‹ Études d'histoire du droitChapitre 10 sur 31 · L ANCIEN DROIT SLAVE — LES RUSSES · texte numérisé non relu

L ANCIEN DROIT SLAVE — LES RUSSES

Les plus anciens monuments du droit russe* qui sofent parvenusjusqu'à nous sont quatre traités de paix conclus, au X* siècle, entre les princes russes et les empereurs grecs de Constantinople. Le texte slavon de ces traités a été conservé par la chronique qui porte le nom de Nestor, et qui n'a été publiée, pour la première fois, qu'à la fin du xviii^ siècle. L'authenticité en a été vivement contestée ; elie est aujourd'hui hors de doute. Quant au sens, on peut aussi le considérer comme à peu près fixé par les travaux des philologues éminents qui ont étudié ces textes difficiles '.

1 La bibliographie de Thistoirc du droit russe serait très longue ; nous nous bornerons à citer les ouvrafçes suivants :

Ewers, Dos àlteste Recht der Russen, 1 vol. in-S®, Dorpat, 1826.

Âlexander von Reuiz, Versuch ûber die gesohiohtliche Ausbildung der Russischen Staats- und Rechlsverfassung^ 1 vol. in-S», Mitau, 1829.

Biéliaev, Leçons sur Vhistoire de la législation russe (en russe), 1 vol. in-8o, Moscou, 1879.

Vladimirski Budanov, Histoire du droit russe (en russe), Kiev, 1886.

Tous les textes importants pour Tétude de Tancien droit russe ont été réunis par Vladimirski Budanov, ChrestomOfthie pour Vhistoire du droit russe^ 3« édition, Kiev, 1885.

* Voir la traduction française publiée par M. Léger, professeur au Collège de France, 1vol. in-8», Paris, 1883.

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Le premier traité, conclu en 907 entre le prince russe OIeg et les empereurs grecs Léon et Alexandre, n'est qu'une très courte convention commerciale. Les marchands russes sont autorisés à venir à Constantinople, à condition de demeurer hors de la ville et de n'y entrer que par groupes de cii^quante au plus, sans armes, sous la conduite d'un agent de l'empereur. Le gouvernement grec s'engage à leur fournir des vivres pendant leur séjour en Grèce, et des agrès pour leurs navires au moment de leur départ.

Le second traité est conclu en 912 entre les mêmes princes. Les envoyés d'Oleg, qui apportent à Constantinople l'instrument signé par Oleg et confirmé solennellement à Kiev par le serment du prince et de tous lesboiars, portent tous des noms Scandinaves. Ce sont évidemment des Varègues, les descendants des compagnons de Rourik et de ses frères. Leurs noms seuls suffiraient pour attester l'authenticité de l'acte, car, au temps de Nestor, personne en Russie' n'aurait été capable d'inventer de pareils noms. Les parties se promettent réciproquement paix et amitié; mais de plus elles prévoient et règlent avec une précision rigoureuse la forme et le jugement des contestations qui pourront s*élever à l'avenir entre Russes et Grecs. Afin de prévenir tout conflit entre la loi grecque et la loi russe, le traité crée une sorte de droit commun qui est presque entièrement emprunté à la loi russe. Il ne pouvait en être autrement, car, quand deux peuples de civilisation inégale sont en contact l'un avec l'autre, c'est toujours le plus avancé des deux qui fait les concessions. La loi la plus parfaite n'est pas à l'usage du peuple dont l'étal social est inférieur.

Le traité distingue deux sortes de crimes : contre les personnes et contre les propriétés. Dans Tun et l'autre cas il y a un point à régler avant tout : c'est celui de la preuve^ D'après le premier article du traité, la preuve se compose de deux éléments. Le plaignant commence par produire devant le juge soit le corps du délit, soit les

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pièces à conviction, par exemple le vêtement ensanglanté de la victime. Mais si cette production suffit pour prouver le fait du crime, elle peut ne pas suffire pour établir la culpabilité de Taccusé. En ce cas, le plaignant est admis à compléter la preuve par un serment prêté suivant sa religion. Il jure que son adversaire est coupable, et alors la preuve est faite; raccusé est nécessairement condamné, à moins qu'il ne fasse lui-même la preure contraire» Il n'est question, comme on le voit, ni de cojureurs ni d'ordalies, moyens inadmissibles devant des tribunaux grecs ; mais il n'est pas question non plus de la preuve par témoins qui eût été difficilement praticable pour les Russes. C'est ainsi que le traité a trouvé un moyen terme entre les deux lois.

Ces dispositions sont trop importantes pour que nous ne les citions pas intégralement :

« En fait de crimes, lorsqu'il s'agira de meurtre, nous ordonnons ce qui suit : Si les pièces à conviction sont efifectivement produites, elles font foi. Si l'on n'y ajoute pas foi, la partie prête serment, et si, après le serment prêté par cette partie suivant sa religion, il se découvre en justice qu'elle a menti, en ce cas elle est punie.

a Si un Russe tue un chrétien, ou si un chrétien tue un Russe, qu'il soit misa mort au lieu même où il a commis le meurtre. S'il s'enfuit après avoir commis le meurtre, et qu'il ait de quoi payer, en ce cas ce qui lui appartient d'après la loi est pris par les parents du mort, [réserve faite à réponse du meurtrier de tout ce qui appartient à elle d'après la loij^ Si le meurtrier s'est enfui et n'a pas de quoi payer, il n'en doit pas moins être poursuivi par le plaignant et mis à mort. »

Pour les simples blessures, la peineest de 5 livres d'argent, suivant la loi russe. Si le coupable est hors d'état de

^ Les mots entre crochets ne sont pas sûrs. D'autres lisent a sauf la récompensé promise par la loi à celui qui arrête le meurtrier. »

payer, et jure, suivant sa religion, que personne no pcul lui venir en aide, oo lui prend tous ce qu*il a, et jusqu'à ses vêtements, mais il garde sa liberté.

Le voleur qui, étant pris en flagrant délit, résislo cl ne se laisse pas lier, peut être tué impunément. S*i[ se laisse lier et conduire devant le juge, il est seulement condamné à rendre l'objet volé et, en outre, à titre de peioc^ trois rois la valeur de cet objet : c'est la pœna quadrupH il u droit romain. Il en est de même dans le cas où un objet est pris par violence ou à force ouverte.

Le traité prescrit ensuite des mesures réciproques [unir le sauvetage des navires en détresse et de leurs équi|iii^N's. Puis il passe à des questions qui touchent plutôt au iJroit civil. Les captifs rachetés sont libres, mais à la clun-^^e de rembourser le prix de rachat, soit en argent, soit par leurtravail. Si des Russes au service d'une puissance élmri|jèrt: sont pris par les Grecs, ils seront renvoyés en Russie, à charge de rançon. Les Russes pourront entrePj euninie soldats, au service de l'empereur grec. Les hommes lilirus vendus comme esclaves, Grecs en Russie, ou Russiîs en Grèce, pourront être rachetés, moyennant le prii (ixti de 20 livres d'or. Si un esclave russe s'enfuit, s'il est vrdi} oir enlevé par force, le maître russe peut le revendiquer devant les tribunaux grecs et l'emmener en Russie. A cet effet, il a le droit de perquisition, par lui-même ou par son représentant, dans la maison de l'auteur présuiiié du vol. Si ce dernier s'y refuse, un des esclaves peut dire î^aisi par le réclamant, en compensation. Le Russe qui a pris du service en Grèce peut librement disposer des hiens qu'il laisse à son décès, par testament écrit. A dcfaul d<> testament, ses biens passent à ses parents grecs ou i usses. Enfin le traité stipule l'extradition réciproque dos malfaiteurs, sur la réclamation adressée par l'un des deux gouvernements à l'autre, disposition remarquable, car la pratique de l'extradition dans l'Europe occidenïJf^ nf^ remonte guère au delà du xv'' siècle.

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Le troisième traité est de Taa 945. Il est conclu entre le prince russe Igor, d'une part, et, d^autre part, les empereurs grecs Romain, Constantin et Etienne. C'est moins un traité nouveau que la confirmation et le développement des traités antérieurs. 11 contient d'abord des mesures de police réglant l'arrivée annuelle de la flotte russe, les avertissements qui devront être donnés à ce sujet, l'entrée des marchands russes dans Constantinople. Un marchand russe ne pourra acheter de soie pour plus de cinquante pièces d'or. Le traité stipule la recherche et Textradition réciproque des esclaves fugitifs. Si l'esclave ne se retrouve pas, le maître russe est admis à prêter serment, et reçoit alors du gouvernement grec une indemnité de deux pièces de soie par esclave. Le gouvernement russe relient une prime de deux pièces d'or par esclave sur les valeurs emportées en Russie par les fugitifs qu'il restitue. Le vol, avec ou sans violence, n'entraîne plus que la restitution au double, mais avec une peine corporelle, suivant la loi grecque ou russe. La prime à payer pour les captifs grecs rachetés et ramenés dans leur pays est fixée à forfait, et suivant les cas, à cinq, huit ou dix pièces d'or par tète. Pour le captif russe, elle est fixée à dix pièces d'or. S'il se trouve entre les mains d'un Grec, celui-ci aura droit au remboursement du prix payé par lui, et, à cet égard, son serment fera foi. Les Russes en Grèce ne pourront se faire justice eux-mêmes. Ils devront s'adresser à l'empereur ou à ses juges. Les dispositions du traité de 912 sur le meurtre et les blessures -sont maintenues, et en outre il est expliqué que le meurtrier, chrétien ou russe, sera livré aux parents de sa victime, qui le tueront. Cette disposition, commune à toutes les législations primitives, avait disparu du droit romain. Sur ce point le droit grec se met, comme on le voit, au niveau du droit russe. 11 le fallait, bien, car les Russes n'avaient probablement point de bourreau. Enfin le traité maintient et amplifie les dispositions antérieures relatives au service militaire des Russes en Grèce, à Talliance des

deux pays et aux rapports de voisinage sur la froQtière, dti côté de Kherson.

Le quatrième et dernier traité date de Tan 971. Il est conclu entre le prince russe Sviatoslav et l'empereur grec Jean Tzimiskès. C'est un traité de paix et d'alliance offensive et défensive, qui se réfère d'une manière général'aux traités antérieurs.

Les dispositions que nous venons d'analyser nous fournissent des données certaines sur Tétat de la société russe au \" siècle. Le droit primitif de la vengeance privée /i déjà fait place à la justice sociale, infligeant une peine, au nom du souverain. Toutefois, il reste encore une Iracepro* fonde de Tidée ancienne. C'est la poursuite du crime par les parents de la victime, et la faculté de rachat laissée au meurtrier. C'est encore le droit de tuer sans jugement l<* voleur pris en flagrant délH. C'est enfin le caractère de la preuve où le jugement de Dieu apparaît encore^ sinou sous la forme barbare du fer rouge et de Teau bouillanlE% du moins sous la forme du serment, que les Grecs pouvaient admettre. Nous savons d'ailleurs, par le témoignagtj d'un voyageur arabe qui visita la Russie à celte époqut\ que le duel judiciaire y était pratiqué partout. « Lorsqu'un Russe est en procès avec un autre, dit Ibn Dost, il le cite au tribunal du prince, et tous deux se présentent devant lui; lorsque le prince a rend^i sa sentence, on exécute si's ordres; si les deux parties sont mécontentes de son jug( ment, alors elles sont obligées par lui de décider raffainparles armes. C'est celui dont le sabre est le plus tranchant qui a gain de cause. Au moment du combat, les procltt "^ des deux adversaires arrivent en armes et entourent ïv champ clos. Les combattants en viennent alors aux main-^, et le vainqueur peut imposer au vaincu telles conditions qu'il lui plait ».

Les relations des Russes avec Constanlinople ne restexent pas longtemps de simples relations d'affaires. Lorsque, vers l'an 1000, la Russie se fit chrétienne, en même temp^

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que la Hongrie, elle se rattacha étroitement à l'Église grecque, et ce fut le Nomocanon du patriarche Photius qui introduisit chez les Russes les préceptes du droit canonique^ Us pénétrèrent peu à peu dans le droit civil. La chronique de Nestor nous fait assister à ces premiers essais de transformation et à la rédaction du premier code russe.

Le plus grand des souverains de Tanciennc Russie, celui qui Tavait convertie au christianisme» Vladimir, était mort à Kiev en 1015, et son royaume avait été partagé entre ses (ils. L'un d'eux Sviatopolk, tua deux de ses frères, Boris el Glieb, et se fit couronnera Kiev; mais un autre frère, laroslav, qui régnait à Novgorod, marcha contre Sviatopolk, fut tour à tour, vainqueur et vaincu, et remporta enfin en 1019 une victoire décisive, laroslav, dit la chronique de Novgorod, entra dans Kiev, s'assît sur le trône de son père Vladimir et distribua des récompenses à ses compagnons : aux chefs, 10 grivnas,aux simples soldats, 1 grivna; aux hommes de Novgorod, 10 grivnas; et il les congédia en leur donnant une loi et une ordonnance écrites, et il leur dit : « Conformez-vous à cet édit. Ce qui est écrit sur ce livre, observez-le »• Ce livre est le plus ancien code russe, connu sous le nom de Russkaïa Pravda. Originairement destiné à la principauté de Novgorod, il fut accepté de fait dans la Russie tout entière. Après la mort de laroslav, en 1084, ses trois fils, Iziasiav, Sviatoslav et Vchévlad, se réunirent et, d'un commun accord, ajoutèrent quelques articles au texte primitif.

Ce monument de l'ancien droit slave a été découvert en 1738 par Tatichev, dans un manuscrit du commencement du XV** siècle. Il a été publié pour la première fois par Schlôzer, en 1767. Depuis lors, on en a trouvé cinquante manuscrits, dont quelques-uns plus anciens. Ces manuscrits, comme il arrive d'ordinaire pour les livres de droit,

^ Oa possède encore de très anciens recueils de droit canonique écrits en slavon et empruntés à cette source. Ils portent les noms de Vladimir et de laroslav.

donnent des textes différents. On distingue aujourd'hui deux recensions, l'une plus ancienne, l'autre beaucoup plus récente; et de chacune de ces deux recensions, on possède deux textes, dont l'un est beaucoup plus court que l'autre. Ainsi, pour la première récension, Tun des deux textes a 115 articles, et l'autre 43 seulement*.

L'analyse des traités d'Oleg et d'Igor avec les Grecs nous a déjà fait voir que, chez les Russes, comme chez tous les anciens peuples, la punition du meurtrier était abandonnée à la vengeance des parents de la victime; seulement le meurtrier pouvait se racheter en payant une composition en argent, qui est appelée en russe vira, B-fepa. Quelques écrivains allemands ont voulu voir dans cette institution la trace d'une inQuence germanique, qui se serait exercée sur les Slaves par l'intermédiaire des Varègues Scandinaves. Supposition aussi fausse qu'inutile, car les Russes étaient bien capables d'inventer la vira^ comme les Germains avaient inventé le wergeld ; et, d'autre part, les Scandinaves, qui n'étaient pas, à proprement parler, des Germains, ont subi l'influence slave bien plus qu'ils n'ont imposé la leur. Leur langue même est imprégnée d'éléments slaves. Sans entrer plus avant dans la discussion d'une opinion que personne ne soutient plus aujourd'hui, nous remarquerons que,dès le x" siècle, cent ans après l'arrivée de Rourik et de ses frères à Novgorod, les Russes, ou plutôt le clergé chrétien, car on était au moment de la conversion, voulurent abolir la vira, La chronique de Nestor contient sur ce point un récit caractéristique : « Vladimir, dit-elle, vivait dans la crainte de Dieu ; cependant le nombre des brigands augmentait, et les évêques dirent à Vladimir : « Le nombre des brigands augmente. « Pourquoi ne les punis-tu pas? » 11 leur dit :

* Outre l'excellent ouvrage d'Ewers, on peut consulter un liyre écrit en rasse, publié à Moscou en 1846 par Kalatchov. Le même auteur a publié séparément les quatre textes de la Russkaïa Pravda ayec de courtes notes (3* édition, Pétersbourg, 1881).

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« J'ai peur de pécher ». Ils lui répliquèrent : « Tu es établi « par Dieu pour punir les méchants et favoriser les bons. « Il faut punir les brigands, mais après les avoir convain- « eus de leurs crimes ». Vladimir supprima la vira et se mit à punir les brigands. Et les évêques et les anciens dirent : « Nos guerres sont nombreuses. S'il y a une mVa, « qu'elle nous serve pour acheter des armés et des che- « vaux ». Vladimir dit : « Qu'il en soit ainsi* »,

Histoire ou légende, ce récit est instructif pour qui sail le comprendre. La composition suppose le droit de la vengeance et exclut toute idée de peine infligée au nom de lÉtat. Quand les évêques pressent Vladimir de substituer le régime de la peine au régime de la vengeance, Vladimir hésite. Il se demande s'il a le droit de le faire, tant l'ancienne coutume est entrée dans la conscience de tous. Il se décide enfin; mais, s'il supprime la mVa, c'est pour la rétablir bientôt, à titre de peine payée au trésor public. C'est ainsi que, dans les lois germaniques, le fredum avait peu à peu pris une place à côté de la composition.

La réforme introduite par Vladimir fut-elle durable? Nous ne savons. Ce qu'il y a de certain, c'est que la vira existe encore au xr siècle dans la loi de laroslav, et paraît bien n'être qu'une simple composition. Le droit de la vengeance règne encore dans toute sa barbarie primitive. La chronique de Nestor en fournil un exemple de l'an 1071. Un prince russe, Jean, poursuit des hommes qui ont commis des crimes et finit par s'en emparer avec l'aide des bateliers de la Volga. « Jean dit aux bateliers : « Y en « a-t-il parmi vous à qui ces hommes aient tué quelque « parent » ? Ils répondirent : « A moi ils ont tué ma mère, « à moi ma sœur, à moi mon enfant ». Jean leur dit : « Vengez les vôtres ». Ils les saisirent donc, les tuèrent et les pendirent à un arbre ^ ». Voilà le droit primitif.

* Nestor, ch. xlv. 2 Ide)u.

La loi de laroslav commence donc par proclamer le droit ou plutôt le devoir de la vengeance. C'est une obligation absolue pour les parents en ligne directe, et, en ligne collatérale, pour les frères, les oncles et les neveux, sans distinction entre les meurtres volontaires ou involontaires. De même la loi de Dracon, chez les Athéniens, ne reconnaissait ce droit de vengeance que pour les parents en deçà du degré de cousins, àvTbç iveÇ^ioTr^To; xal iv£fJ^{ou. Les parents plus éloignés n'ont pas le droit de vengeance, mais ils reçoivent le prix du sang, qui est fixé à 40 grivnas, c'est-àdire 20 livres d'argent, quelle que soit la condition du meurtrier, Russe ou étranger, noble, soldat ou marchand.

En cas de simples coups et blessures, c'est au blessé qu'il appartient de se venger lui-même. S'il est hors d*état de le faire, il reçoit 3 grivnas et en outre les frais de médecin. La preuve est faite par cela seulqde l'on montre la blessure ou la contusion. On n'appelle de témoins que si le coup n'a pas laissé de traces. Nous avons déjà rencontré une disposition analogue dans le traité de 912 entre les Russes et les Grecs; il y a toutefois cette différence que la Pravda n'admet plus le serment et introduit la preuve par témoins. Celui. qui frappe avec un bâton ou un instrument quelconque» ou même avec l'épée, mais sans la tirer hors du fourreau, paie 12 grivnas. Si la blessure a eu pour effet d'enlever ou de paralyser le pied, ou la main, l'amende est de 40 grivnas. La blessure faite à un doigt vaut 3 grivnas; pour avoir touché aux favoris ou à la barbe, on paie 12 grivnas; pour avoir mis l'épée hors du fourreau, sans frapper, 1 grivna; pour avoir secoué un homme, soit en le tirant à soi, soit en le repoussant, 3 grivnas ; mais comme ce fait ne laisse pas de traces, il faut des témoins, et si le plaignant est un étranger, un Varègue ou un Poméranien qui, par cette raison, ne peut pas trouver de témoins, il est admis à prouver le fait par son serment*. C'est le même

1 Biéliaev suppose que laroslav n*a pas voulu soumettre des étrangers ooa chrétiens à UQ mode de preuTe qu^il empruntait à la législation grecque.

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privilège qui est accordé, par le traité de 912, aux Russes» devaut les tribunaux grecs.

Après le droit du sang viennent les dispositions relatives au vol. La peine, ici, est uniformément la même dans tous les cas, à savoir la restitution et 3 grivnas d'amende; mais les cas prévus par la loi sont à remarquer. Le premier cas prévu est un cas de recel. Un esclave s'enfuit et trouve un refuge chez un Varègue, du chez un étranger qui le tient caché. Si le maître déclare le vol commis à son préjudice, Tesclave doit lui être remis dans les trois jours. Si le fugitif est reconnu, passé ce délai, la peine est encourue par le receleur. Le second cas est celui où il est fait usage d'une chose, par exemple d'un cheval, sans le consentement du propriétaire. Ces deux cas sont assimilés au vol. Ici se présente la règle en matière de vol proprement dit. Si la chose volée est rencontrée dans les limites de la commune, le propriétaire volé a le droit de s'en saisir. S'il n'use pas de ce droit, soit qu'il éprouve des doutes sur l'identité de la chose rencontrée, soit que le détenteur de celle-ci se prétende lui-même propriétaire et refuse de se laisser dessaisir, alors le revendiquant ne doit pas employer la force, et doit seulement mettre son adversaire en demeure de produire son garant. L'adversaire peut obtenir un délai de cinq jours pour faire cette production, mais à la condition de fournir immédiatement deux cautions.

Il peut arriver que la chose revendiquée ne soit pas représentée par le détenteur. Ce dernier peut même prétendre qu'il ne l'a pas reçue. En ce cas, les parties vont s'expliquer devant une sorte de jury, composé de douze personnes de la commune. Si le détenteur est jugé dans son tort, il restitue et paie Tamende.

La loi pourrait s'arrêter ici, mais le rédacteur a cru devoir ajouter trois décisions particulières qui résolvent certaines difficultés.

Et d'abord, à la règle qui porle qu'en cas de revendication d'un objet volé on remontera de garant en garant

jusqu'au voleur, la loi impose elle-même une limite. Le reTendiquant ne sera pas tenu dVvoir affaire à plus de trois personnes. Parvenu au troisième défendeur, il peut lui dire : « Donne- moi dès à présent la chose volée, et pour le prix que tu as payé, tu exerceras ton recours contre ton vendeur, en présence d*un témoin de la vente ». Mais Tamende n'est due que par le voleur, quand on Ta trouvé. Si c'est un esclave qui a été volé, le troisième défendeur en rend provisoirement un autre, et garde l'esclave jusqu'à la découverte du voleur. En second lieu, si un esclave frappe un homme libre et se réfugie ensuite dans une maison, le maître de la maison est tenu de livrer l'esclave, à moins qu'il ne préfère payer 12 grivnas, et dans ce dernier cas, Tesclave reste exposé à la vengeance de l'oflensé, qui peut le frapper et même le tuer impunément, s'il le rencontre. Enfin, celui qui est tenu de restituer une chose doit la restituer entière et en bon état, faute de quoi faire il en paiera la valeur, mais pas plus.

Telles sont les dispositions du code de laroslav. Ainsi que nous l'avons déjà dit, elles furent revisées et complétées par les trois fils de laroslav, entre 1051 et 1068. La loi nouvelle ne frappe plus indistinctement tous les meurtres; elle ne punit que celui qui est commis avec intention. Le taux de la vira est porté de 40 à 80 grivnas, pour les nobles et les officiers du prfnce, du moins en général. Il est réduit à 12 grivnas pour un simple ancien du village, pour une nourrice ou un père nourricier, et enfin à 5 grivnas pour un paysan ou pour un esclave. Ainsi la vi7*a n'est plus uniforme. 11 y a une échelle, suivant la qualité de la personne tuée.

Un tarif semblable, avec une échelle descendante de 3 grivnas à une petite pièce de monnaie, est établi pour les animaux domestiques : chevaux, bœufs, vaches, moutons, suivant leur âge. Il y a aussi un tarif pour le vol. La loi spécifie le vol d'un cheval, celui d'un essaim d'abeilles, d'un navire, d'un oiseau domestique, d'un chien,

d*uQ mouton, d'une chèvre ou d'un porc, même d'une certaine quantité de foin ou de bois. L'amende la plus élevée est de 3 grivnas. Pour le vol d'un esclave, elle est de 12 grivnas.

La nouvelle loi prévoit encore deux autres délits : elle punil d'une amende de 3 à 12 grivnas, selon les cas, celui qui a maltraité un paysan, ou un noble, ou un officier du prince, ou un homme portant Tépée. Elle inflige une amende de 12 grivnas à celui qui déplace une borne.

Viennent ensuite des dispositions particulières destinées à résoudre certaines difficultés d'application. Ainsi, lorsqu'un seigneur a été tué, si le meurtrier ne peut être trouvé, la vira est payée par celui sur la propriété duquel se trouve la tête du mort. De même un voleur peut être tué comme un chien, lorsqu'il est pris en flagrant délit dans la chambre à coucher, dans la cour ou dans Técurie. Mais, si on ne le tue pas sur-le-champ, si Ton attend jusqu'au jour, alors on n'a plus d'autre droit que de le conduire devant le juge, et si on le tue on doit payer la vira. Lorsqu'un voleur est tué, on examine la position du corps. Si les pieds sont en dehors de la porte, la vira est due, mais si les pieds sont en dedans de la porte, le meurtre est légal. Lorsqu'un vol est commis par plusieui^s et jusqu'à dix, chacun des coupables paie une amende entière.

Les deux derniers articles de la loi règlent ce qui est du aux receveurs des amendes, lors de leurs tournées, et aux péagers, lors de la construction ou de la réparation des ponts.

La seconde édition de \à Russkaïa Pravda est de la fin du xui« siècle. Ewers la place entre 1280 et 1299. C'est l'ancien texte qui lui sert de base, mais avec des gloses et des explications nombreuses, empruntées sans doute à l'usage et à la jurisprudence. Le nouveau texte, ainsi rajeuni et paraphrasé, est extrêmement utile pour fixer le sens de l'ancien. Il y est, pour la première fois, question du jugement de Dieu, par le fer rouge ou Teau bouillante.

11 y est aussi parlé du bannissement^ Trois articles règlent ce qui concerne les successions. Les fils succèdent seuls, les filles n'ont droit qu'à une dot. A défaut de fils, la sucluf pour les boïars et la drujina, c'est-à-dire la pce, est en déshérence, et c'est le prince qui la ]!hacun peut, en mourant, disposer librement entre ses enfants par un partage. La Teuve

ie à demeurer dans la maison prend une part

ifafllf son douaire. Les enfants d'un premier lit pren-

rqui revenait à leur mère. Une disposition spéciale,

liée à Vladimir Monomaque, permet le prêt à intérêt.

surs articles règlent la situation du débiteur qui a

|é sa liberté personnelle OaKyn-b). Le crime d'incendie

pifié. L'incendiaire est banni, et sa maison livrée au

i après prélèvement de ce qui est dû à l'incendié

iommage. Les droit» dus aux officiers de justice^

des maçons, celui des constructeurs de ponts,

^s d'après un tarif. La tutelle des enfants mineurs

à la mère non remariée, et ensuite au plus

rent, qui administre leur patrimoine, mais en

fruits siens, à la charge de nourrir et d'élever

?urs. Le bâtard né d'une esclave est aETranchi

3, mais ne prend aucune part dans la succès-

bile.

1er article traite de la condition des esclaves et ^armi les dispositions de cet article, nous rele- Bs-cî : l'esclave préposé à un commerce engage Ire jusqu'à concurrence de sa propre valeur. 11 en même de l'esclave qui commet un vol. Mais, ce dernier cas, le maître peut se dispenser de ra- ^er son esclave, à la condition d'en faire l'abandon noxal.

On peut rapprocher de la Russkaïa Pravda quelques traités conclus, au xii* siècle, par les princes de Novgorod et de Smolensk avec les Allemands ou avec la ville de Riga. C'est dans un de ces traités qu'il est fait, pour la

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première fois, mention du duel judiciaire. Nous nous con-' tentons de les signaler en passant.

Au xiu* siècle, Tinvasion des Tartares arrêta pour longtemps le développement de la civilisation en Russie. La Russkaïa Pravda^ dans la forme qu'elle avait reçue au siècle précédent, resla le droit commun du pays. On y ajouta seulement quelques dispositions qui témoignent du malheur des temps. L'argent réclamé en justice ne portera pas d'intérêt. Le taux de la main-d'œuvre est fixé, ainsi que les rapports du propriétaire avec les paysans. Mais les principautés du Nord et de l'Ouest se donnèrent des lois particulières qui datent de la fin du xiv* ou même du xv* siècle. Telles sont les chartes données en 1397 au pays de la Dvina, celle de Pskov vers 1463, celle de Novgorod en 1456, une ordonnance judiciaire de 1486 pour Moscou, une autre de la même époque pour le pays du lac Blanc. La plus importante de ces lois nouvelles est celle de Pskov, qui contient 113 articles. Elle règle Tordre des juridictions, la forme de la procédure, les preuves, le duel judiciaire et les frais de justice. Elle modifie sur plusieurs points très importants le droit de la Russkaïa Pravda, En matière criminelle, par exemple, l'amende qu'elle exige s'appelle non plus la vira, mais le rachat {prodaja). L'obligation de la payer est exclusivement personnelle et ne retombe jamais sur la commune. Enfin elle n'est due que dans le cas où le crime est prouvé. Dans les matières de droit civil la charte de Pskov introduit des institutions nouvelles, ou du moins inconnues à la Russkaïa Pravda, par exemple la prescription, dont le délai est fixé à quatre ou cinq ans, mais qui ne s'applique qu'aux terres non cultivées; le retrait, accordé à ceux qui ont, sur une terre vendue, des titres plus anciens. La charte distingue deux sortes de propriété, et même une propriété sociale, où les ayants droit sont de véritables actionnaires.

Les dispositions relatives aux dettes sont très remarquables. Le créancier ne peut poursuivre les héritiers du

débiteur que s*il a un titre écrit. Entre plusieurs créanciers, les contestations se décident par le serment, et la charte leur permet de nommer un syndic liquidateur. Si le débiteur est vivant, le créancier qui le poursuit, en vertu d*un titre écrit ou d'un gage, a le droit, en cas de contestation, de prêter le serment décisoire, ou de le déférer à son adversaire. Le taux de l'intérêt n'est pas soumis à un maximum.

Les paysans sont libres et jouissent du droit de propriété. La loi règle en détail leurs rapports avec les seigneurs.

Les testaments sont faits conformément à la loi canonique par-devant le curé et en présence de témoins. Ah intestat, la succession est déférée non seulement aux descendants, mais encore aux ascendants et aux collatéraux. Les filles ne sont plus réduites à une certaine part, comme dans la Rtisskaïa Pravda. Elles sont appelées à la sucTcession entière, que le défunt soit un boïar ou un simple paysan. Les droits de la veuve sont réduits à un usufruit viager.

La charte de Pskov connaît et décKt les sociétés par actions, dont le capital consiste indififéremment en meubles ou en immeubles. Elle pose en principe que celui qui a vendu, acheté ou échangé quelque chose, étant en élat d'ivresse, peut faire annuler son obligation.

La codification générale commence au xvi* siècle avec les deux ordonnances judiciaires (50tirfeAniA) promulguées, l'une par Ivan III en 1497, l'autre par Ivan le Terrible en 1550. La première a 68 articles; la seconde, qui n'est guère qu'une seconde édition revue et augmentée, en compte

Le principal but de ces ordonnances est de régler l'organisation des tribunaux, de définir la compétence et de tracer les formes de la procédure. Elles fixent le prix des actes judiciaires, les formalités des assignations, les délais de comparution. Les moyens de preuve sont de quatre

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sortes, à savoir : les écrits, les témoins, le serment, et enfin le duel judiciaire. En matière criminelle, les ordonnances introduisent dans le droit russe un principe nouveau : on prendra désormais en considération les antécédents du prévenu, et même la commune renommée. Le voleur récidiviste est puni de mort, alors même que l'objet volé est insignifiant, ou même que le vol n'a pas été consommé. En général, le premier crime n'était puni que du knout. Quand cinq ou six honnêtes gens viennent affirmer avec serment que le prévenu est un voleur, celui-ci est tenu de payer tout ce que le poursuivant lui réclame, et cela sans instruction ni jugement. Et lorsque le fait du vol est prouvé, même en l'absence de toute récidive, le coupable est puni de mort, si cinq ou six honnêtes gens viennent affirmer avec serment que c'est un malfaiteur.

Les ordonnances dont il s'agit ne se bornent pas à régler la procédure; elles introduisent quelques principes nouveaux en matière de droit civil. Par exemple, en ce qui concerne le contrat de vente, on ne pourra désormais acheter des marchandises neuves au marché, si ce n'est en présence de deux ou trois témoins, et, s'il s'agit de chevaux, il sera nécessaire de faire marquer le cheval et enregistrer la vente. En cas de faillite d'un marchand, on recherche s'il est malheureux ou coupable. Dans le premier cas, le failli obtient des lettres de répit pour payer ses dettes en capital, sans intérêts. Les paysans sont libres de passer d'une terre à une autre, à la condition d'obtenir un congé, en soldant les loyers dont ils sont débiteurs. La loi détermine comment on devient serf et indique en première ligne le cas où un homme se vend lui-même. Enfin les successions sont soumises à une règle toute nouvelle. Les filles sont appelées à succéder non pas encore avec les fils, mais à leur défaut et en seconde ligne. Après elles, en troisième ligne, la succession est dévolue au plus proche parent.

La fin du xvi* siècle a été pour la Russie le commence-

ment de l*ère moderae. Maîtres^ de Kasaa et cf' Astrakan, délivrée des Tartares refoulés ea Crimée, la Russie se retourne vers rOccident et réforme sa législation sur le modèle des nations voisines. Dès Tannée {649, le tsar Alexis Mikhaïlovitch lui donne un véritable code civil, en 963 articles, bientôt suivi d'un code ecclésiastique et d'un code de commerce. C'est le point de départ du droit actuel, qui, après un siècle et demi de travaux, a été de nouveau codifié en 1832. Cette dernière période de la législation russe est en dehors de notre sujet, et nous n'en parlons que pour mémoire. Une étude plus intéressante pour nous serait celle des anciennes coutumes non écrites qu'observent encore aujourd'hui les diverses populations qui habitent le territoire de l'empire. Le gouvernement russe a entrepris à ce sujet une vaste enquête," dont une partie a déjà été publiée. C'est là qu'on trouvera dans toute sa pureté, et sans mélange d'éléments étrangers, le vrai droit national de la race slave. En attendant, on peut déjà se faire une idée de ce droit en étudiant les monuments écrits de la législation russe, qui jusqu'à ces derniers temps ont été ou complètement ignorés ou imparfaitement compris. S'ils ne nous apprennent pas tout ce que nous voudrions savoir, et, par exemple, s'ils sont à peu près muets sur le régime primitif de la commune russe, nous pouvons en prendre notre parti. C'est en étudiant la législation des Slaves du Sud que nous trouverons à combler cette lacune.

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