L'ANCIEN DROIT SLAVE — LES SLAVES DU SUD
Les Slaves méridioDaux., dont il nous reste à parler, occupent, comme on le sait, tout le nord de la péninsule des Balkans, entre l'Adriatique et la mer Noire. Ils parlent des dialectes différents et n'ont jamais pu se réunir en un seul corps de nation. Les diverses provinces qu'ils habitent ont été presque constamment soumises à des maîtres étrangers. Les Grecs de Constanlinople, les Hongrois, les Vénitiens, les Allemands de l'Autriche, et enfin les Turcs y ont établi leur domination, introduit leur religion et fait prévaloir leurs lois. Quoique combattue, et parfois avec succèsjl'infiuence étrangère n'en a pas moins arrêté ou tout au moins ralenti le développement de la civilisation nationale. Partout le peuple s'est attaché avec une ténacité étonnante à ces anciennes coutumes, mais ces coutumes ne sont, encore aujourd'hui, conservées que par la tradition; les monuments législatifs sont rares et incomplets ^
Le plus ancien est un statut de 1273, rédigé par Mathieu, ban de Slavonie. Celte province dépendait alors du
4 On les trouve dans le recueil publié par Jirecek sous le titre de Svod Zahonuv Slovanskychy Codex legum Slavonicarum, 1 vol. in-8o, Prague,
royaume de Hongrie, et le stalut de i273 esl 1res semblable au droit hongrois. Il règle la procédure, fixe le taux des amendes qui doivent être infligées aux parties défaillantes, les délais pour comparaître et pour exécuter les jugements, les fonctions du pristald ou commissaire de justice, enfin les peines de la dénonciation calomnieuse. La preuve par excellence est le serment et, à défaut de serment, le duel judiciaire. Du reste, les parties peuvent toujours faire entre elles une composition, à Tamiable. En matière purement pécuniaire, le débiteur condamné ne peut être emprisonné que s*il est manifestement insolvable, et en matière criminelle Tinculpé qui possède un bien reste en liberté provisoire sans donner caution. Le juge qui visite une terre litigieuse ne doit pas mettre les fruits en sa main avant que le procès soit terminé. Le reste du statut est relatif au recouvrement des impôts et au droit de gîte, qui esl ramené dans les limites d'un maximum.
Parmi toutes ces dispositions judiciaires ou fiscales, il s'en trouve deux que nous relevons, parce qu'elles louchent à la constitution même de la famille et de la propriété. Aux termes de Tarticle 7, le père ne répond pas du délit de son fils émancipé, ni réciproquement, ni le frère pour le' frère quand ils ont partagé la succession, à moins qu'ils ne soient complices ou participants. Ainsi, la solidarité qui existait primitivement entre tous les membres d'une même famille n'est maintenue qu'autant que subsiste la vie commune dans la même maison, et celui qui est sorti de la communauté pour faire feu et ménage à part ne répond plus que de lui-même et de ses actes personnels. L'article 18 porte que la portion héréditaire de celui qui meurt sans enfants appartient à sa famille. Portio hereditaria sine herede decedeniisy dit le texte, generacioni suse debeai remanere. Cela veut dire apparemment que les parts dont il s'agit seront recueillies, à défaut de descendants, par les collatéraux, sans que ces parts puissent être laissées à des étrangers, ni revendiquées par le fisc comme
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biens vacants et sans maiire. La famille les prend^ parce que c'est elle qui en est propriétaire et en quelque sorte jure non decrescendi.
On ne saurait méconnaître dans ces deux articles une trace de la communauté de famille, de la zadruga^ qui existe encore aujourd'hui et dont nous parlerons plus loin. Le législateur ne songe assurément ni à la décrire ni à la définir. Il en parle comme d*une coutume ancienne et connue de tous, et pour régler une difficulté portant sur un point particulier. Ce n'en est pas moins une trace précieuse à recueillir.
Un autre monument de la même époque, mais beaucoup plus original, est le statut de Yinodol.
Le Yinodol était un canton de la Dalmatie situé sur le littoral de l'Adriatique, entre Fiume et Zeng. Il comprenait plusieurs villes ou villages, dont le principal était Novigrad, et formait une seigneurie dépendante du royaume de Hongrie. En 1288, le seigneur et les anciens se réunirent et mirent par écrit les anciennes coutumes du pays. Ce texte a été conservé dans deux copies dont la plus ancienne a été écrite au xv** siècle. lia été publié pour la première fois en 1843. par le professeur Mazurauitch, elle seul commentaire dont il ait fait l'objet a été écrit en russe par le professeur Leonlovitch, d'Odessa, en 1868. La langue dans laquelle il est rédigé, vieil esclavon mélangé de quelques mots italiens, est très difficile à comprendre. Il y a même quelques passages dont on n'a pas encore aujourd'hui l'explication. Mais c'est, sans contredit, le plus important monument de législation que nous possédions en ce qui concerne les Slaves du Sud. Peut-être nous saural-on gré d'en donnerici une courte analyse.
La disposition la plus remarquable du statut de Yinodol, celle qui domine en quelque sorte toutes les autres, est la disposition relative aux preuves. La règle générale pour les matières criminelles est celle-ci : La preuve par excel-
lence, ou plutôt la seule preuve, est le serment. Mais qui prêtera serinent? Sera-ce Taccusateur ou l^accusé? L'accusateur, s'il a des témoins; sinon, Faccusé. C'est la règle générale chez tous les peuples slaves, mais nulle part nous ne l'avons trouvée formulée avec autant de précision.
Celui qui doit prêter serment jure, suivant les cas, lui sixième^ lui douzième ou lui vingt-cinquième. S'il ne peut trouver des cojureurs en nombre requis, il supplée à ce qui manque en prêtant lui-même plusieurs fois le même serment. Lorsque le plaignant est une femme et qu'il s'agit d'injures, de voies de fait ou de viol, les cojureurs doivent être des femmes.
Les témoins aussi peuvent être des femmes, quand il s'agit de délits commis par une femme contre une femme. La femme ne peut servir de témoin à son mari, mais le fils peut témoigner pour son père, et réciproquement; les frères et sœurs le peuvent les uns pour les autres, à une condition toutefois, c'est qu'ils fassent ménage à part. Les témoins ne prêtent pas serment, et c'est précisément en quoi ils diffèrent des cojureurs. Le demandeur les présente à la cour et prononce la formule suivante : « Tant que vous êtes et tels que vous êtes, il en est ainsi ». Le défendeur répond : « Tant que vous êtes et tels que vous êtes, il n'en est point ainsi ». On procède alors à l'audition des témoins, et les non-comparants sont forclos. Les témoins sont interrogés par le pristav^ ou commissaire, et ne doivent pas prendre la parole avant d'être interrogés, sous peine de 40 sous d'amende.
Telle est la règle générale. Elle comporte toutefois quelques exceptions. Et d'abord il y a des cas où le demandeur est admis à prêter serment, quoiqu'il n'ait pas de témoins. Par exemple, en cas de mêlée, le plaignant peut prêter serment d'emblée, à condition de jurer lui cinquantième. De même lorsqu'il y a des pièces à conviction, ou un corps de délit, comme du sang versé, ces in-
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dices lienoent Heu de témoignages et suffisent pour autoriser la prestation de serment. Ils peuvent même servir à compléter Tidonéité des cojureurs lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment qualifiés. Les gardes champêtres et certains officiers de police ont aussi le droit de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, même en l'absence de témoins. Enfin, lorsqu'il a été crié au secours {pomagaite), c'est-à-dire en cas de flagrant délit, il suffit que le plaignant prête serment, quoiqu'il n'y ait pas de témoins.
Le prévenu est toujours interrogé, mais on l'avertitqu'il est libre de répondre ou de ne pas répondre.
Au civil le statut est moins exigeant qu'au criminel. Lorsqu'il s'agit d'une action intentée en vertu d'un contrat, le demandeur produit ses témoins, et cela suffit pour la preuve si l'objet de la demande ne vaut pas plus de vingt sous. Au-dessus de ce taux, le demandeur doit en outre prêter serment. Lorsque la demande est justifiée à la fois par des livres de commerce et par des témoins, le serment n'est exigé qu'au-dessus de cinquante livres.
Les délits prévus par le statut sont d'abord le vol, sous toutes ses formes, l'usurpation des biens' vacants, les injures et violences contre une femme, les coups et blessures, le meurtre, l'adultère, l'incendie et la trahison. La peine ordinaire est l'amende, quarante sous pour le vol de jour, cinquante livres pour le vol de nuit, quand il a été crié au secours (La livre valait vingt sous). L'amende profile en général au seigneur, mais il y a des cas où la commune en prend la moitié. D'autres fois c'est la partie lésée qui en profite. Ainsi l'amende pour avoir décoiffé une femme est de cinquante livres, dont quarante-huit pour la femme. Pour coups et blessures, entre kmélons,. l'amende est de quarante sous, outre l'indemnité au blessé et les frais de médecin; pour le guel-apens, cinquante livres; pour le meurtre d'un kmélon, l'incendie et l'adultère, cent livres. L'amende du meurtre appartient tout entière aux parents de
la yictime. Si celle-ci esl un homme de la suite du prince, c^est le prince qui fixe arbitrairement le montant de IV mende.
Nobles, clercs ou kmétons, sont tous égaux devant la loi et subissent les mêmes peines. Ceux qui ne peuvent pas payer Tamende sont mis à mort, à moins qu'ils ne prennent la fuite. Nul ne peut recevoir un banni, lui donner à boire ou à manger où lui porter secours, à peine de cinquante livres d'amende.
Pour le meurtre ou Tincendie, l'amende a un caractère particulier en ce que, si le coupable a pris la fuite et n'a pu être saisi, la moitié de l'amende est supportée par la famille du fugitif, c'est-à-dire parles collatéraux.
En certains cas, le statut prononce une peine corporelle. Ainsi, pour l'adultère, la femme coupable qui ne peut payer l'amende est marquée, et, si elle recommence, elle subit un châtiment corporel, au gré du seigneur. En cas d'incendie, le coupable récidiviste est toujours puni de mort. En cas de trahison, le coupable est livré à la discrétion du seigneur, qui en fait sa volonté.
Le droit d^ légitime défense est reconnu et comporte une grande extension. Celui qui a été attaqué la nuit a le droit de poursuivre son agresseur et de le tuer s'il le rencontre, sans encourir de ce fait aucune responsabilité.
Une disposition expresse reconnaît aux filles le droit de succéder à leur père comme à leur mère, mais seulement à défaut de fils. Le même droit appartient aux descendants des filles. Le statut ajoute que l'héritier fera dans la maison tout le service que faisaient ses auteurs. C'est évidemment encore une trace de Tancienne communauté de famille, ou zadruga.
Plusieurs articles sont relatifs au droit ecclésiastique et à la police du culte. Les popes qui ont une église en ville doivent dire la messe tous les jours, sous peine d'amende. Ils sont tenus de monter la garde comme tous autres. Aucune ordination, aucune profession dans un monastère
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ne peut avoir lieu que du consentement du seigneur. Les droits de Tévéque sont définis, et notamment le droit de gîte. Lors de ses tournées, il ne peut réclamer ce droit pour plus de sept chevaux.
Au point de vue poKtique, toutes les associations sont interdites. Aucune assemblée, communale ou privée, ne peut être tenue sans Tautorisation du seigneur. Les additions faites par le seigneur aux lois générales ou communales sont confirmées. Les juges sont institués et nommés par le seigneur. Aucune amende ne peut être prononcée que par lui ou ses délégués.
La procédure a un caractère formulaire. Nous avons déjà cité la formule de la présentation des témoins. En voici une autre; le demandeur s'adresse à la cour et lui dit : « Je vais te faire telle preuve, au sujet de tel procès », ou « Je te dis qu'un tel a fait telle chose ». Le ministère des avocats est admis, mais à condition qu'un noble se présente pour un noble, un kméton pour un kméton. Leurs honoraires sont fixés de cinq à dix sous. Nul n*est tenu de porter plainte, mais la plainte une fois portée, il faut la suivre jusqu'au bout. La dénonciation calomnieuse, le faux témoignage, sont punis d'amende. Les actions contre les fonctionnaires doivent être intentées dans Tannée qui suit Texpiraiion de leurs fonctions. Le fonctionnaire absent ou empêché peut se faire remplacer par sa femme.
Enfin les parties sont toujours invitées à transiger, et particulièrement au moment de la prestation de serment. La transaction se fait alors devant la justice et il en est donné acte.
Il existe en Dalmatie un grand nombre de statuts plus récents que celui de Vinodol. Tels sont les statuts de Polizza (de l'an 1400), ceux de Raguse (de 1272 à 1311), de Lissa, de Curzola. Moins originaux que le statut de Vinodol, ils contiennent cependant des dispositions intéressantes; c'est ainsi qu'à Raguse nous trouvons une institution toute semblable à celle des Recuperatores du droit
romain. Dans ]e statut de Polizza le droit rural tient une grande place. Les haies, les bornes» les moulins, les diverses espèces d'animaux domestiques font Tobjet d'autant de chapitres particuliers. Dans tous on sent TinQuence italienne, qui se répand sur le fond slave et s'efforce de pénétrer dans les institutions comme dans la langue ^
L'Esclavouie et la Dalmatie étaient^ au moyen âge, dans la dépendance au moins nominale du royaume de Hongrie. Il en était autrement de la Serbie. Au xiv<* siècle, les Serbes étaient prépondérants entre les Slaves du Sud et parvinrent même à fonder un empire qui menaça l'existence de Tempire grec. Leur puissance fut de courte durée.
C'est en 1346 que leur prince, Etienne Douchan, s'était fait couronner empereur à Uskub, et quarante-trois ans après, en 1389, la sanglante bataille de Kassovo soumettait la Serbie et la Bosnie au joug des Turcs ^
Fondateur d'un vaste empire, Douchan voulut être législateur, comme l'avait été Justinien. Il Gt rédiger un code dont la première partie fut publiée en 1349 (art. 1 à 104), et la seconde en 1354 (art. 105-120) '.
Nous ne dirons rien des vingt-huit premiers articles. Us traitent du droit ecclésiastique et sont tirés soit du Nomo-
1 Voir Monumenta hUtorico-Juridica Slavorum meridionalium^ pars prima, Statula et leges^ Agram, 1877-1883, t. I, Loges et statuta Carzulœ et Spalati; t. III, Statata civitatum Buduœ, Scardonsef Lesinœ.
• Voir dans le Bulletin de V Académie royale de Belgique^ année 1884, un intéressant mémoire de M. Emile de Borchgrave, membre de l'Académie. Ce mémoire est intitulé : V empereur Etienne Douohan de Serbie^ et la péninsule Balkanique au xiv* siècle,
s Le texte connu sous le nom de Loi du tsar Douchan a été imprimé pour la première fois à Vienne en 1794, mais sur un manuscrit de date récente. De nouvelles éditions d'après des manuscrits du xiv* siècle onk été données parSchafarik (Prague, 1851) et par NoTakovitch (Belgrade, 1870). Kucharski et Jirecek l'ont inséré dans leurs recueils, Kucharski y a joint une traduction en allemand. Une traduction française des 105 premiers articles a paru dans Ami Boue, La Turquie d^Europe» Paris, 1840, t. IV, p. 426. Le travail le plus complet est celui de M. Zigel, professeur à Varso- Tie, Zakonnik Stefana Duchana, 1 vol. in-8«, Saint-Pétersbourg, 1872.
canon de Photius (publié en 883), soit du Syntugmade Blastarès (publié eu 1335). C'est le droit canonique de l'Église grecque orthodoxe. Le clergé orthodoxe est exempté de la juridiction séculière, et toute conversion à l'hérésie latine est punie de la marque.
Nous parlerons plus longuement de la loi civile. Elle commence par confirmer toutes les chartes portant concession de terres à des nobles. Ces concessions sont déclarées irrévocables et héréditaires, en ce sens qu'elles se transmettront en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au troisième fîls du frère. Elles sont affranchies de toute corvée et ne doivent que la dîme à l'Église et le service militaire au tsar. Elles peuvent comprendre des serfs et des églises. Les premiers ne peuvent être détachés de la terre, à moins qu'ils ne soient affranchis. Quant aux églises, le seigneur en est patron.
A la mort d'un noble, son bon cheval et ses armes doivent être donnés au tsar, mais son habit orné de perles et sa ceinture dorée appartiennent au fils, ou, à défaut de fîls, à la fille. Celle-ci est libre de vendre ou de conserver ces objets.
Les injures sont uniformément punies d'une amende de 400 perpers *. Celui qui enlève une femme est pendu ou mutilé du nez et des mains.
L'article 38 pose en principe la solidarité des membres d'une même famille demeurant ensemble dans la même maison. Le frère répondra pour le frère, le père pour le fils, les parents pour les parents. Ceux qui ont feu à part ne sont pas tenus de payer. C'est la grande règle que nous avons déjà rencontrée dans la charte esclavone comme dans le statut de Yinodol.
Les articles 40-43 traitent des citations en justice. En général, la citation doit être donnée le matin pour comparaître à midi. L^homme qui revient du service militaire
* Le perper {hyperperon) valait dix-huit grammes d'argent, environ 3 fr.60.
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ne peut être cité avant trois semaines. Si le demandeur qui a fait citer ne comparait pas, il est donné défaut congé.
Les hommes d'une même famille habitant au même feu sont solidaires pour les corvées comme pour les amendes (art. 47). L'article 52 définit les obligations des paysans. Us doivent travailler pour leur seigneur deux jours par semai ne : à savoir, un jour pour faucher le foin, un jour pour cultiver la vigne ou faire tout travail équivalent. Ils doivent au tsar un tribut annuel, et par tête, fixé à un perper. Du reste, les fruits de leur travail leur appartiennent en propre, et leurs personnes et leurs biens sont à Tabri de toute attaque.
Les terrains non clos sont soumis à la servitude de parcours, de village à village, mais dans le même canton.
Les articles suivants répriment les délits de pâturage et de chasse. Dans le premier cas, le dommage est évalué par jurés (art. 56). En cas de contestation sur les limites de deux villages, chacune des parties produit un nombre égal de témoins, et le jugement est rendu conformément à la déclaration de ceux-ci.
Le droit criminel est contenu dans les articles 64-74. La preuve par excellence est le jugement de Dieu par Teau bouillante ou par le fer rouge (art. 64, 78, cf. 118). Celui qui jette un sort paye 100 perpers s'il est noble. S'il n'est pas noble, il paye 12 perpers et reçoit la bastonnade. Le meurtre non prémédité est puni d'une amende de 300 perpers. En cas de préméditation, le coupable subit la mutilation des deux mains. L'excuse de provocation est expressément admise. Après avoir posé cette règle à l'article 66, le législateur en introduit une autre à l'article 69, du moins pour le meurtre prémédité. S'il est commis par un noble sur un non-noble, l'amende est de 100 perpers. S'il est commis par un non-noble sur un noble, l'amende est de 300 perpers et le coupable est mutilé des deux mains. Celui qui tue un prélat, un prêtre ou un moine, est pendu. Enfin celui qui tue son père ou sa mère, son frère ou son enfant,
est brûlé. L^injure coDtre un membre du clergé estpuaie de 400 perpers d'ameode. Celui qui arrache la barbe d'un noble est mutilé des deux mains. Entre gens du peuple, le même délit n'entraîne que 6 perpers d'amende. En cas d'incendie, le village ou lecantonsontresponsables,àmoin& qu'ils ne livrent le coupable. Toute violence est interdite. Les chevaux dont on s'est servi pour exécuter un enlèvement sont confisqués^ moitié au profit du tsar, moitié au profit de la partie. Le receleur est condamné à rendre sept fois la valeur de la chose recelée.
Les articles 67 et 68 traitent du vol et de la poursuite de la chose volée. C'est toujours un des traits les plus caractéristiques dans toutes les législations. La loi serbe contient à cet égard les mêmes dispositions. Lorsqu'un homme reconnaît son bien entre les mains d'un autre, si c'est dans la forêt ou dans la campagne, il conduit le détenteur au plus prochain village et met ce village en demeure de lui restituer la chose par sentence du juge. Le village est tenu de payer la somme fixée par le juge. Le détenteur ou l'acheteur d'une chose perdue ou volée est toujours tenu de nommer son auteur, autrement il doit payer.
Les dispositions contenues dans les articles suivants sont de toute espèce et se suivent sans ordre apparent. Les serfs sont soumis à la juridiction du seigneur, mais il y a quatre cas réservés à la juridiction du tsar; ce sont les crimes, les sacrilèges, les vols et les brigandages.
Une femme ne peut être citée en justice sans son mari; lorsqu'elle est seule, en l'absence de son mari^ le sergent ne peut pénétrer dans la maison, mais il peut charger la femme d'avertir son mari de la citation. En cas de rébellion contre un sergent de justice, la maison du rebelle est mise au pillage et lui-même dépouillé de tout ce qu'il possède.
Viennent ensuite quelques dispositions particulières sur les frais de justice. Les juges en tournée ne peuvent rien exiger des populations, ils sont seulement autorisés à rece-
voir les présents qui leur seront volontairement offerts. Les détenusqui parviennent à s'échapper de leur prison et à se réfugier dans la demeure du tsar, ou du patriarche, sont libres» Les serfs fugitifs ne doivent être accueillis par un nouveau mattre qu'avec la permission du tsar^ sous la peine portée pour le fait de haute trahison. Celui qui emmène en pays étranger un serf appartenant à un autre paye sept fois la valeur de cet bbmme.
L'article 86 pose une règle très importante relative aui objets trouvés. Celui qui trouve une chose ne devra pas la prendre, même en disant : « Je la rendrai i>. Il doit la déclarer, autrement il est puni comme voleur et brigand. Le butin fait en pays étranger doit être remis au tsar ou aux généraux, qui en font le partage. Les objets achetés dans une vente publique de butin sont à Tabri de toute revendication.
Tous marchands peuvent librement circuler dans le pays et y faire leurs achats et ventes. Personne ne peut ni les arrêter, ni les forcer de vendre leurs marchandises en leur imposant un prix, à peine d'une forte amende, qui s'élève, suivant les cas, à 300 ou 500 perpers.
Les villes sont affranchies du droit de gite, mais elles sont responsables des objets volés sur leur territoire.
Les derniers articles fixent et déterminent les droits du tsar et ce quMI peut exiger de ses siijets. L'entretien des forteresses est dû par les habitants de chaque canton. Une aide est due au baptême ou au mariage d'un fils du tsar. Quand le tsar passe dans le pays, toute la population doit l'accompagner d*un village ou d'un canton à un autre. Â la guerre, le tsar est représenté par son général, qui a seul qualité pour exercer la juridiction militaire. A l'armée, toutes querelles sont défendues. Si deux hommes se battent, on doit les laisser faire et ne pas prêter main-forte. Celui qui accourt aux cris et se mêle à la querelle est puni de mort. Les ambassadeurs qui viennent de pays étranger et se rendent auprès du tsar doivent être bien reçus
partout où ils passent. Ils ont droit à un diner et un souper dans chaque village. Lorsqu'une compagnie de Tarmée a fait halle dans un village, la compagnie qui suit ne peut s'arrêter dans le même village.
La loi additionnelle de 1354 se compose de 16 arlicles. Elle confirme raulorilé des chartes émanées du tsar, le droit des paysans de plaider contre leur seigneur, la responsabilité des villages et des cantons pour l'extradition des malfaiteurs. En ce qui concerne l'ordre judiciaire, elle institue, pour juger les affaires, suivant leur importance, (rois tribunaux, composés de 6, 12 ou 24 juges. Ces juges ne doivent être ni parents ni ennemis les uns des autres. Ils ne peuvent réconcilier les parties. Leur sentence doit toujours porter acquittement ou condamnation. Ils prêtent serment et décident à la majorité. Ils sont pris dans la classe de l'accusé, nobles ou gens du commun, comme c'était la loi sous les anciens tsars et sous le tsar Etienne (Slephan Milutine, grand-père du tsar Etienne Douchan).
A la suite du code de Douchan, on trouve encore quarante arlicles qui ont été ajoutés à diverses époques et san§ aucun ordre. Il y est question du droit de gUe, de la garde des passages pour arrêter les voleurs, de la protection due aux voyageurs, aux marchands, aux moines, des devoirs imposés aux juges et aux exécuteurs de justice. Lorsqu'un individu acquitté par un juge est ensuite reconnu coupable, le juge qui l'a acquitté est condamné à 1.000 perpers d'amende. Lorsque deux parties se présentent devant le tribunal du tsar, dit l'article 133, elles doivent être jugées d'après les premières paroles qu'elles prononcent, et non d'après les dernières. L'ivresse est punie. Il ne peut y avoir d'orfèvres que dans la capitale et dans les villes fortes qui appartiennent au tsar. On craint évidemment qu'ils ne fassent de fausse monnaie.
A ces anciens textes il faut ajouter quatre traités conclus par la république de Raguse avec les princes de Serbie
en 1332, 1349, 1386 et 1387. Ces trailés proclament la liberté des relations commerciales entre les deux pays et disent comment seront jugées lescontestations entre Serbes et Ragusains, dans Tun comme dans l'autre territoire. Le défendeur sera toujours admis à se justifier par serment, en jurant lui sixième. Les témoins devront être pris dans les deux nations, par moitié, ainsi que les cojureurs. Il y a là un certain nombre de dispositions intéressantes. Nous ne pouvons que les indiquer ici.
Du XIV" siècle nous passons sans transition à la fin du xvm*. A ce moment, commence une ère nouvelle. Les populations slaves du Balkan affirment ou conquièrent leur indépendance, et entreprennent même de se donner des lois écrites. Malheureusement, les rédacteurs de ces lois connaissaient fort mal les coutumes nationales. C'est ainsi que le code serbe de 1844 ne fait guère que reproduire le code autrichien de 1811. Seules, les lois civiles du Monténégro ont conservé Tempreinle slave et tout archaïque. 11 convient de les analyser ici. Nous verrons ensuite comment les autres lois ont réglé Tinstitution de la zadruga ou communauté de famille.
La principauté du Monténégro est restée longtemps soumise à Tempire de la coutume ^ La population formait 42 tribus {pleme), dont chacune comprenait un certain nombre de gentes ou confréries [brastvo). A la tête de chaque tribu était un capitaine qui, assisté des chefs inférieurs {glavari), administrait le canton et rendait la justice, autant que la justice pouvait être rendue dans un pays où la vengeance était obligatoire, et la guerre privée une pratique de tous les jours. C'est seulement en 1796 que le prince Pierre P' rédigea et fil accepter par les chefs du pays un code sommaire en 16 articles, auxquels il ajouta 17 autres articles
« Chiudina, Storia del Monténégro (Cmagora) dà tempi antichi finoà nostri, 1 vol. in-S», Spalato, 1882.
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en 1803 ^ Ces lois furent très imparfaitement exécutées. La haute-cour de justice qui devait y pourvoir ne put être organisée qu'en 1831. Une nouvelle loi, en 95 articles, fut rédigée et promulguée en 1855; et, enfin le code civil, préparé par M. le professeur Bogisic, a été promulgué en 1888*
Parlons d'abord du code de 1796.
La première disposition est celle qui porte la peine de mort contre les assassin^ L'assassin est lapidé ou fusillé. S'il réussit à s'enfuir à l'étranger, ses biens sont confisqués, et attribués, pour moitié aux parents de la victime, pour l'autre moitié au canton, à titre de prix du sang {globa). Tous ceux qui ont donné à l'auteur du crime aide et assislance sont punis comme complices. L'assassin peut être tué par toute personne en quelque lieu qu'il se rencontre, et, en ce cas, les deux morts se compensent; la famille innocente de l'assassin n'a rien à payer.
Après l'assassinat, viennent les simples blessures faites dans une querelle. Les parties sont conduites devant le juge, qui décide lequel des deux combattants s'est le premier servi de ses armes. Si l'accusé est reconnu coupable, il paye une indemnité au blessé et une amende. Si la blessure a été faite par bravade et sans aucune provocation, rindemnité et l'amende sont du double.
De simples voies de fait injurieuses sont punies d'une amende de 50 ducats. Mais Tofifensé peut tuer impunément l'offenseur, pourvu que ce soit sur-le-champ.
En cas de blessure par accident, le tribunal intervient et tâche d'amener une transaction entre les parties. Il en est de même lorsqu'un homme a tué étant en légitime défense et jure devant Dieu qu'il a été attaqué.
1 Le code de 1796-1803 a élé traduit en français dans le Moniteur de 185i (12-14 avril). Mais ce travail, qui parait fait d'après une traduction italienne, est souvent fautif. Quant au code de 1855, il en existe une traduction française dans l'ouvrage de M. Delarue, intitulé Le Monténégro (Paris, 1862). Une traduction allemande a paru à Vienne en 1859. Outre l'ouvrage de M. Delarue, on peut consulter l'ouvrage suivant : Popovic, Rechi und Gericht in Monténégro^ Agrara, 1877,
Tout homme qui épouse une femme dont le mari est encore vivant, ou une (ille sans le consentement des parents de celle-ci, est banni, et ses biens confisqués. Le pope qui célèbre un pareil mariage est également puni.
Celui qui tue un voleur pris en flagrant délit est considéré comme étant en état de légitime défense, et ne peu! être poursuivi comme meurtrier.
D'après les anciennes coutumes^ le vol était puni d*une amende dont le taux variait suivant la nature et la valeur de Tobjet volé. La loi nouvelle substitue à Tamende une punition corporelle de vingt à cent coups de bâton, suivant les cas.
Celui qui veut vendre un immeuble doit d'abord l'offrir, devant témoins, à ses parents et ensuite à ses voisins. En cas de refus de ceux-ci, il peut vendre à qui il veut. L'acte de vente doit èlre fait par écrit, en présence de trois lémoins, signé et daté par Técrivain.
L'article 16 et dernier défend de se faire justice à soimême, en aucun cas et sous aucun prétexte.
Les articles ajoutés en 1803 à ce code primitif ont pour objet de pourvoir à des nécessités particulières. Ainsi le vol de bœufs ou chevaux avec violence est assimilé à l'assassinat. Il est interdit de tuer le frère, ou le parent, ou l'allié d'un meurtrier et de punir ainsi l'innocent pour le coupable; celui qui se venge de la sorte sur des {innocents est considéré comme meurtrier et puni de mort. Il est interdit de troubler la paix des bazars et marchés, et celle des églises. Les Monténégrins sont soumis pour la première fois à un impôt qui est fixé à soixante deniers par feu. Le duel est interdit. Les juges prêtent serment suivant une certaine formule. Leurs devoirs sont rigoureusement définis, ainsi que le respect qui leur est dû. Pour les dégâts causés dans les champs, l'indemnité est réglée par arbitres, et s'il y a eu mauvaise intention, le coupable est déféré au tribunal.
Presque tous les articles du code de 1798-1803 se trou-
vent reproduits dans celui de 1855. Les vingl-six premiers articles de ce code traitent du droit politique. Tous les Monténégrins sont égaux devant la loi; l'honneur, la propriété, la vie et la liberté de tous sont mis sous la protection de la loi. Le respect dû au prince, les obligations des juges, l'obligation au service militaire, la punition des crimes de trahison et de rébellion, telles sont les principales dispositions de cette première partie du code.
Les articles 27 à 44 ne font guère que reproduire les dispositions criminelles de l'ancien code. Le duel est permis, les seconds seuls sont punis d'une amende de cent écus, comme dans le code de Douchan. Un article spécial prévoit le crime d'incendie de maison habitée. Le coupable est puni de mort, et peut même être tué par rincendié. H est tenu, en outre, de réparer le dommage.
L'article 45 reproduit la disposition de l'ancien code relative aux ventes d'immeubles. Viennent ensuite des dispositions nouvelles sur la constitution de la famille^ le régime des successions et les mariages. Les fils ne peuvent sortir de la communauté de famille qu'à la mort du père et de la mère, ou avec leur consentement (art. 47). Le père peut librement disposer, entre vifs ou par testament, des biens acquis par lui, et ce, soit au profil d'un étranger, soit au profit d'un de ses enTants à l'exclusion des autres. S'il n'en a pas disposé, sa succession ab intestat se partage également entre ses fils, mais la veuve garde la jouissance viagère de tous les biens. Les filles n'ont droit qu'à des dots. Les mineurs qui n'ont ni père ni mère sont mis en tutelle jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis. Toutes ces dispositions ne s'appliquent, comme on le voit, qu'aux biens acquêts. Quant aux propres, ils sont en réalité la propriété commune de la famille. La veuve qui se remarie perd son usufruit sur les biens de son mari, mais elle reçoit à ce moment une sorte d'indemnité, à savoir : si elle n'a pas d'enfants, autant de fois dix thalers
qu'elle a vécu d'années dans la maison de son mari^ comme épouse ou comme veuve; et si elle a des enfants autant de fois un ducat par chaque fils, et deux ducats par chaque fille. Les filles succèdent à défaut de fils, et recueillent dans la succession du père les biens de l'aïeul. S'il y a des sœurs non mariées, elles concourent avec les filles, mais la fille prend deux parts et la sœur une part seulement. La dot apportée en mariage par une femme est recueillie à son décès par ses frères, à leur défaut par ses sœurs, et à défaut de ses sœurs parles autres parents.
A défaut de parents, la succession est dévolue au fisc. Le fils qui manque de respect à son père encourt les peines suivantes : pour la première fois Tamende, pour la seconde fois la prison et la punition corporelle; pour la troisième fois, le père peut le chasser de 'sa maison.
La perception de l'impôt est remise aux anciens de chaque village, sous le contrôle de la cour de justice. L'article 65 porte que tout Monténégrin qui se présentera devant les juges avec une pierre au cou sera soumis à une punition corporelle. Il y a là une pratique superstitieuse que la loi tient à déraciner*.
L'article 66 traite des obligations des prêtres, ce qui conduit naturellement à la matière du mariage, laquelle appartient, par son origine, au droit canonique. Lorsqu'un enfant naithors mariage, le père est tenu de payer 130 thalers pour l'entretien de cet enfant, qui, du reste, une fois majeur, est assimilé, pour les droits de succession, aux enfants légitimes. En cas d'adultère, le njari peut tuer les deux coupables pris en flagrant délit. La femme qui attente à la vie de son mari ou de son enfant est punie de mort. Si la vie commune est insupportable, les époux peuvent être séparés de corps, et en ce cas la femme a droit à des aliments tant qu'elle se conduit bien. Si la
> V. l'histoire de l'œuf de serpent dans Pline, Histoire naturelle^ XXIX, 54.
240 l'ancien droit slave.
femme vole son mari, les deux premières fois elle est punie de la prison, la troisième fois la séparation est prononcée, et en ce cas le mari peut se remarier.
Gel article sert de transition pour nous amener à la matière du vol (art. 78-84). Le voleur pris sur le fait pour la troisième fois est puni de mort. Toute personne peut le tuer en flagrant délit, et reçoit même une prime de 20 thalers; mais, si elle a tué un innocent, elle est considérée comme ayant commis un meurtre. L'échelle de punitions corporelles établie par la loi précédente pour les différentes espèces de vol est maintenue.
Le vol dans les églises, même pour la première fois, est toujours puni de mort. 11 en est de même du vol de munitions destinées à la défense du pa^s.
Un article spécial (87) prévoit le cas de calomnie. Le calomniateur est puni comme l'aurait été le calomnié s'il eût été déclaré coupable. La preuve se fait par témoins et, au besoin, par le serment des parties et de leurs cojureurs. La décision est rendue en faveur de celle qui amène le plus grand nombre de cojureurs. Peut-être ne s'attendait-on pas à trouver une disposition semblable dans un code dont la promulgation ne remonte guère à plus de trente ans.
La loi interdit les festins ruineux, au delà d'une certaine mesure; elle défend aux femmes de couper leurs cheveux et de se déchirer le visage en signe de deuil. Elle règle le taux des intérêts à vingt deniers par thaler. Tout prêt d'argent doit être constaté au moyen d'un écrit ou d'un gage.
La loi accorde le droit d'asile aux étrangers, la liberté de conscience à tous.
Lorsqu'un délit est commis en état d'ivresse, sans qu'il y eût haine déclarée, la peine est réduite de moitié.
Tout Monténégrin qui, dans une querelle, appelle à lui les hommes de sa famille, et provoque une mêlée d'où résulte un meurtre, est puni de mort, et ceux qui ont obéi à son appel payent dix thalers d'amende.
EqGd, Tarticle 95 et dernier porte sur Texécutioa de la peine de remprisonnemenl. Gomme il n'y a pas de prison, les coupables sont employés à des corvées et travaux de routes.
Aujourd'hui, toutes ces lois sont remplacées par le code civil entré en vigueur le i" juillet 1888. Toutefois, la constitution de la famille est en dehors de ce code, et reste régie par les anciennes coutumes du pays.
Nous sommes ainsi conduit à étudier institution de la zadrxiga, ou communauté de famille, d'après les diverses lois encore en vigueur chez les Slaves méridionaux. Les plus anciens textes où elle se trouve décrite sont les lois relatives à Torganisation des Confins militaires de Tempire d'Autriche. Cette organisation, créée au commencement du XVIII* siècle, à Tinstigation du prince Eugène, a duré, comme on sait, jusqu'à ces dernières années. Une loi fondamentale, de Tan 1807, la règle dans tous ses détails. Tout le territoire des Confins était divisé en petits domaines comprenant chacun une maison avec cour et jardin, une certaine étendue de terre labourable, et le droit de pâturage dans les terrains communs. Ces domaines étaient concédés à charge de service militaire, et à titre de fiefs, partant inaliénables, du moins en règle générale. Us appartenaient à la famille vivant en communauté, aux hommes d'abord, et lorsqu'il n'y avait plus d'hommes dans la maison, le bien passait aux femmes, à condition que Tune d'elles épousât un homme en état d'accomplir le service militaire. Les lois sur les successions ne s'appliquaient qu'en cas d'extinction complète de la communauté. Le droit de disposer par testament n'était accordé qu'au dernier survivant, et seulement pour le bétail et les meubles.
La communauté comprend non seulement la famille proprement dite, mais toutes les personnes reçues dans la famille et admises dans la maison à tout autre titre que
celui de salarié. La direclioQ de la communauté est cooBée au plus ancien homme capable et à sa femme. Tous leur doivent respect et obéissance. A cette condition, tous ont des droits égaux sur le domaine et sont également obligés de donner leur travail dans Tintérètde la communauté. Les revenus ainsi obtenus par le travail commun servent à Tentretien de tous. Le surplus, s'il y en a, est partagé également, mais le père et la mère prennent double part. Aucun membre de la communauté ne peut exercer une industrie séparée si ce n'est avec la permission du père et autant que le domaine ne réclame pas ses services, et la moitié de ce qu'il gagne ainsi doit être versée par lui dans la communauté. Du reste, les membres de la commuoauté peuvent posséder séparément de Targent et des meubles, ei en disposer librement, soit entre-vifs, soit à cause de mort.
Lorsqu'une communauté devient trop nombreuse, elle peut se partager en deux, à plusieurs conditions, dont la principale est le consentement de tous les intéressés majeurs. Ces partages ne peuvent être effectués qu'avec l'approbation et sous la surveillance de l'autorité militaire supérieure. Réciproquement, deux communautés peuvent être réunies en une seule.
Un individu peut passer d'une communauté à une autre, avec le consentement du père de famille, et à charge de régler ses comptes avec la communauté dont il cesse de faire partie. Quant aux femmes qui se marient hors de la communauté, elles n'ont droit à aucune part, et reçoivent seulement une dot fixée par la coutume, ainsi que les frais de noce. La loi stipule expressément que les repas de noce ne dureront pas plus d'un jour.
La loi de 1807 aété revisée en 1850. La loi nouvelle, faite pour la Croatie, l'Esclavonie et le banat serbe, a supprimé le caractère féodal des concessions, et a converti tous les tenanciers en propriétaires. Elle maintient au surplus les dispositions de la loi précédente, et notamment la distinction entre le fonds principal, propriété inaliéna-
ble de la famille, et l'excédeot, qui reste soumis au droit
commun. Elle règle avec plus de précisioo les droits de "^^fH
pâturage dans les communaux et les droits d'usage dans
les forêts. Enfin elle maintient expressément les commu-.
nautés de famille. Elle confère au dernier survivant dé la
communauté le droit de disposer, par testament, même
des immeubles. L'administration reste toujours confiée au
père et à la mère, avec le concours des hommes majeurs
de dix-huit ans, dans les cas graves, et sous la surveillance
de Tautorité municipale.
Le code civil serbe, rédigé en 18i4, contient un chapitre sur la zadruga (art. 307-530). C'est, à peu de chose près, la même organisation que dans les Confins militaires, avec cette seule différence qu'en Serbie il n'est plus question de concession à titre de fief, ni d'obligation permanente au service militaire. La zadruga est définie une communauté de vie et de biens^ fondée sur la parenté ou Tadoption. Chacun des membres de la communauté reste propriétaire des objets mobiliers qui sont à son usage personnel. L'administration appartient à l'ancien, qui ne peut ni aliéner ni hypothéquer sans Tassentiment des membres de la communauté mariés et majeurs. Les droits des veuves et des filles sont réglés avec précision.
Les deux lois les plus récentes sont celles de 4870 et 1874 pour la Croatie. L'article 2 de celte dernière loi interdit, pour l'avenir, la création de toute nouvelle zadruga. Les anciennes sont maintenues, mais les partages sont facilités et encouragés. Le partage se faisait originairement par tête. Les dernières lois ont introduit la règle du partage par souches.
Il existe encore chez les Slaves du Sud un très grand nombre de zadrugas. On peut lire à cet égard les descriptions qu'eu ont données^ d'après nature, MM. Bogisic et Krauss '. Il est peut-être plus intéressant pour nous de rap-
^ Bogisic, Recueil des coutumes actuelles des Slaves méridionaiMf
244 l'ancien droit slave.
porter ici les paroles d*uQ de nos vieux juriscoosulles, Guy Coquille. Le tableau qu'il trace du ménage des champs en Nivernais ne diffère pas de ce qu^on voit encore aujourd'hui daos les contrées du Balkan.
Voici les propres paroles de Coquille ' : « Seloo l'ancien établissement du ménage des champs en ce pays de Nivernois, lequel ménage des champs est le vrai siège et origine des bordelages, plusieurs personnes doivent être assemblées en une famille pour démener ce ménage, qui est fort laborieux, et consiste en plusieurs fonctions en ce pays qui de soi est de culture malaisée, les uns servant pour labourer et pour toucher les bœufs, animaux tardifs, et communément faut que les charrues soient traînées de six bœufs; les autres pour mener les vaches et les juments eu champ, les autres pour mener les brebis et les moutons, les autres pour conduire les porcs. Ces familles ainsi composées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées, chacun suivant son âge, sexe et moyens, sont régies par un seul, qui se nomme maître de communauté, élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires qui se présentent es villes ou es foires, et ailleurs, a pouvoir d'obliger ses parsonnîers en choses mobilières qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est nommé es rôles des tailles et subsides. Par ces arguments se peut congnoistre que ces communautez sont vraies familles et collèges qui, par considération de Tintellect, sont comme un corps composé de plusieurs membres, combien que les membres soient séparez Fun de l'autre; mais par fraternité, amitié et liaison économique font un seul corps... En ces communautés on fait compte des enfants qui ne savent encore rien faire, pour espérance
(Agram, 1874, en croate), ouvrage analysé en français par Fodor Demelic, dans la Revue de législation (1876). Krauss, SilU und Brauch der Siidslaven (1 volume in-8o, Wien, 1885). M. Rivière a publié dans le Bulletin de la société de législation comparée (Paris, 1888) un intéressant article sur la zadruga,
* Questions sur les coutumes^ n© 58.
qu'oD a qu*à Tavenir ils feront; on fait compte de ceux qui soDt eu vigueur d*àge pour ce qu'ils font ; ou fait compte des vieux, et pour le conseil et pour la souvenance qu'on a qu'ils ont bien fait. Et ainsi de tous âges et de toutes façons ils s'entretiennent comme un corps politique qui par subrogation doit durer toujours. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays, tant es ménages et familles de gens serfs qu^ès ménages dont les héritages sont tenus à bordelage, a été constitué, pour les retenir en communauté, que ceux qui ne seroient en la communauté ne succéderoient aux autres, et on ne leur succéderoit aussi. Les articles de la servitude personnelle déclarent plus politiquement cette communauté, à savoir quand tous vivent d'un pain et d'un sel ».
Il n'y a pas un trait de ce tableau qui ne convienne à la zadruga slave aussi bien qu'au ménage nivernais. Remarquons en passant, avec Coquille, que cette institution n'a rien de commun avec le servage ou la main-morte, et qu'elle s'applique indifféremment à des personnes serves ou franches. En réalité, c'est l'ancien type de la famille rurale.
Mais on peut remonter plus haut encore, et c'est ce qu'a fait tout récemment un pénétrant observateur, M. Bogisic'. La zadruga est une grande famille dont les membres sont unis entre eux par les liens de la parenté, de l'alliance et de l'adoption. En la décon^posant on arrive à la famille élémentaire, composée uniquement du père, de la mère et des enfants. C'est la maison du petit nombre, inokosnay par opposition à celle où les bras sont nombreux, zadruga. Jusqu'ici on avait cru que cette famille rurale élémentaire se comportait comme la famille urbaine, c'est-
t Bogisic, De la forme dite Inokoina de la famille rurale chez les Serbes et les Croates, Paris, 1884.
246 l'ancien droit slave.
à-dire que les biens étaient la propriété du père de fannille, qui pouvait en disposer et qui les transmettait en héritage à ses enfants. Cette idée a même été acceptée par les législateurs modernes, et a passé dans tous les codes, même dans ceux de la Serbie et du Monténégro; c'était une erreur. La famille rurale élémentaire n'est pas, en fait, soumise à d'autres règles que la famille rurale composée. Elle constitue une association dans laquelle la propriété appartient à tous, aux enfants comme au père, et chaque enfant peut, du vivant du père, se retirer en emportant sa part. De là découlent de graves et nombreuses conséquences. Ainsi il n'y a pas, à proprement parler, de succession, puisque lors du partage chacun prend ce qui lui appartient déjà dans une masse commune; ainsi encore les biens ne répondent pas des dettes, à moins que ces dettes n'aient été contractées par tous les intéressés, à l'unanimité. Enfin les biens immeubles qui forment le capital social sont inaliénables ou du moins ne peuvent être aliénés que du consentement de tous.
Telle paraît être la plus ancienne forme de la famille, et c'est avec ce caractère que nous la voyons constituée dans les anciennes lois de l'Inde. Comment Tassociàtion primitive s'est-elle dissoute pour faire place, dans les villes, à la propriété du père de famille? C'est ce qu'il est impossible de dire dans l'état actuel de la science. Ce qu'il y a de certain c'est que cette transformation remonte à une antiquité extrêmement reculée. Le type primitif, celui de la famille associée, ne s'est conservé qu'exceptionnellement, dans de certaines contrées, et pourtant il a laissé partout des traces qu'on ne saurait négliger. C'est expressément par souvenir de la communauté primitive que le droit romain donne au fils et à la fille le nom d'héritiers siens : Sut guidem heredes ideo appellantur quia domestid heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini éxistimantur \ La
* Gaius, Jm/e7., H,.157.
transition d'une forme à l'autre s'accuse très nettement dans la loi Cretoise de Gortyne, qui semble avoir servi de modèle à Tarticle 47 de lancien code de Monténégro : « Le père, dit cette loi, sera le mattre des enfants et des biens, et il dépendra de lui de faire un partage. La mère sera la maîtresse de ses biens personnels. Tant qu'ils vivront, le partage ne pourra pas être exigé, mais si l'un d'eux vient à décéder, les biens du décédé seront partagés conformément à la loi' ». Ici se présente à l'esprit la parabole de l'enfant prodigue^ : « Et le plus jeune des deux enfants dit à son père : Mon père, donne-moi la part qui me revient dans les biens, et le père partagea avec eux ». 11 est bien évident qu'il s'agit ici non d'une part de succession, mais d'une part de communauté.
Cette constitution de la famille vivant en communauté exclut naturellement le partage annuel des terres de culture tel que nous le voyons encore pratiqué en Russie. Le partage annuel représente un degré ultérieur de civilisalion, c'est une transition entre la communauté de famille et la propriété individuelle. Nous n'en trouvons pas de traces chez les Slaves du Sud.
« Lot de Gortyne, TV, lignes 23-31.
• Luc, V, 12 : ridbep, ^6^ [xot to tKiôiXko^ fx^po; tij; oùa'aç. Kal Siukt^ auiot;T6v ptev.