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cette étude comparative. Nous les étudions dans leur type le plus ancien et le plus important, la loi salique. Si nous négligeons les autres lois germaniques, c'est qu'elles sont depuis longtemps connues, et que les travaux dont elles ont fait l'objet sont dans toutes les mains.
A cette longue chaîne il manque toutefois deux anneaux et les plus précieux sans contredit, le droit grec et le .droit romain, mais cette omission s'explique et se justifie par la force des choses. Ici les textes nouveaux sont si pleins et si abondants, les points de comparaison si multipliés, les vues nouvelles qui en résultent si fécondes, qu'un ou deux chapitres n'auraient pas suffi pour tout dire. Quelques indications sommaires auraient été peu utiles. Nous avons préféré réserver ce sujet tout entier pour un volume qui viendra, plus tard^ compléter celui-ci.
En attendant, les études que nous publions aujourd'hui de nouveau, après les avoir soigneusement revues et complétées, peuvent contribuer — nous le croyons du moins — aux progrès de la science du droit qui, en ce moment plus que jamais, sent le besoin d'élargir sa base et d'étendre son horizon. Il lui arrive ce qui est arrivé au commencement de ce siècle pour l'étude des langues. Du jour où on a connu le sanscrit et entrevu les lois delà transformation du langage à travers les temps et les lieux, on s'est aperçu que la spéculation pure était impuissante et qu'on perdait son temps à n'étudier qu'une seule langue, fut-ce le grec ou le latin.
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11 en est de même de la science du droit. Si elle se livre à la spéculation abstraite, elle s'égare; si elle se renferme dans l'étude d'un texte unique, fût-ce le Digeste ou le Code civil, elle se condamne à voir sans comprendre. Elle ne peut trouver la raison des choses qu'à la condition de n'ignorer aucun des monuments de législation, de les rapprocher les uns des autres et de les embrasser tous dans leur ensemble. C'est par là seulement qu'elle peut discerner, dans chaque institution, l'élément absolu qui tient à la nature même de l'homme et qui a son fondement dans la raison, et l'élément relatif, variant à l'infini sous l'influence des conditions extérieures. Cette variation elle-même, cette évolution, comme on dit aujourd'hui, s'accomplit partout suivant certaines lois, qui se dégagent et apparaissent par la comparaison. C'est là précisément ce qui fait que le droit est une science, et non un amas de décisions et de textes, une simple notion empirique. Ce n'est donc pas une vaine curiosité ni le goût d'une érudition stérile qui conduit le jurisconsulte au delà des textes classiques, de Manou à Zoroastre et de la Russkaia Pravda au Grdgâs. En marchant dans cette voie la science ne fait qu'obéir à une incontestable nécessité.
Ces vues, au surplus, ne sont pys nouvelles. L'antiquité les a connues et mises en pratique. Aristote, dans son admirable Politique, n'en a pas eu d'autres et, à toute époque, de grands esprits les ont suivies et proclamées. Si elles n'ont pas conduit plus loin, c'est qu'on manquait de données
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positives. Mais les temps sontbien changés Autrefois les documents étaient rares; aujourd'hui ils abondent. Dans tous les pays de l'Europe, et jusque dans l'extrême Orient, on exhume, on met à la portée de tous les travailleurs les anciens monuments du droit; on observe, on fixe par écrit les anciennes coutumes. Les matériaux s'accumulent. Il ne reste plus qu'à en faire usage. A la vérité cela n'est pas toujours facile. L'abondance même des textes et la multiplicité des langues sont des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu'au prix de longs efforts. Mais rien ne saurait arrêter le mouvement de la science et s'il reste encore beaucoup à faire, on aperçoit dès à présent de grands résultats acquis. Et d'abord un fait que les travaux modernes ont mis dans tout son jour est l'affinité, pour ne pas • dire l'identité, des diverses législations primitives, La philologie a montré par d'admirables découvertes l'origine commune de la plupart des langues européennes, qu'elle a su rattacher aux anciennes langues, mortes aujourd'hui, de l'Inde et de la Perse. Plus étroite encore est la parenté des diverses législations. Non seulement elles ont toutes subi des transformations analogues, mais elles se reproduisent souvent les unes les autres, trait pour trait, et presque mot pour mot, à travers les plus énormes distances de lieu, et les plus longs intervalles de temps, alors qu'aucun emprunt direct n'a jamais été possible, en sorte que, pour expliquer cette ressemblance qui ne saurait être fortuite, il faut nécessairement admettre ou que les deux peuples