‹ Études d'histoire du droitChapitre 16 sur 31 · L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — LE DANEMARK · texte numérisé non relu

L'ANCIEN DROIT SCANDINAVE — LE DANEMARK

Il existe aujourd'hui deux coUectioos des anciennes lois danoises. La première a été publiée de 1821 à 1846 par M. Kolderup Rosenvinge, professeur à T Université de Copenhague. La seconde est due aux soins de M. Thorsen (1852-1853). Ces deux recueils, quoique inférieurs à la collection des lois suédoises publiée par M, Schlyter, infériorité dont on peut facilement se convaincre, en comparant la loi de Scanie publiée par Thorsen avec la même loi publiée, en 1859, par Scblyter, dans le neuvième volume du Corpus jiiris Sueogoiici, n'en fournissent pas moins, dès à présent une base suffisante à l'étude de l'ancien droit danois.

L'ancien royaume de Danemark, au moyen âge, se composait de trois provinces ou plutôt de trois pays distincts, la Scanie, la Seeland et le Jutland. Le Halland et le Bleking se rattachaient à la Scanie, les ties de Laaiand, Falster et Mœn à la Seeland, Tile de Fionie au Jutland qui s'étendait au sud jusqu'à TEyder, et comprenait ainsi le Slesvig, appelé alors Jutland méridional.

Ces trois pays avaient trois lois distinctes, qui furent mises

par écrit daos le cours du xiu* siècle; la rédaclioQ n'eut pas d*abord de caractère officiel, mais on s*babitua à y voir l'expression exacte de la coutume en vigueur, et les livres qui la contenaient reçurent la sanction royale.

La plus ancienne est la loi de Scanie. La rédaction primitive qui remontait au xii* siècle est perdue, mais elle a servi de modèle à deux autres rédactions que nous possédons encore, l'une en latin, par Andréas Suoesen, archevêque de Lund, écrite entre 1206 et i21S; Tautre en langue danoise, écrite entre 1203 et 1212.

Nous avons également deux rédactions de la loi de Seeland, toutes deux en danois, et attribuées Tune au roi Valdemar, l'autre au roi Erik, sans qu'on sache quels étaient ce Valdemar et cet Erik. €e qu'il y a de certain, c'est que ces deux rédactions ont été faites par de simples particuliers, sans caractère officiel, que le texte qui porte ]€ nom de Valdemar est antérieur à Tautre, enfin que l'un et l'autre ont été écrits après la loi de Scanie, entre les années 1220 et 1250.

Enfin la loi du Jutland, écrite en langue danoise, fut publiée par le roi Valdemar II, en 1241, à l'assemblée générale du royaume réunie à Vordingbord. Au texte primitif de cette loi s'ajoutèrent, dans la suite, des dispositions complémentaires connues sous les noms d'articles de Thord Degn (1354), et de Gloses de Knud Mikkelsen. Ce dernier était évêque de Yiborg à la fin du xv* siècle.

A la différence des codes suédois, les codes danois ne contiennent pas de dispositions relatives au droit ecclésiastique. Dès le XII' siècle, et probablement vers 1171, les évêques danois avaient réglé cette matière par des conventions passées avec les États de leur province. Nous possédons deux traités de ce genre, émanés l'un de Tévéque de Roeskilde, Absalon, pour la Seeland, l'autre de l'archevêque de Lund, Erskill, pour la Scanie.

Enfin à côté des lois générales, il se créa un droit particulier pour les villes à mesure que les villes se fondèrent.

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Le plus aocieo est celui de Slesvig, rédigé en latin, de 1200 à 1202. Flensborg emprunta d*abord le droit de SIesvig, puis se 6t UQ droit particulier en 1284 (en langue danoise). Celui d*Aabenraa(en latin) date de 1355. Celui d'Haderslev (en danois) fut confirmé par le duc Valdemar en 1292. Dans le Jutland septentrional, le droit de SIesvig fut donné dès le XV* siècle aux villes de Horsens et Ebeltolft. Le droit de Ribe, publié en 1269, est emprunté en partie à celui de Lûbeck. Il fut bientôt appliqué à toutes les villes du Jutland et de la Fionie, spécialement à Nyborg (1271). On trouve cependant des lois particulières pour Aalborg (1342), Yiborg(1440),Kolding(1327),Aarhu8(1441),Skagen(1507) etenFi^nie Odense (entre 1340 et 1375). En Seeland, la plus ancienne charte de Copenhague est de 1254 (en latin). Celle de Roeskilde, confirmée en 1268,* fut accordée à d'autres villes. En Scanie, à la même époque, Lund reçut une charte qui fut ensuite donnée à toutes les villes de la province, et fut désignée, comme en Suède et en Norvège, sous le nom de droit municipal commun, Biœrkerxt.

Nous ne parlons que pour mémoire des statuts des ghildes ou corporations.

Les ordonnances royales méritent plus d'attention. Une des plus anciennes est Tordonnance du roi Knut sur le meurtre, et l'abolition du jugement de Dieu (28 décembre 1200). La plus importante est l'ordonnance de Frédéric II sur le droit maritime, publiée en 1561. Vers la même époque on s'occupa, en Danemark, de codifier Jes lois existantes et de les ramener à une seule. Lorsque la révolution de 1660 eut créé la monarchie absolue, un des premiers soins du nouveau gouvernement fut de nommer une commission pour la rédaction du nouveau code, qui fut publié plus de vingt ans après, en 1683, sous le nom de loi danoise de Christian V, kong Christian den femtes Danske Lov. Il est encore en vigueur aujourd'hui, et fut même introduit en 1755 dans les Antilles danoises, mais non dans le SIesvig,

qui resta toujours sous Tempire de TaDcienne loi du Julland*.

Les lois danoises appartiennent à une époque plus ancienne que les lois suédoises. Elles nous font connaître un étal de civilisation antérieur. Nous y trouvons encore Tinstitution de lesclavage. L'épreuve par le fer rouge (Jembyrd), abolie seulement par Une ordonnance de Valdemar II (1202-1241), existe encore dans la loi de Scanie et même dans celle de Seeland; enfin la famille, en Danemark, est encore solidaire des crimes commis par un de ses membres; elle contribue au paiement des amendes, comme elle prend sa part de celles qui sont dues.

Nous ne trouvons pas ici, comme dans les lois suédoises, un livre consacré au droit ecclésiastique, ni un autre traitant des droits du roi. Chaque code commence par régler Tordre des successions et les droits de la veuve. Nous allons les parcourir rapidement en signalant les dispositions les plus singulières.

D'après la loi du -Jutland (1, 27), la concubine devient épouse légitime lorsqu'elle est restée dans la maison pendant trois hivers, que, pendant tout ce temps, elle a partagé le lit du maître de la maison, bu et mangé avec lui, et qu'elle a porté ses clefs. C'est ainsi que, dans Tancien droit romain, la puissance du mari sur la femme (manus) s'acquérait par une sorte d'usucapion d'un an (Gains,!, IH). .

La femme mariée est assimilée au mineur quant à la capacité, et ne peut aliéner que jusqu'à concurrence de cinq sous. Mais le régime des biens est celui de la communauté légale, à l'exclusion seulement des immeubles propres et des meubles recueillis par succession pendant

* Outre V Esquisse de Vhistoire des sources du droit Scandinave^ par Konrad Maurer (Kristiania, 1878), on peut consulter Allen Fœdrelandets historié (7« édition, Copenhague, 1870; traduite en français, Paris, 1879), et Koldedrop-Rosenringe, Danshe Retshistorie (3« édition, Copenhague, J860).

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le mariage. Cette restriction disparaît même dans les coutumes des villes et fait place à la communauté uoiverselle. Le principe du partage égal et par moitié se trouve déjà dans la loi de Scanie et a toujours été pratiqué en Danemark.

La veuve était sous la tutelle de son plus proche parent, sans le consentement duquel elle ne pouvait ni se remarier ni vendre sa terre. Dans les villes, toutefois, la tutelle des femmes ne se maintint que pour la forme. La femme choisissait et au besoin révoquait son tuteur.

L'enTant naturel héritait de sa mère comme Tenfant légitime, mais il n'héritait de son père qu'à la condition d'être reconnu par celui-ci devant le ting, encore ne pouvait-il recevoir au delà de la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Une ordonnance, qu'Andréas Sunesen appelle récente, donne à l'enfant naturel le droit de recueillir la succession tout entière à défaut d'enfants légitimes.

La majorité était fixée à l'âge de quinze ans. Toutefois, d'après la loi du Jutland, elle n'est complète et ne comporte le droit d'aliéner les immeubles qu'à dix-huit ans. Au XVII* siècle, et sous Tinfluence des idées romaines, elle a été différée jusqu'à vingt-cinq ans.

L'ancien droit danois ne connaissait d'autre tutelle que la tutelle légitime du plus proche parent. Mais la loi du Jutland indique déjà qu'il appartient au roi de donner des tuteurs, et la tutelle dative devient peu à peu le droit commun des villes.

La propriété se transmet par tradition. Pour les immeubles, cette tradition prend un caractère solennel (scotaiio, skjôdning), Klle a lieu devant le ting. L'acheteur ôle son manteau et le remet aux témoins, qui le tiennent étendu. Le vendeur y jette une poignée de terre et déclare qu'il transfère la propriété à l'acheteur. Au moyen de cette cérémonie, la vente se trouve constatée par une preuve contre laquelle il n'y a pas de preuve, hd^scotaiio se main-

tint jusqu'au x\i' siècle, époque à laquelle elle fui remplacée par remploi d'un acle écrite inséré dans les registres du (ing.

La posssession d'un immeuble pendant trois ans (proprement trois récoltes, threnne halma) conférait au possesseur le droit de repousser toute revendication par son serment et celui d'un certain nombre dexojureurs, la preuve à faire dans ces conditions étant considérée comme un avantage et non comme un fardeau. Cette possession ou saisine s'appelait laghahmfd. A son défaut, le défendeur devait mettre en cause son auteur, hiemmelsmand^ et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il se rencontrât un possesseur pouvant invoquer la possession de trois ans. Celui-là prenait le fait et cause des autres, et faisait la preuve. A partir du xui* siècle, l'usage s'introduisit, pour le possesseur, de prendre les devants, et d'assigner tous les intéressés devant le ting pour voir déclarer la propriété définitivement acquise par la possession. La déclaration écrite du ting constituait nn titre contre lequel aucune preuve n'était admise. Les règles anciennes sur la saisie tombèrent en dés.uétude lorsque l'introduction d'un système rationne] de preuve eut fait de la preuve à fournir une charge et non un avantage. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'on ne trouve pas de trace d'action possessoire, et encore aujourd'hui ces actions sont inconnues en Danemark.

En fait de meubles, la simple possession actuelle suffisait pour qu^on procédât de la même façon. Le possesseur jurait lui douzième, et avec deux témoins, qu'il avait acheté la chose au marché, ou qu'il l'avait fabriquée luimême. S'il ne pouvait faire cette preuve, le revendiquant était admis à faire la preuve contraire avec moitié moins de cojureurs. Du reste, les ventes mobilières avaient lieu, en Danemark comme en Suède, avec l'assistance d'un ami, ou fidéjusseur de la vente, et de deux témoins (mï/ï oc vidne).

Les lois écrites fournissent rarement des renseignements

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suffisants sur la constituiioQ de la propriété rurale. Elles supposent connu Tétat de choses auquel elles s'appliquent. Aussi sommes-nous heureux de trouver dans les lois danoises quelques chapitres sur ce sujet. On y voit clairement comment ont eu lieu Toccupation et Tappropriation du sol. Plusieurs familles se réunissaient et découpaient en commun dans la forêt primitive un territoire qui s'appelait la marche. Les terres labourables [kamp « campus ») étaient divisées en plusieurs sections, suivant leur qualité et leur situation, et chacune de ces sections était ensuite également répartie entre toutes les familles, au moyen d'une mensuration uniforme (r^ônmg', de reô, « cordeau ^)). Les habitations étaient groupées sur une hauteur, mais sans se toucher. Chacune d'elles était entourée d'un espace libre pour les constructions accessoires et le jardin potager; cet espace est appelé huustoft. Enfin en dehors des terres labourables était le communal, prairies naturelles, bois, terres vaines et vagues dont la jouissance appartenait à tous(a///wenmViy, « la terre de tous », ou overdrew^ « ie pâturage »). L'ensemble des parcelles appartenant à chaque chef de famille s'appelait bool, la culture. Tout le territoire communal était soumis au même système d'exploitation, c'est-à-dire à l'assolement triennal, seigle, orge, jachère et sur tous les terrains en jachère s'exerçait la vaine pâture. Tous les chefs de famille étaient propriétaires avec des droits égaux. C'est ce qu'on appelait le village primitif, 6y, adelby.

En cas d'empiétement d'un voisin sur l'autre, les droits de chacun se déterminaient facilement. Il suffisait de mesurer de nouveau, au cordeau, les lots de chaque sectioti, en allant de l'est à l'ouest. Chaque habitant du village avait le droit de provoquer cette opération, qui- effaçait toutes les possessions en ramenant tous les cultivateurs à leur titre primitif. En dehors de la marche, et sur le territoire qui n'appartenait à personne, un habitant pouvait occuper privalivement une certaine quantité de terrain, la défricher et la mettre en culture, soit par lui-même, soit par des

métayers ou des fermiers. C'est ce qu'on appelait ornum, ce qui veut diresans doute le « terrain occupé hors de la marche ». Ce3 eu. tiires isolées se multipliaient parfois, de manière à former à leur tour une agglomération, mais cette agglomération restait toujours inférieureau village primitif. Elle prenait le nom de « hameau » [iorp). Souvent le hameau était une colonie destinée à absorber le trop-plein de la population du village, mais lamétropole avait toujours un droit supérieur. Pendant trois ans elle pouvait contraindre les colons à revenir habiter le village. Le village n'eût-il plus qu'un seul habitant, celui-là pouvait rappeler tous les autres et les ramener à t'exécution du contrat primitif. La loi du Jutland contient, à cet égard, une disposition formelle.

Les choses se sont passées de même dans tous les pavs Scandinaves, du moins en Suède, où les anciennes lois rappellent l'origine et la constitution de la propriété rurale. On trouve des traces de ces vieilles institutions même en Norvège, quoique moins distinctes. Mais, si le point de départ a été le même dans les trois royaumes, il s'en faut de beaucoup que la condition de la population rurale se soit maintenue et développée delà même façon. En Danemark, les guerres continuelles, les invasions des Wendeset des Allemands, après la mort du dernier des Valdemar. appauvrirent la classe agricole. En même temps, la substitution de la cavalerie à Tinfanterie dans les guerres amena la création d'une noblesse territoriale. Les riches propriétaires, ceux qui pouvaient avoir un cheval de guerre, une armure complète, des écuyers armés et montés, prirent en peu de temps une inRuence prépondérante, politique et sociale. Les paysans libres disparurent rapidement; ils furent remplacés par des affranchis ou par des fermiers, ou plutôt des censitaires, trop pauvres pour s'acquitter envers le maître autrement qu'en nature ou en services. De là la corvée, les droits seigneuriaux et enfin l'interdiction de quitter la seigneurie pous aller s'établir ailleurs. Ainsi naquit la servi-

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tude de la glèbe. Inconoue en Danemark an xiii* siècle, €lle y était complètement établie au xvi« et n'a disparu qu'à la fin du siècle dernier. Nulle part elle ne fut plus dure et plus oppressive. La Norvège, protégée par sa situation et ses montagnes, ne fut pas atteinte par celte plaie de la servitude qui s'étendit, à la même époque, sur la plus grande partie de l'Europe. La noblesse même ne put pas s'y établir. Mais en Suède la lutte fut longue et pénible, et la liberté aurait fini par succomber comme en Danemark, si la résistance des paysans n'avait pris un caractère national, et n'avait trouvé des chefs comme Engelbrecbt, les Sture et enfin les Vasa.

Nous trouvons, en ce qui concerne les successions, des dispositions analogues à celles des lois suédoises. Les filles succèdent, mais elles ne prennent que demi-part en concurrence avec des fils. La représentation, inconnue dans la loi de Scanie et dans l'ancienne loi de Seeland, apparaît pour la première fois dans la nouvelle loi de Seeland, mais seulement pour les petits-fils. La loi du Jutland admet la représentation à l'infini dans la ligne descendante. L'époux survivant recueille la moitié des biens, à l'exception des biens propres, lorsqu'il n'y a pas d'enfants nés du mariage, et, dans le cas contraire, il prend une part d'enfant. Pour bien comprendre ces dispositions, il ne faut pas perdre de vue que le partage de la communauté se confond avec le partage de la succession. La succession n'est, en général, autre chose que la liquidation d'une communauté taisible, qui existait entre tous les membres d'une même famille, vivant ensemble dans la même maison et confondant tous leurs biens dans une seule masse. Au décès du chef, la société se dissout et chacun prend sa part.

Les contrats se forment, en général, par le seul consentement. Toutefois ils ne deviennent irrévocables que quand les parties se sont donné une poignée de main [haandslag). Il est d'usage de les publier au ting, soit pour en rendre la preuve plus facile, soit pour en avertir les tiers.

LB DANBMARK. 315

Le droit criminel est le même que celui de la Suède. Il a pour principe la vengeance privée, el s'efforce de rétablir la paix par le moyen des compositions. La plus haute amende est de quarante marks. Vienl ensuite Tamende de neuf marks, el enfin celle de trois marks. Il y a un certain nombre de crimes atroces pour lesquels aucune composition n'est admise [ubodemaal)\ ce sont l'assassinat dans certaines circonstances, le vol, Tincendie, la haute trahison. Nous ne retrouvons pas, en Danemark, la disposition particulière du droit suédois relative aux crimes contre la paix du roi (edzôre). Les crimes dont il s'agit sont rangés soit parmi les crimes non rachelables, soit parmi ceux dont l'amende est de quarante marks.

L'amende du meurtre se paie en trois fois, mais le coupable ne supporte qu'un tiers de chaque paiement. Les deux autres tiers sont fournis, l'un parles parents paternels, l'autre par les parents maternels. Réciproquement, l'amende payée ne profile que pour un tiers au plus proche héritier du défunt. Les parents paternels en prennent un tiers et les parents maternels un autre. La répartition entre les parents, soit pour donner soit pour recevoir, a lieu suivant une progression décroissante en raison de l'éloignemenl en degré. Les trois paiements doivent être terminés dans l'espace d'un an.

Si le meurtrier, assisté de cojureurs, venait déclarer avec serment, sur la fosse de la victime, qu'il avait été provoqué par un coup ou une blessure, Tamende qui lui était due pour ce coup ou celle blessure était déduite de celle qu'il devait pour le meurlre. H y a, sur ce point, une disposition expresse dans les lois de Scanie el de Seeland.

Le vol, en Danemark^ n'était puni de mort que quand la valeur de l'objet volé dépassait un demi-mark. I^a peine de mort entraînait comme conséquence la confiscation envers le roi, el la restitution, au simple ou au double, envers la personne volée. Elle n'était, du reste, appliquée qu'au vol manifesle,c'esl-à-direquandle voleur était trouvé

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