L* ANCIEN DROIT SCANDINAVE
vèlu el saisi de la chose volée. Dans les autres cas, et quand Tobjet volé ne valait pas un demi-mark, le voleur en était quitte pour une peine corporelle, avecamende et restitution. Mêmes dispositions que dans les lois suédoises en ce qui concerne le droit de saisir le voleur manifeste, de lui lier les mains, de le conduire au ting et de le pendre sans jugement. Mêmes dispositions encore sur le droit de tuer le voleur de nuit ou le voleur armé. Mêmes disposition» enfin sur le droit de perquisition (ranzakan)^ ses formes el ses effets.
Le pouvoir judiciaire est exercé, en Danemark comme en Suède, par les assemblées populaires de la centaine ou de la province {herredsting, landes iing). L'assemblée se compose de tous les propriétaires libres sous la présidence de rintendantou prévôt royal {konglige ombudsmand, ou foged). Pour chaque affaire, un jury est désigné {nœfnde). Les jurés sont, en général, au nombre de douze, quelquefois moins, rarement plus. En Seeland et en Scanie, ils sont nommés par la partie poursuivante, en Jutland par le président de rassemblée, mais toujours sauf le droit de récusation, qui appartient au défendeur dans une large mesure. Du reste le président n'a que la police de l'assemblée et veille à Texécution des jugements, mais il n'y participe pas.
A côté du jury, la loi du Jutland institue une juridiction particulière qui n'a pas d'analogue dans les autres lois, c'est celle des hommes de la vérité (sâ/^ûfmâpnd) ou juges nommés à vie par le roi, au nombre de huit dans chaque centaine, avec une compétence déterminée en certaines affaires civiles ou criminelles. Comme les jurés, iisrendent leur sentence sous la foi du serment; mais, à la différence desjurés, ils reçoivent une indemnité de voyage toutes les fois qu'ils se rendent au ting. C'est un premier essai de tribunaux permanents, motivé par la nécessité pratique. Les hommes libres ne se rendaient plus aux assemblées. Le même fait s'était produit plus tôt dans l'empire franc.
et Charlemagne ayait dû y pourvoir par rînstilution des scabini. Du reste, la nouvelle instilulion tomba eo désuétude comme l'ancienne, et le pouvoir judiciaire passa de fait aux intendants et prévôts royaux, et au conseil du roi en dernier ressort.
La procédure primitive a été une tentative de conciliation. Si elle n'aboutissait pas, la guerre recommençait entrç les parties. Si, au contraire, elle réussissait, alors se présentait la question de la preuve. Â défaut d*aveu, on avait recours d'abord au duel judiciaire, puis, après Taboiition du duel, vers Tan 1000, au jugement de Dieu par l'épreuve du fer rouge [jernbyrd). Enfin, l'épreuve du fer rouge fut elle-même abolie au commencement du xni^ siècle et remplacée par le serment.
La partie prête serment, soit seule, soit assistée de cojureurs dont le nombre est fixé par la loi et varie généralement suivant Timportance de Taffaire, depuis trente -six jusqu'à trois. Le nombre le plus ordinaire parait avoir été celui de douze. C*est le seul que connaisse la loi du Jutland. Si la partie ne fournit pas le nombre de serments exigé par la loi, elle perd son procès.
En certains cas, les cojureurs devaient être pris parmi les parents de la partie {kynsnœfnd)^ et ils étaient alors désignés par la partie adverse, sauf récusation dans de certaines limites.
L'institution des cojureurs n'a disparu qu'au xvi® siècle. C'est seulement à cette époque qu'un système rationnel de preuve a été établi en Danemark. Ce n'est pas que, dans le système des serments, le témoignage fût inconnu. Seulement il n'était admis, du moins en général, que comme un indice. Quand le demandeur produisait des témoins, alors le défendeur ne pouvait plus se justifier par un simple serment. Il devait se soumettre à l'épreuve du fer rouge ou à la décision du jury. En certains cas, le serment des cojureurs devait être fortifié par la déposition de deux témoins. Le seul témoignage qui fit pleine foi était celui des
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hommes du ting sur les choses qui s'étaieot passées au ting [thingswitnœ). C'est ce que les Anglais appellent re-^ cord de cour.
La conséquence la plus remarquable de ce système consiste en ce que la preuve à faire est considérée non comme une charge, mais comme un avantage. En règle générale, cet avantage appartenait au défendeur, qui pouvait faire écarter la demande en prêtant serment, avec Tassis^ance de ses cojureurs. Ce droit ne disparaissait que dans le cas. dont nous venons de parler, quand il s'agissait d'un crime et que le poursuivant produisait des témoins, ou bien encore dans le cas de flagrant délit.
La procédure esl semblable à celle de la Suède. Jusqu'au ivii" siècle, elle est restée orale et publique. A cette époque, elle a fait place à la procédure écrite et secrète, au civil comme au criminel. Le défendeur était assigné à comparaître devant le ting. S'il ne comparaissait pas, il était réassigné au ting suivant. Au quatrième ting, il était considéré comme présent, et condamné, à moins qu'il ne présentât ou ne fit présenter une excuse, et ne produisit deux témoins.
L'exécution des jugements est abandonnée aux parties. Celle qui a obtenu une condamnation peut saisir les meubles ou les bestiaux de son adversaire, à titre de gage (nam); le même mot se retrouve dans l'ancien coutumier de Normandie (articles 63-68). Mais, pour arriver à un résultat, la partie est obligée de s'adresser au prévôt royal et d'obtenir son concours. Alors seulement celui qui a perdu son procès est tenu de s'exécuter, et passible d'amende en cas de résistance.
Les anciennes lois du Danemark présentent, comme on le voit, la plus grande analogie avec celles de la Suède, chose assez naturelle d'ailleurs, puisque les deux peuples appartenaient à la même race et parlaient la même langue. Les différences sont venues plus tard. L'influence allemande a pénétré en Danemark, et le droit romain y a été
sinon reçu, du moins connu et étudié. C'csl pourquoi, de toutes les législations Scandinaves, celle du Danemark est aujourd'hui la plus éloignée du type primitif, mais elle tend de plus en plus à y revenir, grâce au mouvement de concentration et d'unification qui rapproche depuis ua demi-siècle les trois royaumes du Nord.