L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — L'ISLANDE
Parmi les pays Scandinaves l'Islande mérite une attention toute particulière. C'est là en effet que se trouvent les plus anciens monuments de la langue et de la littérature du Nord. Les lois islandaises, telles que nous les possédons, ne remontent pas plus haut que celles du Danemark, de la Suède et de la Norvège, mais elles portent plus profondément l'empreinte du droit primitif.
Découverte et colonisée par les Norvégiens au ix® siècle, l'Islande est restée une République indépendante pendant trois cents ans, jusqu'au jour où elle fut réunie à la couronne de Norvège par le roi Haakon Haakonssôn (1262- 1264). Pendant toute cette période, le pouvoir législatif appartient à l'assemblée générale [Allting). Nous possédons plusieurs monuments du droit de celte époque ; les plus importants sont l'ancien droit ecclésiastique rédigé en 1123, et surtout le recueil général du droit islandais connu à tort sous le nom de Grâgàs. Ce nom, qui signifie oie grise, est tiré de la couverture du livre. Lorsqu'on trouva un des manuscrits de ce recueil en Norvège, au xvn" siècle, on crut y voir un exemplaire des lois que la légende attribuait au roi norvégien S' Olaf, et l'on donna au vieux
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Code islandais le nom que la légende avait donné au Code imaginaire d'Olaf. Quoi qu'il en soit, ce recueil n'a pas de caractère officiel. C'est une sorte de coulumier, dont nous possédons deux rédactions difFérentes, écrites au moment où l'île se soumettait au roi de Norvège; en effet, l'une se place entre 1258 et 1262, l'autre entre 1262 et 1271.
Un des premiers soins du roi de Norvège, devenu maître de l'île, fut d'y introduire la législation norvégienne. En 1270, il envoya en Islande un code, qui fut adopté par l'Allting, de 1271 à 1273. Ce code, emprunté aux. anciennes lois norvégiennes, porte le nom de la Côte de fer [Jârnsida] probablement encore par allusion à la reliure dont il était couvert. Mais les Islandais le trouvèrent trop éloigné de leurs anciennes coutumes. Aussi, di\ ans après, en 1280, le roi de Norvège Erik, fils de Magnus, envoya en Islande un nouveau code que son père avait fait préparer, en partie d'après l'ancien droitislandais et en partie d'après le Code général norvégien de 1273. Ce livre fut porté en Islande par le lagmand Jôn Einarsson, et accepté, quoique non sans difficulté, par le peuple et le clergé. 11 est connu sous le nom deJonsbok et forme encore aujourd'hui la base du droit islandais'.
Une nouvelle loi ecclésiastique avait été publiée en 127o. Elle porte le nom d'Arne, évêque de Skalholt.
i II y a trois éditions du Gràgâs. La première, publiée à Copenhague en 1829, par Thord Sveinbiôrnson, avec une traduction latine, a le tort de réunir et de confondre deux textes différents. Il fallait publier ces deux textes séparément. C'est ce qui a été fait par M. Fi-nsen, d'abord pour le Codex i-egius (texte et traduction danoise, Copenhague, 2 vol. in-8», 1852-1870) et ensuite pour \q Codex Arna-Magnxanus (Copenhague, 1vol. in-S», 1879; texte islandais sans traduction).
L'ancien droit ecclésiastique, de l'an 1123, a été publié par Thorkelin (Copenhague, 1776, in-S»).
Le Jârnsida est compris dans le Recueil des anciennes lois norvégiennes, tome I, p. 259. Une édition avec traduction latine a été donnée par Thord Sveinbiôrnson (Copenhague, 1847, in-4»).
. Le Jùnsbok se trouve dans le même recueil, tome IV, p. 183. Il en existe une mauvaise traduction danoise.
Enfin il existe aussi un Diplomatarium islandicum.
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A ces deux, lois sont venues s'ajouter un grand nombre de lois et d'ordonnances émanées des rois de Norvège et de Danemark. Quand la Norvège fut réunie à la Suède en 1814, l'Islande resta au Danemark. Depuis longtemps elle avait perdu le droit de s'administrer elle-même, L'Allting lui-même, quoiqu'il n'existât plus que de nom, avait été supprimé en 1800. Il fut rétabli avec pouvoir consultatif en 1843. Enfin le 5 janvier 1874, une constitution particulière a été donnée à l'Islande, avec le droit de régler ellemême par des lois spéciales, tout ce qui concerne le droit privé, le droit pénal et la procédure.
Nous pouvons nous dispenser d'exposer ici la constitution primitive de la république islandaise. Cette tâche a déjà été parfaitement remplie, et il suffit de renvoyer au savant mémoire de M. Geffroy '. On y voit comment le territoire fut divisé en trente-neuf seigneuries (Goû?orrf); comment, cinquante ans après la prise de possession, fut fondée l'assemblée générale {Allling) qui se réunissait tous les ans, au mois de juin, dans la plaine de Tingvellir; comment se formait danscette assemblée le Corps législatif (A;^re//a), comment se composaient les quatre tribunaux pour les quatre quartiers de l'île, et le cinquième tribunal créé plus tard pour compléter l'édifice; comment enfin fonclioonaienlles assises locales qui se tenaient, au nombre de douze, dans les seigneuries, au printemps et à l'automne, etquelles étaient leurs attributions. On y voit aussi comment la présidence de l'assemblée générale était confiée pour trois ans à un magistrat nommé par les seigneurs et appelé Lugsogomadr^ « l'homme qui dit la loi », viva vox Juris civilis. Ce magistrat était chargé, entre autres choses,
' L'Islande avant le christianisme, d'après les Grdgâs et les Sagas, par M. A. Geffroy, dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l" série, t. VI, 1864. Voyez aussi M. Maurer, Island von seiner ersten Entdechung bis zum, Untergj.nge des Freistaats, Miinchen, 1874, in-S", et Hildebrand, Lifvet pd Island under Sagotiden, in-S". Stockholm, 18G7.
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de lire et d'expliquer la loi au peuple, à l'assemblée, et il était tenu, sous peine d'amende, d'achever ce cours dans l'espace de trois ans, sans négliger aucune matière. Le mémoire de M. GefFroy nous permet de laisser de côté toute cette histoire et de nous borner à quelques remarques sur les jugements et la procédure.
C'est une règle fondamentale que l'Islandais doit être jugé par ses pairs. Tout tribunal se compose de trente-six personnes, nommées par les seigneurs pour la session et pouvant être récusées par les parties dans une large mesure. Il n'y a d'exception que pour les affaires de bornage et pour les liquidations de succession; Ja décision, en ce cas, est remise à douze juges seulement, qui rendent leur sentence sur les lieux, ou dans la maison du défunt. L'unanimité est exigée. S'il se forme deux opinions, c'est le tribunal supérieur ou cinquième tribunal qui décide, et cette fois à la majorité. En même temps il prononce l'amende contre les membres du premier tribunal qui ont rendu la sentence réformée.
La procédure surtout est originale. A la place du duel judiciaire, expressément aboli en 1014, les ordalies, et notamment celle du fer rouge, s'introduisirent en Islande comme dans les autres pays Scandinaves, mais ne furent presque jamais pratiquées. Nous ne rencontrons pas non plus en Islande l'institution des cojureurs. La preuve devant les tribunaux se fait de deux manières, par témoins et par enquête [kvidr). Ce sont deux moyens distincts, à ce point que l'un ne peut être employé pour combattre ou détruire l'autre. Si l'on a recours au témoignage, chaque partie fait entendre ses témoins, qui déposent sous la foi du serment. Un témoin isolé ne fait pas preuve, mais deux témoins concordants suffisent pour établir un fait, et deux valent autant que dix. Ainsi s'exprime le Grâgâs, dans les mêmes ternies que la loi norvégienne.
Mais la preuve par témoins fait souvent défaut, et surtout dans les temps de violences, oi^i les témoins se laissent
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facilement intimider. Aussi la preuve la plus employée était l'enquête ou kmdr. On appelait, pour établir un fait, les personnes les plus voisines du lieu où le crime avait été commis, ou bien, en matière civile, les plus voisines de la propriété litigieuse ou du domicile des parties. Les voisins ainsi appelés prêtent serment et disent ce qu'ils savent, ou tout au moins ce qu'ils croient, car la plupart du temps ils peuvent ne rien savoir. A ce point de vue ce ne sont donc pas des témoins. Ce ne sont pas non plus des juges, ni même ce que nous appelons des jurés, car ils ne décident rien ; la décision, sur le fait comme sur le droit, appartient au tribunal. Enfin ce ne sont pas des cojureurs, car ils peuvent rendre une déclaration contraire à la partie qui les a appelés, tandis que le cojureur affirme par son serment la sincérité du serment prêté par la partie. Pourtant c'est un peu de tout cela, quelque chose d'analogue à la jurée de douze voisins dont nous trouvons la trace dans l'ancien coutumier de Normandie \ Nous avons déjà vu que le germe de cette institution se retrouve dans la loi norvégienne {heimiliskvidarvilni).
La kvidr était amenée à l'audience par le demandeur. Fille comptait, en général, neuf personnes, quelquefois cinq, quelquefois aussi douze. Dans ce dernier cas, elle se composait nécessairement du seigneur et de onze voisins nommés par lui. Le défendeur pouvait exercer des récusations motivées, et les récusés étaient remplacés par d'autres. La kvidr ainsi formée rendait une déclaration unique, à la majorité. Si cette déclaration était contraire au défendeur, celui-ci était admis à faire une contreenquête, qui consistait à prendre cinq des neuf voisins produits par le demandeur, et à leur demander une déclaration. C'était en réalité récuser après coup quatre personnes sur neuf, et l'on comprend que cela dut souvent suffire pour déplacer la majorité.
' Chap. 66, 68, 69. Cf. Les établissements de Normandie, éd. Marnier, p. 22, 37, 38.
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On trouve dans le Grâgâs un grand nombre de formules. Les divers actes de la procédure s'accomplissent au moyen de certaines paroles sacramentelles auxquelles il n'était permis de rien changer. C'est là un trait de la législation primitive. Remarquons seulement qu'à Rome le formalisme a toujours été considéré comme une institution aristocratique, maintenue par les patriciens qui tenaient à être les seuls jurisconsultes. En Islande, au contraire, l'usage des formules paraît avoir été regardé comme favorable à l'égalité démocratique. L'homme du peuple pouvait se présenter sans crainte devant le tribunal et soutenir un procès, sans être exercé dans l'art de la parole.
Le droit, civil et criminel, n'est pas moins remar([uable que la procédure. Nous l'exposerons moins brièvement. L'esclavage s'est maintenu en Islande plus longtemps que dans les autres pays Scandinaves. On ne trouve même pas de loi qui l'ait supprimé. L'institution paraît s'être éteinte d'elle-même par le seul effet des affranchissements. L'esclave affranchi était présenté par son maître à l'AIlling et prêtait serment d'obéissance aux lois. Alors seulement il entrait dans la classe des hommes libres, sans préjudice du patronage réservé à son ancien maître sur lui-même ainsi que sur ses fils et même sur ses petits-enfants. L'esclave n'était qu'une chose. On admettait cependant qu'il pouvait se racheter. On lui reconnaissait le droit de venger le meurtre de sa femme, et enfin l'amende payée au maître pour mauvais traitements infligés à son esclave profitait à ce dernier pour un tiers'.
Les fiançailles sont un contrat entre le futur époux et le
1 On trouve une disposition analogue dans la seconde loi de Gortyne (Com- •parelti, Museo italiano, tome II, p. 600) au sujet de l'homme donné en gage. Toute violence commise envers cet homme est punie d'une amende qui est partagée par moitié entre l'engagiste et l'engagé: Tàv fj[x;vav ïkzv xôv xaTay.sifi.cVOv, xàv oï tÔv xaTaOc'acVOv,
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plus proche parent mâle de la future épouse. S'il n'y a ni père, ni frère, ni fils, c'est la mère qui parle. Ce contrat, en réalité, est une vente. Le futur époux paie le prix {mundr) fixé par la coutume à un mark d'argent, ou six aunes de vadmel, au moins. Le père de la future ou le parent qui la donne, à défaut du père, se porte garant, et déclare que la future n'a pas de défaut caché constituant un vice rédhibiloire dans les ventes d'esclaves; le marché est alors conclu par la paumée [hajidsal), sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement de la femme. Le mariage doit avoir lieu dans l'année. Il s'accomplit par la livraison de la femme au futur époux, suivie d'un repas de noces auquel assistent six témoins, et de la cohabitation. On ne trouve aucune trace d'une cérémonie religieuse.
Le prix de la vente, mundr, est remis à la femme et forme son douaire. C'est Féquivalent du morgengab. Quant aux présents que le futur époux fait à la future [bekkiargiôf) et quant à la dot que la femme apportait ordinairement en insLrï-dge{heima}ifulgia), la loi ne s'en occupe pas. Le régime matrimonial est celui de la séparation de biens; toutefois les époux peuvent stipuler une communauté pour les meubles et les acquêts; il est même d'usage de faire une convention de ce genre, et, après trois ans de mariage, elle est présumée. La part de la femme dans la communauté est seulement d'un tiers, à moins de convention contraire. Le mari administre la communauté. La femme ne peut ni acheter ni vendre que jusqu'à concurrence d'une demi-c/re, c'est-à-dire de trois aunes de vadmel, à moins qu'elle n'agisse comme mandataire de son mari.
L'union conjugale n'était pas indissoluble. On trouve dans les sagas plusieurs exemples de divorce pour cause déterminée, sans autre formalité qu'une déclaration faite en présence de témoins. Même après la conversion au christianisme, le divorce est encore permis, soit à raison de coups et blessures, soit comme moyen pour un des époux.
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dans les pauvres ménages, de se soustraire à l'obligation de nourrir les parents de l'autre conjoint.
A douze ans accomplis, le jeune Islandais jouissait de ses droits politiques : il pouvait être témoin, juré, juge. Il pouvait même se porter accusateur contre les meurtriers de son père s'il en était jugé capable par le parent le plus proche après lui. Mais il n'était majeur au point de vue civil et ne prenait l'administration de ses biens qu'à seize ans.
La tutelle appartenait au plus proche héritier présomptif. 11 n'y a aucune trace de tutelle dative.
L'ordre des successions est le même que dans les autres pays Scandinaves. Les fils d'abord, puis les filles, le père, puis le frère, la mère, la sœur. La ligne masculine passe toujours la première, mais aucune représentation n'est admise. Après cette première classe vient celle des héritiers illégitimes dans le même ordre. La troisième comprend les aïeuls et les petits-fils, les oncles et les tantes, les neveux et nièces. Chaque degré exclut le suivant et les appelés au même degré partagent par tète. Au delà la succession se partage par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle, et dans chaque ligne elle est recueillie par le plus proche en degré. C'est toujours, comme on le voit, le système des parentèles.
Le testament est inconnu.
L'héritier n'est pas tenu des dettes ultra vires. Après le décès une liquidation a lieu dans une forme qui mérite d'être décrite. Tous les créanciers sont convoqués au moyen d'une déclaration faite par les héritiers dans l'assemblée cantonale. La réunion a lieu quatorze jours après, au domicile du défunt. Un tribunal de douze juges est nommé, moitié par les héritiers, moitié par les créanciers. Cinq voisins sont appelés pour former une kvid^ et l'on procède à la liquidation, qui doit être terminée le même jour. Les créanciers qui ont un gage ou une hypothèque reçoivent en paiement la chose engagée ou hypothéquée, sauf à restituer l'excédent de valeur, s'il y en a un. Les
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autres créanciers reçoivent en paiement les autres valeurs, au marc le franc de leurs créances. Toutes les questions litigieuses qui peuvent s'élever à ce sujet sont tranchées séance tenante par les douze juges. C'est ce qu'on appelle skiilda domr.
La forme usitée pour la conclusion des contrats est la paumée [handsal). Toutefois la loi exige dans quatre cas que le contrat soit passé devant témoins, à savoir lorsqu'on achète une terre, une seigneurie, un navire ou une femme*. L'achat de la femme était en effet, comme nous l'avons vu, la forme primitive des fiançailles. Il faut aussi des témoins pour constituer une hypothèque, parce que l'hypothèque est en réalité une vente à pacte de rachat. 11 faut de plus, pour l'hypothèque, que le contrat soit publié à l'Allliog. 11 en est de même de la réserve du droit de retrait dans toute vente d'immeuble. L'exécution des obligations est rigoureuse; le débiteur insolvable est mis en servitude jusqu'à ce qu'il se soit acquitté.
La loi règle d'une manière fixe et avec minutie le taux des salaires et les obligations des fermiers. Elle règle aussi le taux maximum de l'intérêt (à 10 0/0).
La loi des pauvres forme à elle seule un livre spécial. La mendicité est interdite; chaque circonscriplion comprenant en moyenne vingt propriétaires [Hrepp] est tenue de nourrir ses pauvres; elle nomme à cet effet une commission de cinq membres qui assignent à chaque propriétaire les pauvres aux besoins desquels il doit pourvoir. Toutefois la circonscription n'est tenue qu'à défaut de la famille. L'obligation alimentaire est inséparable de la parenté, et les parents sont appelés à s'en acquitter dans l'ordre où ils seraient appelés à la succession.
Enfin la loi contient des dispositions qui créent une sorte d'assurance mutuelle, entre les habitants, contre les incendies et les pertes de bétail. Signalons aussi le jury rural, qui juge sur place les questions de bornage elles «{uestions de propriété incidentes au bornage.
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11 nous reste à parler des lois relatives au meurtre et au vol. C'est toujours l'ancien droit de la vengeance, tempéra par rinlervenlion de la puissance publique qui s'efTorce d'amener les parties à conclure la paix. Les peines sont l'amende, dont le taux ordinaire est de trois marks, la proscription [skovga?ig), et le simple bannissement [/lôi'baugsgard). Nous avons déjà trouvé ces peines dans les autres lois Scandinaves, mais le Grâgâs les distingue et en décrit les effets avec un soin particulier. Le proscrit est excommunié et retranché de la société. Ses biens sont confisqués, son mariage dissous, sa personne livrée à l'attaque du premier venu [ohelgi). Nul ne peut lui donner un asile ni l'aider à fuir à l'étranger. Même en pays étranger tout Islandais peut le tuerimpunément. Il ne lui reste qu'à gagner la forêt ou la montagne et à se faire homme des bois {skovmadr) jusqu'à ce qu'il meure de misère, s'il ne tombe pas sous les coups de ceux qui le poursuivent. Une saga islandaise raconte l'histoire d'un de ces proscrits, nommé Grelter le Fort, qui supporta dix-neuf ans une pareille vie, et périt enfin surpris dans sa retraite, au moment où l'AUting décidait que l'effet de la proscription cesserait de plein droit après vingt ans (en l'année 1030).
Bien ditférente est la condition du simple banni. Ses biens sont aussi confisqués, mais, en payant un mark au seigneur, il obtient la permission de demander l'aumône et de vivre dans trois endroits désignés. Il peut habiter un mois dans chacune de ces trois résidences, et se rendre de l'une à l'autre sans avoir à redouter aucune violence, pourvu qu'il ne s'éloigne pas à plus de deux cents pas, et que sur la route il cède le chemin aux passants. Pendant trois ans, trois fois dans l'été, il doit se présenter au rivage et requérir un maître de navire de le prendre à son bord pour le conduire à l'étranger. S'il ne justifie pas de ces réquisitions et s'il reste dans l'île après trois ans, ou s'il y revient après moins de trois ans d'absenee, il est proscrit et hors la loi.
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Le proscrit était une bête malfaisante dont il fallait encourager la destruction. Quiconque tuait un proscrit recevait une prime. Un proscrit même pouvait en tuer un autre, et alois il obtenait un adoucissement de sa peine, qui était commuée la première fois en bannissement perpétuel, puis en bannissement temporaire. La grâce entière était le prix du troisième meurtre. Les amis ou les parents d'un proscrit pouvaient le sauver de la même manière, en rapportant la tête d'un autre proscrit.
L'amende était réservée pour les moindres délits. Elle ^tait attribuée pour moitié à la partie et pour moitié au canton [harde).
Pour donner une idée de la manière des jurisconsultes islandais, nous allons analyser le livre des crimes.
Un homme peut attaquer un autre homme de neuf manières. 11 peut frapper d'estoc ou détaille, d'une flèche ou d'un projectile, ou d'une niasse. Il peut encore renverser sa victime, ou lui arracher ce qu'elle tient à la main, ou la secouer, ou la saisira la gorge. Dans les cinq premiers <:as, la peine est la proscription ou le bannissement simple, suivant que le coup a porté ou non. Dans les quatre derniers, la peine est toujours la proscription. Dans tous, l'attaqué use du droit de légitime défense en tuant l'agresseur sur la place et au moment de l'agression. Au point de vue du résultat, la loi distingue la blessure avec sang versé {sar) ou avec fracture [drep] et le meurtre [vig). Dans les trois cas la peine est la proscription. A plus forte raisan en est-il de même du meurtre dissimulé, ou assassinai [mord).
S'il n'y a pas de témoins oculaires du fait, celui qui veut intenter l'action criminelle doit réunir cinq voisins et déclarer en leur présence le fait, et l'intention qu'il a d'en poursuivre l'auteur. Il n'en a pas moins le droit de se faire justice à lui-même jusqu'à l'époque du prochain Allting.
La preuve est faite par l'accusateur au moyen d'une kvid,
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c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà expliqué, par ia déclaration de neuf voisins.
Il y a six. femmes sur le corps descfuelles tout Islandais a le droit de tuer. Ce sont l'épouse, la fille, la mère, la sœur, la fille adoptive et la mère adoptive. L'ancienne loi athénienne consacrait le même droit, dans les mêmes termes, avec cette seule différence qu'elle ne parlait ni de la fille adoptive ni de la mère adoptive et qu'elle ajoutait la concubine \ Cinq voisins sont appelés pour donner leur déclaration tant sur le meurtre que sur le fait qui l'a provoqué, el l'auteur du meurtre doitdonner, en présence de témoins, assignation au cadavre à comparaître devant le prochain Ting pour être proscrit et ses biens confisqués.
Les mineurs au-dessous de douze ans ne sont pas personnellement responsables des meurtres commis par eux. Mais leurs parents paient l'amende.
La poursuite du meurtre appartient au plus prochain héritier pourvu qu'il soit âgé de seize ans au moins; les parents sont appelés dans l'ordre suivant: le fils, le père, le frère, le fils naturel, et ensuite le plus proche en degré. S'ils sont plusieurs au même rang, ils exercent collectivement la poursuite et ne peuvent transigerqu'à l'unanimité. C'est, encore la disposition expresse de la loi athénienne riâv-aç, f, TGV /.wÀûsvTa /.paTsTv". S'il s'agit du meurtre d'une femme, le mari partage le droit de poursuite avec le fils, le père et le frère, et l'exerce seul à défaut de ceux-ci. La loi règle aussi le droit de poursuite en ce qui concerne le meurtre de l'homme qui est en servitude pour dettes, de l'affranchi et de l'étranger.
En cas de blessure ou de meurtre, la vengeance privée €st permise jusqu'au prochain AllliQg;elle doit s'arrêter pourtant, si, dans les trois jours^ le meurtrier offre la
* Loi de Dracon citée par Démoslhène , contre Aristoerate, § 53 ; 'Eâv xt; a-oxTtivr),.. £-\ oâaaoTt, r; i-\ JJ-rjTpi, rj sti' àoîXcp^, ^ STCt ôu-yarpi, f] £;:\ rtaX- XaxTj rjv av Ijû' ÈXsjOs'poi; ;iataiv i'/T^.
' Démosthène, contre Macartalos , § 57.
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composition. Celle ci ne peut être refusée, mais le règlement ne peut avoir lieu que devant rAlIling, à peine de bannissement. Il est fait par douze arbitres, et s'élève ordinairement au double de l'amende légale, qui est de quinze marks.
Sont considérés comme graves entre tous les crimes suivants : meurtre commis dans l'AllIing, incendie d'une maison habitée, meurtre commis par un esclave sur la personne de ses maîtres, meurtre avec recel du corps. Dans tous ces cas, la peine est la proscription, et la prime promise à qui rapportera la tête du proscrit est portée à trois marks.
Les amendes prononcées contre l'auteur d'un crime ou d'un délit sont à la charge de la famille, et réciproquement l'amende payée est partagée entre les parents mâles de la victime. Cette participation active et passive a lieu dans un certain ordre qui n'est pas précisJ^ment l'ordre successoral. Dans le premier cercle [Baugr] sont le père, le fils et le frère. Ils paient ou reçoivent trois marks. Le second cercle paie ou reçoit deux marks et demi et comprend l'aïeul paternel, le fils du fils, l'aïeul maternel et le fils de la fille. Le troisième paie ou reçoit deux marks et comprend le frère du père, le fils du frère, le frère de la mère et le fils de la sœur. Enfin le quatrième et dernier cercle paie ou reçoit un mark et demi et comprend les fils du frère du père, les fils du père adoptif, ceux du frère de la mère et ceux de la sœur de la mère. L'échelle s'étend au delà et descend jusqu'à une are, c'est-à-dire un huitième de mark, pour les parents au cinquième degré.
Les injures sont punies, suivant les cas, de la proscription, du bannissement ou de l'amende. La preuve des faits diffamatoires n'est pas permise. Les chansons injurieuses sont particulièrement interdites. L'Islande en effet a été le berceau de la poésie Scandinave et les plus célèbres guerriers de l'âge héroïque islandais ont été des poètes.
Les dispositions relatives au vol sont rares et brèves.
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Le voleur pris ea flagranldélil peut être tué impunémeot. Si l'objet volé vaut plus d'uue dem'i-ôre, la peine est la proscription, outre la restitution au double, et une amende de trois marks. Si le voleur a caché pendant un an la chose volée, il peut être condamné à la servitude. C'est le seul cas oh le droit islandais prononce la perte de la liberté.
La perquisition des choses volées a lieu avec certaines formalités particulières. Le poursuivant se présente avec trente voisins. Le prévenu en réunit de son côté trente. La perquisition est requise et ne peut être refusée. Le poursuivant entre alors dans la maison avec trois voisins. Une des personnes convoquées par le prévenu porte la lumière et ouvre les portes. Après la perquisition faite, le résultat en est constaté par le verdict d'un tribunal de douze personnes dont chaque partie nomme la moitié. C'est le tribunal de la porte {dyra domr). Telle était du moins la coutume primitive, car le Gràgâs l'abroge et renvoie les affaires de ce genre aux tribunaux ordinaires.
En cas d'injure et de vol, la poursuite doit être intentée devant lAllling dans les trois ans. Il n'y a pas de disposition semblable pour le cas de meurtre, ce qui se comprend facilement, puisque la poursuite du meurtre était obligatoire. La même particularité se retrouve dans la loi athénienne et s'explique sans doute par la même raison.
Telles sont les principales dispositions des anciennes lois islandaises. Nous avons signalé de préférence celles qui paraissent se rattacher aux traditions primitives, aux idées morales et religieuses de la grande famille des nations aryennes, et portent encore l'empreinte originaire. A ce point de vue, les lois Scandinaves sont particulièrement intéressantes, et jettent souvent un jour inattendu sur des points restés obscurs pour nous dans les législations anciennes.
Les anciens monuments du droit irlandais ne sont connus que depuis quelques années. Ce droit s'est pourtant perpétué dans la pratique jusqu'au commencement du xvH* siècle; mais depuis cette époque il a été abrogé et condamné à l'oubli comme tout ce qui pouvait rappeler aux Irlandais leur ancienne existence nationale. C'est seulement en 1852 que le Gouvernement anglais, mieux inspiré, a fait rechercher les manuscrits encore existants et en a ordonné la transcription et la publication. Le travail fut confié à un philologue, O'Curry, et à un historien, O'Donovan. L'un et l'autre sont morts avant d'avoir pu achever leur tâche. Ils ont été remplacés par le docteur Hancock, ancien professeur de jurisprudence au collège de la Reine à Belfast, et par le Rev. O'Mahony, professeur de langue irlandaise à l'Université de Dublin. Ceux-ci se sont retirés à leur tour, et l'entreprise a été continuée par M. Richey, professeur de droit à l'Université de Dublin, assisté du docleur Hennessy. Le premier volume a paru en 1865, le second en 1869, le troisième en 1873 et le quatrième en 1879. On annonce la prochaine publication d^un cinquième volume. Bien que la collection ne soit pas
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encore complète, elle est cependant assez avancée pour attirer l'attention des historiens et des jurisconsultes. C'est une étude assez pénible, car les textes sont écrits dans une langue imparfaitement connue des savants, bien peu nombreux, qui s'en occupent, et la traduction anglaise que les éditeurs y ont jointe laisse beaucoup à désirer'. Toutefois, s'il reste encore des obscurités et des incertitudes, on peut accepter comme définitivement acquis un certain nombre de faits et de résultats qui ont une très grande importance.
Le premier ouvrage publié dans la collection porte le nom de Senchiis Mo?- ou « grand Senchus », ce qui paraît signifier grand recueil d'antiquités. 11 remplit les deux premiers volumes et une partie du troisième.
Si l'on en croit l'introduction qui se trouve dans les anciens manuscrits, en tête de l'ouvrage, le Senchus Mor aurait été composé au moment de la conversion de l'Irlande au christianisme. Saint Patrick était arrivé dans l'île et prêchait le pardon des injures. Son cocher, Odhran, fut tué par ordre du roi Laeghaire, qui voulait voir si le saint pardonnerait au meurtrier. On ne connaissait alors en Irlande d'autre loi que celle du talion, c'est-à-dire de la guerre privée, mais avec le tempérament de l'arbitrage. Saint Patrick prit pour arbitre un brehon nommé Dubhthach, qui, pour concilier l'ancienne et la nouvelle loi, rendit une sentence ainsi conçue : « Le meurtrier sera mis à mort, et Dieu pardonnera à son âme ». Le roi Laeghaire se convertit alors avec tout son peuple, et on revisa les lois
' Ancient laws of Ireland. Dublin, 1865-1879, 4 vol. in-8<>.
O'Curry, Manners and Customs of the ancient Irish, avec une préface par O'Sullivan, 3 vol. in-S», 1873.
Sumner Maine, EarJy history of Instilulion-i, 1 vol. in-8°, 1875, traduit en français sous ce tilre : Eludes sur Vhistoire des institutions primitives. 1 vol. in-8o, 1880.
D".\rbois de Jubainville, Éludes sur le droit celtique. Le Senchus Mor, Paris, 1881. Divers articles du même auteur dans la Revue archéologique et la Revue celtique.
pour les mellre d'accord avec les préceptes du christianisme. Ce travail de revision fut fait par neuf personnes à savoir trois rois, trois évêques dont l'un était saint Patrick lui-même, et trois docteurs, tous personnages historiques '.
C'est en 432 que saint Patrick arriva en Irlande. D'après le texte précité le meurtre d'Odhran eut lieu la neuvième année du règne de Théodose, c'est-à-dire en cette même année 423. En effet, Théodose II, empereur d'Orient, devint empereur d'Occident à la mort de son oncle Honorius, en 423, et en garda le titre, quoiqu'en 425 il eût cédé le pouvoir à Yalentinien. La composition du Senchus Mor aurait eu lieu quelques années plus tard, en 438.
Ce qu'il faut retenir de celte légende, c'est que la rédaction du Senchus Mor remonte à l'introduction du christianisme en Irlande, c'est-à-dire au milieu du v* siècle. Le plus ancien manuscrit connu est du xiV' siècle, mais l'ouvrage est déjà cité dans le glossaire de Cormac, qui a été écrit au commencement du x^ siècle, et le caractère même des dispositions qu'il contient indique une très haute antiquité. Si l'on compare le Senchus Mor aux plus anciens monuments du droit, tels que les codes brahmaniques, la ressemblance est telle qu'on est forcé de reconnaître dans la coutume irlandaise, comme dans la coutume hindoue, la trace manifeste du droit primitif. Il \ a certains usages qui n'auraient pas pu naître après l'introduction du christianisme et de la civilisation latine. Voilà pour le fond. Ouant à la forme, elle n'est pas moins archaïque. Rien de méthodique ni de systématique. Des décisions particulières sans lien apparent, appliquant des règles qui ne sont formulées nulle part, employant des termes qu'elles ne définissent pas. Peu d'ordre, aucune idée générale. Partout des vers dont on a brisé le mètre pour en faire de la prose
' Les trois rois sont Laeghaire, Corc et Daire; les trois évêques, saint Patrick, saint Bénigne et saint Cairnech : les trois docteurs, Dubhlhach, Fergus et Rossa.
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mais qu'il est facile de reconnaître et de restituer. Un livre ainsi rédigé ne peut être qu'un recueil de vieux usages. Il ne peutapparlenir qu'à une époque encore barbare^ à peine initiée aux premiers éléments de la civilisation.
Au texte sont jointes deux gloses, de date beaucoup plus récente. La seconde, qu'on peut appeler la glose juridique, paraît être du xvf siècle. La première, dont le caractère est plutôt philologique, ne remonte peut-être pas au delà' du XIV® siècle. Ces gloses, surtout la première, contiennent une masse énorme de renseignements, mais de valeur douteuse.. Souvent le commentateur ne comprend pas son texte et défigure l'institution qu'il prétend expliquer.
Le Senchus Mor, tel que nous le possédons aujourd'hui, se compose de cinq livres de longueur très inégale. On pense qu'il existait un sixième livre traitant des amendes dues en cas de vol, mais cette dernière partie ne s'est retrouvée dans aucun manuscrit et paraît irrévocablement perdue. 11 n'en reste qu'une glose sans intérêt.
Le premier livre, qui forme, à lui seul, plus de la moitié de l'ouvrage, traite des saisies (a//i^a/^fl«7), c'est-à-dire de la procédure, ou plutôt de l'introduction des instances, car la saisie, dans les législations primitives, n'est qu'un moyen d'engager une action. C'est ainsi que chez les Romains il y avait une legis actio per pigjioris capionem. Le demandeur, après avoir avçrti son adversaire un certain temps à l'avance, se présentait chez celui-ci, accompagné d'un homme de loi et de plusieurs témoins, et saisissait des vaches ou d'autres têtes de bétail, d'une valeur égale au montant de sa demande. En certains cas déterminés, le bétail saisi restait plusieurs jours en la possession et sous la garde du défendeur, mais quelquefois il était immédiatement emmené par le saisissant et retenu dans des parcs ou enclos disposés pour cet usage. Le saisissant donnait alors un nouvel avertissement au défendeur, pour que celui-ci vînt retirer le gage en payant les frais. Le délai était de un, trois, cinq ou dix jours, suivant les cas. Au
terme échu commençait une nouvelle période pendant laquelle le gage devenait la propriété du demandeur, graduellement, à raison d'une certaine quantité par jour.
Le défendeur pouvait s'opposer à la saisie ou à la mise en fourrière, à la condition de fournir un pleige ou caution et de faire juger le procès. S'il ne comparaissait pas au jour convenu, le pleige répondait de tout pour lui. Il pouvait toujours, bien entendu, reprendre son gage en payant ou en s'exéculant, jusqu'au jour où le gage était entièrement forfait au profit du saisissant. Si le défendeur refuse absolumentde faire droit, la contestation aboutit nécessairement à un combat, dont la coutume règle les conditions. La principale est que le duel ait lieu devant témoins.
Toute irrégularité dans la saisie entraînait une peine, c'est-à-dire une amende de cinq sels, c'est-à-dire de cinq bêtes à cornes, contre le saisissant. Réciproquement, le défendeur qui niait sa dette était condamné au double.
Si le défendeur était indigent et ne possédait aucun bétail, il était saisi lui-même, en personne, et traîné chez le demandeur, avec lesentraves aux pieds et la chaîne aucou^ Le saisissant n'était tenu de lui donner aucune autre nourriture qu'une écuelie de bouillie par jour. C'est la même règle que celle de la loi des XII Tables : ni suo viviù, gui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet plus dato.
Si, au contraire, le défendeur était un chef, ou une personne de distinction, d'un rang supérieur au rang du demandeur, en ce cas la coutume prescrivait une formalité qui se retrouve dans les codes brahmaniques et paraît avoir été observée dans tout l'Orient, mais dont on ne trouve aucune autre trace chez les peuples européens. Le demandeur devait se présenter à la porte de son adversaire, et y rester pendant un certain temps sans prendre aucune nourriture. C'était un moyen de contrainte énergique. Le demandeur qui avait jeûné obtenait une condamnation au double, et s'il mourait de faim, son adversaire devait le
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prix du sang, comme tout meurtrier. Pour échapper à ces conséquences, le défendeur pouvait arrêter le jeune, en offrant caution ou paiement. Le demandeur qui persistait à jeûner nonobstant les offres était déchu de son droit.
La saisie ne peut s'exercer en aucun cas au préjudice des tiers qui ont des droits sur les biens saisis, et que le débiteur saisi est tenu de nourrir. Ces tiers ont sur les biens saisis une sorte de privilège, à condition toutefois que le saisissant soit d'un rang inférieur au leur. Il y a aussi certaines circonstances qui rendent tel ou tel objet momentanément insaisissable, ou qui imposent au créancier la nécessité de saisir tel objet de préférence à tel autre. Le bétail étant la principale richesse, il y a des cas où la terre doit être saisie plutôt que le bétail. La persoune même ne peut être saisie qu'à défaut de tout autre gage. Des règles particulières sont prescrites pour la saisie des abeilles.
La seconde partie du Senchus Mor traite des otages. Entre personnes de tribus différentes la procédure de saisie était souvent impraticable. On considérait alors qu'il y avait une sorte de solidarité entre tous les membres d'une même tribu, et, à défaut du débiteur, le créancier saisissait toute autre personne de la tribu. L'otage qui payait ainsi pour un autre avait son recours contre ce dernier. Cet usage était très répandu chez tous les peuples anciens. 11 n'est qu'indiqué parle Senchus 3Ior. Le texteet les gloses de cette seconde partie ne forment pas dix pages.
Nous n'entrerons pas dans une longue analyse des trois livres suivants, qui traitent de l'éducation des enfants, du cheptel libre ou servile et enfin des relations personnelles.
En général les enfants n'étaient pas élevés dans la maison paternelle. Le père les confiait à une autre personne, qui se chargeait de leur éducation moyennant un certain prix, variant, suivant le rang du père, depuis trente jusqu'à trois bêtes à cornes, et devenait responsable pour eux. tant qu'ils restaient sous sa garde. Cet usage n'était pas
propre aux Irlandais. 41 était très fréquent chez les Scandinaves et dans tous les pays du Nord. On peut même en trouver la trace dans toutes les législations indo-européennes.
Pour bien comprendre la loi du cheptel ou des tenures, il faut ne pas perdre de vue que la terre appartenait à la tribu, ou à \8.gens, représentée par son chef électif, et ne pouvait être aliénée par celui-ci, au profit d'un étranger, qu'à la condition d'être d'abord offerte aux membres de la gens, qui avaient le droit d'en exercer le retrait. Les membres de la gens se partageaient la terre commune, mais seulement pour la jouissance. Chacun d'eux avait droit à un cheptel qui lui était fourni par le chef. Cet ancien ordre de choses paraît avoir été changé dans le cours du vu'' siècle; on trouve du moins dans un texte irlandais la trace d'un partage des terres qui aurait eu pour effet de substituer la propriété individuelle à la propriété collective, cl qui aurait été immédiatement suivi d'une famine et d'une peste'. D'autre part, le livre d'Armagh, conservé dans un manuscrit du ix* siècle, contient un certain nombre de chartes portant donation ou venle de terres à perpétuité". Mais cette révolution n'a pas modifié la loi des lenures, dont l'objet était, à proprement parler, le cheptel, et non la terre. Il y avait deux sortes de tenure, saerrath et daerrath.
La première était librement consentie par les parties, d'égal à égal. Elle devait durer sept ans, et chaque année le tenancier devait payer au chef le tiers du capital confié. Il devait en outre l'hommage, le service militaire et certaines corvées. Le tenancier pouvait toujours renoncer au contrat, à toute époque. Le chef, au contraire, ne pouvait réclamer son capital avant l'échéance du terme qu'à la condition d'en abandonner le tiers à titre d'indemnité; et
1 Ce texte se trouve dans Windisch, Irische Texte, 1880, p. 130.
2 Whilley Stokes, Goidelica, old and early middle Irish glos-ies, 1872, p. 89.
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même en ce cas le tenancier pouvait rester en possession, à la charge de donner des sûretés pour la restitution du surplus. Le saerrath se trouvait alors transformé en daerralh.
Cette dernière tenuraavait celade particulier qu'elle mettait le preneur dans la dépendance et pour ainsi dire dans lavassalité du bailleur. Outre le cheptel, le bailleur remettait au preneur V enechlann^ c'est-à-dire le prix de l'honneur, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, variait suivant le rang et la condition de chacun. Il achetait ainsi la supériorité, et celui qui devenait par là son vassal était tenu de le recevoir et de l'héberger avec sa suite, dont le nombre était fixé par la coutume. La quantité d'aliments à fournir variait, suivant la qualité du preneur, depuis sept vaches jusqu'à un mouton. A une époque oii les produits n'avaient pour ainsi dire pas de valeur commerciale, le meilleur moyen d'en tirer parti était d'aller les consommer sur place. Quant au cheptel, le preneur s'engageait à le restituer et devait fournir des garanties.
Les diverses relations de personne à personne sont au nombre de huit. H y a d'abord la relation entre le chef et ses tenanciers en daerrath, puis la relation entre l'église et ses tenanciers, qui étaient astreints envers elle à la dîme et à certaines redevances. Les autres relations étaient celles de père à fille, de fille à frère, de fils à mère, de nourrisson à nourricier, de tuteur à pupille, enfin de mari à femme '.
Toutes ces relations impliquent l'idée d'une autorité protectrice qui appartient à la mère comme au père ou au frère. Le père est tenu de marier sa fille, le frère de marier sa sœur. La fille est achetée par son futur époux, et le père reçoit pour lui-même la totalité du prix. Mais, en cas de subséquents mariages, la fille reçoit sur le prix une part
t II n'est pas question delà relation de maître à esclave, non que l'esclavage fût inconnu : il en est souvent parlé dans les textes irlandais; mais la ioi n'avait pas à s'en occuper.
de plus en plus forte, uq tiers au second, deux tiers au troisième, et la loi prévoit jusqu'au vingt et unième. Il paraît qu'avant l'introduction du christianisme les mariages pouvaient être contractés pour un an'. Le frère remplace le père et reçoit sur le prix de sa sœur la moitié de ce que le père aurait reçu.
La loi règle d'ailleurs, de la façon la plus minutieuse, l'obligation alimentaire entre parents.
Les relations des époux entre eux varient suivant les cas. Lorsqu'ils sont d'égale condition et font les mêmes apports, la femme a les mêmes droits que le mari, et un des époux ne peut contracter valablement sans l'autre. Mais en cas de mariage inégal, l'autorité dans le ménage appartient à celui des époux qui a fait Tapport. Il y a là une trace d'un ordre de choses qui paraît avoir existé partout, au début des sociétés humaines, mais qui avait déjà disparu presque partout au moment de la rédaction des premiers codes. Outre les trois cas mentionnés plus haut, la loi irlandaise en spécifie sept autres qui rappellent les unions irrégulières dont il est question dans le code de Manou. Pour chacun de ces cas la loi règle le partage des biens au moment de la séparation. En général, chacun des époux reprend son apport en nature, mais les acquêts sont diversement répartis, suivant qu'ils proviennent de telle ou telle source. Une part est faite à la terre, une autre au cheptel, une troisième aux domestiques et gens de service.
Il y a des règles spéciales pour chaque objet, le croît, le lait, la laine, le chanvre, le blé, etc., et pour chaque transformation duo même objet, ainsi pour la laine brute, filée o u tissée.
Le dernier livre du Senchus Mor est un traité des obli-
' Le terme habituel était le l"" mai, ainsi qne l'atteste le Senchus Mor, t. Il, p. 290. L'usage est d'ailleurs mentionné par -des monuments de l'ancienne poésie irlandaise et par les textes du droit canonique. Voir d'Arbois de Jubainville, introduction à la traduction française de l'ouvrage de Sumner Maine, p. 9.
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galions. Celles-ci sonl conventionnelles ou légales, el ces dernières sont naturellement les plus nombreuses, car dans les sociétés primitives on contracte peu. Le Senchus Mor appartient à cette époque de transition où le contrat cesse d'être réel et se forme par une simple déclaration de volonté des parties, par le consentement librement exprimé. Il affirme dès le début que les contrats ainsi formés sont obligatoires. « Le monde, dit-il, serait bien malade si les parties n'étaient pas liéespar leurs contralsverbaux». Aune époque antérieure l'obligation était purement facultative, c'est-à-dire que chacune des parties pouvait retirer son consentement jusqu'à l'exécution.
Cette distinction entre le contrat révocable et le contrat irrévocable est fondamentale. Les traducteurs anglais ne paraissent pas l'avoir bien comprise lorsqu'ils ont écrit ceci : « Combien y a-t-il d'espèces de contrats? » Réponse : « Deux, à savoir le contrat valable et celui qui ne l'est pas ». C'est là un non-sens qui ne se trouve pas — est-il besoin de le dire? — dans le texte. Le texte parle de bons et de mauvais contrats. Ces derniers sont ceux qui sont entachés de fraude et donnent lieu pour celte raison aune indemnité au profit de la partie lésée. Mais les uns comme les autres sont valables et peuvent être également annulés lorsqu'ils ont été conclus par des incapables. La rescision du contrai entraîne la restitution de ce qui a été payé en vertu du contrat rescindé, inais sous certaines déductions, qui varient suivant les cas, el qui sont la peine de la fraude ou de la mauvaise foi.
Le fils ne peut contracter sans l'autorisation de son père. La femme doit être autorisée par son mari, le bas tenancier par son chef, la personne qui est en état de démence par son tuteur. Mais le défaut d'autorisation peut être couvert par la ratification de celui qui aurait dû autoriser.
Après les obligations contractuelles viennent les obligations résultant de la loi, soit entre le chef et ses gens, soit ^^ntre les membres de la tribu, soit enfin entre les membres
de la famille. Les obligations envers l'église forment la seconde partie du livre. Tous ces textes ne sont pas encore suffisamment expliqués. On y trouve la trace d'institutions très curieuses, par exemple celle des banquets que les tenanciers doivent offrir à leur chef et dont l'origine paraît remonter au temps du paganisme. La faculté de faire des donations en faveur de l'église est proclamée et en même temps restreinte, lia fallu tenir compte de la nature de la propriété en IrJande, où le propriétaire en nom n'était en réalité que le gérant et l'administrateur d'un palrijnoine commun, grevé de charges au profit de la famille. Oq voit aussi apparaître le précaire du droit canonique, c'est-àdire l'abandon de biens avec réserve de jouissance viagère.
Tel est le Seoclius Mor. Les dispositions qu'il contient sont, comme on le voit, de dates diverses, mais un grand nombre d'entre elles remontent certainement à une très haute antiquité, à une époque antérieure à l'introduction du christianisme, et peut être considéré comme une création originale, un élément purement celtique.
Le Senchus Mor est le plus volumineux de tous les livres du droit irlandais, mais non le plus intéressant. Le livre d'Aicill, qui complète le troisième volume de la collection, n'est pas moins curieux à étudier. Ce livre se donne luimême pour une compilation formée de deux écrits bien distincts, dont l'un serait l'œuvre du roi Cormac (vers 250 ap. J.-C.) et l'autre celle d'un illustre personnage nommé Cennfaeladb, qui vivait quatre cents ans plus tard. Cette compilation a été faite à une époque où les écoles irlandaises étaient florissantes. L'auteur se livre à des recherches étymologiques, à l'appui desquelles il cite, un peu à tort et à travers, l'hébreu, le grec et le latin. Le plus ancien manuscrit est de la première moitié du xv" siècle, mais l'ouvrage paraît beaucoup plus ancien, et les institutions qu'il décrit remontent certainement à la plus haute antiquité '.
' Le livre d'Aicill avait déjà été publié, mais très imparfaitement, par
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Le lexle du livre d'Aicill est 1res court. Ce sont quelques règles de droit, entremêlées de proverbes. Ce sont surtout des questions qui forment comme des têtes de chapitres. La réponse à ces questions est donnée par la glose. Malheureusement la glose est de date récent*^. On ne peut guère la faire remonter au delà du xv' siècle. Elle n'est pas toujours d'accord avec elle-même, et il est permis de douter que le commentateur ait toujours bien compris ce dont il parle. Il est donc prudent de ne pas entrer dans les détails, mais ce qui est important et incontestable, c'est que les institutions du peuple irlandais sont semblables à celles des anciens peuples de l'Europe. Les textes que nous avons sous les yeux nous font assister à la transition du régime de la vengeance privée à celui de la composition [eric). On distingue dans celle ci deux éléments. Il y a d'abord la composition proprement dite, ou prix du corps [coirp dire), lequel consiste uniformément en sept femmes esclaves, ou vingt et une bêtes à cornes. Il y a en outre le prix de l'honneur ((?/iecA/fm;«), littéralement le prix du visage, c'est-àdire une somme qui varie suivant la fortune et la position sociale de la victime.
De ces deux éléments, le second est totalement étranger au droit germanique, quoiqu'on l'ait comparé à la wer des lois anglo-saxonnes. Les calculs auxquels il donne lieu sont des plus compliqués. La casuistique à laquelle se livre la glose à cette occasion n'est comparable qu'à celle des talmudisles ou des brahmanes. Quant à l'usage de payer en un certain nombre de femmes esclaves, il est encore en vigueur aujourd'hui chez les Afghans. Les membres de la famille sont solidaires pour payer comme pour recevoir, mais ils peuvent se libérer en expulsant le coupable et en payant une somme fixe.
La somme à payer est doublée si le coupable a tué avec
Charles Vallancey, dans le recueil intitulé Collectanea de rébus hibernîcis, Dublin, 1786, t. I et III.
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^uet-apt'iis, ou s'il a dissimulé le meurtre, par exemple en cachant ou en faisant disparaître le cadavre. Elle est la nième pour l'instigateur et le coauteur. Le fait de s'être mensongèrement vanté d'avoir commis un meurtre constitue un délit distinct. La somme à payer est, en ce cas, réduite à moitié.
Le meurtre commis dans un duel légitime ne donne pas lieu à composition. Nous avons vu que le combat est autorisé par la coutume lorsque le saisi refuse de faire droit à son adversaire. Il l'est encore quand les deux parties conviennent de terminer leur différend parles armes.
Le taux de la composition varie suivant que la victime €st un homme du pays ou un étranger, un homme libre ou un tenancier en daerrath. Il n'y a pas d'exemption pour le meurtre accidentel.
Pour les blessures et coups il y a un tarif. La somme à payer est une fraction de celle qui est exigée pour le meurtre. 11 en est de même du vol et des simples dommages. Dans ce dernier cas, la somme à payer est fixée en raison directe du rang de l'offensé, et en raison inverse du rang de l'ofTenscur.
11 y a aussi amende contre le juge qui a mal jugé, contre le débiteur qui ne paie pas, ou qui ne rembourse pas sa caution, contre le créancier qui demande plus qu'il ne lui est dû. C'est la forme la plus ancienne du recouvrement des créances. L'action personnelle tendait primitivement au paiement non de la somme due, mais de l'amende infligée par la coutume à la mauvaise foi.
Quelques articles du livre d'Aicill ne sont pas à leur place. Ils font allusion à certains usages remarquables. Ainsi chez les Irlandais, comme chez les montagnards du Caucase, tous les enfants nés de la femme pendant le mariage, légitimes ou non, appartiennent au mari, à moins qu'il ne consente à rendre l'enfant illégitime à son père naturel, à prix d'argent. On y voit aussi, comme dans le Senchus-Mor, que le père, ou le frère à défaut du père,
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perçoit le prix de la fille ou de la sœur donnée en mariage, €l que le fait peut se répéter jusqu'à vingt et une fois.
La glose du livre d'Aicill donne pour chaque cas un modèle de règlement. Nous avons peine à croire que des calculs aussi compliqués aient été pratiqués dans les temps anciens. Toutefois il ne faut pas oublier que le règlement était fait.par les brehons, c'est-à-dire par une classe particulière de gens d'affaires. Tout procès donnait lieu à l'établissement d'un compte par doit et avoir, et la balance formait la somme due. Ainsi l'homme piqué par une abeille a droit à diverses indemnités suivant la gravité du cas, mais s'il a tué l'abeille il doit lui-même de ce chef une indemnité qui vient en compensation jusqu'à due concurrence. Un autre caractère de cette jurisprudence c'est qu'elle tend à multiplier le nombre des personnes intéressées. Par exemple, le vol commis dans une maison habitée est considéré comme portant préjudice à onze personnes, qui sont: le propriétaire de la maison, celui de l'objet volé, celui du lit où était couchée la personne volée, celui de Ja personne qui couchait dans ce lit, enfin les sept chefs de famille qui avaient l'habitude defai^'e visite dans la maison et d'y recevoir l'hospitalité. Nous nous bornons à ces deux exemples d'une casuistique qui nous paraît moderne, incompatible avec la simplicité du droit primitif.
Le traité de la prise de possession nous fait connaître les formes de la revendication. Celui qui se prétendait propriétaire d'une terre possédée par un autre devait y entrer à travers la haie, en faisant brèche, y amener deux chevaux, les débrider et les faire paître pendant une nuit et un jour, en présence d'un témoin. Cette voie de fait se répétait de dix en dix jours, d'abord avec quatre chevaux et deux témoins, puis avec huit chevaux et quatre témoins. Si le réclamant était une femme, les chevaux étaient remplacés par des brebis, et c'étaient des femmes qui servaient de témoins les deux premières fois. La troisième fois la femme réclamante amenait un homme pour servir de té-
moin et s'installait sur le sol avec un pétrin, un tamis cl ur» four. Le possesseur ne peut faire cesser ces voies de fait qu'en proposant un arbitrage. Toute irrégularité commise par l'une ou l'autre des parties est punie d'une amende. La contestation se termine par un jugement ou par un combat.
La forme indiquée plus haut est la règle générale, mais elle comporte^ suivant les cas, des exceptions ou modifications dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer'.
Le traité de la copropriété et du partage impose à chacun descopartageants l'obligation de clore son lot par une haie, et règle les indemnités qui pourront être dues pour tous dommages causés par le bétail. Elles sont évaluées soit en sacs de grains soit en bétail.
Viennent ensuite le traité des abeilles et celui des eaux. Le produit des abeilles se partage suivant certaines règles entre celui qui a trouvé l'essaim, le propriétaire de l'arbre et le propriétaire du sol. \,es droits à l'eau sont réglés par la coutume. Tout propriétaire a le droit d'acquérir une servitude d'aqueduc sur le terrain de son voisin, moyennant indemnité.
Un traité très court et non glosé détermine ce qu'on peut appeler le périmètre de protection du domicile. Il s'étend pour le bo-aire, c'est-à-dire pour le chef ordinaire, au jet d'une lance, et ainsi en doublant toujours, à mesure qu'on s'élève d'un degré dans l'échelle sociale, jusqu'au roi, qui a droit à soixante-quatre fois cet espace. Quiconque a franchi ce périmètre est sous la protection du chef de la maison. S'il y est poursuivi et frappé, le maître de la maison
1 C'est par erreur que les éditeurs ont joint au traité de la prise de pos^ session un autre traité relatif aux contrats en général. Les règles qu'il contient paraissent appartenir à une époque relativement récente et semblent en partie empruntées au droit romain. Il y est question de la vente de la chose d'autrui, des droits de l'acquéreur de bonne foi, du testament des femmes. Il est difficile de considérer ces règles comme tirées de l'ancien, droit irlandais.
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a droit à l'amende de sept femmes esclaves et au prix de son honneur.
Le traité du jugement des crimes est important, quoique très bref, en ce qu'il établit en principe la solidarité active et passive de la famille, en ce qui concerne le paiement ou le recouvrement de l'amende ou eric. Les deux premiers groupes de la famille sont appelés en ce cas comme lorsqu'il s'agit de successions. Nous verrons tout à l'heure quels sont ces divers groupes.
• Nous ne dirons rien d'un morceau intitulé : « La terre est confisquée pour le crime ». L'auteur de ce morceau cite l'Évangile de saint Jean et même une loi romaine. Nous laissons également de côté un fragment de six lignes intitulé : « Divisions de la terre ». Nous arrivons enfin à un des traités les plus importants de tout le recueil, quoique très court; c'est celui des divisions de la famille, ou, si l'on veut, des degrés de parenté.
En le combinant avec quelques données fournies par le livre d'Aicill, on peut se faire une idée de la famille irlandaise. Au premier abord la chose paraît assez difficile, et les savants anglais et américains qui ont abordé la question, M. Sumner Maine, M. Mac Lennan, M. Sullivan, ont donné des explications différentes et peu satisfaisantes. Leur tort commun consiste, selon nous, en ce qu'ils ont cherché une création originale dans une institution qui est évidemment empruntée au droit canonique et qui ressemble aux institutions analogues des autres branches de la race indo-européenne- Elle consiste en ceci : la parenté, en Irlande, comprend "dix-sept personnes, qui forment quatre groupes. Le premier, composé de cinq personnes, s'appelle geilfine, c'est-à-dire la parenté de la main; le second, derhhfine, comprend quatre personnes. Il en est de même du troisième, iarfine^ et du quatrième et dernier, mÉ//?ne. Chacun de ces trois derniers groupes répond à l'une des phalanges des quatre doigts (le pouce excepté). Au delà la parenlé cesse, et les individus les plus proches
après le quatrième groupe portent le nom significatif de ceux qui sont sur les ongles, ingen ar meraib. Le texte ajoute que le premier groupe de la parenté, geilfine, comprend les plus jeunes, et que le dernier groupe, eindfine^ se compose des plus âgés. Cette constitution de la famille sert de base à l'attribution des droits de succession et à ia répartition du prix du sang.
Reste à expliquer le système. Les savants anglais qui ont abordé le problème sont tous partis de cette supposition que les dix-sept personnes dont parle le t(;xte sont dix-sept individus, supposition qui paraît, au surplus, avoir été admise par la glose. Mais c'est là une erreur fondamentale, qui conduit aux conséquences les plus extravagantes. En effet, si chaque groupe ne peut se composer que d'un nombre fixe d'individus, il faut admettre que la survenance d'un nouvel individu dans un des groupes fait reculer dans le groupe ultérieur l'individu qui se trouve désormais en trop. La parenté se trouverait ainsi dans une incertitude et une fluctuation perpétuelles. Comment n'at-on pas vu que le mot personne a un sens abstrait, et signifie tous les individus, quel qu'en soit le nombre, qui sont désignés sous un même nom dans le tableau de la parenté? Ainsi le fils est une personne, le frère en est une autre. Peu importe le nombre des frères ou des fils. C'est, au surplus, le langage du droit romain, qui comptait 4 personnes au premier degré, 12 au second, 32 au troisième, 80 au quatrième, 184 au cinquième, 448 au sixième, elenfin 1.024 au septième. Le jurisconsulte Paul, qui nous donne ces calculs, nous montre bien que chaque personne peut se composer de plusieurs individus. « Primo gradu cognationis, dit-il, sunt susum versum duo, pater etmater, deorsum versum duo, filius et filia : qui tamen et plures esae possunt ' »>.
De tout temps on a cherché à se représenter la parenté
* L. 10, § 12, D. De gradibus et adfinibus et nominibus eorum.
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d'une manière sensible, en la comparant aux membres du corps humain. Chez les Romains, on considérait le corps entier. Dans le Miroir de Souabe, comme dans le droit irlandais, c'est le bras et la main jusqu'à l'ongle qui servent de type.
Cela posé, il n'est pas très difficile de reconstruire tout le système irlandais. Chacun des quatre groupes répond à ce qu'on appelait, au moyen âge et en droit canonique, une parentèle, parentilla. Le premier groupe comprend, outre le de cujus, quatre descendants en ligne directe, à savoir le fils, le petit-fils, l'arrière-pelil-fils et le fils de l'arrière-petit-fils. Le second groupe comprend le père, le frère, le fils du frère et le petit-fils du frère. Le troisième groupe comprend l'aïeul, l'oncle, le fils et le petit-fils de l'oncle. Enfin le quatrième groupe se compose du bisaïeul, du grand-oncle, du fils et du petit-fils de ce dernier. Ces quatre groupes s'emboîtent en quelque sorte l'un dans l'autre, et le premier comprend effectivement les plus jeunes, le dernier les plus âgés.
Il ne s'agit, bien entendu, que de l'agnation, c'est-à-dire de la parenté par les mâles : la loi irlandaise n'en connaît point d'autre. On remarquera aussi que dans ce système il n'y a point de représentation. Celle-ci, du reste, a peu d'intérêt, eu égard à la manière dont les biens de la succession sont répartis.
Ce qui frappe surtout c'est la limitation de la parenté à la quatrième génération dans chaque groupe. Une limitation semblable se rencontrait dans le droit athénien, qui rompait V y.^c/'L'^-v.y. après le cousin issu de germain.
Quels sont les droits de ces différents groupes en matière de succession? Le livre d'Aicill pose la question. La réponse ne se trouve que dans la glose. D'après ce système, la dévolution a lieu d'abord au profit du premier groupe. A défaut du premier groupe, la succession se répartit entre les trois autres, à savoir les trois quarts au second, les trois quarts du quart au troisième, et enfin le quart du
quart au quatrième. L'ordre de dévolution varie suivant que tel ou tel groupe fait défaut, mais la proportion reste toujours la même. Il est du reste impossible, en l'élat de nos informations, de se rendre un compte exact du système exposé par la glose, et ce serait perdre son temps que de chercher à le reconstruire dans tous ses détails'.
Le dernier traité du recueil porte le nom de Crith Gabhlach et fait connaître les rangs et prérogatives des diverses personnes qui composent la tribu irlandaise, à savoir les simples hommes libres, les nobles et le roi. Il y a sept classes de nobles et sept de non-nobles. Chacune de ces classes a un sens déterminé etle prix de l'honneur fixé en proportion. La loi définit les droits et les obligations de chacune d'elles et leurs relations réciproques. Suivant O'Curry, ce traité remonterait au vi^ siècle. On reconnaît généralement aujourd'hui qu'il est tout au plus du xiv" siècle, et que le tableau tracé par l'auteur est, en partie au moins, d'imagination. Ces raisons nous dispensent d'en donner l'analyse. On peut néanmoins en tirer un tableau de Veiiechlawi qui appartient à chaque classe etle caractérise. Celui du roi suprême de l'Irlande est de 28 cumhals. Celui du simple plébéien est d'une bête à cornes ordinaire, c'est-à-dire du sixième d'un cumhaP.
Les textes publiés et traduits dans les quatre volumes que nous avons sous les yeux sont la principale mais non la seule source d'information sur l'ancien droitde l'Irlande. Nous pouvons les contrôler et les compléter par quelques documents dont l'authenticité comme l'antiquité est in-
1 Cette répartition de la succession entre tous les parents, sans exclusion des plus éloignés par les plus proches, tient à la constitution solidaire de la famille primitive. On en trouve ailleurs d'autres exemples, ainsi dans la loi salique, tit. lxii : De compositione homicidii, et dans le second capitulaire annexé à cette même loi, cap. ni : De homine ingenuo ocoiso (éd. Behrend, p. 79 et 94). Dans l'ancien droit romain la vocation des gentiles à la succession paraît avoir été collective et sans distinction de degrés.
2 M. D'Arbois de JubainviUe adressé ce tableau dans son Etude sur le Senehtis Mor, p. 62.
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contestable. Ils étaient connus depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui seulement qu'on peut en comprendre l'importance. Nous voulons parler des textes canoniques, tels que la Confession de saint Patrick ' et les canons ecclésiastiques qui portent son nom. A ces documents, qui sont du v' siècle, il faut joindre une Collatio canonum hibernica, que nous possédons dans un manuscrit du viii" siècle-. Leur accord avec les dispositions contenues dans les textes irlandais suffit pour lever toutes les objections et dissiper tous les doutes.
Nous^ trouvons tout d'abord le régime des compositions, avec toutes ses particularités. Saint Patrick dit dans sa Confession qu'il a distribué en aumônes aux indigents le prix de quinze hommes, pretiiwi quindecim homimtm. Or nous savons par le Senchus Mor et par le livre d'Aicill que le prix d'un homme était de sept femmes esclaves, ou de vingt et une vaches laitières. Quant au prix de l'honneur, il est expressément rappelé dans un canon, au sujet du vol ou de tout autre délit commis à l'égard du roi ou de l'évêque. Le coupable doit payer sept femmes esclaves, ou faire pénitence pendantseptans, septem ancillarum preùum reddat, aitt septem a?inis pœnùeat^. Tel est, en effet, létaux de l'honneur du roi. Gomme les livres des brehons, les canons ne connaissent d'autre monnaie que le cumhal ou pretium ancillas et le pretiiim vaccœ ou sedatiiim (en irlandais w/)*.
La capacité des femmes est réglée comme dans le Senchus Mor. Elles peuvent recueillir des héritages, mais seu-
1 Gonfessio S. Patricii, dans la Patrologie latine de Migne, tome LUI. Cf. dans le même volume les canons du synode de saint Patrick et ceux du synode de Patricius, Auxilius et Issernicus.
2 Publiée par extrait dans le tome I du Spicilegium de d'Achery, et intégralement par M. Wasserschleben : Die irisclie Canonensawmlung, Leipzig, 1885.