L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — LA SUÈDE
La collection des ancleones lois suédoises, commencée en 1827 par MM. Collin et Schlyter, continuée depuis 1834 par ce dernier seul, et terminée par lui en 1877, après cinquante ans de travail, est un des monuments les plus considérables qui aient été élevés, dans ce siècle, à Thistoire du droite Ces lois n'étaient connues jusqu'ici que par des éditions anciennes, incomplètes et fautives, ou par des traductions plus fautives encore. C'était tout ce qu'on pouvait fiaire, il y a deux cents ans, à une époque où Ton commençait à peine à étudier scientifiquement l'histoire du Nord et la philologie Scandinave. Aujourd'hui, tous ces vieux livres sont devenus inuliles. Grâce à M. Schlyter, nous pouvons enfin lire les anciennes lois suédoises dans des textes corrects, établis d'après la comparaison de tous les anciens manuscrits et pourvus de glossaires qui ne laissent aucun mot, aucune locution, aucun passage difficile sans en donner l'explication et le commentaire. Les savants du Nord peuvent maintenant écrire l'histoire de leur droit. Dès à
* Corpus jurU s veogothorum antiquiy Samling af Sveriges gamla lagar, 13 vol. in-4o, i827.18T7.
280 l'ancien droit sc^j^dinave.
préseot ils possèdent un fondement solide et des matériaux toul préparés.
Au commencement du xia* siècle, la Suède n'élait encore qu'un assemblage de pays distincts, séparés les uns des autres par d'épaisses forêts, et vivant chacun de sa vie propre, sous Tautorilé d'un roi commun*. Chacun de ces pays avait sa coutume et son assemblée générale {Landesting)^ dans laquelle un magistrat élu parle peuple, tantôt exerçait le pouvoir judiciaire, tantôt enseignait la loi aux assistants. Ce magistrat s'appelait l'homme de la loi, laghman. Lorsqu'on voulut fixer la coutume par récriture, on lui donna la forme qu'elle avait prise en passant par la bouche du laghman, et le nom de celui-ci resta parfois attaché à la loi dont il n'avait été que l'interprète. C'est ainsi que la loi d'Upland remonte à un laghman appelé Viger Spa, qui était encore païen, celle de Vestrogolhie à un nommé Eskill.
Cette dernière paraît être la plus ancienne de toutes. On en possède deux rédactions, dont la première remonte aux premières. années du xui'' siècle*. La seconde est de la fin du même siècle. La loi de l'Ostrogothie est de la même époque ; il en est de même de la loi d'Upland* confirmée en 1296 par le roi Birger Magnusson. La loi d'Upland a servi de modèle à celle de Sudermanie, confirmée en 1327 par le roi Magnus Erikson. Toutes deux ont inspiré la loi de Veslmannland, qui a été prise longtemps, mais à tort, pour la loi spéciale de la Dalécarlie, et dont nous possédons deux rédactions. Entre 1320 et 1347 a été rédigé le code de la province d'Helsingie, la plus septentrionale du royaume, code qui s'étendit bientôt à toute la Finlande, où il fut porté par les colons suédois venus du Nord. La province
* Voy. Konrad Maurer, Udsigt over de nordgermaniske Retskilders historié, 1 vol. in-S», Kristiania, 1878.
2 Le Codex antiquior de la loi de Vestrogolhie a été traduit en français, avec des notes, par M. L. Beauchet, dans la Nouvelle Reoue historique de droit français et étranger^ année 1887.
LA SUEDB. 281
méridionale de Smâland paraît avoir eu aussi sa loi, rédigée Ters le milieu du xiv* siècle, mais nous n*en possédons qu'une partie, celle qui traite du droit ecclésiastique. Enfin la loi de File de Golhland complète la série des anciennes lois provinciales. Rédigée vers la fin du iiii" siècle, h une époque ou l'île, encore à peu près indépendante, n'avait que des rapports éloignés avec la Suède, elle diffère sensiblement des autres lois. La langue même dans laquelle elle est écrite présente tous les caractères d'un dialecte particulier.
Nous n'avons pas parlé de la Scanie, dont la loi remonte aux premières années du xiii" siècle. Mais, jusqu'au traité de Roeskilde, en 1659, la Scanie a été une province danoise, et dès lors il paratt convenable d'en rattacher l'examen à celui de Tancienne législation du Danemark.
Indépendamment des lois provinciales, il y avait aussi des coutumes locales faites pour lés villes. Le plus ancien texte de ce genre est de la fin du xiii* siècle, et connu sous le nom de Biarkoareiten, c'est-à-dire apparemment droit municipal. Rédigé originairement pour la ville de Stockholm, il fut bientôt appliqué dans les autres villes. Visby, dans 111e de Gothland, a eu aussi sa loi municipale rédigée vers le milieu du xiv* siècle. Cette loi est très complète et contient notamment tout un livre sur le droit maritime, qu'il ne faut pas confondre ^vec une compilation rédigée sur le même sujet, dans le même lieu, un ciècle plus tard, et textuellement emprunté aux lois maritimes de la France, de la Hollande et de Lûbeck.
La rédaction des lois provinciales était à peine terminée lorsqu'on songea à les fondre toutes en un seul code. La Norvège avait donné l'exemple sous le roi Magnus, mort en 1280. Environ soixante et dix ans plus tard, un travail du même genre s'accomplit en Suède, sous un autre Magnus, fils d'Éric (1319-1365) L'opposition des évêques ne permit pas d'y comprendre le droit
282 l'ancien droit Scandinave.
ecclésiastique, et, par suite, le nouveau code ne parait pas avoir été officiellement approuvé ni promulgué comme loi du royaume, mais il fut successivement adopté dans les diverses provinces, et remplaça ainsi peu à peu les anciennes lois. Cette révolution était terminée partout dès Tannée 1379.
En même temps, un nouveau code était rédigé pour les villes. Il diffère peu du précédent. Seulement il contient un livre sur le droit maritime, et le livre qui traite des assemblées provinciales [Tingmalabalk) est remplacé par un livre sur Torganisation du conseil municipal (Radstufvvbalk). Une édition revisée du code général de Magnus fut promulguée en 1142 par un de ses successeurs, le roi Christophe de Bavière (1440-1448). Le code ainsi révisé porte le litre de Codex Christophorianus, mais ce n'est pas à proprement parler une œuvre législative nouvelle. Les rédacteurs n'ont guère fait que transcrire le code de Magnus en rajeunissant le style et la langue. Les différences entre les deux livres sont si peu considérables^ qu'ils furent souvent confondus. C'est ainsi qu'en 1481 un archidiacre d'Upsal, Ragval Ingemundsôn, voulant traduire en latin le code de Christophe, se trompa de texte et traduisit effectivement le code de Magnus, et le savant Messenius, qui publia cette traduction à Stockholm, en 1614, ne s'aperçut pas davantage de l'erreur commise.
Tous ces textes n'ont été imprimés qu'au xvii' siècle, de 1607 à 1700. Ces anciennes éditions sont aujourd'hui sans valeur. La publication du grand recueil confié par le gouvernement suédois aux soins de M. Schlyter les rend inutiles. Il convient seulement d'y joindre les ordonnances des rois de Suède réunies dans une autre collection qui se publie en ce moment sous le nom de Diplomatarium Suecicum, et dont le cinquième volume, imprimé en 1865, s'arrête à Tannée 1347.
Quoique suranné en bien des parties, le Codex Chris^
tophorianus a régi la Suède pendant trois siècles. Des ordonnances royales comblèrent provisoirement les lacunes. Un grand travail de revision, entrepris en 1686, ne fut terminé qu'en 1734. Le 6 décembre de celle année, les Étals adoptèrent un nouveau code général, applicable indistinc- Icment aux campagnes et aux villes, et laissant de côté le livre du Roi [Konungabalk)^ c'est-à-dire le droit politique, qui occupait une place dans tous les codes antérieurs.
Depuis celte époque, il a été publié un grand mombre de lois nouvelles. Les plus importantes ont pour objet le droit maritime et le concours entre créanciers (1862), le droit pénal et la police de Tinduslrie (1864), le régime hypothécaire (1877), enfin les lettres de. change (1880). Mais le code de 1734 est encore en vigueur dans toutes les parties qui n'ont été ni abrogées ni modifiées, et forme encore aujourd'hui le fond de la législation suédoise. En dehors même des limites actuelles du royaume, le code de 1734 est resté en vigueur dans le grand-duché de Finlande, sauf les modifications apportées par des lois récentes, principalement dans le droit pénal ^l dans le droit commercial et maritime.
Les rédacteurs de 1734 n'ont pas cherché à faire une œuvre originale. Ils ont pris pour base le Codex Chris tophorianus, qu'ils ont mis d'accord avec les ordonnances postérieures et accommodé aux besoins nouveaux, et, comme le Codex Christophorianus se rattachait lui-même très étroitement aux vieilles lois provinciales, comme d'ailleurs le droit romain n'a jamais pénétré dans |a péninsule Scandinave^ où il n'a même été enseigné que très tard et très imparfaitement, on voit que la législation suédoise est essentiellement une législation nationale. Elle s'est transmise et développée comme la langue du pays par une tradition constante et jamais interrompue, à ce point que plus d'une disposition de la loi actuelle se trouve déjà dans les coutumes d'Upland et de Vestrogothie, qui remontent à plus de six cents ans. Ces coutumes elles-mêmes.
28 i l'anoibn droit Scandinave.
qui n'ont été rédigées pour la plupart qu'au moment où elles allaient être remplacées par un code généra), n'étaient certainement que la reproduction de lois plus anciennes, antérieures à rétablissement du christianisme, modifiées sous rinfluence du droit canonique. Â ce titre, elles méritent une attention particulière et donnent lieu aux rapprochements les plus inattendus. Peut-être nous saurat-on gré d'en donner ici quelques exemples *.
Les anciennes lois antérieures au code de Magnus commencent par un livre consacré au droit ecclésiastique. Ces dispositions, empruntées au droit canonique, n'ont pas d'intérêt pour nous. Elles ont d*ailleurs été laissées de côté, comme nous venons de le voir, par lés codes de Magnus et de Christophe, dont le livre premier est intitulé Livre du Roi {Konungabalk). C est le droit constitutionnel de la Suède ancienne.
D'après le code de Christophe, le royaume de Suède est habité par deux nations, les Suédois proprement dits et les Goths. Il comprend sept évêchés et onze provinces, ^n y comptant les deux Finlandes. H est gouverné par un roi, dont Tautorité est souveraine et inaliénable.
La royauté est élective. Elle n'est devenue héréditaire qu'au xvii* siècle. Dans chaque province, l'Assemblée générale ou Landsting nomme douze députés qui se rendent avec le laghman au grand Ting national de Mora, en Upland. Là se fait l'élection. Le roi élu prête serment de protéger l'Église, de rendre la justice, d'observer les lois, de gouverner avec l'avis de son conseil, de conserver le domaine royal, de défendre les privilèges des nobles et du clergé, de garantir la liberté des paysans, enfin de main-
* Les meilleurs ouvrages à consulter sur la Suède sont : lUitstrerad Svensk hisloria, par Maatelius, Hildebrand et Alin, 1877-1878. Le troisième volume s'arrête à l'aa 1611. Stiernhoôk, De leguitx Sueogolhicarum origine et increnienio, in-4o^ 1672. Nordstrom, Btdra^r /i// den Svenska SartihàîU" fôrfaitningens hisioria, 2 voi, io-So, Helsingfors, 1839-41. Naumano, 5t>«rgens Sta Isfôrfaltnings historia.
tenir partout la paix. Il ne peut être établi d'impôts que pour certains besoins, et en certains cas déterminés, par exemple en cas de guerre, ou pour le couronnement du roi, ou quand il marie un de ses enfants. L'assemblée reçoit le serment du roi, et prête à son tour serment de fidélité par la bouche du lagbman d'Upland. Le roi fait ensuite sa tournée dMnauguration dans les onze provinces, où le serment est renouvelé dans les onze assemblées locales. Dans chaque province, il peut faire grâce à trois personnes. C'est la tournée de saint Eric [Eriksgala). Après quoi le roi, de retour à Upsala, peut s'y faire sacrer dans la cathédrale.
Le conseil du roi se compose de quinze personnes, l'archevêque d'Upsala, deux évêques, six chevaliers et six écuyers. Tous doivent être nés dans le royaume et prêter serment.
Si le roi se marie, il donne à sa femme, suivant Tusage, le don du matin, morgongàfva, en présence et de l'avis de son conseil. Ce don doit consister en une simple jouissance viagère. La reine n'en peut jouir qu'à la condition de ne pas se remarier si elle devient veuve, et de rester dans le pays.
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ordre des privilégiés {frœlsis men). Toute personne peut y entrer à la condition d'avoir un cheval, d'une valeur de quarante marks au moins, et une armure complète, et de justifier d'une fortune suffisante pour satisfaire à cette charge. Tous les ans, un délégué du roi passe, dans chaque province, la revue des chevaliers, agrée les remplaçants et juge les excuses. Tout refus de service entraîne la dégradation et quarante marks damende. Le déserteur est mis à mort et ses biens sont confisqués. Si le chevalier est fait prisonnier, le roi doit le racheter; s'il perd son cheval dans un combat, le roi lui en donne un autre.
La loi contient ensuite certaines dispositions relatives aux auberges publiques établies pour mettre les paysans à
286 l'ancien droit Scandinave.
l*abri des exigences des voyageurs. Elle prévoit et punit certains actes qu'elle coasidère comme des atteintes à l'autorité royale. Ainsi violer la paix du roi, en attaquant une personne munie d'un sauf-conduit royal, est un crime qui entraîne la mort et la confiscation des meubles; la rébellion contre les jugements rendus au nom du roi est punie d'une amende de quarante marks ; il en est de même de la chasse dans les parcs royaux. La dépossession violente est aussi considérée comme un crime qui intéresse la majesté royale. Quiconque s'empare d'un immeuble par la violence * doit restituer et payer quarante marks. Lajplainte peut être portée devant toutes les juridictions, et même devant le roi, mais à condition d'être élevée sur-le-champ, c'est-àdire au plus prochain dimanche, ou au plus prochain ting^ ou enfin dans les six semaines, si le plaignant se décide à porter l'affaire devant le roi.
Les codes suédois ne parlent ni des états généraux du royaume, ni dé leur division en quatre ordres, à savoir la noblesse, le clergé, les bourgeois et les paysans. Cette division, qui n'avait d'autre fondement que la coutume, s'est maintenue en Suède, même après la suppression de tous les privilèges, et n'a été abolie qu'en 1866. Aujourd'hui les quatre ordres sont remplacés par deux Chambres, qui se réunissent annuellement comme dans tous les pays constitutionnels.
Avant l'introduction du christianisme, l'esclavage était pratiqué dans tous les pays du Nord. Il fallut de longs efforts pour le faire disparaître, ce n'est qu'en 1335 que le roi Magnus Erikson en supprima les derniers vestiges. Quant au servage, il ne fut jamais introduit en Suède,'et plus heureux que leurs voisins du Danemark, les paysans suédois conservèrent toujours leur liberté.
La première forme de procédure en Suède avait été le combat judiciaire. Aboli vers Tan 1000, sous l'influence des idées chrétiennes, il fut remplacé par l'épreuve du fer rouge {jernbyrd). Celle-ci fut abolie à son tour par le célè-
bre Birg^r larl, chef de la dynastie des Poikungs, régeot de Suède de 1250 à i266, et Toadateur de Stockholm. Toutefois ce ne fut pas sans peine que le peuple suédois renonça à répreuve du fer rouge. Un passage de la loi d'Helsingie nous apprend qu'en 1320 les juges de la province avaient encore eu recours à ce moyen, et que le conseil du royaume dut interposer son autorité. Le jugement de Dieu ainsi écarté, il ne resta d'autre moyen de preuve que le serment prêté par Tune des parties et confirmé par un certain nombre de cojureurs. C'est aussi le seul dont parlent les lois provinciales. La véritable preuve, par témoins ou par titres, n'existe qu'en germe à cette époque, et n'est devenue prépondérante qu'à partir du xvn*" siècle. Encore a-t-elle gardé l'empreinte de la procédure primitive, qui réduisait pour le juge la recherche de la vérité à un calcul mécanique. On distingue toujours en droit suédois les preuves complètes, les demirpreuves et celles qui, sans égaler une demipreuve, « sont cependant plus que rien ».
Les lois qui régissent le mariage et la condition des époux portent l'empreinte d'une très haute antiquité. La femme ne peut se marier, quel que soit son âge, qu'à la condition d'être donnée par son plus proche parent mâle. C'est ceparenl{gtpioman) qui reçoit la demande et l'agrée; on procède alors aux fiançailles {faestning) en présence de quatre témoins, dont deux de chaque côté. Le code de Christophe porte que la mère doit être consultée, mais ce n'est pas elle qui décide ni qui agit. Originairement la fille n'avait aucun droit de succession^ seulement elle était dotée par son giptoman, mais, au xiii" siècle, les femmes furent reconnues aptes à succéder dans tous les pays Scandinaves, d'abord à défaut de fils, puis même en concurrence avec les fils. En Suède, cette dernière innovation est attribuée au régent Birger larl, mais elle ne pénétra que lentement dans la pratique.
Le mariage a lieu six semaines après les fiançailles,
288 l'ancien droit Scandinave.
sans autre rormalité que le discours soleanel fait par le giploman, et Vascensio lori. La bénédictioa nuptiale n'est prescrite que par la loi d'Oslrogothie, et n'a été généralement exigée que par la loi ecclésiastique de 1571. Un usage constant, et qui paraît remonter à la plus haute antiquité» est celui du repas de noces. La loi détermine avec soin le nombre de personnes qui doivent y assister, ainsi que la valeur des présents de noces. La loi de Visby va jusqu'à régler le nombre des plats qui doivent être servis sur la table. D'après le code de Christophe, il ne doit pas y avoir plus de huit personnes pour porter les habits de la mariée, et quiconque vient au repas sans y être invité paie une amende de 40 marks, égale à celle du meurtre. Enfin la femme est livrée au mari qui l'emmène dans sa maison. La livraison a lieu solennellement et le giptoman en prononce la formule. Sf la livraison est refusée, hors les cas d'excuse légale, le fiancé se rend au ting, prend quatre témoins, et, en leur présence, il a le droit de pénétrer dans la maison, même par force, et d'enlever sa femme.
Le lendemain des noces, le mari donne à sa femme le don du matin {morgongàfva)^ dont le taux varie suivant la condition des époux. Le maximum est de 40 marks pour un chevalier, 20 pour un écuyer, 10 pour un simple noble, 3 pour un paysan, 1 pour Thommequi n'a pas de domicile fixe. La donation a lieu solennellement, en présence de douze témoins.
Le régime matrimonial primitif parait avoir été la séparation de biens ou plus exactement le régime sans communauté, le mari administrant les biens de la femme. Ce régime s'est conservé dans la loi de l'île de Gothiand. D'après cette loi, la femme recevait du giptoman une dot {haim fylgi)^ et de son fiancé un présent (hogsel). Si elle mourait sans enfants, avant son mari, ses héritiers n'avaient droit qu'à la dot.
La communauté s'introduisit peu à peu et par l'u-
sage*. A Tépoquedela rédactiou des lois elle avait définitivement prévalu. La communauté commence au coucher; «Ile comprend tous les biens autres que les immeubles de famille (atfvejord)^ c'est-à-dire les meubles,- les acquêts et les fruits des propres. Toutefois la loi d'Upland fait une exception pour Tor et les esclaves.
Pendant le mariage, l'administration appartient au mari comme protecteur (malsman) de sa femme.
A la dissolution du mariage, la communauté se partage «nlre les épou\ ou leurs représentants, mais par portions inégales. Le mari prend les deux tiers, la femme un tiers, en vertu d*une disposition que la loi d'Upland attribue à un roi EriCj 11 est bien entendu que les propres sont prélevés <le part et d'autre, ainsi que les biens donnés à la femme ou réservés par elle sous les noms de hemfylgd et domynd. Dans la loi d*Ostrogothie, la iemme n'a droit au partage delà communauté que si elle survit à son mari.
Enfin, lorsqu'un des époux commet certaines fautes, il est puni de la perle de son droit dans la communauté.
Ce système, qui est celui des lois provinciales, a passé dans les codes de Magnus et de Christophe, mais les statuts des villes {BiarkôaràU, Stadslagh) établissent la -communauté universelle, du moins pour les biens urbains, et le partage par moitié. Le statut de Wisby contient des •dispositions particulières pour le cas où il y a des enfants. Après la réforme, au xvii* siècle, le droit de partage égal fut aussi accordé aux veuves de prêtres.
Le code de 173i n'a rien changé à l'ancienne législation. C'est seulement le 19 mai 1845, sous le règne d'Oskar !•', qu'une loi, depuis longtemps réclamée, a introduit le partage égal dans tous les cas.
La veuve i>on remariée a la tutelle de ses enfants et administre leurs biens avec le conseil des parents les plus
1 Voyez le savant ouvrage de M. d'OIivecrona sur le Régime des biens entre époux, Om, makars gifloràtt i bo^ in-8«; Upsala, 1878, 4« édition.
290 l'ancien droit Scandinave.
proches. Lorsqu^un des époux se remarie, il doit d*abord partager avec ses enfants. S'il n'y a ni père ni mère, les enfants sont confiés à leur plus proche parent, qui administre leurs biens et en rend compte lous les ans à la famille. Il peut être destitué ou remplacé, au ting, par un jugement rendu avec assistance de jurés.
L'ordre des successions n'est pas le même dans toutes les coutumes; la différence est surtout sensible entre les lois de la Suède proprement dite et celles de la Gothie. Mais, au fond de lous ces systèmes, on retrouve un principe fondamental, qui était autrefois celui du droit athénien, et qui du droit des Lombards a passé dans le droit canonique; c'est le principe de la succession per parentelas. On entend par ce moi parentela tous ceux qui descendent d'un auteur commun. En conséquence, la succession appartient d'abord à la ligne directe descendante; puis au père et à la mère et à leurs descendants, c'est-à-dire aux frères et sœurs; en troisième ordre à l'aïeul, à l'aïeule et à leurs enfants, c'est-à-dire aux oncles, tantes et cousins, et ainsi de suite. Du reste, la succession dans chaque parentèle n'est pas toujours déférée au plus proche en degré. Ainsi le père et la mère en concours avec des frères et sœurs no prennent qu'une part, et les frères et sœurs prennent l'autre, quoique plus éloignés d'un degré. Un trait caractéristique de ce système est l'exclusion de la représentation. Ainsi, dans les plus anciennes lois, celles de la Gothie, lorsque le défunt laissait un fils et un petit-fils ne d'un autre fils, la succession appartenait tout entière au premier, à l'exclusion du second. Mais cette rigueur ne se maintint pas. Déjà la loi d'Upland admet la représentation en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale au profit des descendants de frères et sœurs, jusqu'à la quatrième génération. Les codes de Magnus et de Christophe la limitent à la seconde génération dans la ligne directe et dans la première ligne collatérale.
Une dérogation non moins importante aux anciens prin-
cipes fut la vocation des femmes à la succession eu concours avec les fils. Les vieilles chroniques attribuent cette innovation à Birger larl et lui assignent pour date Tan 1262, où le roi Valdemar, fils de Birger, épousa la princesse Sophie de Danemark. Jusque-là les femmes étaient dotées, mais n^héritaient qu'à défaut de fils. Birger les appela au partage de la succession, comme à celui de la communauté, et dans la même proportion : le fils prenant les deux tiers, la fille un tiers. Cette disposition a passé dans les codes de Magnus et de Christophe, mais Tégalité fut adoptée dans les villes, où l'on tenait moins à la conservation des biens dans les familles. Le code de 1734 resta fidèle à la tradition des codes antérieurs, et l'égalité n'a triomphé définitivement que par la loi précitée du 19 mai 1845. Les derniers vestiges de la tutelle des femmes n'ont disparu- qu'en 1872.
Le partage entre cohéritiers a lieu par la voie du tirage au sort^ en présence de deux parents au moins. Si l'un des copartageants se croit lésé, il peut réclamer dans le délai d'un an et une nuit, et alors il est procédé au rétablissement de Tégalilé par un. jury composé de douze parents, âgés de plus de quinze ans.
Les revendications de succession, par des parents qui se prétendent plus proches, ne peuvent être intentées que dans les trois ans qui suivent le décès.
On sait que le testament était inconnu au droit germanique primitif. Le droit canonique introduisit les testaments ad pias causas^ et nous les trouvons sous cette forme dans les lois provinciales. Mais les lois municipales admirent qu'on pouvait disposer par testament de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, sous la réserve de neuf dixièmes pour les enfants, de deux tiers pour les autres parents dans le pays, et de moitié pour les parents hors du pays. Les testaments pouvaient être faits soit oralement, soit par écrit,, en présence de deux témoins. C'est encore la forme usitée en Angleterre.
292 l'ancien droit Scandinave.'
Elle a été conservée dans le code de 1734 etjusqu'àce jour.
Les parentés illégitimes sont Tobjet de dispositions très précises. La légitimation par mariage subséquent est admise. Le mari peut désavouer Tenfant de sa femme, en jurant, avec douze cojureurs, qu'il n'a eu aucun rapport avec celle-ci dans les quarante semaines qui ont précédé la naissance. L'enfant naturel doit être nourri par sa mère jusqu'à trois ans, et par son père jusqu'à sept^ mats il ne peut prendre plus de deux marks dans la succession de son père et plus d'un mark dans celle de sa mère, et il ne peut recueillir d'autres successions que celles où son père et sa mère sont appelés avec lui. Quant à la succession de l'enfant naturel, elle est dévolue d'abord au père et à la mère, et, après eux, aux autres parents dans Tordre des successions légitimes. Les enfants adultérins ou incestueux n'héritent pas-. Enfin les successions vacantes appartiennent au roi, en vertu d'un droit appelé Dana arf.
Il ne faut pas confondre l'héritier du droit suédois avec Yheres du droit romain. Ce dernier continuait la personne du défunt^ succédait à tous les droits et àjtoutes les obligations, ultra vires. La renonciation n'était permise qu'à certaines classes d'héritiers, et le bénéfice d'inventaire ne fut introduit que par Justinien. En droit Scandinave, le principe est tout différent. L'héritier n'est qu'un successeur aux biens^ ou plutôt à ce qui reste des biens après le paiementdes dettes. Celles-ci doiventêlre liquidées et payées avant tout partage, mais uniquement sur les biens de la succession et sans que l'héritier soit tenu sur ses biens personnels^ Comment se Taisait cette liquidation^ et quelle en était la procédure? C'est ce que les lois suédoises ne nous apprennent point ; mais les lois islandaises comblent cette lacune, et nous y reviendrons en parlant du Gràgàs.
La distinction fondamentale introduite par le droit ro-
* Voyez Winrolh, Om arfvingarnes ansvarighet for arflàtarens fôrbin" delser, in- S», Upsala, 1879.
inaÎD eolre la propriété et la simple possession est incoonue au droit suédois, qui, encore aujourd'hui, n'admet pas d'actions possessoires. Quant à la propriété, elle se reconnaît, en général, à certains signes matériels.
La terre peut se transmettre de cinq manières, à savoir par succession, partage, vente, donation et engagement, à quoi il fautajouter la prescription qui s'accomplit par trois ans de possession et qui équivaut à titre. Toutes ces transmissions ont lieu avec publicité. Nous avons déjà parlé des successions et donations. L'aliénation par vente ou échange a lieu devant le ting. Le centenier ou le laghman, en présence d'un jury composé de douze hommes pris dans la centaine^ proclame la vente et prononce l'investiture de l'acquéreur. Si l'immeuble est revendiqué par un tiers, l'affaire est décidée par le serment des douze jurés qui ont assisté à la vente, et, après le rejet d'une première revendication, il n'en est admis aucune autre, de qui que ce soit. L'engagement est soumis è une formalité analogue. Il a lieu devant le ting, sur une estimation faite par le centenier et quatre personnes. Si la dette n'est pas payée à l'échéance, le débiteur a un délai de grâce d'un an et une nuit pour libérer l'immeuble. Après lui ses parents ont un délai de six semaines pour exercer le retrait, et, ces délais expirés, le créancier impute sur sa créance la valeur de l'immeuble, dont il reste propriétaire. La même publicité est requise pour le dégagement de l'immeuble.
Nous avons déjà signalé la distinction entre les immeubles propres ou acquêts. Les propres ne peuvent être aliénés qu'à charge du retrait qui peut être exercé par la famille du vendeur. Celui-ci doit d'abord offrir son immeuble au plus proche parent, à trois reprises différentes, devant le ting, après quoi le parent, ainsi mis en demeure, a un délai d'an et nuit pour exercer le retrait. Le prix du retrait est fixé par un jury de six personnes nommées pour moitié par chacune des deux parties.
La vente mobilière est aussi soumise, en général, à cer-
294 l'ancien droit Scandinave.
taines formalilcs sur lesquelles nous revieodrons en parlant du vol.
Les codes suédois entrent dans des détails très circonstanciés sur la création des villages, la construction des bâtiments, la culture des terres, Télève du bétail, Fusagedes communaux et spécialement des forêts communes qui, autrefois, couvraient la plus grande partie du pays. C'est le code rural et économique. II serait très intéressant d'étudier ces dispositions et de montrer comment elles ont été appliquées, quels en ont été les effets, comment la forêt primitive a été défrichée, convertie en terrains de culture et par suite en propriétés individu(3lles. Nous reviendrons sur ce sujet à propos des lois danoises. Signalons seulement ici le droit d'occupation consacré par la loi de Helsingie pour les immenses forêts du Norriand. « Quiconque voudra choisir dans la terre commune un « point convenable pour y établir une ferme ou un village, « prendra, à côté de celui ou dé ceux qui s'y trouvent déjà, t( mais sans empiéter sur leurs terres, une quantité de « forêt aussi grande jque celle des prairies et des champs « réunis. Il prendra de deux côtés, aussi loin qu'un boi- « teux peut marcher à l'aide de béquilles sans se reposer. « Ce sera la longueur du terrain. Il sortira de chez lui « avec cheval et voiture, avant le lever du soleil à l'épo- « que du. solstice d'hiver, coupera une charge de piquets « et reviendra à l'heure du midi. Ce sera la prise de pos- « session légale d'un terrain en friche. S'il veut prendre « du terrain pour champs et prairies, il défrichera Téten- <c due nécessaire pour y récolter trois charges de grainst « plantera les quatre poteaux d'une maison, et fera, assisté « de deux témoins, le tour de sa terre, dont il jalonnera. « la limite ». Jusqu'au règne de Gustave Vasa, la terre a été ainsi au premier occupant dans les vastes solitudes du Norriand.
Dans les lois suédoises, comme dans les lois germa-
LA 8UÈDB. 295
niques, le droit criminel occupe une grande place, d'abord les crimes contre les personnes, puis les atteintes portées au droit de propriété. Ces deu\ classes d'infractions se distinguent profondément, et c*est là un des caractères les plus remarquables du droit primitif. La première forme du droit criminel a été la vengeance privée : la guerre d'individu à individu, ou plutôt de famille à famille. Les premières lois ont été faites, moins pour supprimer cet état de choses que pour le réglementer et faire régner la paix. Elles ont rendu la composition obligatoire, en ont fixé le taux pour chaque cas, et lui ont donné le caractère d'une amende, qui, en général, se partage par tiers entre le roi, le canton ou centaine, et la partie poursuivante. Enfin, elles ont fait intervenir la puissance publique entre le criminel et la partie poursuivante. S*il y a doute ou contestation, le jury déclare le fait. Le roi ou ses officiers font ensuite exécuter la loi.
Un meurtre est commis, et le meurtrier est pris en flagrant délit ou dans les vingt-quatre heures. S'il a commis le crime volontairement, hors le cas d'excuse légale, comme celui de légitime défense, la loi exige vie pour vie. C'est une concession faite à l'émotion du premier moment, et, si le plus proche héritier de la victime survient et tue le meurtrier, il en est quitte pour une simple amende. Mais, après les vingt-quatre heures, toutes voies de fait doivent cesser. Le ting est convoqué et le meurtrier a un sauf-conduit pour s'y rendre. S'il reconnaît être l'auteur du fait, ou si le jury déclare que le fait a été commis par lui, il a un délai d'un mois pour aller trouver le roi, et de quatorze nuits pour revenir. Le roi nomme un jury qui décide si le meurtre dont il s'agit est un crime. Si le meurtrier est absous, la partie poursuivante est condamnée à l'amende; mais, si le meurtrier est déclaré coupable, il doit quitter le pays. Il est hors la loi [fridhlôs) jusqu'à ce qu'il ait fait sa paix avec les héritiers de la victime. Lui donner à manger une seule fois, Tabriter une seule
296 l'ancien droit Scandinave.
nuit est ua Tait passible d'amende, et rameode deyient égale à celle de Thomicide si TassislaDce se prolonge au delà d'un jour. On peut le tuer impuuément, toutefois ses biens ne sont pas confisqués. S'il vient à traiter avec la partie poursuivante, il peut obtenir du roi son pardon et la pai&, en payant la part d'amende due au roi et à la centaine.
La poursuite doit être intentée dans l'an et jour; passé ce délai, la preuve ne peut plus être faite que par Taveu de l'inculpé.
S'il est commis un meurtre dont l'auteur reste inconnu, la centaine tout entière est responsable. Elle paie une amende de 40 marks, c'est-à-dire égale à l'amende du meurtre ordinaire, moitié pour le roi et moitié pour les héritiers de la victime. Tous les habitants mâles et majeurs de quinze ans contribuent par tête au paiement de cette amende.
Le meurtre involontaire, les blessures volontaires ou involontaires sont punis d'amendes dont le taux varie suivant la gravité du fait. La loi entre, à ce sujet, dans de très minutieux détails^ exactement comme les lois germaniques. L'échelle est la même, et les expressions présentent une analogie frappante. Ainsi, pour savoir quelle amende doit être infligée lorsqu'un os est sorti de la blessure, on jette cet os sur un bouclier, et l'on écoute le son qu'il rend, ou bien encore, pour mesurer la gravité d'une balafre au visage, on distingue suivant qu'elle est ou non visible d'un côté de la rue à l'autre. Les blessures faites par un mari à sa femme se paient double^ comme dans la loi salique, sauf toutefois le droit de correction légitime et raisonnable. Signalons encore un trait caractéristique, l'abandon noxal du chien qui mord. C'est le seul cas où la loi Scandinave admette l'abandon noxal, et le même trait se retrouve dans les lois de Solon.
Tel était le système pénal de la loi primitive. On ne tarda pas à le trouver insuffisant. Déjà, dans l'ancienne
loi de Veslrogolhie, c*est-à-dire dans le plus ancien texte des lois suédoises, nous trouvons un certain nombre de crimes pour lesquels il n*y a pas de composition {urbotamal). Ce sont l'assassinat {mord) ou homicide avec circonstances aggravantes, par e)(emple avec recel du corps, le parricide, la bigamie, le meurtre par poison ou sortilège, le meurtre entre époux ou habitants de la même maison, Tincendie de la maison habitée, auxquels il faut ajouter la révolte contre le roi et la trahison contre le pays. Tous ces crimes sont considérés comme des forfaits atroces {hôgmœlis), des actes infâmes [nidingsverk). Le coupable doit être mis à mort, sans pouvoir se racheter. Si c'est un homme, il sera décapité ou mis sur la roue; si c'est une femme, elle sera enterrée ou brûlée vive.
Une autre addition au droit primitif consiste dans la création d'une classe particulière de crimes, sous le nom d'attentats contre le serment du roi [edzôrebroUen), Celte institution remonte, comme beaucoup d'autres^ à ce même Birger larl dont nous avons parlé, et qui fut, en Suède, le véritable fondateur du. pouvoir royal. Birger proclama la paix du domicile, celle de la femme, celle de Téglise et celle du ting. Tout nouveau roi, au moment où il prenait la couronne, devait prêter serment de maintenir cette paix, et le même engagement était pris par les grands du royaume. Ces dispositions s'appliquaient à tous forcements de maisons, à tous meurtres commis dans une maison, dans Téglise, le cimetière, ou l'assemblée du ting, à toutes blessures faites dans les mêmes circonstances, à tous actes de vengeance exercés sur un autre que le coupable, ou après la réconciliation, enfin aux crimes de viol et de mutilation. Quiconque commet un attentat contre la paix du roi est mis hors la loi {billogher)^ et ses biens consfisqués à l'exception des immeubles propres. L'exil dure jusqu'à ce que la partie lésée implore elle-même la clémence du roi pour le coupable, et celuici ne peut rentrer, en tout cas, qu'en payant l'amende de
298 " l'ancien droit Scandinave.
40 marks. Ces dispositions furent coofirmées par un des fils de Birgec lari, Magnas Ladulâs, qui régna de 1278 à 1290, et, depuis cette époque, elles passèrent dans toutes les lois suédoises, où elles forment toujours une section particulière {edzôrkbalk).
Telles étaient les dispositions relatives aux crimes contre, les personnes. Elles font encore une grande part aux idées et aux sentiments de Tépoque primitive où la vengeance était Tunique forme de la justice. Il en est autrement des crimes contre la propriété. Le vol, en effet, n'est jamais qu'un acte méprisable et déshonorant.
Si le voleur est pris en flagrant délit, ayant encore entre (es mains la chose volée, on lui lie les mains derrière le dos et on le traîne devant le ting. Le plaignant prête serment, avec douze cojureurs, et sur-le-champ Tinculpé est pendu, sans autre forme de procès, pourvu toutefois que la valeur de l'objet volé dépasse un demi-mark. En cas de vol de bétail, il y a, en outre^ confiscation des biens autres que les immeubles propres.
Si, au contraire, le voleur n'est pas pris en flagrant délit, il y a une preuve à faire. Chacune des parties est admise à prêter serment avec ses cojureurs, au nombre de douze, et le jury décide. S'il condamne, il prononce une amende de iOmarks, la plus forte des amendesqui se trouvent dans la loi.
Nous supposons toujours que l'objet volé vaut plus d'un demi-mark. Au-dessous de ce taux, Tamende décroît jusqu'à 6 ora, et le nombre des cojureurs descend jusqu'à trois. Ici encore, s*il y a flagrant délit, la loi prononce une peine corporelle que le juge applique sans forme de procès; le voleur pris sur le fait est battu de verges, ou bien il perd les oreilles. On le traîne au ting les mains attachées par devant et non par derrière, mais en aucun cas, la composition n'est admise. Il n'y a pas de rançon pour le voleur manifeste. Toute personne qui laisse échapper un voleur, ou accepte de lui une rançon, ou le sous-
trait à la peine, esf frappé d'une amende de 40 marks.
La recherche des objets volés donne lieu à une procédure particulière; c'est la perquisition à domicile (ranzsaka). Le plaignant déclare, devant ses voisins, le vol qu'il croit avoir été commis, puis il se rend au domicile suspect, avec quatre témoins, et requiert la perquisition, au nom de la loi. Cette réquisition ne peut pas être repoussée. Chacune des deux parties prend deux témoins. Le plaignant indique ce qu'il cherche, l'inculpé fait connaître ce qu'on trouvera chez lui. Puis le plaignant entre avec ses témoins, en chemise. Si l'objet volé se trouve dans la maison, l'inculpé esMratné au ting, et traité comme voleur manifeste. ' Dans le cas contraire, il reçoit 3 marks à litre d'indemnité. Toute résistance est punie d'une amende de 3 marks. En ce cas, le plaignant requiert les voisins et pénètre de force avec eux. Enfin, dans le cas ou l'on trouve la chose volée, on examine s'il y a dans la maison une ouverture par où l'objet ait pu être jeté du dehors par un tiers, et alors l'inculpé est admis à se justifier avec douze cojureurs.
Les lois anglo-saxonnes font la même distinction entre le vol manifeste, qui est puni de mort, sans composition, et le vol non manifeste, qui est puni d'une simple amende, du moins en général*. Ce système esl, au fond, celui de la loi Salique' et de la loi desRipuaires'. Quanta la perquisition, elle se retrouve non seulement dans les lois que nous venons de citer, mais encore dans celles des Burgondes et des Bavarois\ On peut remonter beaucoup plus haut encore, aux Douze Tables et aux lois de Solon. Les Douze Tables prononçaient, en cas de fiirtum manifestum, la peine capitale qui s'appliquait sans jugement, sur un sim-
« Voir, par exemple, les Lois de Canut, II, 26 et 64; Schmid, Die angeU sàchsischen Gesetze, p. 287 et 305.
« CapUulum Childeberti, § 7.
» Lois des Ripuaires^ chap. xli : « Siquis a contubernio probabiliter liga- <« tus saper res aliénas fuerit, eum ad excusationem non permittimus ».
* Loi Salique^ chap. xl; Loi des Ripuaires^ 47; Loi des Burgondes^ 16; Loi des Bavarois ^ 10 et 14.
300 l'ancien droit Scandinave.
pie ordre du magistral *. Dans le cas de furtum nec mani-festum, la peine consistait seulement en une amende égale au double de la valeur de Tobjet volé. De même, chez les Athéniens, celui qui saisit un voleur en flagrant délit le traîne {iTziyti) devant le magistrat, qui le met à mort, sans forme de procès. Qui ne se rappelle, enfin, la procédure de la perquisition per lancem et licium que décrivent en ternies identiques Platon, dans le Traité des lois, et Gains? Si la perquisition faite en présence de témoins amène la découverte de l'objet volé, le maître de la maison est condamné au triple par VdiCixon furti concepti^ sauf son recours contre le tiers qui a pu introduire dans la maison l'objet volé. Ce recours s'appelle actio furti oblati. Si le mattre de la maison s'oppose à la perquisition, alors la loi donne au plaignant une action spéciale appelée prohibiii furti. Le plaignant pénètre dans la maison par autorité de justice; il est nu, couvert d'une ceinture autour des reins, y^i^vcç xal aÇcorroç, dit la loi grecque, et il porte un plat à la main*. Dans ce cas, si la chose volée se retrouva, il y a furtum manifestum, et, par suite, peine capitale.
A coup sûr, ces ressemblances ne sont pas fortuites, et toutes ces législations, qui s'éclairent et se complètent réciproquement, ne sont, en définitive, que l expression d'une seule et même idée. Reste à expliquer cette idée, et ce n'est pas le plus facile, car comment comprendre que le même fait soit puni plus ou moins sévèrement, suivant que l'auteur est ou non pris en flagrant délit? Dans Tun et l'autre cas, il est également coupable. Pourquoi n'est-il pas également puni? Le sens de cette vieille loi était déjà perdu au temps de Gains, qui la traite de ridicule. Peutêtre s'en serait-il moins égayé s'il avait pu se reporter aux temps héroïques, à l'époque où, pour la première fois, Je législateur était intervenu pour faire cesser les guerres
' Gaiusy III, 189 : « Nam liber Terberatus addicebatur ei cui furtum fe- * cerat ».
2 Platon, Loisy Xll, vn.
privées et maintenir la paix entre les membres de TÉlat. Il aurait compris que la peine se substituait à la vengeance de la partie lésée, et que, dèâ lors, elle avait dû se mesurer moins à la culpabilité de l'agent qu'au ressentiment de la victime.
En défense à Taclion de vol, le détenteur de la chose revendiquée est admis à prouver qu'elle est née ou qu'elle a été faite chez lui, ou qu'il la tient d'un tiers par achat, bail, gage ou prêt, ou enfin qu'il l'a trouvée et déclarée comme le prescrit la loi. Il a un délai pour mettre en cause son auteur, et celui-ci est tenu de le garantir en prenant son lieu et place. Ce sont à peu près les dispositions de la loi Salique et de la loi Ripuaire, mais en voici une qui ne se rencontre pas chez les Francs. Pour en retrouver l'équivalent, il faut remonter jusqu'aux premiers temps d'A- Ihcnes et de Rome. Les meubles importants, tels que les esclaves, le bétail, les armes, l'or et Targent, les maisons même, h l'exclusion du sol, dont nous parlerons tout à l'heure, ne^peuvent se vendre qu'avec certaines formalités, c'est-à-dire en présence d'un ami et de deux témoins, meth viin och vitne. Grimm* rappelle ici, et non sans raison, la mancipatio de l'ancien droit romain ; mais ce qui n'est pas moins remarquable, c'est qu'aux termes de la loi suédoise, l'ami qui a procuré la vente est garant de celte vente, à défaut du vendeur. Or celte disposition singulière se trouve dans les lois de Platon'.
La base de l'organisation judiciaire en Suède est le ling, c'est-à-dire l'assemblée du peuple présidée, dans la province par le laghman, dans la centaine ou district {herad) par le chef de centaine {heredzhôfding). Ces magistrats sont électifs. Pour l'élection du laghman, le laghting, ou assemblée provinciale, se réunit, sur la convocation de
» Grimm, Deutsche Rechtsaltenhûmer^ p. 608.
* Platoo, Lois, XII, viii : 'EttutjTtjç |jiv Stj xai 6 TwpoTcruXûv OTiouv toS p-rj Èv^:xw; ;:wXouvTOç ij xa\ [xvida{x(5; aÇid/pEoj* Itzq^Uq^ ô' k'aroj xai h JCponwXwv,
302 l'ancien droit Scandinave.
révoque, et désigne six nobles el six paysans. L'évèque se joint à eux, avec deux clercs désignés par lui, et ces quinze personnes présentent trois candidats au roi, qui choisit. L'élection du chef de centaine a lieu de la même manière» L*a8semblée de la centaine nomme douze électeurs qui, sous la présidence du laghman, présentent trois candidats au roi.
11 y a, par an, dans chaque centaine, trois sessions ordinaires dont chacune dure environ deux mois. Pendant la durée de la session, le ting doit s'assembler au plus une fois par semaine. Pour que la réunion soit valable, il faut qu'elle compte un certain nombre d'assistants. Le code de Christophe en exige 24, à savoir 6 de chaque quartier. C'est le minimum qui doit se trouver présent à peine d'amende. Indépendamment des sessions ordinaires, le ting peut être extraordinaireinent convoqué par le chef de la centaine, au moyen soit d'une proclamation, soit d'un message porté dans tout le district sous la forme d'un bâton portant certains caractères, comme la scytale lacédémonienne. Ce message passe rapidement de main en main. Quiconque le reçoit est tenu de le porter immédiatement à son voisin.
A côté du ting, tenu par le chef de centaine, il y a encore le ting du laghman et celui du roi. Le laghman doit en tenir au moins un par an, dans chaque centaine de la province. Le roi ou ses délégués tiennent au moins un landsting par an, dans le chef-lieu de la province. Il y en a encore dix dans le code de Christophe, C'est seulement sous Gustave-Adolphe, en 1614, qu'il fut créé une Cour suprême (Hofràtl) à Stockholm.
Dans les villes, le ting est remplacé par le conseil municipal, qui siège, sous la présidence des bourgmestres, à rhôtel de ville. Au-dessous, sur la place du marché, il y a un tribunal inférieur, et des assises royales sont tenues deux fois par an par un conseiller du roi.
Chez tous les peuples germaniques, et même ailleurs, on rencontre cette participation du peuple à l'exercice du
LA SUÈDB. 303
pouvoir judiciaire ; mais la division de ce pouvoir entre le peuple elle magistrat n'est pas partout la même, à beaucoup près. Le plus souvent c'est le peuple, ou ses représentants, qui juge en droit comme en fait; le magistrat ne fait que prononcer le jugement et en assurer Texécution. Le peuple a la jurisdictio, le magistrat n'a que Vimperium^ ou, comme on disait au moyen âge, le bannum. En Suède il en est autrement, du moins à Tépoque de la rédaction des coutumes. Le pouvoir de juger, l'application du droit au fait appartient au magistrat; mais, si les parties sont contraires en fait, la loi veut, en certains cas, non pas en tous, que la question soit soumise à douze personnes prises dans l'assemblée, et qui prononcent avec serment sur la vérité du fait; c'est le jury [nempde). En l'absence de documents certains sur l'origine de cette institution, plusieurs systèmes différents ont été proposés. Le plus plausible paraît être celui que soutient M. Schlyler *. D'après lui le jury serait un perfectionnement de l'institution des cojureurs. Ces hommes, que chaque partie amenait avec elle, au nombre fixé par la loi dans chaque cas, pour fortifier son serment par leur affirmation, n'étaient pas des témoins. Leur déclaration n'était qu'une adhésion à la déclaration faite parla partie elle-même. Ne devait-il pas sembler naturel, à un moment donné, de réunir les deux troupes en une seule, et d'étendre leurs pouvoirs en leur demandant un verdict, non plus seulement sur la sincérité do la partie, mais sur la vérité du'fait? Cette explication est confirmée par le caractère du jury, tel qu'il nous apparaît dans les lois du xui* et du xiv* siècles et dans le code de Christophe. Le jury, en effet, est désigné par le magistrat; mais la désignation doit être approuvée par moitié par chacune des deux parties, qui peut d'ailleurs exercer trois récusations. Enfin il prononce à la majorité simple, de sept sur douze. Si la partie qui succombe eût eu à produire six cojureurs,
* Schlyter, Juridiska Afhandlingar, I.
304 l'ancien droit Scandinave.
J*âbsteotioQ d'un seul eût suffi pour lui faire perdre son procès. Il eu est de même quaud^ au lieu de six cojureurs^ elle fournit six jurés, et que ces six jurés oe sont pas unanimes en sa faveur. Enfin les jurés prêtent serment, non pas au moment où ils se constituent, mais au moment où ils rendent leur verdict.
En général le juge est tenu de juger et le jury doit rendre un verdict. Toutefois le jury peut déclarer qu'il ne voit pas clair dans TafTaire, qui est alors renvoyée à la prochaine réunion du ting. L^cbef de centaine peut aussi dire qu'il ignore quelle loi doit être appliquée dans le cas donné. Mais il est tenu de juger à Taudience suivante, à moins qu'il ne renouvelle la même déclaration avec serment; TaCTaire est alors portée devant le laghman. Il peut y avoir appel du tribunal de la centaine à celui du laghman, et de ce dernier aux assises du roi, même dans les affaires qui ont été jugées avec Kassislance d'un jury, mais l'appel, même dans le code de Christophe, a le caractère d'une prise à partie dirigée, soit contre le magistrat, soit même contre les jurés. L'appelant dépose une amende, le magistrat ou le jury en consigne une double, et une partie de la somme totale est attribuée à celui qui gagne son procès.
L'assignation est donnée à personne ou domicile, en présence de deux témoins et verbalement, ordinairement par le demandeur, quelquefois par le centenier lui-même. Si Tassigné fait trois fois défaut, il est condamné. La procédure n'a, du reste, rien de particulier. Elle s'est maintenue, dans les tribunaux de première instance^ à peu près telle qu'elle était au xw"" siècle. Mais dans les cours d'appel et la cour suprême, elle a été remplacée par la procédure écrite et secrète. La condition des débiteurs condamnés parait avoir été assez douce. La contrainte par corps n'a lieu que pour le recouvrement des amendes en cas de meurtre, de blessures, ou de vol à main armée. Dansées trois cas, le débiteur insolvable est mis dans la servitude
<lu créancier, à raison d'un an pour 3 marks, ce qui faisait près de cinq ans pour un meurtre ordinaire. Du reste, Texéculion n'a lieu que sur les biens. Le centenier se transporte sur les lieux avec un jury de douze personnes, et saisit d* abord les meubles et le bétail, en second lieu les grains et le foin, en troisième lieu la maison, puis la terre, puis enfin le droit aux jouissances communes. La loi réserve d'ailleurs aux parents un droit de retrait pendant trois ans sur les immeubles propres^ et à la femme Texer- «ice de ses reprises.