XLVIII
* II, 14 et 15; xviii, 7; xli, 4. On trouve d'autres exemples dans Wasserschleben, Bussordnungen der abendlàndischen Kirche, Halle, 1851, p. 140-142.
leiiienlà Ulre viager. Elles doivent s'eagager, en fournissant caution, à ne pas transférer les biens dans une autre famille. Elles ne peuvent aliéner qu'avec l'autorisation expresse ou tacite des parents. Elles peuvent seulement disposer des meubles, vaccas, vestes, et vasa, partem de ovibus et ia?iam\ La disposition par laquelle le Senchus Mor définit quelles personnes peuvent s'engager comme cautions se retrouve identiquement dans le canon suivant : « Non est dignus fidejussor fieri servus, nec peregrinus, nec brutus, nec monachus nisi imperante abbate, necfilius nisi imperante patre^ nec femina nisi domina, virgo sancta^ ». La femme maîtresse est celle qui a plus apporté que son mari et qui pour cette raison commande dans le ménage, ainsi qu'il est encore dit dans le Senchus Mor. Le même texte a passé dans les lois galloises, rédigées au \° siècle ^
On pourrait multiplier ces rapprochements. Nousdevons nous contenter d'en indiquer encore (juelques-uns. Ainsi le titre De parcntibus et eorum heredibus admet l'ordre de succession de la loi mosaïque qui appelle les filles après les fils et observe ensuite l'ordre des parentèles, appelant d'abord les frères, puis les oncles, et à leur défaut les proximi^. Ce texte vient à Tappui de l'interprétation que nous avons donnée au sujet des quatre groupes de la famille irlandaise. Il est difficile de supposer que le droit civil en cotte matière n'ait pas été d'accord avec le droit canonique.
En général, les biens doivent rester dans les familles. On peut toutefois disposer des meubles dans une certaine mesure. On est même tenu de le faire en faveur de l'église. C'est le prix de la sépulture. Ace titre l'église prélève sur la succession, par privilège et préférence sur tous autres créanciers, une vache, un cheval, un habit et une couver-
1 sxxii, 20.
■^ xxxiv, .3.
3 Ancient laivsand institutes of Wales, London, 1841, p. 784. * xxxii, 9. Un des canons du synode de saint Patrick parle des quatvtor gênera.
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lure de lit. Si le défunt élait un grand chef, l'église prend deux chevaux et un char et le vase dans lequel le défunt buvait'.
La responsabilité de la famille en fait de crime est déterminée par les canons comme par les livres de droit irlandais. Après le coupable viennent le père, le frère et le cousin, puis le chef de la tribu et enfin le roi, iMais, entre le chef et le roi, il y a encore une personne responsable, c'est celle qui a prêté au coupable fugitif des armes et des vêtements, qui lui a donné de quoi manger et se coucher^
Le fîdéjusseur a, d'après les canons, des délais pour s'acquitter, quinze, vingt, trente ou quarante jours. Dans certaines localités ces délais sont de quinze ou cinq jours si le débiteur est vivant, de trente s'il est mort^ Le débiteur en retard doit payer le montant de la dette, et de plus une indemnité représentative de la perte subie par le créancier, quantum fatigatus fuerit. Si le créancier est inhumain, il a en outre le droit d'exiger les intérêts pour un an, au taux énorme de 20 0/0 par mois^
Il faudrait encore citer le chapitre du vol dans les églises", celui du dépôt®, celui du dommage causé par les chiens et les poules''. Là encore on trouve de nombreux textes dont on peut tirer parti pour l'intelligence deslivres du droit irlandais.
En combinant les données fournies soit par les anciens monuments de la littérature irlandaise, soit par les canons, avec les indications éparsesdans les livres de droit, on peut reconstituer le système des preuves dans l'ancien droit irlandais. Primitivement, la preuve par excellence paraît
1 XVIII, 6. Cf. XL[, 10, xxxii, 22.
2 xLn,30.
^ xxxiv, 4. Ce texte a passé dans les lois galloises, avec quelques variantes dans les chiffres, A noient laivs of Wales, p. 815. * XXXIV, 5.
ô XXIX, 5, 7, 8.