‹ Études d'histoire du droitChapitre 23 sur 25 · XXXIII · texte numérisé non relu

XXXIII

5 XVI, 15; XXXIV, 7 : a pluribuserit juramenlum. Cf. xxx, 5. ^ XVI, 6.

■J XXXII, 23 et 24 : « requiratur a senioribus propinquis quantum temporis fuit cum altéra, et si sub jubileo certo mansit sine vituperatione, maneat in œternum ». Cf. xxxvi, 10 et 11.

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les biens dans les mains des anciens possesseurs, se trouve pris à rebours et transformé en prescription acquisilive.

L'étude sommaire à laquelle nous venons de nous livrer conduit à une double conclusion. D'une pari, le moment n'est pas encore venu d'exposer systématiquement l'ancien droit de l'Irlande. Il faut attendre que lous les monuments de ce droit soient publiés, et, surtout que les textes aient été convenablement expliqués et traduits. Depuis quelques années il a été fait, à ce point de vue, des travaux remarquables, parmi lesquels nous devons citer en première ligne ceux de M. d'Arbois de Jubainville dans la Revue celtique. Les résultais déjà obtenus sont assez importants pour ne laisser aucun doute sur le succès final des recherches entreprises. Dans quelques années la philologie aura fait sou œuvre. Les jurisconsultes et les historiens pourront commencer la leur.

D'autre part, on peut, dès à présent, mesurer l'étendue du service rendu à la science par la publication des monuments du droit irlandais. Les éludes celtiques ont été longtemps discréditées par les rêveries elles extravagances des érudits, peu nombreux d'ailleurs, que l'attrait de 1 inconnu portait de ce côté. Cest seulement de nos jours qu'elles ont été reprises avec une méthode rigoureuse et dans un esprit vraiment scientifique. On commence à con-naître enfin les langues celtiques, on sait d'où elles viennent et on en reconstruit peu à peu la grammaire et le vocabulaire. Or il en est des institutions comme de la langue. Celles de la Gaule nous sont très imparfaitement connues par quelques passages de César. Pour combler cette lacune on a cherché d'autres sources d'information. On a réuni et interrogé les anciennes chartes de la Bretagne, les coutumes non écrites des montagnards d'Ecosse, les livres coutumiers du pays de Galles. De ces données on a tiré des inductions ingénieuses, mais rien de certain ni de positif. Le système, bien qu'assez plausible, manquait de base, car les plus anciens documents sur lesquels il s'appuyait

ne remontaient pas au delà du ix.*' ou du x" siècle. Les institutions dont ils conservaient des traces pouvaient être d'origine celtique, mais n'était-il pas téméraire de l'affirmer? La Bretagne armoricaine, la province de Galles, l'Ecosse elle-même, n'avaient-elles pas subi la domination romaine pendant plusieurs siècles? Et, depuis la chute de l'empire romain, n'avaient-elies pas reçu l'influence des Francs et des Anglo-Saxons? Les institutions primitives ne s'étaient-elles pas profondément modifiées par l'introduction du droit canonique? L'objection était sérieuse, el pendant longtemps elle a été tenue pour décisive. Mais voici que la publication des textes irlandais a introduit dans la discussion un élément nouveau. L'Irlande n'a jamais été soumise ni aux Romains ni aux Anglo-Saxons. Les Danois n'y sont venus qu'à la fin du viii" siècle. Si le Senchus Mor et les autres livres des brehons sont antérieurs à cette époque, s'ils reproduisent, tout au moins, une tradition antérieure, la science du droit celtique trouve enfin une base solide. Nous pouvons reconnaître ce qu'il y a de celtique dans ks documents de l'Armorique et du pays de Galles. ISous pouvons mesurer et ramènera de justes proportions l'influence exercée sur ces deux contrées par les Romains, les Francs et les Anglo-Saxons.

11 faut donc rendre aux populations celtiques la place qui leur appartient dans la grande famille indo-européenne. Comme leur langue se rattache au sanscrit, leurs institutions dérivent de celles de l'Inde brahmanique. Comme tous les autres peuples de la même race, les Celtes ont connu et praticjué la vengeance privée, le prix du sang, le tarif des blessures, l'achat des femmes, la vie de tribu, la propriété collective du sol, les ordalies, la preuve par serment et les cojureurs. S'ils ont eu leurs traits particuliers, on ne saurait méconnaître le caractère commun qui les rapproche des Germains et des Slaves. Chez tous ces peuples le droit s'est fondé sur les mêmes idées, il s'est agrandi et développé en traversant les mômes phases suc-

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cessives. Les institutions des uns s'éclairent et s'expliquent par celles des autres. Si la science du droit comparé n'a pas dit son dernier mot, elle a dès à présent dégagé les traits fondamentaux de l'édifice à construire, et la publication des textes du droit irlandais, malgré toutes ses imperfections, n'aura pas peu contribué à ce résultat.

XVJl

L'ANCIEN DROIT GERxMANlQUE LA LOI SALIQUE

Depuis la grande édition de la loi salique publiée en 1843 par 31. Pardessus, il a été fait sur cette loi un grand nombre de travaux considérables, en France, en Angleterre et en Allennagne. Pardessus avait recherché et comparé tous les manuscrits connus au nombre de soixantesept. Il les a\ait classés par famille et en avait tiré sept textes différents, sans compter le texte publié par Hérold en 1537^ d'après un manuscrit aujourd'hui perdu. Venaient ensuite lescapitulaires mérovingiens de Childebert, de Clotaire, de Chilpéric, dont le dernier venait d'être trouvé par Perlz dans un manuscrit de Leyde. Des notes nombreuses s'efforçaient d'éclaircir les passages difficiles; enfin quatorze disserlatious exposaient d'une manière systématique l'ensemble du droit mérovingien, en complétant les données de la loi salique non seulement par la loi des Ripuaires, par celle des Burgondes et par les autres lois barbares, mais aussi par les témoignages de Grégoire de Tours et des écrivains contemporains, et surtout par l'étude des formules et des actes que Pardessus connaissait

bien, car il venait d'achever, par ordre de l'Institut, la nouvelle édition du grand Recueil des chartes mérovingiennes entrepris par Bréquigny et Laporte du Theil. Grâce à cette œuvre d'une méthode si rigoureue et d'une érudition si exacte, on possédait désormais ce qui avait manqué aux travaux antérieurs, un fondement solide, qui s'est encore affermi depuis par de nouvelles éditions critiques des autres monuments de la même époque. Le recueil des formules publié par M. Eugène de Rozière, les textes de lois publiés dans la grande collection des Monumenta Germaniae^ sous la direction de Perlz, ont achevé de préparer le terrain et de poser les bases. Cette dernière collection est aujourd'hui.complète depuis la publication de la lex Ribuaria par M. Sohm, en 1883.

Le moment semblait donc venu d'entreprendre de nouvelles études sur le droit franc. Les Allemands surtout se sont jetés dans cette voie avec l'espoir de reconstruire ce droit germanique qu'ils se représentent comme un des principaux facteurs de la civilisation moderne. On a dépensé dans ces recherches beaucoup de savoir et d'imagination. On s'est livré aux hypothèses les plus hardies, aux combinaisons les plus aventureuses. A-t-on réussi? Ce n'est pas l'avis des juges les plus compétents. Le savant M. Waitz,^ qui publiait en 1844 le premier volume de son histoire de la constitution allemande, reconnaît aujourd'hui, dans la troisième édition de ce grand ouvrage, que de tous les systèmes si habilement construits, il reste en somme peu de chose, et que le plus sage est encore de s'en tenir, presque partout, aux conclusions toujours circonspectes de Pardessus *. C'est à peu près au même résultat qu'arrive l'auteur du travail le plus récent sur la loi salique, M. Fahlbeck, professeur à l'université de Lund, en Suède. Après avoir discuté tous les systèmes M. Fahlbeck conclut que la monarchie mérovingienne a été une monarchie ab-

1 Waitz, Deutsche VerfassungsgeschiclUe, tome II, 1882.

384 l'ancien droit germanique.

solue qui s'esl formée au moment de Ja conquête, et qui a" soumis au même joug les Francs et les Gaulois^

Est-ce à dire qu'il faille rejeter tous ces travaux comme inutiles? Non assurément. Si les résultats n'ont pas été en proportion de l'effort, il y a cependant des résultats acquis et c'est précisément ce qu'il est intéressant de constater.

Parlons d'abord du texte. Dès 1846, M. Waitz publiait en Allemagne un volume intitulé. L'ancien droit des Francs Saliens, avec un essai de restitution du texte primitif do la loi salique, d'après les travaux de Pardessus. Après lui, Merkel en 1850, M. Behrend en 1874, ont publié de nouveau ce texte primitif, tels qu'ils se le représentaient, en essayant de distinguer l'original et les additions d'une «poque postérieure. Tout récemment, M. Alfred Holder a eu l'idée de reproduire un à un les principaux manuscrits, mais il s'est arrêté au sixième, et l'interruption de ce labeur médiocrement utile laissera sans doute peu de regrets. Les seuls manuscrits qu'il y ait vraiment intérêt à faire connaître sont ceux qui ont échappé aux recherches de Pardessus. Jusqu'à ce jour il s'en est révélé deux seulement, un à Varsovie, qui provient de la bibliothèque du collège de Clermontet dérive du quatrième texte de Pardessus, et un de la lex emendata^ à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Le premiera été intégralement publié par M. Hubé, à Varsovie, en 1867. Enfin, en 1880, M. Hessels a fait imprimer à Londres une magnifique édition synoptique donnant dix textes, y compris celui de Hérold, et même onze si l'on compte le texte de la lex emendata. Cette combinaison, qui permet d'embrasser d'un coup d'œil les différences de rédaction, présente de grands avantages au point de vue de la facilité des recherches, mais elle n'ajoute rien à ce que nous savions

Si la critique du texte n'est pas beaucoup plus avancée

< La royauté et le droit royal francs, durant la première période de l'existence du royaume (iS6-Ç>\.i),ç3.r Fahlheck. Traductioa française, 1 vol. -in-80, Lund, 1883.

aujourd'hui qu'en 1843, il en est aulrement de l'interprétation des gloses malbergicjues. Ces gloses ou formules insérées dans les plus anciens manuscrits de la loi salique ont fait longtemps le désespoir des savants. Elles n'étaient déjà plus comprises des copistes qui, au viif et au ix^ siècle, les transcrivaient, ou plutôt les défiguraient, croyant que c'était du grec. Du temps de Pardessus on y voyait du celtique. Quelques-uns y reconnaissaienldesmotsallemands, mais sous une forme étrange. Enfin, en 1850, dans une dissertation jointe à l'édition de Merkel, Jacob Grimm a étudié toutes ces gloses une à une, et les a expliquées par l'allemand. Vingt ans après, M. Kern a refait le même travail et restitué les termes dont il s'agit, tels qu'ils ont dû être dans le dialecte franc. L'étude historique des langues germaniques est, en effet, assez avancée aujourd'hui pour qu'on puisse déterminer avec une grande vraisemblance les formes grammaticales du dialecte que parlaient les soldats de Clovis. Le travail de M. Kern, publié d'abord à La Haye, a été reproduit en anglais à la suite de l'édition de Hessels, et l'on serait tenté de croire qu'il a épuisé le sujet, si un savant philologue français, M. d'Arbois de Jubainville, n'avait montré qu'on peut atteindre encore un plus haut degré de précision.

Très important pour les philologues, ce résultat l'est beaucoup moins pour les jurisconsultes. Les gloses malbergiqu^s n'étaient pas faites pour expliquer le texte latin. Elles indiquent seulement, en regard du terme latin, le terme technique dont se servaient les Francs alors qu'ils parlaient encore leur langue. Aujourd'hui même, les traducteurs qui rencontrent une expression singulière se croient obligés de mettre l'original entre parenthèses, pour qu'on puisse contrôler leur travail et vérifier l'exactitude de la version. Ce n'est pas, assurément, qu'il ail existé une première rédaction de la loi salique en langue franque. On l'a soutenu, il est vrai, mais sans pouvoir donner aucune preuve, et l'on s'accorde généralement à re-

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connaître aujourd'hui que la loi salique a été rédigée pour la première fois en latin. Aussi bien, tant que les Francs vivaient entre eux, parlant tous la même langue et soumis aux mêmes coutumes, la loi se réduisait à un petit nombre de formules simples et brèves qui se transmettaient sans difficulté par la tradition orale. Mais, quand les soldats de Clovis furent établis au milieu d'une population romaine à laquelle ils imposaient leur organisation judiciaire, leurs formes de procéder et leur droit criminel, en lui empruntant lesinstilutions de droit civil dont ils s'étaient longtemps passés, dont ils ne pouvaient plus se passer désormais, il fallut se hâter de mettre par écrit et de rédiger dans la langue du plus grand nombre les règles de droit qui allaient être appliquées à tous et par tous sur un territoire très étendu.

On a soutenu, il est vrai, que la rédaction primitive est antérieure à la conquête de la Gaule et remonte aux premières années du v* siècle, à l'époque où les Francs habitaient encore le territoire qui forme la Belgique actuelle. On a cru trouver une preuve dans le titre XLYIl de la loi salique, qui, au cas de revendication d'un esclave ou d'une tête de bétail, fixe à quarante nuits le délai de l'assignation si les parties demeurent cis ou intra Légère aul Carbonaria, et au double si les parties demeurent titans Légère aul Carbonaria. Légère, a-t-on dit, est la Lys, qui aujourd'hui encore marque la limite des Flandres. Celte interprétation compte encore beaucoup de partisans, et M. Thonissen' y adhère, quoique avec une certaiile hésitation. Elle doit être rejetée, suivant nous, par deux raisons principales. D'abord il est trois fois question, dans la loi salique, de vignes, de vignerons et de récolte de vin, ce qui ne peut évidemment pas s'appliquer à la Flandre. En second lieu, du moment, oiî Paris était devenu capitale

• L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de ^ la loi Sa/t^we, par Thonissen, professeur à l'université de Louvain, 2" édit., 1 vol. in-8o, Bruxelles et Paris, 1882.

le centre du royaume était le pays situé entre la Loire au midi et la forêt Charbonnière au nord-est. Au delà de la Loire, habitaient les Wisigoths, au delà de la forêt Charbonnière, les Francs Ripuaires. L'ancienne explication du texte est donc la plus naturelle. Ajoutons que loilex emendala^ publiée sous le règne de Charlemagne, porte expressément ^;'«;i^ Z^^mma^<^ Carbonariam, c'est-à-dire au delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière. Comment supposer que le même mot ait désigné la Lys dans la rédaction primitive et soit devenu la Loire dans une rédaction postérieure'?

Il peut sembler, au premier abord, que la rédaction de la loi salique ait eu pour but de donner au droit plus de fixité. En réalité, c'est le contraire qu'il faut admettre. La loi salique, dans sa forme primitive, n'a été appliquée que peu de temps, et peut-être n'eut-on l'idée de la rédigerque pour fournir à la législation une base et un point de départ. A peine promulguée elle fut profondément modifiée par les successeurs de Clovis. Childebert, Clotaire, Chilpéric, la corrigèrent par ordonnance. Mais le travail de réformation s'accomplit surtout par la jurisprudence et la coutume. On en peut voir les résultats dans la lex emendala qui paraît avoir été écrite et publiée au commencement du règne de Charlemagne, dans un recueil de décisions rendues à la même époque pour l'application de la loi salique en Italie, et trouvées, en 1846, par le savant Amédée Peyron, enfin dans un acte de l'an 819, qui a pris place dans la collection des Capitulaires, et qui contient la solution d'un certain nombre de questions controversées.

Il s'en faut de beaucoup, comme on le voit, que le droit

' Il suit de là que la première rédaction de la loi salique est postérieure à la bataille de Soissons (486). D'autre part la loi porte encore des traces de paganisme. Elle est donc antérieure au baptême de Clovis et à la conversion des Francs (496). M. Fahlbeck admet comme nous que Légère signifie la Loire, mais il voit dans ce passage une addition postérieure au règne de Clovis.

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mérovingieû soit tout entier dans la loi salique. La rédaction primitive elle-même ne prétendait nnllement former un code complet. C'est seulement un tarif de compositions. Sur soixante-cinq titres il n'y en a que deux qui ne fixent pas le montant d'une amende. Ces deux titres sont le XLVP, De adfathamire^ et le LIX", De alodis. Ils règlent la forme des translations de propriété et Tordre des successions. Nous y reviendrons tout à l'heure. On ne peut même pas affirmer que les soixante-trois autres titres contiennent tout le droit criminel des Francs. M. Thonissen signale certaines lacunes, par exemple en ce qui concerne les crimes de désertion et de trahison. 11 pense, et nous partageons son opinion, que, dans ces cas, la composition n'était point admise, puisqu'il n'y avait point de partie lésée, et dès lors la peine de mort était infligée par le souverain. Encore une fois la loi salique est un tarif de compositions, et non un code pénal. C'est en effet par là qu'ont commencé la plupart des législations.

Au début de sa dissertation sur ce sujet, Pardessus' s'exprime ainsi : « Les lois, ou, si l'on veut, les coutumes « des tribus germaniques présentent, relativement à la « poursuite et à la punition des crimes, un caractère qui « les distingue essentiellement des lois de presque tous les « peuples anciens et modernes ». Ce caractère est l'absence de répression publique, le droit de vengeance privée donné à tout offensé, la loi n'intervenant que pour rétablir la paix, en forçant l'une des parties à payer, l'autre à recevoir une indemnité pécuniaire. On n'écrirait plus cela aujourd'hui. S'il est dans l'histoire du droit primitif une vérité démontrée c'est que partout la vengeance privée a été la plus ancienne pratique, et que le premier pas du droit pénal a été l'introduction des compositions. Les Germains n'ont pas inventé ce système. Avant eux les Athéniens l'avaient écrit dans leurs lois. C'était le droit

1 XII' dissertation, p. 651.

commun des populations celtiques, comme on le sait aujourd'hui, à n'en pas douter, grâce à la publication toute récente des anciennes lois irlandaises. Les plus anciens monuments du droit russe ne sont pas moins explicites, et les Arabes ont établi la même coutume dans tous les pays où règne lislam. Il ne faut donc pas dire que les Francs apportaient dans la Gaule un élément nouveau. En réalité ils la ramenaient à cinq siècles en arrière, au point oij elle était avant la conquête romaine.

C'est ce qu^a très bien compris AJ. Thonisseo. Très versé dans l'histoire du droit pénal, il a bien vu que les diverses législations s'éclairent les unes les autres, et que maint passage obscur de la loi salique trouve son explication dans les autres lois germaniques ou Scandinaves. Peut-être même aurait-il pu pousser plus loin encore l'application de celte méthode. Quoi qu'il en soit, elle l'a conduit à des résultats importants, qu'il convient de résumer ici, parce qu'ils représentent l'état actuel de la science.

L'organisation judiciaire, au temps de la loi salique, est la simplicité même, et, quoique la loi n'en traite pas directement, elle fournit cependant assez d'indications pour qu'on puisse se faire une idée assez exacte d'un tribunal au temps de Clovis. Il se compose, dans chaque canton ou centaine, de tous les hommes libres. Francs ou Romains, réunis au mal, c'est-à-dire à l'assemblée dans un emplacement disposé à cet elTet malberg. L'assemblée est présidée par le thunginus ou chef élu de la centaine, sous l'autorité supérieure du comte ou grafîon, qui est un haut fonctionnaire nommé par le roi pour administrer un pagus ayant ainsi sous ses ordres plusieurs centaines. Les hommes libres ainsi réunis pour juger prennent le nom de rachimbourgs. Ceux qui devaient connaître d'une affaire prenaient place sur quatre bancs de pierre placés en carré, et le jugement était prononcé à la majorité de sept voix au moins. Ces quatre bancs de pierre se sont conservés en

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Belgique pour les collèges d'échevins, jusqu'en 1793, et le tribunal des échevins avait pris de là le nom flamand de tribunal des quatre bancs [Vierschaere). Dans chaque tribunal franc, des fonctionnaires, spéciaux nommés par le roi et appelés sacebarons, siègent au nombre de trois au plus, et sont chargés de percevoir sur les compositions le /rfû?î^w, c'est-à-dire la part qui appartient au fisc. Enfin, des employés subalternes [pueri régis) et des militaires ou gendarmes [milites) pourvoient à l'exécution des jugements. Cette organisation toute primitive se modifia bientôt dans un sens plus monarchique. La présidence du mal passa du thungiiius au comte, dont l'occupation principale consista désormais à tenir les assises, à lourde rôle, dans tous les cantons de son département. En même temps le roi devint le juge suprême, et sa cour le tribunal d'évocation auxquels furent portées les causes des grands personnages. Cette transformation du tribunal primitif se produisit parallèlement à la transformation de la loi qu'il s'agissait d'appliquer.

La lex anliqua n'est, nous l'avons déjà dit, qu'un tarif de compositions. Mais on n'a pas tout dit quand on a signalé ce caractère fondamental. Entre le régime primitif de la vengeance et des guerres privées, et celui de la répression pénale exercée au nom de l'État, il y a bien des degrés. Au temps de Clovis, les Francs avaient déjà renoncé au premier sans être encore parvenus à fonder le second. Le droit de vengeance est implicitement reconnu par la loi pour certains crimes, tels que le meurtre, l'adultère, le rapt, le vol commis sur un cadavre ou en flagrant délit. En pareil cas l'offensé ou ses parents peuvent poursuivre et tuer le coupable, à une condition toutefois, c'est de faire une déclaration publique immédiate, pour bien marquer qu'ils ont exercé un droit. S'ils sont cités en justice ils n'ont à prouver qu'une chose, l'offense qu'ils ont reçue. Mais ils ne sont pas tenus d'user de leur droit. Presque toujours ils traduisent l'offenseur devant la jusiice et le

font condamner à payer la composition. Ainsi, obligatoire dans la plupart des cas, facultative dans les cas les plus graves, telle est la composition d'après la lex anliqua. En d'autres termes, et pour parler notre langage actuel, tous les faits spécifiés dans la loi peuvent donner lieu à une action en justice contre leur auteur, mais dans des cas nombreux, celui-ci peut invoquer une excuse légale, résultant du droit de vengeance. Telle est l'opinion moyenne présentée par Pardessus et défendue par M. Thonissen.

Au début de la vie sociale la composition n'est qu'une transaction, un traité de paix entre belligérants. Le taux en est réglé, suivant les circonstances, à l'amiable ou par arbitres. C'est avec ce caractère qu'elle nous apparaît soit dansles poèmes d'Homère, soit dans les sagas du nord. Mais déjà au temps de Tacite, on avaitsenti la nécessitédecouper court aux débats sur la fixation de la somme à payer, on avait établi des tarifs invariables, et une part de la composition était attribuée à l'Etat. De même la loi salique fait de la composition deux parts : la faida attribuée à l'ofTensé ou à ses représentants, comme rachat de la vengeance privée, et \q freditm qui revient à l'Etat pour le rémunérer de son intervention. Le fredum est d'un tiers de la somme totale. Outre la composition, il peut y avoir lieu à des restitutions et à des remboursements de dépens : c'est ce que la loi indique par les mots de capitale et delatura. Sur tous ces points la composition, d'après la loi salique, ne diffère pas de celle dont parle Tacite. Seulement, au temps de Tacite, tous les membres d'une môme famille étaient solidaires, pour recevoir comme pour payer la composition. M. Thonissen admet qu'à l'époque où fut rédigée la loi salique cette solidarité ne s'appliquait plus qu'au cas de meurtre. Elle fut, au surplus, complètement abolie parles premiers rois mérovingiens.

La composition était primitivement évaluée en têtes de bétail, chez les Celtes comme chez les Germains. La loi salique l'évalue en monnaie d'or et d'argent. Elle emploie la

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monnaie romaine, le sou d'or (14 fr. 40 cent.), équivalant à 40 deniers d'argent (le denier = 36 centimes). Telles sont, du moins, les évaluations de Guérard et de Pétigny. Toutefois on n'est pas d'accord sur ces chiffres. M. Thonissen, se fondant sur les recherches de M. Hiver, admet que le sou d'or valait seulement 11 fr. 85 cent., et le denier d'argent environ 22 centimes. La composition qui se présente le plus fréquemment, et qu'on peut regarder comme servant de type, est celle de 15 sous d'or ou de 600 deniers, soit 216 francs ou 177 francs suivant qu'on adopte le premier ou le second système d'évaluation. Presque toutes les autres compositions sontdes multiples de celle-là. Tantôt elle se réduit à 3 sous, et même, en un cas, à un sou ; tantôt elle monte jusqu'à 600 et même, en un cas, jusqu'à 1.800 sous = 25.920 francs, ou si l'on veut, 21.330 francs. Parallèlement à cette série on trouve la trace d'une autre série qui paraît avoir été empruntée à la coutume du pays maritime', et qui, calculée en deniers, donne les compositions suivantes : 7.700, 1.400, 28.000. On trouve aussi quelques chiffres qui ne se ramènent à aucune de ces deux. séries, par exemple 50 et 100 sous. Lorsqu'il s'agit d'un crime commis sur une personne attachée au service du roi la composition est, en général, portée au triple. Elle varie, d'ailleurs, suivant la qualité des personnes, en sorte que le tarif peut, jusqu'à un certain point, servir à caractériser les divers rangs de l'échelle sociale. Le xt^ergeld ordinaire du franc Salien étant de 200 sous (2.880 francs), celui du Romain n'est que de la moitié. Ou s'est demandé pourquoi cette différence, alors que l'établissement des Francs n'avait pas été, à proprement parler, une conquête, et que les Gallo-Roinains étaient admis, comme les Francs, à remplir toutes les fonctions, même les plus élevées. On a même essayé de nier l'inégalité du wergeld, en donnant aux

' La glose malbergique désigne expressément la composition de 1.400 deniers comme Scolandewa.

textes une interprétation nouvelle. M. Thonissen s'en lient à l'explication généralementreçue jusqu'ici, et nous croyons qu'il a raison, mais en même temps il montre que le taux du wergeld ne peut pas être pris pour une mesure exacte de la position sociale. Ainsi, chez les Ripuaires, il y a une différence de ivergeld entre le Franc et le Burgonde, TAlaman, le Bavarois, le Saxon. Si la loi salique ne parle pas des Germains appartenantà des tribus différentes, il ne faut pas conclure de là qu'elle leur accorde un wergeld égal. On objectera peut-être ce texte du chapitre xii : Siqtiis ingenuo Franco, aut barbarum qui legem salicam vivit, occident; mais M. Sohm, dans son livre sur l'organisation judiciaire chez les Francs, publié en 1871, a fixé le sens de ce texte qui a donné lieu à tant de systèmes. M. Sohm a prouvé qu'il fautentendreiciaM^ dans le sens de c' est-à-dire , et que le second membre de la phrase n'est qu'une glose servant à l'explication du premier. Si donc le Gallo-Romain n'a qu'un toe;'ye/fi^ inférieur à celui du Franc, ce n'est pas comme vaincu, c'est comme étranger. Etranger, il l'était en effet alors que les Francs habitaient en masses compactes une partie du territoire actuel de la Belgique. Il cessa de l'être lorsque Clovis eut fait de Paris sa capitale, mais le fait était encore trop récent pour qu'on corrigeât la loi sur ce point au moment où on la mettait parécrit. Ainsi se perpétua la différence de wergeld, différence qui, au surplus, n'était pas sans coinpensation, car, si le Romain recevait moins que le Franc, il payait aussi moitié moins, dans les cas, où la loi, après avoir prononcé la peine de mort, permettait au coupable de racheter sa vie en payantson propre wergeld ' .

Il y avait en effet, chez les Francs, d'autres peines que la composition. Et d'abord le régime des compositions ne se suffit pas à lui-même. Il lui faut une sanction pour frapper celui qui se refuse à comparaître devant la justice ou à

1 Voyez, par exemple, les chapitres li et lviii.

394 l'ancien droit germanique.

en exécuter les décisions. Cette sanction est partout la même, elle n'est autre que la mise hors la loi. Chez les Athéniens celle peine s'appelait la fuite, çjyô ; chez les Romains c'était l'interdiction du feu et de l'eau. Wargus sit, dit la loi salique, et le mot se retrouve dans les coutumes Scandinaves; le proscrit est un loup qu'il faut pourchasser et détruire, comme une bête fauve. Mais pourquoi cette chasse à l'homme lorsqu'on le tient? En ce cas ne vaut-il pas mieux en finir tout de suite? Ainsi s'introduisit chez les Francs, comme partoul, la peine de mort. Les autres peines corporelles furent d'abord admises pour la répression des crimes commis par les esclaves. Quant à la confiscation des biens, elle était considérée comme une conséquence de la mise hors la loi ou de la condamnation à mort.

La loi salique ne parle de ces peines qu'incidemment et par allusion. Elle n'avait pas à s'en occuper puisqu'elle ne constituait, comme nous l'avons dit, qu'un tarif de compositions; mais à peine était-elle rédigée que les choses changèrent. Le système des compositions ne suffisait plus à la société nouvelle. Celui des peines corporelles s'y substitua de plus en plus'. L'ancienne population y était accoutumée, et, si le législateur était inexpérimenté, s'il était peu propre à trouver des formules, il n'avait qu'à puiser dans les textes du droit romain. Nous ne voulons pas suivre xM. Thonissen dans la longue énumération des crimes prévus parla loi salique. Nous relevons seulement un point qui lui a paru obscur et qui peut s'expliquer, nous le croyons du moins, par des textes empruntés à d'autres législations. Lorsqu'il s'agit des meurtres commis par une bande armée, le icergeld normal est de 600 sous. Si la victime a reçu trois plaies ou davantage, on considère qu'il y a en réalité

» Par exemple, celui qui détache du gibet un homme encore vivant y est attaché à la place de celui-ci '2' édit aildilionnel, § 10). L'édit de Ghildebert 1er porte la peine de mort contre les voleurs, à moins qu'ils ne paient la composition. Mêmes dispositions dans celui de Clotaire I»"".

LA LOI SALIQUE. 39o

trois meurtres. En conséquence on prend dans la t)ancle trois hommes qui paient chacun le wergeld^ puis trois qui paient chacun 90 sous, et trois encore qui paient chacun 43 sous. Pour expliquer cette disposition, de nombreux systèmes ont été proposés. Les lois suédoises nous fournissent ici un terme de comparaison précieux. En pareil cas la loi d'Upland ne permettait de poursuivre qu'un seul homme comme meurtrier, et n'accordait qu'une seule amende de 40 marks, mais en même temps elle prenait dans la bande deux complices, dont l'un payait 3 marks comme ayant donné des conseils {Radhbani), l'autre 9 marks comme ayant tenu la victime pendant qu'on la frappait (i/a/rfô«;^^). La disposition de la loi salique dérive certainement de la même idée. Elle y ajoute en disant qu'il y aura trois meurtres quand la victime aura reçu trois coups, mais en même temps, et par là même, elle fixe un maximum qui ne peut être dépassé'.

M. Thonissen a consacré plusieurs chapitres de son livre à l'exposition de la procédure criminelle. La loi salique ne fournit, à ce sujet, que quelques indicationsau moyen desquelles on a déjà construit bien des théories. C'est une idée aujourd'hui répandue en Allemagne que la civilisation moderne dérive de deux grandes sources, le droit romain et le droit germanique, et que le progrès de l'humanité n'est autre chose que le triomphe du second. Waitz luimême, si sage et si réservé dans ses conclusions, n'est cependant pas loin de penser que les Germains, au v^ siècle, étaient bien plus avancés que les Gallo-Romains. Il reconnaît que Grégoire de Tours fait des Francs un portrait peu avantageux, mais c'est le contact corrupteur des Gallo-Romains qui a fait tout le mal. Si l'on écarte résolument les préjugés de ce genre qui ne peuvent qu'égarer la science, si l'on se borne à étudier froidement et sans parti pris les

' Loi salique, titres XLII et XLIIl, De homicidio in contubernio facto. Voir les textes parallèles indiqués par Hessels, et les lois suédoises citées par Nordstrom : Svenska Samhàlhfôrfattninge.ns historia, t. II, p. 288.

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plus anciens monuments du droit germanique, et si l'on se donne la peine de les comparer avec les données que nous possédons sur les anciennes législations, on reconnaîl sans peine que la race germanique n'a pas plus créé son droit qu'elle n'a créé sa langue. Si toutes les langues parlées par les divers peuples de race aryenne sont sorties d'une même souche, on peut en dire autant des coutumes et du droit de ces peuples. L'évolution, si Ton peut employer ce mot, s'est faite partout d'une manière analogue. Il faut seulement tenir compte de la différence des temps. Les compagnons de Clovis étaient, à coup sur, fort loin des sujets de Théodoric à Rome, et de ceux de Justinien à Gonstantinople; mais, si l'on se reporte à neuf ou dix siècles en arrière, on peut faire d'utiles rapprochements entre la loi salique ctcelle des Douze Tables, ou bien encore entre l'état social décrit dans la Germanie de Tacite et celui que nous montrent l'Iliade et l'Odyssée. Cela n'est guère plus contesté aujourd'hui, mais, il n'y a pas bien longtemps, l'orgueil national inspirait encore des idées bien étranges. Un des plus illustres savants de l'Allemagne, Jacob Grimm, a montré le caractère particulier qui distingue la langue allemande des autres langues indo-européennes, et qui consiste en ce que les racines communes à toutes ces langues subissent en allemand une modification de leurs consonnes, la moyenne devenant une forte, la forte une aspirée et l'aspirée une moyenne. Ce phénomène s'appelle en allemand Lautverschiebung. Après l'avoir constaté, Grimm veut l'expliquer et voici l'explication qu'il imagine. Au moment où ce phénomène s'est produit, la chute de l'empire romain était proche. L'invincible nation germanique se sentait appelée à pénétrer dans toutes les parties de l'Europe. Il se fit en elle un grand mouvement qui se manifesta jusque dans sa langue, comme l'expression d'une disposition fière et intrépide \ Le livre de Grimm a pourtant la prétention d'être un livre sérieux.

' J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, Berlin, 18i8, t. I, p. 437.

Prenons les text«^s. Le premier acte de procédare, d'après la loi salique, est la mannitio, c'est-à-dire la citation faite par le demandeur au défendeur, au domicile de ce dernier et en présence de témoins. Le défendeur cité est tenu de comparaître au mal sous peine d'amende, à moins qu'il n'ait une excuse ou exoine {siinnis). Au jour fixé le demandeur doit se trouver au mal de bonne heure, et attendre son adversaire jusqu'au coucher du soleil [snlem collocare). La loi des Douze Tables commence de la même manière. Si i?i ius vocal ito. Ni it antestamino... Ante meridiem caiimm cGiciiinto... post yneridiem pressenti litem addicito. Si ambo praesenles sol occasus suprema tempes tas esto. De même, à Athènes, la 7:pst7y,Av;7t; est faite en présence de deux, témoins, x,Xy)t^P£ç. Le défendeur cité est tenu de comparaître. S'il a une excuse à faire valoir, il le peut, ou un tiers pour lui, en prêtant serment, i>r.iù\}.z'jia.. Enfin, s'il ne comparaît pas, l'arbitre, après avoir attendu jusqu'au soir, prononce une condamnation par défaut^.

Que se passait-il devant le tribunal, au jour fixé pour la comparution? La loi salique n'en parle pas. Il s'y trouve seulement un mot d'où l'on peut induire que le défendeur était tenu de répondre, ce qui suppose que le demandeur lui adressait une question, laquelle devait être nécessairement formulée dans les termes légaux. D'autres textes plus récents peuvent être allégués dans le même sens. On est donc fondé à admettre que la procédure de la loi salique était essentiellement formulaire, comme l'ancienne procédure romaine ou comme celle des codes islandais. M.Sohm développe longuement cette opinion, et M. Thonissen partage cet avis, avec cette réserve toutefois qu'il ne faut pas chercher la formule d'action dans la glose nialbergique, en quoi il a grandement raison. La formule était en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue latine, comme on le voit

« Liegt nicht ein gewisser mut und stolz darin média in tenais, tenuis m aspirata zu verstârkea? »

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au chapitre lvii pour le cas où le tribunal refuse déjuger. Le demandeur prend alors sept des rachimbourgs et leur adresse une sommation ainsi conçue : Hic ego vos tanyano ut legem dicatis secundum legem salicam. Les rachimbourgs sont tenus de déférer à cette réquisition sous peine d'amende.

Nous arrivons au jugement. Ici encore on a prétendu trouver une différence fondamentale entre la loi romaine et la loi franque. La première mettait le fardeau de la preuve à la charge du demandeur; la seconde aurait, diton, renversé les rôles et forcé le défenseur à se disculper.

Dans ce système, le jugement aurait toujours précédé la preuve et se serait contenté de la réserver. En d'autres termes, le tribunal aurait dit au ^défendeur : « On (( le poursuit pour tel fait prévu et puni par la loi. Nous « prononçons contre toi l'amende légale. Tu seras con- (I Iraintde la payer, à moins que tu ne fasses la preuve « contraire ». Si la loi sali(|ue avait ainsi réglé les choses, il resterait à chercher le motif d'une disposition si bizarre, mais la vérité est que toute cette théorie manque de base. La loi salique emploie partout la même expression : Si qiiis furavit et ei fueril approbalum, si quis occident et ei fiierit approbalum. Ces mots sont répétés quatre-vingt-dix fois. M. Thonissenen a fait le compte, etcela seul nous dispense de le suivre dans son argumentation.

Sans doute la loi franque permet au juge de déférer en certains cas le serment, soit au demandeur, soit au défendeur, d'exiger de l'un ou de l'autre un certain nombre de cojureurs, de soumettre une des parties à l'épreuve de l'eau bouillante, mais elle suppose toujours qu'il y a des présomptions, un commencement de preuve. Le juge rend alors un interlocutoire, et prend les mesures qui sont à sa disposition pour connaître la vérité, mesures imparfaites assurément, mais la barbarie du temps ne permettait pas d'en employer d'autres. Après l'interlocutoire vient le définitif, et le juge franc condamne ou absout, exactement

comme lejuge romain. C'est la conclusion de M. Thonissen, c'est celle à laquelle conduisent tous les textes, et le système exposé plus haut ne se comprendrait même pas s'il n'était inspiré par le désir de donner une origine ancienne et purement germanique à la procédure observée en Allemagne jusqu'à ces dernière années, procédure qui reposait tout entière sur la maxime éventuelle^ c'est-à-dire sur le principe de la condamnation hypothétique du défendeur.

Le jugement rendu, il n'y a plus qu'à l'exécuter. Cela peut se faire de deux manières. Ou bien le condamné accepte la sentence et promet de l'exécuter, en donnant caution, ou bien il refuse d'obéir. Dans l'un comme dans l'autre cas, la loi lui donne un délai de quarante jours pour comparaître de nouveau devant le mal. Le demandeur est tenu de s'y trouver et de l'attendre jusqu'au coucher du soleil, après quoi, si le condamné a promis de payer, le demandeur s'adresse au comte qui requiert sept rachimbourgs. Tous ensemble se rendent à la maison du condamné et y saisissent des meubles en quantité suffisante pour tenir lieu au demandeur de la somme qui lui est due. A défaut de meubles pouvait-on saisir la maison elle-même et l'enclos attenant à la maison? La loi n'en dit rien, mais M. Thonissen le pense, et son opinion paraît très plausible. Les immeubles, chez les Francs, n'étaient pas inaliénables. Ils pouvaient être confisqués. Pourquoi n'auraient-ils pu être saisis?

Si le condamné n'a pas promis d'exécuter la sentence et ne se présente pas de nouveau, à l'expiration des quarante jours, le demandeur l'ajourne à comparaître après quatorze nuits devant le tribunal du roi, et l'y attend encore tout un jour. Au coucher du soleil, on entend les témoins qui attestent la régularité de la procédure, puis le roi prononce la mise hors la loi, avec confiscation de tous les biens, extra sermonem simmponat. Tune ipse culpabilis et omnes res suas erunt.

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Ajoutons que, s'il s'agissait de peines corporelles, l'exécution était faite soit par les agents du comte, soit par le demandeur lui-même, auquel le condamné était livré.

On a soutenu que cette procédure est profondément originale, et pourtant, pour ne prendre qu'un exemple, il n'est pas un de ses traits qui ne se retrouve dans la législation athénienne. Là aussi le condamné a un délai pour payer, et, s'il ne paie pas à l'échéance, le demandeur se présente accompagné de témoins, conduit au besoin par le démarque, et saisit les meubles jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. Le condamné rebelle est frappé d'une forte amende. Les coutumes suédoises prescrivent exactement les mêmes formalités, et règlent avec une précision minutieuse l'ordre qui devra être suivi dans la saisie et l'attribution des meubles.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est condamné par défaut, après plusieurs citations répétées, et l'exécution du jugement par défaut est poursuivie comme celle du jugement contradictoire. Si le condamné accepte la condamnation, on saisit ses meubles; s'il refuse d'obéir, on le cite au tribunal du roi, qui prononce contre lui la mise hors la loi. On avait cru longtemps que le jugement par défaut était inconnu dans la loi franque, et que le défendeur défaillant était mis tout d'abord hors la loi. C'était une erreur, qui a été bien démontrée par M. Sohm, et, après lui, par M. Thonissen. Sur ce point encore la procédure germanique n'offre rien de singulier.

Les jugements étaient définitifs et sans recours. Seulement les rachirnbourgs qui avaient jugé contrairement à la loi pouvaient être poursuivis et condamnés à quinze sous d'amende. C'est la prise à partie, déjà usitée dans le droit romain, sijudex litem suam fecerit. Quant à l'appel proprement dit, il s'introduisit plus tard, sous l'influence des idées romaines, comme recours au roi ou à l'empereur.

C'est surtout dans le système des preuves qu'on a cherché la trace d'une conception originale. Mais c'est là

encore une illusion, ou tout au moins une exagération. La preuve ordinaire est la preuve testimoniale. Pour compléter au besoin ces témoignages et pour affermir sa conviction, le juge peut demander au défendeur un serment ou lui imposer une épreuve. Le serment se prêle avec un certain nombre de cojureurs, plus ou moins, suivant les cas\ Quant à l'épreuve elle consiste à plonger la main dans une chaudière d'eau bouillante. Si le défendeur ne veut ou ne peut prêter serment, s'il ne trouve pas de cojureurs en nombre suffisant, s'il recule devant l'épreuve, il est condamné à payer la composition fixée par la loi. Lorsqu'un jugement ordonne directement l'épreuve, le défendeur peut toujours s'y soustraire et y substituer un serment, en payant une certaine amende calculée au cinquième de l'amende portée par la loi pour le fait qui est l'objet du procès. Assurément ni l'épreuve ni le serment avec cojureurs ne sont dans les idées romaines, mais on en trouve la trace dans l'Inde et dans la Grèce. Le jugement de Dieu est aussi ancien que les superstitions humaines, et ne sait-on pas que, chez les Athéniens, qu'à Rome même, les accusés comparaissaient entourés de leur famille et de leurs amis?

La loi salique ne parle pas du combat judiciaire. Nous savons cependant, par Grégoire de Tours, que le combat judiciaire était quelquefois ordonné par le roi, à titre de jugement de Dieu. Enfin la torture était admise à l'égard des esclaves. D'après la loi, les hommes libres n'y étaient pas soumis, mais la loi ne fut pas longtemps observée en ce point.

Un trait commun à toutes les législations primitives est la procédure particulière suivie en cas de flagrant délit. Le coupable pris sur le fait est saisi et lié et conduit immé-

II y a trois cas où les cojureurs soatau nombre de douze : « de dote, et de res qui ia hoste prœdata sunt, et de homine qui in servitio revocatur ». Voyez le deuxième édit ajouté à la loi, § 4.

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dialemcnt au mal, où la partie lésée le met à mort sans autre forme de procès, sans même qu'il lui soit permis de se défendre. Il suffit que l'arrestation ait été régulière, c'est-à-dire qu'elle ait été faite publiquement, devant témoins. Ajoutons que cette pratique ne survécut pas longtemps, chez les Francs, à la rédaction de la loi salique. Dès l'an o60, Clotaire I" défend de condamner un prévenu sans l'entendre. Le pacte de 593 entre Childebert et Clotaire permet aux ingénus, prétendus surpris en flagrant délit de vol, de nier le fait et d'en exiger la preuve. Enfin un édit de Clotaire II, en 614, ne permet de mettre à mort sans l'entendre que le voleur cum furto, ou, comme le disent plus tard nos coutumes, saisi et vêtu de la chose emblée.

Nous venons d'esquisser le droit criminel de la loi salique, en nous aidant surtout de l'excellent travail de M. Thonissen. Remarquons seulement qu'il ne faut pas se méprendre sur le caractère de cette loi. Ce n'est pas, à proprement parler, une œuvre législative faite en vue de l'avenir; c'est plutôt un inventaire des usages qui régnaient chez les Francs avant leur entrée dans les Gaules, et qui furent bientôt réformés par les successeurs de Clovis.

Il nous reste à rechercher en quoi consistait le droit civil des Francs au moment de la rédaction de la lex salica.

On a déjà vu que, sur les 63 titres dont se compose le texte primitif, deux seulement, le XLY1% De Adfathamire, et le L1X% De Alodis, n'édictent aucune amende et ne contiennent que des règles de pur droit civil. C'est peu de chose. Heureusement les autres titres nous font indirectement connaître le droit auquel ils ajoutent une sanction pénale. Enfin les capitulaires mérovingiens, les actes recueillis par Bréquigny, Laporte du Theil et Pardessus, les formules dont M. de Rozière a donné une collection très complète permettent de combler certaines lacunes et

donnent une idée approximative de ce qu'était le droit civil des Francs.

Avant tout, il faut se rendre compte des conditions de cette recherche. On ne doit pas s'attendre à trouver un système complet de législation. Des institutions isolées, voilà tout ce que les textes nous font connaître, et encore très imparfaitement. N'oublions pas non plus que ces textes étaient complétés par les coutumes locales. Marculfe, au vue siècle, déclare qu'il a rédigé ses formules juxta consuetiidinem loci quo degimus. L'édit de Ghilpéric, le capitulaire de l'an 819, parlent aussi de la consuetudo comme source du droit. Les manuscrits mêmes de la loi salique prouvent que les différentes versions étaient destinées à des localités différentes. Ainsi le texte publié par M. Hubé paraît avoir été écrit pour la Neustrie.

Prenons donc une à une les principales dispositions de droit civil qui sont contenues dans la loi salique et essayons de les expliquer.

Le titre XXXYIl, De Vestigio mlnando, parle de la revendication des choses volées ou perdues. Un bœuf, un cheval, ou tout autre animal domestique a été volé. Le propriétaire suit sa bête à la trace et finit par la trouver. Si le défendeur avoue le vol et s'en reconnaît l'auteur, il n'y a pas de difficulté ; mais, s'il prétend avoir acquis Tanimal par vente ou par échange, ce fait serait de nature à faire disparaître sa responsabilité, et une question préjudicielle s'élève. En attendant qu'elle puisse être jugée, il faut entiercei\ c'est-à-dire mettre la bête entre les mains d'un séquestre. De plus il faut lier dès à présent la procédure. C'est ce qu'on appelle aramir, c'est-à-dire sommer son adversaire de comparaître en justice et s'engagera y comparaître soi-même, en apportant la preuve de sa prétention. Et, comme il y a tout avantage à être demandeur et à faire la preuve, qui consiste d'ordinaire en un serment, la loi règle les rôles suivant le temps écoulé depuis le vol. Si la découverte a eu lieu dans les trois nuits, c'est le pour-

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suivant qui doit aramir. Si elle n'a lieu qu'après les trois nuits, la présompliou est renversée. Telle est la disposition du titre De Vestigio minaiido.

Elle est complétée par le titre XLVll, De Filto7'tis. Ici la disposition est générale. Elle s'applique non seulement à un bœuf ou à un cheval, mais à un esclave ou à une chose mobilière quelconque. La loi rappelle l'obligation d'entierceret d'aramir, elle prévoit, en outre, les recours à exercer contre le vendeur ou les vendeurs successifs, et elle organise, pour ce cas, une procédure particulière. Les vendeurs sont appelés en cause dans un délai de quarante ou quatre-vingts nuits, suivant les distances. L'acheteur est mis hors de cause; le vendeur paie la composition et restitue le prix qu'il a reçu. Si le vendeur assigné en garantie ne comparaît pas, il est condamné par défaut. En ce cas l'acheteur doit prouver par trois témoins : 1° qu'il a assigné en garantie; 2" qu'il a acheté publiquement de celui qu'il a assigné comme garant.

Ces dispositions ne sont pas nouvelles, ni particulières à la loi salique. « Si quelqu'un, dit Platon ', saisit un animal quelconque ou une chose comme étant sa propriété, le détenteur exercera son recours contre son vendeur ou son donateur, solvable et capable d'ester en justice, ou, en général, contre le tiers qui lui a livré la chose à un titre quelconque translatif de propriété, et mettra le saisissant aux prises avec ce tiers. Si le garant est un citoyen ou un métèque habitant dans la ville, le délai sera de trente jours; si c'est un étranger, le délai sera de cinq mois ». Dans un autre endroit, à propos de la revendication des choses mobilières, Platon décide que, si aucune des parties

' Platon, De Legibux, XI, ii. J'ai paraphrasé le mot âvâyEiv, qui indique que la partie saisie conduit le saisissant au vendeur et marche avec le saisissant. C'est ce qu'exprime très bien Harpocratioa : 'Avaysiv x6 [xtjvueiv tov TcszpaxÔTa y.cti l;:' ÈxsTvov îÉvai. Grou, dans sa traduction des Lois, reproduite par Cousin, n'a pas compris ce passage. 11 a cru qu'il s'agissait d'une action rédhibitoire. Voir la note de Stallbaum.

n'a de titre apparent, la chose revendiquée sera mise en séquestre, et, si c'est une bête à nourrir, les frais seront mis à la charge de celui qui sera reconnu propriétaire*. Enfin Platon interdit de vendre et d'acheter ailleurs qu'au marché, c'est-à-dire publiquement ^

Ce qu'il y a de remarquable, dans cette procédure comme dans celle de la loi salique, c'est qu'en la suivant le détenteur se met hors de cause et s'affranchit de toute responsabilité, tandis qu'à Rome, d'après la loi des Douze Tables, il restait tenu de la peine du triple, sauf son recours contre son auteur. L'action dirigée contre lui s'appelait /?^r^/ concepli. Le recours dirigé par lui contre son auteur s'appelait fiirti oblati^.

Ces règles se retrouvent dans toutes les lois anciennes, avec quelques variantes de forme, sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister ici. Elles ont été reproduites dans un grand nombre de coutumes, avec les mêmes termes, enliercer, aramir. On peut donc regarder le sens des deux chapitres précités de la loi salique comme fixé par la tradition, et tous les systèmes auxquels ces textes ont donné lieu doivent être écartés. Aramir ne veut pas dire prendre possession, pas plus qu'entiercer ne signifie appeler un tiers en garantie. Intertiare vient du latin. Peut-être en est-il de même de filtorlis dont le sens est, du reste, incertain, et même d'adramire''. Au surplus, il ne faut pas s'attarder à ces questions d'étymologie qui ont fourvoyé tant de bons esprits.

< Platon, De Legibus, XI, i.

2 Platon, De Legibus, XI, m.

3 Gaius, Instit., lU, 186, 187, 191. Même après que les actions furti concepti et furti oblali furent tombées en désuétude, le détenteur d'une chose mobilière était toujours tenu de désigner son auteur, mais il ne s'affranchissait pas de toute responsabilité par cette seule désignation. Voir une constitution d'Alexandre Sévère au code de Juslinien, loi 5, De Furtis, VI, 2.

* Sur le mot aratnir, qui est employé cinq fois par Beaumanoir et deux fois par Pierre de Fontaine, voir les lexiques de Godefroy et de Salnte-Palaye. Godefroy assure que le mot est encore usité à Caen.

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