié en 1269, est emprunté en partie à celui de Lûbeck. Il fut bientôt appliqué à toutes les villes du Jutland et de la Fionie, spécialement à Nyborg (1271). On trouve cependant des lois particulières pour Aalborg (1342), Yiborg(1440),Rolding(1327),Aarhus(1441),Skagen(1507) et en Fionie Odense (entre 1340 et 1375). En Seeland, la plus ancienne charte de Copenhague est de 1254 (en latin). Celle de Roeskilde, confirmée en 1268, fut accordée à d'autres villes. En Scanie, à la même époque, Lund reçut une charte qui fut ensuite donnée à toutes les villes de la province, et fut désignée, comme eh Suède et en Norvège, sous le nom de droit municipal commun, Bixrkerast.

Nous ne parlons que pour mémoire des statuts des ghildes ou corporations.

Les ordonnances royales méritent plus d'attention. Une des plus anciennes est l'ordonnance du roi Knut sur le meurtre, et l'abolition du jugement de Dieu (28 décembre 1200). La plus importante est l'ordonnance de Frédéric II sur le droit maritime, publiée en 1561. Vers la même époque on s'occupa, en Danemark, de codifier les lois existantes et de les ramener à une seule. Lorsque la révolution de 1660 eut créé la monarchie absolue, un des premiers soins du nouveau gouvernement fut de nommer une commission pour la rédaction du nouveau code, qui fut publié plus de vingt ans après, en 1683, sous le nom de loi danoise de Christian V, Kong Christian den femtes Danske Lov. Il est encore en vigueur aujourd'hui, et fut même introduit en 1755 dans les Antilles danoises, mais non dans le Slesvig,

qui resta toujours sous l'empire de l'ancienne loi du Julland'.

Les lois danoises appartiennent à une époque plus ancienne que les lois suédoises. Elles nous font connaître u'n état de civilisation antérieur. Nous y trouvons encore l'institution de Tesclavage. L'épreuve par le fer rouge [jernbyi'd), abolie seulement par une ordonnance de Valdemar II (1202-1241), existe encore dans la loi de Scanie et même dans celle de Seeland; enfin la famille, en Danemark, est encore solidaire des crimes commis par un de ses membres; elle contribue au paiement des amendes, comme elle prend sa part de celles qui sont dues.

Nous ne trouvons pas ici, comme dans les lois suédoises, un livre consacré au droit ecclésiastique, ni un autre traitant des droits du roi. Chaque code commence par régler l'ordre des successions et les droits de la veuve. Nous allons les parcourir rapidement en signalant les dispositions les plus singulières.

D'après la loi du Jutland (1, 27), la concubine devient épouse légitime lorsqu'elle est restée dans la maison pendant trois hivers, que, pendant tout ce temps, elle a partagé le lit du maître de la maison, bu et mangé avec lui, et qu'elle a porté ses clefs. C'est ainsi que, dans l'ancien droit romain, la puissance du mari sur la femme [manus) s'acquérait par une sorte d'usucapion d'un an (Gains, 1, 111).

La femme mariée est assimilée au mineur quant à la capacité, et ne peut aliéner que jusqu'à concurrence de cinq sous. Mais le régime des biens est celui de la communauté légale, à l'exclusion seulement des immeubles propres et des meubles recueillis par succession pendant

' OaiveV Esquisse de Vhistoire des sources du droit Scandinave, par Konrad Maurer (Kristiania, 1878), on peut consulter Allen Foedrelandets histarie (7e édition, Copenhague, 1870; traduite en français, Paris, 1879), et Koldedrup-Rosenvinge, Danske Retshistorie [S" édition, Copenhague, J860).

3i0 l'ancien droit Scandinave,

le mariage. Cette restriction disparaît même dans les coutumes des villeset fait place à la communauté universelle. Le principe du partage égal et par moitié se trouve déjà dans la loi de Scanie et a toujours été pratiqué en Danemark.

La veuve était sous la tutelle de son plus proche parent, sans le consentement duquel elle ne pouvait ni se remarier ni vendre sa terre. Dans les villes, toutefois, la tutelle des femmes ne se maintint que pour la forme. La femme choisissait et au besoin révoquait son tuteur.

L'enfant naturel héritait de sa mère comme l'enfant légitime, mais il n'héritait de son père qu'à la condition d'être reconnu par celui-ci devant le ting. encore ne pouvait-il recevoir au delà de la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Une ordonnance, qu'Andréas Sunesen a|t|ielle récente, donne à l'enfant naturel le droit de recueillir la succession tout entière à défaut d'enfants légitimes.

La majorité était fixée à l'âge de quinze ans. Toutefois, d'après la loi du Jutland, elle n'est complète et ne comporte le droit d'aliéner les immeubles qu'à dix-huit ans. Au xvii® siècle, et sous Tinfluence des idées romaines, elle a été différée jusqu'à vingt-cinq ans.

L'ancien droit danois ne connaissait d'autre tutelle que la tutelle légitime du plus proche parent. Mais la loi du Jutland indique déjà qu'il appartient au roi de donner des tuteurs, et la tutelle dative devient peu à peu le droit commun des villes.

La propriété se transmet par tradition. Pour les immeubles, cette tradition prend un caractère solennel {scotalio, skjôdmng). lille a lieu devant le ting. L'acheteur ôte son manteau et le remet aux témoins, qui le tiennent étendu. Le vendeur y jette une poignée de terre et déclare qu'il transfère la propriété à l'acheteur. Au moyen de cette cérémonie, la vente se trouve constatée par une preuve contre laquelle il n'y a pas de preuve. Lîiscotalio se main-

tint jusqu'au xm" siècle, époque à laquelle elle fui remplacée par remploi d'un acte écrit, inséré dans les registres du ling.

La posssession d'un immeuble pendant trois ans (proprement trois récoltes, threnne haîma) conférait au possesseur le droit de repousser toute revendication par son serment et celui d'un certain nombre de cojureurs, la preuve à faire dans ces conditions étant considérée comme un avantage et non comme un fardeau. Celle possession ou saisine s'appelait laghaheefd. A son défaut, le défendeur devait mettre en cause son auteur, hiemmelsmand, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il se rencontrât un possesseur pouvant invoquer la possession de trois ans. Celui-là prenait le fait et cause des autres, et faisait la preuve. A partir du siii" siècle, l'usage s'introduisit, pour le possesseur, de prendre les devants, et d'assigner tous les intéressés devant le ting pour voir déclarer la propriété définilivement acquise par la possession. La déclaration écrite du ting constituait un titre contre lequel aucune preuve n'était admise. Les règles anciennes sur la saisie tombèrent en désuétude lorsque l'introduction d'un système rationnel de preuve eut fait de la preuve à fournir une charge et non un avantage. Ce qu'il y a de plus remarquable, cest qu'on ne trouve pas de trace d'action possessoire, et encore aujourd'hui ces actions sont inconnues en Danemark.

En fait de meubles, la simple possession actuelle suffisait pour qu'on procédât de la même façon. Le possesseur jurait lui douzième, et avec deux témoins, qu'il avait acheté la chose au marché, ou qu'il l'avait fabriquée luimême. S'il ne pouvait faire cette preuve, le revendiquant était admis à faire la |)reuve contraire avec moitié moins de cojureurs. Du reste, les ventes mobilières avaient lieu, en Danemark comme en Suède, avec l'assistance d'un ami, ou fidéjusseur de la vente, et de deux témoins (mm oc vidne).

Les lois écrites fournissent rarement des renseignements

312 l'ancien droit Scandinave.

suffisants sur la constitution de la propriété rurale. Elles supposent connu l'état de choses auquel elles s'appliquent. Aussi sommes-nous heureux de trouver dans les lois danoises quelques chapitres sur ce sujet. On y voit clairement comment ont eu lieu l'occupation et l'appropriation du sol. Plusieurs familles se réunissaient et découpaient en commun dans la forêt primitive un territoire qui s'appelait la marche. Les terres labourables [kamp « campus ») étaient divisées en plusieurs sections, suivant leur qualité et leur situation, et chacune de ces sections était ensuite également répartie entre toutes les familles, au moyen d'une mensuration uDiïorme {rebniîig, de reô, « cordeau ^)). Les habitations étaient groupées sur une hauteur, mais sans se toucher. Chacune d'elles était entourée d'un espace libre pour les constructions accessoires et le jardin potager; cet espace est appelé huusloft. Enfin en dehors des terres labourables était le communal, prairies naturelles, bois, terres vaines et vagues dont la jouissance appartenait à tous [allmenning , « la terre de tous », ou overdrew, « le pâturage »). L'ensemble des parcelles appartenant à chaque chef de famille s'appelait bool, la culture. Tout le territoire communal était soumis au même système d'exploitation, c'est-à-dire à l'assolement triennal, seigle, orge, jachère et sur tous les terrains en jachère s'exerçait la vaine pâture. Tous les chefs de famille étaient propriétaires avec des droits égaux. C'est ce qu'on appelait le village primitif, by, adelby.

En cas d'empiétement d'un voisin sur l'autre, les droits de chacun se déterminaient facilement. Il suffisait de mesurer de nouveau, au cordeau, les lots de chaque section, en allant de l'est à l'ouest. Chaque habitant du village avait le droit de provoquer cette opération, qui effaçait toutes les possessions en ramenant tous les cultivateurs à leur litre primitif. En dehors de la marche, et sur le territoire qui n'appartenait à personne, un habitant pouvait occuper privativement une certaine quantité de terrain, la défricher et la mettre en culture, soit par lui-même, soit par des

métayers ou des fermiers. C'est ce qu'on appelait ornum, ce qui veut diresans doute le « terrain occupé hors àe. la marche ». Ceo cu.tares isolées se multipliaient parfois, de manière à former à leur tour une agglomération, mais cette agglomération restait toujours inférieureau village primitif. Elle prenait le nom de « hameau » (iorp). Souvent le hameau était une colonie destinée à absorber le trop-plein de la population duvillage, mais la métropole avait toujours un droit supérieur. Pendant trois ans elle pouvait contraindre les colons à revenir habiter le village. Le village n'eût-il plus qu'un seul habitant, celui-là pouvait rappeler tous les autres et les ramener à l'exécution du contrat primitif. La loi du Jutland contient, à cet égard, une disposition formelle.

Les choses se sont passées de même dans tous les pa\s Scandinaves, du moins en Suède, oii les anciennes lois rappellentl'origine et la constitution de la propriété rurale. On trouve des traces de ces vieilles institutions même en Norvège, quoique moins distinctes. Mais, si le point de départ a été le même dans les trois royaumes, il s'en faut de beaucoup que la condition de la population rurale se soit maintenue et développée de la même façon. En Danemark, les guerres continuelles, les invasions des Wendeset des Allemands, après la mort du dernier des Valdemar. appauvrirent la classe agricole. En même temps, la substitution de la cavalerie à l'infanterie dans les guerres amena la création d'une noblesse territoriale. Les riches propriétaires, ceux qui pouvaient avoir un cheval de guerre, une armure complète, des écuyers armés et montés, prirent en peu de temps une influence prépondérante, politique et sociale. Les paysans libres disparurent rapidement; ils furent remplacés par des affranchis ou par des fermiers, ou plutôt des censitaires, trop pauvres pour s'acquitter envers le maître autrement qu'en nature ou en services. De là la corvée, les droits seigneuriaux et enfin l'interdiction de quitter la seigneurie pous aller s'établir ailleurs. Ainsi naquit la servi-

314 l'ancien droit Scandinave.

lude de la glèbe. Inconnue en Danemark au xiii^ siècle, elle y était complètement établie au xvi« et n'a disparu qu'à la fin du siècle dernier. Nulle part elle ne fut plus dure et plus oppressive. La Norvège, protégée par sa situation et ses montagnes, ne fut pas atteinte par cette plaie de la servitude qui s'étendit, à la même époque, sur la plus grande partie de l'Europe. La noblesse même ne put pas s'y établir. Mais en Suède la lutte fut longue et pénible, et la liberté aurait fini par succomber comme en Danemark, si la résistance des paysans n'avait pris un caractère national, et n'avait trouvé des chefs comme Engelbrecht, les Sture et enfin les Yasa.

Nous trouvons, en ce qui concerne les successions, des dispositions analogues à celles des lois suédoises. Les filles succèdent, mais elles ne prennent que demi-part en concurrence avec des fils. La représentation, inconnue dans la loi de Scanie et dans l'ancienne loi de Seeland, apparaît pour la première fois dans la nouvelle loi de Seeland, mais seulement pour les petits-fils. La loi du Jutland admet la représentation àl'infini dans la ligne descendante. L'époux survivant recueille la moitié des biens, à l'exception des biens propres, lorsqu'il n'y a pas d'enfants nés du mariage, et, dans le cas contraire, il prend une part d'enfant. Pour bien comprendre ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue que le partage de la communauté se confond avec le partage de la succession. La succession n'est, en général, autre chose que la liquidation d'une communauté taisible, qui existait entre tous les membres d'une même famille, vivant ensemble dans la même maison et confondant tous leurs biens dans une seule masse. Au décès du chef, la société se dissout et chacun prend sa part.

Les contrats se forment, en général, par le seul consentement. Toutefois ils ne deviennent irrévocables que quand les parties se sont donné une poignée de main [haandslag). Il est d'usage de les publier au ting, soit pour en rendre la preuve plus facile, soit pour en avertir les tiers.

Le droit criminel est le même que celui de la Suède. Il a pour principe la vengeance privée, et s'efforce de rétablir la paix par le moyen des compositions. La plus haute amende est de quarante marks. Vient ensuite l'amende de neuf marks, et enfin celle de trois marks. Il y a un certain, nombre de crimes atroces pour lesquels aucune composition n'est admise {iihodemaal)\ ce sont l'assassinat dans certaines circonstances, le vol, l'incendie, la haute trahison. Nous ne retrouvons pas, en Danemark, la disposition particulière du droit suédois relative aux crimes contre la paix du roi [edzôre). Les crimes dont il s'agit sont rangés soit parmi les crimes non rachetables, soit parmi ceux dont l'amende est de quarante marks.

L^amende du meurtre se paie en trois fois, mais le coupable ne supporte qu'un tiers de chaque paiement. Les deux autres tiers sont fournis, l'un parles parents paternels, l'autre par les parents maternels. Récipro([uement, l'amende payée ne profite que pour un tiers au plus proche héritier du défunt, Les parents paternels en prennent un tiers et les parents maternels un autre. La répartition entre les parents, soit pour donner soit pour recevoir, a lieu suivant une progression décroissante en raison de l'éloignement en degré. Les trois paiements doivent être terminés dans l'espace d'un an.

Si le meurtrier, assisté de cojureurs, venait déclarer avec serment, sur la fosse de la victime, qu'il avait été provoqué par un coup ou une blessure, l'amende qui lui était due pour ce coup ou cette blessure était déduite de celle qu'ildevait pour le meurtre. Il y a, sur ce point, une disposition expresse dans les lois de Scanie et de Seeland.

Le vol, en Danemark, n'était puni de mort que quand la valeur de l'objet volé dépassait un demi-mark. La peine de mort entraînait comme conséquence la confiscation envers le roi, et la restitution, au simple ou au double, envers la personne volée. Elle n'était, du reste, appliquée qu'au vol manifeste, c'est-à-dire quaudle voleur était trouvé

316 l'ancien droit Scandinave..

vêtu el saisi de la chose volée. Dans les autres cas, et quand l'objet volé ne valait pas un demi-mark, le voleur en était quitte pour une peine corporelle, avecamende et restitution. Mêmes dispositions que dans les lois suédoises en ce qui concerne le droit de saisir le voleur manifeste, de lui lier les mains, de le conduire au ting et de le pendre sans jugement. Mêmes dispositions encore sur le droit de tuer le voleur de nuit ou le voleur armé. Mêmes dispositions enfin sur le droit de perquisition [ranzakan]^ ses formes et ses effets.

Le pouvoir judiciaire est exercé, en Danemark comme en Suède, par les assemblées populaires de la centaine ou de la province {J ter reds ting , landesting). L'assemblée se compose de tous les propriétaires libres sous la présidence de l'intendant ou prévôt royal [konglige ombudsmand , ou foged). Pour chaque atTaire, un jury est désigné inxfnde). Les jurés sont, en général, au nombre de douze, quelquefois moins, rarement plus. En Seeland et en Scanie, ils sont nommés par la partie poursuivante, en Julland par le président de l'assemblée, mais toujours sauf le droit de récusation, qui appartient au défendeur dans une large mesure. Du reste le président n'a que la police de l'assemblée et veille à l'exécution des jugements, mais il n'y participe pas.

A côté du jury, la loi du Jutland institue une juridiction particulière qui n'a pas d'analogue dans les autres lois, c'est celle des hommes de la vérité [sandmœnd) ou juges nommés à vie par le roi, au nombre de huit dans chaque centaine, avec une compétence déterminée en certaines affaires civiles ou criminelles. Comme les jurés, ilsrendent leur sentence sous la foi du serment; mais, à la différence desjurés, ils reçoivent une indemnité de voyage toutes les fois qu'ils se rendent au ting. C'est un premier essai de tribunaux permanents, motivé par la nécessité pratique. Les hommes libres ne se rendaient plus aux assemblées. Le même fait s'était produit plus tôt dans l'empire franc,

et Charlemagne avait dii y pourvoir par l'institution des scabini. Du reste, la nouvelle institution tomba en désuétude comme l'ancienne, et le pouvoir judiciaire passa de fait aux intendants et prévôts royaux, et au conseil du roi en dernier ressort.

La procédure primitive a été une tentative de conciliation. Si elle n'aboutissait pas, la guerre recommençait entre les parties. Si, au contraire, elle réussissait, alors se présentait la question de la preuve. A défaut d'aveu, on avait recours d'abord au duel judiciaire, puis, après l'abolition du duel, vers l'an 1000, au jugement de Dieu par l'épreuve du fer rouge [jernbyrd). Enfin, l'épreuve du fer rouge fut elle-même abolie au commencement du xiii" siècle et remplacée par le serment.

La partie prête serment, soit seule, soit assistée de cojureurs dont le nombre est fixé par la loi et varie généralement suivant l'importance de l'affaire, depuis trente -six jusqu'cà trois. Le nombre le plus ordinaire paraît avoir été celui de douze. C'est le seul que connaisse la loi du Jutland. Si la partie ne fournit pas le nombre de serments exigé par la loi, elle perd son procès.

En certains cas, les cojureurs devaient être pris parmi les parents de la partie {kynsnœfnd)^ et ils étaient alors désignés par la partie adverse, sauf récusation dans de certaines limites.

L'institution des cojureurs n'a disparu qu'au xvi® siècle. C'est seulement à cette époque qu'un système rationnel de preuve a été établi en Danemark. Ce n'est pas que, dans le système des serments, le témoignage fût inconnu. Seulement il n'était admis, du moins en général, que comme un indice. Quand le demandeur produisait des témoins, alors le défendeur ne pouvait plus se justifier par un simple serment. Il devait se soumettre à l'épreuve du fer rouge ou à la décision du jury. En certains cas, le serment des cojureurs devait être fortifié par la déposition de deux témoins. Le seul témoignage qui fît pleine foi était celui des

318 l'ancien droit Scandinave.

hommes du ting sur les choses qui s'étaient passées au ting [thingsLvitnœ). C'est ce que les Anglais appellent rccord de cour.

La conséquence la plus remarquable de ce système consiste en ce que la preuve à faire est considérée non comme une charge, mais comme un avantage. En règle générale, cet avantage appartenait au défendeur, qui pouvait faire écarter la demande en prêtant serment, avec l'assistance de ses cojureurs. Ce droit ne disparaissait que dans le cas dont nous venons de parler, quand il s'agissait d'un crime et que le poursuivant produisait des témoins, ou bien encore dans le cas de flagrant délit.

La procédure est semblable à celle de la Suède. Jusqu'au xvii'' siècle, elle est restée orale et publique. A cette époque, elle a fait place à la procédure écrite et secrète, au civil comme au criminel. Le défendeur était assigné à comparaître devant le ting. S'il ne comparaissait pas, il était réassigné au ting suivant. Au quatrième ting, il était considéré comme présent, et condamné, à moins qu'il ne présentât ou ne fît présenter une excuse, et ne produisît deux témoins.

L'exécution des jugements est abandonnée aux parties. Celle qui a obtenu une condamnation peut saisir les meubles ou les bestiaux de son adversaire, à titre de gage {nam)\ le même mot se retrouve dans l'ancien coulumier de Normandie (articles 63-68). Mais, pour arriver à un résultat, la partie est obligée de s'adresser au prévôt royal et d'obtenir son concours. Alors seulement celui qui a perdu son procès est tenu de s'exécuter, et passible d'amende en cas de résistance.

Les anciennes lois du Danemark présentent, comme on le voit, la plus grande analogie avec celles de la Suède, chose assez naturelle d'ailleurs, puisque les deux peuples appartenaient à la même race et parlaient la même langue. Les différences sont venues plus tard. L'influence allemande a pénétré en Danemark, et le droit romain y a été

sinon reçu, du moins connu et étudié. Cest pourquoi, de toutes les législations Scandinaves, celle du Danemark est aujourd'hui la plus éloignée du type primitif, mais elle tend de plus en plus à y revenir, grâce au mouvement de concentration et d'unification qui rapproche depuis un demi-siècle les trois royaumes du Nord.

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